DEUXIèME SECTION

 

 

AFFAIRE BAKIR c. TURQUIE

 

 

(Requête no 54916/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

25 octobre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

25/01/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Bakır c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   K. Jungwiert,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54916/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Vedad Bakır (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 septembre 1999, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me C. Aydın, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Le 10 février 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Par une lettre du 19 février 2003, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1974 et réside à Bitlis.

5.  Le 21 mars 1998, le requérant, invité par la radio Karacadağ, relata en direct les événements dont il a été le témoin lors des festivités de la fête de Newroz (nouvel an). L’émission fut transmise en même temps par la chaîne de télévision MED TV.

6.  Par un acte du 29 juin 1998, le procureur de la République («  le procureur ») près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’État ») inculpa le requérant en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal, pour avoir « incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région », du fait des propos tenus lors de son intervention simultanée à la radio et à la télévision.

7.  Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations. Il fit valoir que son intervention faisait partie de son travail de journaliste et qu’il n’avait fait que rapporter aux auditeurs et téléspectateurs les incidents qui s’étaient réellement déroulés.

8.  Le 29 septembre 1998, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant, en vertu de l’article 312 du code pénal, à un an et huit mois de réclusion ainsi qu’à une amende de 2 533 333 livres turques (TRL) (équivalent à un euro cinquante centimes). Dans son arrêt, elle se référa au passage suivant des propos incriminés en l’espèce :

« Jusqu’à 10 h 30, l’accès au lieu de célébration était prohibé, la police contrôlait tous les chemins d’accès ; dans la ville régnait l’état d’urgence ; toutefois la foule était décidée à fêter le Newroz. Les festivités commencèrent donc à Haleplibahçe vers 10 h 30 (...) Le responsable local du HADEP à Urfa a fait un discours et a déclaré que, malgré les interdictions, le peuple est tout de même présent, voici le feu de la liberté, voici le Newroz ; son discours a été accueilli par des slogans tels que « le Kurdistan sera la tombe du fascisme, Vive le Newroz » (...) deux manifestants ont été placés en garde à vue (...) Le HADEP avait demandé des autorisations pour les festivités à Halfeti et Suruç, mais ne les avait pas obtenues; une foule de plus de 5 000 personnes est en train de manifester à Halfeti, les forces de sécurité ne peuvent que reculer face à une foule décidée, malgré l’absence d’autorisation et les obstacles qui veulent être créés ; toutefois, malgré les restrictions, le peuple continue les festivités (...) Les affiches de Newroz ont été saisies à Viranşehir et Bozova ; à Bozova les domiciles des dirigeants du parti ont été perquisitionnés, un dirigeant du parti a été placé en garde à vue en raison d’un calendrier ; il est toujours en garde à vue à l’heure actuelle ; à Birecik encore, trois personnes ont été placées en garde à vue. (...) A Birecik existe une velléité de fête (...) à Ceylanpınar, les habitations ont également été perquisitionnées ; le peuple a été menacé pour que les antennes satellites soient enlevées (...) les tambourineurs ont été également menacés pour qu’ils ne participent pas aux festivités (...) plus de 10 000 personnes continuent à manifester avec émotion à Haleplibahçe, malgré l’absence d’autorisation. »

9.  Le requérant se pourvut en cassation. Rappelant qu’il était journaliste de profession et que rapporter les événements en toute objectivité, sans exagération, était son devoir. Il souligna que les auditeurs et téléspectateurs devaient être éclairés sur ce qui se passe dans le monde et que, même si les manifestations étaient illégales, le public avait le droit d’être informé aussi bien du déroulement des festivités que des mesures prises par les autorités.

10.  Par un arrêt du 12 avril 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et confirma le jugement attaqué.

11.  En application de la loi no 4454 entrée en vigueur le 28 août 1999, la cour de sûreté de l’Etat ordonna le sursis à exécution de la peine prononcée à l’encontre du requérant.

 

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Karkın c. Turquie (no 43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

13.  Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »

A.  Sur la recevabilité

14.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que le grief du requérant tiré de l’article 10 de la Convention doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

15.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre ainsi que la prévention du crime, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

16.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999-IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ; İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 80, 10 octobre 2000 ; Karkın précité § 39, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

17.  La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés par le requérant et au contexte dans lequel son témoignage a été prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1568, § 58).

18.   Les propos litigieux consistaient en un témoignage et une critique de la manière dont les opérations auraient été menées par les forces de sécurité lors des festivités de la fête de Newroz.

19.  La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat a estimé que les propos litigieux contenaient des termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité.

20.  La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en tant que tels comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe notamment que si certains propos, particulièrement acerbes, dressent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

21.  La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.

22.  En l’espèce, la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 10

23.  Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec son article 10, la requérante se plaint d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques. L’article 14 est rédigé en ces termes :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A.  Sur la recevabilité

24.  La Cour estime que le grief du requérant tiré de l’article 14 de la Convention doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

25.  Eu égard à sa conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’article 10 considéré isolément (paragraphes 14-21 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

26.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

A.  Sur la recevabilité

27.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non‑épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant n’a formulé son grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention à aucun stade de la procédure devant les juridictions internes.

28.  La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özel (précité, § 25). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.

29.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les griefs du requérant doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’ils ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

L’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat

30.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).

31.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).

32.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

33.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

34.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 9 183 dollars américains (USD) (7 553,67 euros (EUR)) du fait d’avoir perdu la possibilité de faire carrière dans l’armée.

35.  Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 20 000 USD.

36.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

37.  Quant au préjudice matériel allégué, la Cour considère que les allégations du requérant relèvent plus du domaine de la spéculation que d’indices fiables permettant de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l’article 10 de la Convention. Partant, la Cour rejette cette demande.

38.  En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi. Statuant en équité, elle lui alloue 2 000 EUR à ce titre.

39.  Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-).

B.  Frais et dépens

40.  Le requérant demande également 4 418 USD (3 634,12 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.

41.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

42.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

43.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;


2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;

 

4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la Convention ;

 

5.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;

i.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

iii.  plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président


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