TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE AYDOĞAN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 40530/98)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

22 décembre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

22/03/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Aydoğan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   L. Caflisch,
                   R. Türmen,
                   C. Bîrsan,
          Mmes  A. Gyulumyan,
                   R. Jaeger,
                   I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40530/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cemil Aydoğan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me M. Özer, avocat à Diyarbakır.

3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6.  Le 10 avril 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été réattribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

8.  Le requérant est né en 1954 et réside à Mardin.

9.  Le 4 novembre 1993, soupçonné d’aide et soutien à une organisation armée, il fut arrêté par les policiers de la direction de la sûreté de Mardin et placé en garde à vue.

10.  Le 8 novembre 1993, sa déposition fut recueillie par le tribunal de police qui ordonna sa libération. Le même jour, suite à la contestation du procureur de Mardin devant la cour d’assises, il fut placé en détention provisoire. Le 9 novembre 1993, le procureur se déclara incompétent et transmit le dossier à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat »).

11.  Par un acte d’accusation déposée le 30 novembre 1993, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat requis la condamnation du requérant et quatre coaccusés sur la base de l’article 169 du code pénal réprimant toute forme d’aide et soutien à une organisation armée.

L’audience préparatoire eut lieu le 6 décembre 1993.

12.  Le 25 janvier 1994, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant et ses coaccusés pour la première fois.

13.  Pendant la procédure, elle demanda une expertise concernant six armes à feu saisies dans l’intervalle et procéda aussi à l’audition de quatre témoins.

14.  Lors de l’audience du 13 décembre 1994, elle ordonna la libération du requérant. La procédure postérieure à la relaxe du requérant concernant essentiellement ses coaccusés, ni le requérant ni son avocat ne participèrent aux audiences des 2 février 1995, 9 août 1995, 3 octobre 1995, 3 janvier 1996, 11 juin 1996, 7 août 1996, 8 octobre 1996, 3 avril 1997, 5 juin 1997 et 23 octobre 1997.

15.  Le 4 mars 1999, après avoir tenu trente audiences en tout, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine de réclusion de trois ans et neuf mois.

16.  Le 2 décembre 1999, la Cour de cassation infirma l’arrêt en constatant la prescription de l’action publique dans le chef du requérant et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat.

17.  Ni le requérant, ni son avocat ne se présentèrent à l’audience du 10 février 2000. Suite à l’injonction de la cour, ils se présentèrent à l’audience du 6 avril 2000 lors de laquelle leurs observations quant à la cassation furent recueillies.

18.  Lors des quatorze audiences qui eurent lieu entre cette dernière date et le 7 juin 2002, aucun acte juridique ne fut accompli en ce qui concerne le requérant.

19.  Le 7 juin 2002, la cour de sûreté de l’Etat raya du rôle l’action publique intenté contre le requérant. L’affaire se poursuivit dans le chef des coaccusés.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

21.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, notamment au vu de la complexité de l’affaire et du nombre d’accusé.

22.  La période à considérer a débuté le 4 novembre 1993 et s’est terminée le 7 juin 2002. Elle a donc duré huit ans et sept mois environ, pour trois degrés de juridiction.

A.  Sur la recevabilité

23.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

24.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

25.  La Cour constate d’emblée que la procédure litigieuse ne revêtait pas une complexité particulière.

Elle estime par ailleurs que le comportement du requérant ne justifie pas la durée de la procédure litigieuse, car seule son absence de l’audience du 10 février 2000 lui paraît imputable s’agissant du délai de la procédure, fait qui n’a finalement causé qu’un retard de deux mois environ (paragraphe 14 ci-dessus).

26.  S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (voir, entre autres, Gergouil c. France, no 40111/98, § 19, 21 mars 2000).

Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour relève qu’après la libération du requérant en date du 13 décembre 1994 (paragraphe 14 ci-dessus), la procédure concernait essentiellement ses coaccusés. La comparution de celui-ci ne semble d’ailleurs pas avoir été estimée vraiment nécessaire par la cour de sûreté de l’Etat (comparer les paragraphes 14 et 17 ci-dessus).

La Cour observe également que la cour de sûreté de l’Etat n’a accompli aucun acte juridique concernant le requérant entre le 6 avril 2000 et le 7 juin 2002, date où l’action publique intentée contre le requérant fut finalement rayée du rôle (paragraphes 17-19 ci-dessus).

27.  La Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant expliquer ces délais. A supposer même qu’il y ait eu une surcharge de travail de la juridiction concernée, un tel argument ne constituerait pas une explication valable, l’article 6 § 1 de la Convention obligeant les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2633, § 33).

Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

28.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

29.  Le requérant réclame 153 000 dollars américains (USD) pour préjudice matériel, estimant que la procédure litigieuse a eu un effet néfaste sur ses activités commerciales, et 150 000 USD pour préjudice moral.

Il ne présente aucune demande concernant les frais et dépens encourus devant la Cour.

30.  Le Gouvernement conteste les prétentions concernant le dommage.

31.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.

B.  Intérêts moratoires

32.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger                                                            Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                                Président


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