DEUXIèME SECTION
AFFAIRE BAKIR c. TURQUIE
(Requête no 54916/00)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2005
DÉFINITIF
25/01/2006
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bakır
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54916/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Vedad Bakır (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 septembre 1999, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. Aydın,
avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement »)
n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 10 février 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Par une lettre du 19 février 2003, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1974 et réside à Bitlis.
5. Le 21 mars 1998, le requérant, invité par la radio Karacadağ, relata en direct les événements dont il a été le témoin lors des festivités de la fête de Newroz (nouvel an). L’émission fut transmise en même temps par la chaîne de télévision MED TV.
6. Par un acte du 29 juin
1998, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour
de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’État »)
inculpa le requérant en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal, pour avoir
« incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une
distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une
région », du fait des propos
tenus lors de son intervention simultanée à la radio et à la télévision.
7. Devant la cour de sûreté
de l’Etat, le requérant contesta les accusations. Il fit valoir que son
intervention faisait partie de son travail de journaliste et qu’il n’avait fait
que rapporter aux auditeurs et téléspectateurs les incidents qui s’étaient
réellement déroulés.
8. Le 29 septembre 1998, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant, en vertu de l’article 312 du code pénal, à un an et huit mois de réclusion ainsi qu’à une amende de 2 533 333 livres turques (TRL) (équivalent à un euro cinquante centimes). Dans son arrêt, elle se référa au passage suivant des propos incriminés en l’espèce :
« Jusqu’à 10 h 30, l’accès au lieu de
célébration était prohibé, la police contrôlait tous les chemins d’accès ; dans
la ville régnait l’état d’urgence ; toutefois la foule était décidée à fêter le
Newroz. Les
festivités commencèrent donc à Haleplibahçe vers 10 h
30 (...) Le responsable local du HADEP à Urfa a fait un discours et a déclaré
que, malgré les interdictions, le peuple est tout de même présent, voici le feu
de la liberté, voici le Newroz ; son discours a été accueilli par des
slogans tels que « le Kurdistan sera la tombe du fascisme, Vive le Newroz »
(...) deux manifestants ont été placés en garde à vue (...) Le HADEP avait
demandé des autorisations pour les festivités à Halfeti
et Suruç, mais ne les avait pas obtenues; une foule
de plus de 5 000 personnes est en train de manifester à Halfeti,
les forces de sécurité ne peuvent que reculer face à une foule décidée, malgré
l’absence d’autorisation et les obstacles qui veulent être créés ; toutefois,
malgré les restrictions, le peuple continue les festivités (...) Les affiches
de Newroz
ont été saisies à Viranşehir et Bozova ; à Bozova les
domiciles des dirigeants du parti ont été perquisitionnés, un dirigeant du
parti a été placé en garde à vue en raison d’un calendrier ; il est toujours en
garde à vue à l’heure actuelle ; à Birecik encore,
trois personnes ont été placées en garde à vue. (...) A Birecik
existe une velléité de fête (...) à Ceylanpınar, les habitations ont
également été perquisitionnées ; le peuple a été menacé pour que les antennes
satellites soient enlevées (...) les tambourineurs ont été également menacés
pour qu’ils ne participent pas aux festivités (...) plus de 10 000 personnes
continuent à manifester avec émotion à Haleplibahçe, malgré
l’absence d’autorisation. »
9. Le requérant se pourvut en
cassation. Rappelant qu’il était journaliste de profession et que rapporter les
événements en toute objectivité, sans exagération, était son devoir. Il
souligna que les auditeurs et téléspectateurs devaient être éclairés sur ce qui
se passe dans le monde et que, même si les manifestations étaient illégales, le
public avait le droit d’être informé aussi bien du déroulement des festivités
que des mesures prises par les autorités.
10. Par un arrêt du 12 avril
1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et confirma le
jugement attaqué.
11. En application de la loi no 4454 entrée en vigueur le 28 août 1999, la cour de sûreté de l’Etat ordonna le sursis à exécution de la peine prononcée à l’encontre du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les
arrêts Karkın c. Turquie (no
43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003), Özel c. Turquie (no 42739/98,
§§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel
c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint
que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression. Il
invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
A. Sur la
recevabilité
14. Compte tenu de l’ensemble des éléments en
sa possession, la Cour estime que le grief du requérant tiré de l’article 10 de
la Convention doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’il
ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse
constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de
la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre
ainsi que la prévention du crime, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli
c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour
souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la
question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
16. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999-IV,
Öztürk c. Turquie [GC], no
22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ; İbrahim Aksoy c.
Turquie, nos
28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 80, 10 octobre 2000 ; Karkın précité § 39,
et Kızılyaprak c. Turquie,
no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
17. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux
termes employés par le requérant et au contexte dans lequel son témoignage a
été prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le
cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre
le terrorisme (voir İbrahim Aksoy,
précité, § 60, et Incal c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p.
1568, § 58).
18. Les propos litigieux consistaient
en un témoignage et une critique de la manière dont les opérations auraient été
menées par les forces de sécurité lors des festivités de la fête de Newroz.
19. La Cour relève que la
cour de sûreté de l’Etat a estimé que les propos litigieux contenaient des
termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité.
20. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en tant que tels comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe notamment que si certains propos, particulièrement acerbes, dressent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
21. La Cour relève que la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
22. En l’espèce, la
condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors,
non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu
violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 10
23. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec son article 10, la requérante se plaint d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques. L’article 14 est rédigé en ces termes :
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. »
A. Sur la
recevabilité
24. La Cour estime que le grief du requérant tiré de l’article 14 de la
Convention doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’il
ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
25. Eu égard à sa conclusion
selon laquelle il y a eu violation de l’article 10 considéré isolément
(paragraphes 14-21 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le
grief tiré de l’article 14.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il y
voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties
pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
A. Sur la recevabilité
27. Le
Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non‑épuisement des
voies de recours internes en vertu de l’article 35 de la Convention. A cet
égard, il soutient que le requérant n’a formulé son grief tiré de l’article 6 §
1 de la Convention à aucun stade de la procédure devant les juridictions
internes.
28. La
Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özel
(précité, § 25). Elle n’aperçoit
aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception
du Gouvernement.
29. La Cour estime, à la lumière des critères
qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que les griefs du requérant doivent faire l’objet
d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’ils ne se heurtent à aucun motif
d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
L’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
30. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
31. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à
une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat
d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer
qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à
l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in
fine).
32. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant allègue
avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 9 183 dollars américains (USD)
(7 553,67 euros (EUR)) du fait d’avoir
perdu la possibilité de faire carrière dans l’armée.
35. Il réclame en outre la
réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 20 000 USD.
36. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
37. Quant au préjudice
matériel allégué, la Cour considère que les allégations du requérant relèvent
plus du domaine de la spéculation que d’indices fiables permettant de parvenir
à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de
la violation de l’article 10 de la Convention. Partant, la Cour rejette cette
demande.
38. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi. Statuant en équité, elle lui alloue 2 000 EUR à ce titre.
39. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné
par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité
exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la
procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen
approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-).
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande également 4 418 USD (3 634,12 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.
41. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
42. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde
au requérant.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;
4. Dit qu’il n’y
a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) pour
dommage moral ;
i. 1 000
EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 25 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président