TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE AYAZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 11804/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2006
DÉFINITIF
22/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ayaz et
autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er
juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 11804/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont treize ressortissants de cet Etat, MM. Cevdet
Ayaz, Necat Özbey, Ramazan Şahin, Ziya Uçar,
Harun Uçar Mahir Korkmaz, Nuri Temel, Şeref Yalçın,
Nadir Yıldız, Salih Özkan,
Şenay Yıldız, Filiz
Artuk et Enver Gündüz
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 août 2001 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me M. S Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Par une décision du 27 mai
2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et communiqué au
Gouvernement les griefs tirés de la durée de la garde à vue et de l’absence de
voie de recours pour contester celle-ci concernant tous les requérants hormis
Enver Gündüz.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
6. Le 30 juin 2005, se
prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Les requérants MM. Cevdet Ayaz, Necat
Özbey, Ramazan Şahin, Ziya Uçar,
Harun Uçar Mahir Korkmaz, Nuri Temel, Şeref Yalçın,
Nadir Yıldız, Salih Özkan,
Şenay Yıldız et Filiz
Artuk sont nés respectivement en 1973, 1972, 1973, 1968,
1964, 1978, 1968, 1949, 1978, 1968, 1973 et 1970. Ils résident à Muş,
Diyarbakır, Ergani, Kulp,
Yaylak, Çınar, Mardin, Yeniköy,
Mardin, Bismil, Muş, Şırnak et
Diyarbakır.
8. Dans le cadre d’une
opération menée par des agents de la direction de la sûreté de Muş,
section de lutte contre le terrorisme, le 9 avril 2001, Cevdet
Ayaz fut arrêté et placé en garde à vue.
9. Le même jour, Necat Özbey, Ramazan
Şahin, Ziya Uçar, Harun Uçar
et Mahir Korkmaz furent
arrêtés et placés en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté de
Diyarbakır, section de lutte contre le terrorisme.
10. Le 11 avril 2001, Nuri Temel fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de
la direction de la sûreté de Mardin, section de lutte contre le terrorisme.
11. Le 12 avril 2001, Şeref Yalçın et Nadir Yıldız furent arrêtés
et placés en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté de
Diyarbakır, section de lutte contre le terrorisme.
12. Le 13 avril 2001, Salih Özkan fut arrêté et placé
en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Erzincan, section
de lutte contre le terrorisme.
13. Le même jour, Şenay Yıldız et Filiz Artuk furent arrêtés et placés en garde à vue par des
agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de lutte contre
le terrorisme.
14. Les requérants étaient
soupçonnés d’appartenir à l’organisation illégale PSK-KDP (Parti
révolutionnaire du Kurdistan).
15. A la demande de chaque
direction de la sûreté, la garde à vue de Ziya Uçar, Harun Uçar,
Ramazan Şahin, Mahir Korkmaz, Necat Özbey et Cevdet Ayaz fut
prolongée de six jours. Celle des autres de deux jours.
16. Le 17 avril 2001, les
agents de la direction de la sûreté de Silopi prirent
les dépositions des requérants.
17. Le 18 avril 2001, après avoir été entendus par le procureur, les requérants furent traduits devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.
18. Le même jour, la cour de
sûreté de l’Etat ordonna la mise en détention provisoire de Cevdet
Ayaz, Mahir Korkmaz, Ramazan Şahin, Ziya Uçar
et Necat Özbey. Elle libéra
Harun Uçar, Nuri Temel, Şeref Yalçın, Salih Özkan, Şenay Yıldız, Filiz Artuk et Nadir Yıldız.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
19. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, CEDH 2005‑...) et
Sakık et autres c. Turquie
(26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions
1997-VII).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 §§ 3 ET 4 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se
plaignent d’une atteinte à leurs droits garantis par l’article 5 §§ 3 et 4
de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé
à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il
soutient que les requérants n’ont, à aucun moment, saisi les instances
nationales compétentes pour contester la légalité et la durée de leur garde à vue.
22. Les requérants
soutiennent que toute démarche judiciaire se serait avérée vaine dès lors qu’en
l’espèce, les mesures litigieuses avaient été prises en conformité avec la
législation en vigueur de l’époque.
23. La Cour rappelle qu’elle
a rejeté une exception semblable dans l’affaire Öcalan c. Turquie précitée. Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa
précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
24. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que le restant de la requête doit faire l’objet
d’un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci ne se heurte à aucun
motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Grief tiré de l’article 5 § 3
25. Les requérants se
plaignent de la durée de leur garde à vue.
26. Le Gouvernement souligne
la régularité de la garde à vue imposée aux requérants, dont la durée n’a pas
dépassé la limite prévue par la législation en vigueur de l’époque.
27. La Cour relève que la
garde à vue de Cevdet Ayaz,
Ziya Uçar, Ramazan Şahin, Harun Uçar, Mahir
Korkmaz et Necat Özbey a atteint neuf jours, celle de Nuri Temel sept jours, celle de Şeref
Yalçın et Nadir Yıldız six jours, et celle de Salih Özkan, Şenay Yıldız et Filiz Arturk cinq jours.
28. Elle rappelle que, dans l’affaire
Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no
145‑B, p. 33, § 62), elle a jugé qu’une période de
garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait
au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3,
même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre
le terrorisme.
29. La Cour ne saurait donc
admettre qu’il était nécessaire de détenir les requérants aussi longtemps avant
de les traduire devant un juge.
30. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
2. Grief tiré de l’article 5 § 4
31. Les requérants se
plaignent de ne pas avoir disposé d’une voie de recours effective au travers de
laquelle ils pouvaient contester la durée de leur garde à vue.
32. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 5 § 4 (voir, entre autres, Öcalan, précité,
et Sakık et autres, précité).
33. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle constate que l’absence de jurisprudence révèle l’incertitude
actuelle dudit recours en pratique.
34. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Chacun des requérants
demande 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il a subi.
37. Le Gouvernement conteste
ces prétentions, les estimant excessives.
38. La Cour admet que les
requérants ont subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le
constat de violation. Dès lors, statuant en équité, conformément à sa
jurisprudence, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants à ce
titre la somme totale de 20 000 EUR, répartie comme suit :
– 2 500 EUR à chacun des requérants Cevdet Ayaz, Ziya
Uçar, Ramazan Şahin, Harun Uçar,
Mahir Korkmaz et Necat Özbey ;
– 1 500 EUR à Nuri Temel ;
– 1 000 EUR à chacun des requérants Şeref Yalçın et Nadir Yıldız ;
– 500 EUR à chacun des requérants Salih Özkan, Şenay Yıldız et Filiz Arturk.
B. Frais et dépens
39. Les requérants demandent
7 680 EUR au titre des frais d’instance et honoraires d’avocats. Ils
fournissent pour ce faire un décompte de frais et un décompte horaire de
travail.
40. Le Gouvernement juge ces
prétentions excessives.
41. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa
possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme
de 3 000 EUR et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable
à la date du règlement :
i. pour dommage moral :
– 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros)
à chacun des requérants Cevdet Ayaz,
Ziya Uçar, Ramazan Şahin, Harun Uçar, Mahir
Korkmaz et Necat Özbey ;
– 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à Nuri
Temel ;
– 1 000 EUR (mille euros) à chacun des
requérants Şeref Yalçın et Nadir
Yıldız ;
– 500 EUR (cinq cents euros) à chacun des requérants Salih Özkan, Şenay Yıldız et Filiz Arturk ;
ii. pour
frais et dépens 3 000 EUR (trois mille euros) aux requérants conjointement ;
iii. tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président