TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE AYDOĞAN c. TURQUIE
(Requête no 40530/98)
ARRÊT
STRASBOURG
22 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aydoğan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R.
Jaeger,
I.
Ziemele, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er
décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 40530/98) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cemil Aydoğan
(« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 26 février 1998 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me M. Özer, avocat à Diyarbakır.
3. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
4. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre
2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
6. Le 10 avril 2003, la Cour
a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le
grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps
sur la recevabilité et le fond.
7. Le 1er novembre
2004, la Co
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1954 et réside à Mardin.
9. Le 4 novembre 1993, soupçonné
d’aide et soutien à une organisation armée, il fut arrêté par les policiers de
la direction de la sûreté de Mardin et placé en garde à vue.
10. Le 8 novembre 1993, sa
déposition fut recueillie par le tribunal de police qui ordonna sa libération.
Le même jour, suite à la contestation du procureur de Mardin devant la cour d’assises,
il fut placé en détention provisoire. Le 9 novembre 1993, le procureur se
déclara incompétent et transmit le dossier à la cour de sûreté de l’Etat de
Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat »).
11. Par un acte d’accusation déposée
le 30 novembre 1993, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat requis la
condamnation du requérant et quatre coaccusés sur la base de l’article 169 du
code pénal réprimant toute forme d’aide et soutien à une organisation armée.
L’audience préparatoire eut lieu le 6 décembre
1993.
12. Le 25 janvier 1994, la cour
de sûreté de l’Etat entendit le requérant et ses coaccusés pour la première
fois.
13. Pendant la procédure, elle demanda une expertise concernant six armes à feu saisies dans l’intervalle et procéda aussi à l’audition de quatre témoins.
14. Lors de l’audience du 13
décembre 1994, elle ordonna la libération du requérant. La procédure postérieure
à la relaxe du requérant concernant essentiellement ses coaccusés, ni le
requérant ni son avocat ne participèrent aux audiences des 2 février 1995, 9
août 1995, 3 octobre 1995, 3 janvier 1996, 11 juin 1996, 7 août 1996, 8 octobre
1996, 3 avril 1997, 5 juin 1997 et 23 octobre 1997.
15. Le 4 mars 1999, après
avoir tenu trente audiences en tout, la cour de sûreté de l’Etat condamna le
requérant à une peine de réclusion de trois ans et neuf mois.
16. Le 2 décembre 1999, la
Cour de cassation infirma l’arrêt en constatant la prescription de l’action
publique dans le chef du requérant et renvoya l’affaire devant la cour de
sûreté de l’Etat.
17. Ni le requérant, ni son
avocat ne se présentèrent à l’audience du 10 février 2000. Suite à l’injonction
de la cour, ils se présentèrent à l’audience du 6 avril 2000 lors de laquelle
leurs observations quant à la cassation furent recueillies.
18. Lors des quatorze audiences
qui eurent lieu entre cette dernière date et le 7 juin 2002, aucun acte
juridique ne fut accompli en ce qui concerne le requérant.
19. Le 7 juin 2002, la cour
de sûreté de l’Etat raya du rôle l’action publique intenté contre le requérant.
L’affaire se poursuivit dans le chef des coaccusés.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable »
tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
21. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse, notamment au vu de la complexité de l’affaire et du nombre d’accusé.
22. La période à considérer a
débuté le 4 novembre 1993 et s’est terminée le 7 juin 2002. Elle a donc duré huit
ans et sept mois environ, pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
23. La
Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
24. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c.
France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
25. La Cour constate d’emblée que la procédure litigieuse ne revêtait pas une complexité particulière.
Elle estime par ailleurs que le comportement du requérant ne justifie pas la durée de la procédure litigieuse, car seule son absence de l’audience du 10 février 2000 lui paraît imputable s’agissant du délai de la procédure, fait qui n’a finalement causé qu’un retard de deux mois environ (paragraphe 14 ci-dessus).
26. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (voir, entre autres, Gergouil c. France, no 40111/98, § 19, 21 mars 2000).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour relève qu’après la libération du requérant en date du 13 décembre 1994 (paragraphe 14 ci-dessus), la procédure concernait essentiellement ses coaccusés. La comparution de celui-ci ne semble d’ailleurs pas avoir été estimée vraiment nécessaire par la cour de sûreté de l’Etat (comparer les paragraphes 14 et 17 ci-dessus).
La Cour observe également que la cour de sûreté de l’Etat n’a accompli aucun acte juridique concernant le requérant entre le 6 avril 2000 et le 7 juin 2002, date où l’action publique intentée contre le requérant fut finalement rayée du rôle (paragraphes 17-19 ci-dessus).
27. La Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant expliquer ces délais. A supposer même qu’il y ait eu une surcharge de travail de la juridiction concernée, un tel argument ne constituerait pas une explication valable, l’article 6 § 1 de la Convention obligeant les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2633, § 33).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame 153 000 dollars américains (USD) pour préjudice matériel, estimant que la procédure litigieuse a eu un effet néfaste sur ses activités commerciales, et 150 000 USD pour préjudice moral.
Il ne présente aucune demande concernant les
frais et dépens encourus devant la Cour.
30. Le Gouvernement conteste les
prétentions concernant le dommage.
31. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué
et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au
requérant 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000
EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt, à
convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président