DEUXIÈME
AFFAIRE
(Requête
ARRÊT
STRASBOURG
22 mars 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En
La
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
K.
Jungwiert,
V.
Butkevych,
Mme A. Mularoni,
juges,
M. F. Gölcüklü,
juge ad hoc,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après
Rend
PROCÉDURE
1. A
2. Le
3. La
4. La
5. La
6. Par
7. Le 31 octobre 2003, le requérant a déposé des
8. Les 2 février et 10 juin 2004
respectivement, le Gouvernement a communiqué ses observations écrites sur la
demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention ainsi
que des documents concernant les investigations menées sur le plan interne. Le
15 juin 2004, le président de la chambre a décidé que ces derniers, reçus hors
délai, seraient néanmoins versés au dossier.
9. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN
I. LES
A. Le passé du requérant
10. Le
Arrêté pour la première fois le 16 avril 1992 pour appartenance
à une organisation d’extrême-gauche, le requérant fut aussitôt relaxé. En 1993,
il sympathisa toutefois avec l’organisation illégale, DHKP-C (Parti
B. L’arrestation
11. Le
12. Le
13. Plus
Par la
suite, le requérant fut réinterrogé
« (...) A un moment, l’un des agents en civil m’a ôté le bandeau des yeux et m’a dit qu’il n’avait pas peur de moi. Il s’agissait d’un kurde appelé Bozo. Il a continué en disant qu’il avait déjà nettoyé Tunceli et les autres villes et que maintenant il était en action à Istanbul. »
Le
14. Le
Il ressort d’une
C. Les plaintes déposées contre les
présumés agresseurs du requérant
15. Le
16. Le
17. Toujours
le 18 novembre 1995, Me Yüksel déposa une autre plainte, cette
fois-ci au nom de R. Harman, pour les chefs d’enlèvement et de mauvais
traitements. Il mit notamment en cause R.A., directeur de la section antiterroriste,
et les policiers de la section des crimes politiques de la direction de sûreté
d’Istanbul.
18. Le 19 novembre 1995, Medine Ay s’adressa au bureau d’Istanbul de l’association des droits de l’homme de Turquie (Türkiye İnsan Hakları Derneği – « l’association ») et leur fit part de la disparition de son frère.
19. Le
20. Le
Convoqué par
le procureur au sujet de sa plainte, le requérant, réitérant les faits déjà exposés
par son avocat, affirma de plus avoir été enlevé à l’aide d’un véhicule de
modèle Kartal, par des « policiers en civil » ; il précisa encore que
ses tortionnaires s’étaient présentés comme appartenant à la JİTEM, et fournit des détails quant
aux sévices infligés. Aussi demanda-t-il à
D. Les investigations menées au sujet des plaintes déposées en l’espèce
21. A
la demande du procureur, le
D’après les
médecins, les
22. Le
23. A partir de ce moment, les dossiers d’enquête ouverts quant à l’affaire du requérant et celle de R. Harman furent joints et instruits ensembles.
24. Le
30 novembre 1995, le requérant se présenta à l’Association dont les
responsables entendirent sa version des faits puis chargèrent trois médecins collaborateurs
de l’examiner.
Le même jour, le requérant subit un examen général qui permit de déceler sur son corps une vingtaines de séquelles et lésions, certaines susceptibles d’être expliquées par des brûlures de cigarettes. Le médecin prit des photos de ces traces. Le requérant se plaignit au médecin de maux de tête, de vertiges, de fébrilité, d’amnésie, d’étourdissements, et expliqua être anxieux, nerveux, hyperactif et sujet à des crises d’insomnie ainsi qu’à un manque de concentration.
Le lendemain, le 1er décembre 1995, le requérant fut d’abord vu par un neurologue, lequel diagnostiqua un affect négatif et une instabilité émotionnelle évidente. Ensuite, un radiologue releva que le requérant ne souffrait d’aucune lésion crânienne traumatique.
Les médecins
fixèrent un dernier rendez-vous pour une consultation psychiatrique, mais le
requérant ne s’y rendit pas.
25. Dans
26. Par
une
27. Le
28. Par
D’après le
comité, il appartenait donc au parquet de continuer à instruire selon le droit
commun, dès lors que les faits dénoncés n’étaient imputables qu’à des
particuliers, à savoir à des présumés contre-guérilleros. Avant de parvenir à
cette conclusion, le comité rappela les résultats obtenus à l’issue des
investigations menées jusqu’alors : la voiture immatriculée 34 ULE 71 de
modèle Kartal, prétendument
29. Par
30. Le
3 mai 1997, à la demande du parquet de Tekirdağ, A.N.Ç. fut convoquée au
commissariat et interrogée au sujet du véhicule immatriculé 34 ULE 71, qui
avait peut être été utilisé dans l’enlèvement de R. Harman. A.N.Ç. expliqua que
ce numéro d’immatriculation était celui de son Opel Astra dont elle était propriétaire depuis le 24 décembre 1993,
et ajouta qu’en novembre 1995 elle n’avait pas quitté Istanbul ni ne s’était fait
voler sa voiture.
31. Le 4 juin 1997, le parquet lança des recherches pour trouver l’adresse où R. Harman s’était rendue après sa libération.
Le 10 juin 1997, la direction de l’hôtel Yat informa le parquet que R. Harman avait séjourné chez eux la nuit du 16 novembre 1995 et quitté l’hôtel le lendemain, après avoir appelé les numéros 212 617 037 19, 212 518 841 78, 422 324 260 19, 646 016 79, 212 531 73 97 et 422 324 26 81.
Le même jour, le procureur entendit M.E.A., réceptionniste de l’hôtel Yat. Celui-ci indiqua notamment que le 16 novembre 1995, vers 22-23 heures, R. Harman était arrivée, sans valise ; elle était bien habillée et on n’apercevait aucune trace de violence sur son visage ; elle n’avait du reste parlé ni d’un enlèvement ni de mauvais traitements. Trois ou quatre heures plus tard, un homme et deux femmes étaient arrivés en voiture et avaient demandé à voir R. Harman. Elle était descendue les rejoindre. Ensuite, l’homme avait payé l’addition et les protagonistes étaient partis ensemble.
32. Par
des lettres des 13 et 20 juin 1997, le parquet ordonna à la direction et à la
société des Télécommunications de Turquie de vérifier les numéros appelés par
R. Harman. D’après les réponses, ces numéros appartenaient à A. Harman,
İ.K., A.A., U.G et S.K.
33. Le 17 novembre 1997, le parquet de Tekirdağ demanda à la direction ainsi qu’au commandement départemental de la gendarmerie d’Istanbul de vérifier leurs registres pour chercher les noms de R. Harman, du requérant ainsi que ceux de Yusuf Geyik, dit Bozo, et de Sakallı Veli Yeşil, dit Tatar.
Le 26 janvier 1998, la direction répondit qu’à leur connaissance, aucune mesure privative de liberté n’avait été prise à l’encontre de R. Harman ni du requérant, et qu’ils ne disposaient d’aucune information officielle sur les dénommés Bozo et Tatar.
Le 27
janvier 1998, le commandement départemental fournit une réponse identique.
34. Le
4 février 1998, le procureur adressa la même question aux commandements
régional et général de la gendarmerie à Istanbul. Dans leurs lettres en réponse
du 9 mars 1998, les autorités militaires déclarèrent, elles aussi, ne disposer
d’aucune information concernant les deux individus recherchés.
E. Les faits ultérieurs à l’expatriation
du requérant
35. Le 22 avril 2001, le requérant quitta la Turquie par avion et rentra régulièrement en Allemagne. Il demanda à bénéficier du statut de réfugié politique, qui lui fut accordé en 2002.
36. Les
15 et 16 octobre 2003, quatre personnes, vivant elles aussi à l’étranger en
tant que réfugiés, fournirent au requérant des témoignages écrits, lesquels
peuvent se résumer comme suit :
- Anonyme :
« (...) Je connais très bien M. Ali İhsan Ay du quartier de Gaziosmanpaşa où j’habitais lorsque j’étais en Turquie. Je sais qu’il a subi maintes gardes à vues et des tortures en raison de ses opinions politiques (...). Par la suite, lorsque nous nous sommes rencontrés dans la région où ‘nous résidions’, l’état physique et psychologique de M. Ali İhsan Ay m’avait paru vraiment mauvais. Je certifie que jusqu’à son arrivée en Allemagne lui et sa famille subirent des pressions intenses de la part des forces de l’Etat (...) »
- Adem Gencer :
« (...) Je l’ai connu en 1995, alors que j’étais
détenu dans la maison d’arrêt de Bayrampaşa. On n’a eu aucune nouvelle de
lui pendant un mois environ suivant son arrestation devant la porte (de la
prison) en novembre 1995 alors qu’il était venu rendre visite à moi-même et à Alaattin
Gündoğdu. C’est par des informations parues dans les journaux que j’ai
appris cela. Ils ont voulu le faire disparaître ; son amie qui était avec
lui était R. Harman (on avait voulu les faire disparaître tous les deux). Même
ses photos avaient été publiées dans les journaux. Tout son corps était couvert
d’ecchymoses et de brûlures de cigarettes. A l’évidence, l’on avait tenté de
les faire disparaître et de les assassiner. (...) »
- Sevim Derya :
« Ali İhsan Ay est un ami que je connais
de la Turquie. J’ai fais sa connaissance dans (...) le quartier de Gazi. Je
sais qu’en Turquie il œuvrait dans le combat démocratique. Je suis prête à
témoigner que Ali İhsan Ay a été enlevé par la contre-guérilla le 15
novembre 1995, alors qu’il venait de rendre visite à un proche à la prison, et
qu’il a été maintenu en détention et a subi des tortures physiques et
psychologiques jusqu’au 21 novembre. Le même jour, ma mère aussi était allée
rendre visite à quelqu’un dans la même prison. Une fois les incidents ont fait
la une de la presse (...), j’ai compris que ce que ma mère m’avait raconté
était véridique. Ce que je sais de ce que Ali İhsan Ay a vécu pendant [tout]
ce temps, provient de sa famille et de la presse, et finalement de mes
conversations avec lui-même. (...) »
- Mahmut Seçik :
« J’ai connu Ali İhsan Ay pendant la
période 1993-94 lors de ses activités démocratiques. J’ai moi-même subi un
emprisonnement de courte durée ; une fois libéré, pour rendre visite à mes
camarades, je me suis rendu à la prison de Bayrampaşa où j’ai rencontré
Ali İhsan Ay. A la fin de la visite, je l’ai perdu de vue. D’après les
informations que j’ai reçues de la presse, de ses amis et de sa famille, il
aurait pu être enlevé par le Jitem, et aurait fait l’objet de tortures, voire
été tué. Après ces événements, il a subi un long traitement psychologique (...).
Pendant nos rencontres en Allemagne, il m’avait raconté qu’il était venu ici (...)
craignant d’être tué par la police. »
37. Le
21 octobre 2003, l’Association envoya au requérant, à sa demande, un rapport
médical accompagné d’une quinzaine de
38. Le
23 octobre 2003, informé de la décision rendue par la Cour sur la recevabilité
de la requête du requérant, le ministère de la Justice écrivit au parquet de
Tekirdağ afin de s’enquérir de l’état d’avancement des investigations
menées jusqu’alors.
Sur ce, il semble que le parquet chercha en vain à faire réexaminer le requérant par l’Institut médicolégal, l’intéressé n’étant plus en Turquie.
39. Le
30 octobre 2003, le requérant se fit examiner par
40. Le 8 novembre 2003, le procureur de Tekirdağ demanda aux parquets de Gaziosmanpaşa et de Bakırköy de convoquer derechef le requérant et R. Harman aux fins d’une reconstitution des faits.
Les
intéressés étaient apparemment domiciliés respectivement aux adresses « Yenimahalle caddesi, no 46/6,
Küçükköy, Gaziosmanpaşa » et « Yenigün Mahallesi, Laleli apt. no 29/12, Blk. C/2, Esenler ».
Or le père du requérant qui reçut la convocation déclara que son fils se
trouvait à Chypre, mais qu’il ne connaissait pas son adresse. Quant à R. Harman,
il s’avéra qu’elle n’habitait plus à l’adresse susmentionnée.
41. Le
11 novembre 2003, le requérant se fit examiner par deux psychiatres désignés
par Exilio, une association d’utilité
publique et fondée en vue de dispenser de l’aide aux réfugiés.
Le rapport médical détaillé établi en conséquence le 22 novembre 2003 confirma le diagnostic de trouble émotionnel post-traumatique chronique, accompagné d’un syndrome de peur et de somatisation.
42. Le
4 décembre 2003, le procureur de la République de Tekirdağ, se référant à
la lettre susmentionnée du ministère de la Justice, fit part au parquet d’Istanbul
des résultats des investigations et émit l’avis qu’il convenait que l’enquête soit
menée désormais par la direction de la sûreté d’Istanbul afin de déterminer si
et dans quelle mesure les allégations du requérant et de R. Harman étaient
crédibles.
Le procureur
énuméra entre autres les éléments suivants qui, d’après lui, jetaient le doute sur
la fiabilité desdites allégations :
– l’immatriculation
34 ULE 71 étant celui d’une Opel Astra appartenant
à un particulier, le véhicule de modèle Kartal
qui aurait servi dans l’enlèvement de R. Harman devait alors être muni d’une fausse
plaque, chose impossible s’agissant des véhicules de la fonction publique ;
– en dépit
de ses déclarations contradictoires, il était certain que la nuit du 16
novembre 1995, R. Harman s’était rendue à l’hôtel Yat, dont le bâtiment est
accolé à celui de la direction de la sûreté de Tekirdağ ; on pouvait
donc normalement s’attendre à ce qu’elle se présente avant tout aux policiers
en faction à l’entrée de la direction, gardée en permanence ;
– ainsi qu’il
ressortait des informations officielles collectées, les services de l’Etat ne
connaissaient aucune personne du nom de Yusuf Geyik (Bozo) ou de Sakallı Veli Yeşil (Tatar) ; ni R. Harman ni Ali İhsan Ay n’avaient d’ailleurs
prétendu avoir été séquestrés par des « agents de l’Etat » ; les
agresseurs ne pouvaient donc être que des tiers ;
– les
plaignants R. Harman et Ali İhsan Ay n’avaient pas donné suite aux deux
convocations qui leurs avaient été faites en vue de l’identification de leurs présumés
ravisseurs et de la reconstitution des faits sur les lieux.
Partant, le
procureur conclut ainsi :
« En somme, les allégations des plaignants selon lesquelles ils auraient été enlevés de force et torturés sont sujettes à caution. Sauf leurs déclarations et les rapports médicaux, nulle preuve n’appuie leur version des faits. On pense qu’ils ont été orientés par leurs avocats du bureau de (...). Il ressort du dossier que la plaignante R. Harman a fait l’objet de décisions de mise en détention provisoire, prise par les cours de sûreté de l’Etat d’Elazığ et de Malatya pour appartenance à l’organisation Dev-Sol ainsi que pour distribution de journaux interdits ; quant à Ali İhsan Ay, celui-ci a été placé en garde à vue le 16 avril 1992 car il était suspecté d’appartenir à une organisation de gauche, mais a été par la suite relaxé, et [plus récemment] il a été mis à la disposition de la direction du bureau de l’exécution des peines du fait d’une autre condamnation. (...) »
II. LE
43. Pour
l’exposé des dispositions pertinentes du code pénal quant à la poursuite et la
répression des actes de
EN
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
44. Dans
sa requête, le requérant soutient avoir été séquestré et torturé pendant six
jours par des « membres du JİTEM faisant partie des forces
armées de l’Etat ». A cet égard, il invoque d’abord l’article 3 de
la Convention, qui se lit ainsi :
« Nul
A. Arguments
des parties
45. Le
Du reste, il rappelle que les investigations pénales entamées à la suite de la plainte du requérant se poursuivent sans relâche et ne prêtent pas le flanc à la critique.
46. Le requérant conteste cette thèse et
maintient ses doléances, à l’appui desquelles il invoque notamment un article paru dans le numéro 1993-14 de la revue Gerçek, les témoignages de cinq personnes, trois rapports médicaux
et, plus généralement, le nombre de cas de violences comparables jusqu’ici
perpétrées dans le sud-est de la Turquie. Le requérant insiste notamment sur la
circonstance qu’à l’époque, la maison d’arrêt de Sağmalcılar était
réputée pour détenir les leaders des organisations illégales et que, par
conséquent, les alentours du bâtiment se trouvaient sous haute surveillance
policière ; nul ne pouvait normalement réussir à séquestrer une personne
dans cette zone : à la vérité, des agents en faction à la sortie de la
prison utilisaient leurs talkies-walkies pour contacter des patrouilles
embusquées plus loin afin qu’elles arrêtent le véhicule signalé et en appréhendent
le ou les passagers.
Quant aux
investigations pénales, le requérant fait remarquer qu’à ce jour, celles-ci n’ont
débouché sur rien de concret. A cet égard, il
prie la Cour de ne pas tenir compte des documents produits par le
Gouvernement le 10 juin 2004 (paragraphe 9 ci-dessus). Ceux-ci ne concerneraient
que les investigations menées dans l’affaire de R. Harman et n’auraient par
conséquent aucune valeur probante dans l’appréciation de sa cause.
B. Appréciation de la
Cour
1. Quant à la
responsabilité de l’Etat pour les incidents dénoncés en l’espèce
47. Partant de l’idée que les allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des élements de preuve appropriés (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 73, CEDH 2000-VIII), la Cour observe d’emblée que les rapports médicaux produits par le requérant (paragraphes 21, 39 et 41 ci-dessus) fournissent, à eux seuls, une base solide et suffisante pour corroborer l’allégation selon laquelle celui-ci aurait subi des sévices particulièrement graves après avoir été privé de sa liberté.
Ce point n’est d’ailleurs guère controversé entre les parties, lesquelles, par contre, sont en désaccord radical quant à l’identité des responsables de ces violences.
Pour les
départager, contrairement à ce que le requérant suggère (paragraphe 46
ci-dessus), la Cour tiendra compte non
seulement des circonstances existant au moment des faits dénoncés mais aussi de
l’ensemble des renseignements obtenus jusqu’à ce jour (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2437, § 94), y compris les documents
produits par le Gouvernement (paragraphe 9 ci-dessus) concernant le dossier de
l’enquête jointe menée dans les affaires de Mme Harman et du
requérant (paragraphe 23 ci-dessus).
48. En l’espèce, abstraction faite de la question de l’objectivité des témoins cités par le requérant (paragraphes 15, 16 et 36 ci-dessus), force est d’observer qu’aucun d’entre eux ne se fonde sur un témoignage oculaire : Mme Harman estime être parvenue à identifier le requérant à sa voix (paragraphe 15 ci-dessus), tandis que ses quatre autres camarades relatent des événements plus rapportés que vécus. Quoi qu’il en soit, ces témoignages n’apportent aucun élément nouveau et vérifiable permettant de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles le requérant aurait été enlevé puis torturé.
49. S’agissant ensuite de la situation qui, à l’époque des faits, régnait dans le sud-est de la Turquie, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de cas de disparitions et de morts d’hommes, dans lesquelles ont été mises en cause des relations obscures entre les services des forces de l’ordre et une formation paramilitaire composée d’individus, dits contre-guérilleros (voir, par exemple, Yaşa c. Turquie, précité ; Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, CEDH 1999-IV ; Kılıç c. Turquie, no 22492/93, CEDH 2000‑III ; Ertak c. Turquie, no 20764/92, CEDH 2000-V ; Akkoç c. Turquie, nos 22947/93 et 22948/93, CEDH 2000-X ; Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, CEDH 2000-III ; Ekinci c. Turquie, no 25625/94, 18 juillet 2000 ; Ülkü Ekinci c. Turquie, no 27602/95, 16 juillet 2002 ; Tepe c. Turquie, no 27244/95, 9 mai 2003 ; Nuray Şen c. Turquie, no 41478/98, 17 juin 2003 ; M.K. c. Turquie, no 29298/95, 13 juillet 2004 ; Buldan c. Turquie, no 28298/95, 20 avril 2004 ; O. c. Turquie, no 28497/95, 15 juillet 2004).
50. Dans
ces affaires, la Cour a été amenée à considérer un document, publiquement connu
sous le nom de rapport de Susurluk,
qui, par ses conclusions, corroborait dans une certaine mesure les rumeurs,
répandues entre 1992 et 1994 et depuis lors, selon lesquelles il existait, dans
cette région, une relation tripartite d’intérêts illicites entre des
personnages politiques, des institutions gouvernementales et des coteries
clandestines qui s’employaient à prendre pour cibles des personnalités de
premier plan soupçonnées de soutenir le PKK.
Aussi la Cour a-t-elle pu relever parfois des éléments pertinents, notamment quant à la personnalité et au passé des victimes, susceptibles d’appuyer de prime abord leurs allégations d’implication directe ou indirecte des agents de l’Etat dans les actes incriminés (voir, par exemple, les arrêts précités, Tepe, § 173 ; Ülkü Ekinci, § 141 ; Nuray Şen, § 171, et Buldan, § 78).
Toutefois, elle a finalement dû écarter ces hypothèses, estimant qu’en l’absence d’autres éléments plus solides, on ne pouvait se fonder sur le rapport de Susurluk pour établir, avec le niveau de preuve requis (Yaşa, précité, § 94), l’implication d’agents de l’Etat dans un incident particulier.
51. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour réaffirme que, malgré les préoccupations qu’ils suscitent, ni le rapport de Susurluk ni a fortiori l’article paru dans la revue Gerçek (paragraphes 16 et 46 ci-dessus) – lesquels, du reste, sont absolument muets quant aux faits allégués par le requérant (voir, par exemple, Buldan, précité, § 81) –, ne sauraient fonder en soi l’existence d’une présomption selon laquelle l’agression contre le requérant aurait été perpétrée par ou avec la complicité des agents de l’Etat.
52. A cet égard, que les noms du JİTEM (un présumé service antiterroriste dont l’existence est officiellement niée) et de Yusuf Geyik, dit Bozo, resurgissent à nouveau devant la Cour (voir, entre autres, les arrêts précités, Tepe, §§ 85-86, Ekinci, §§ 65 et 73, et Mahmut Kaya, §§ 24, 33 et 37) ne tire guère à conséquence. Car, même à supposer que la situation incriminée dans le sud-est de la Turquie ait pu s’étendre jusqu’aux départements en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, tel qu’Istanbul (paragraphe 11 ci-dessus – arrêts précités Ülkü Ekinci, § 14, et Buldan, § 9) et/ou toucher des personnes autres que celles suspectées de soutenir des mouvements insurrectionnels prokurdes (paragraphe 10 ci-dessus), aucune preuve directe n’autorise toutefois à associer ces noms aux incidents dont le requérant se plaint (voir, par exemple, Mahmut Kaya, précité, § 105).
53. Il s’ensuit que toute conclusion
selon laquelle le requérant aurait été enlevé et torturé par des agents de l’Etat
ou avec leur complicité relèverait plus du domaine d’extrapolations factuelles
que d’une constatation fondée au-delà de tout doute raisonnable. Il en va de
même de l’argument que le requérant tire de la pratique policière d’embuscades
qui, à l’époque pertinente, aurait été monnaie courante afin d’appréhender tel
ou tel visiteur loin des sorties des prisons sous haute surveillance. Il s’agit
là d’une hypothèse impossible à vérifier, vu le peu d’éléments versés au
dossier sur ce point.
54. Ainsi la Cour n’aperçoit aucun élément susceptible de remettre en cause les constats de fait dégagés par les autorités d’enquête nationales, selon lesquels le requérant aurait pu être victime de faits imputables à des tiers (paragraphe 28 ci-dessus – Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, §§ 29-30).
55. Toutefois, l’examen de la Cour ne saurait s’arrêter là, si l’on se rappelle que la responsabilité de l’Etat peut aussi se trouver engagée du fait d’avoir omis de prendre des mesures propres à empêcher que les personnes relevant de sa juridiction ne soient soumises à des violences, telles que celles en cause en l’espèce, même administrées par des particuliers (Mahmut Kaya, arrêt précité § 115, A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2699-2700, §§ 22 et 24 ; voir aussi, mutatis mutandis, Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, pp. 3159-3160, §§ 115-116).
Partant, il faut s’assurer que la
législation turque mettait le requérant à l’abri de traitements contraires à l’article
3, et rechercher s’il y avait des raisons de croire que les autorités turques
savaient ou auraient dû savoir que le requérant courait un risque réel et
imminent dont elles n’ont pas empêché la matérialisation (ibidem).
56. Or, force est d’observer que, devant la Cour, le requérant n’a jamais prétendu avoir été menacé ou s’être senti menacé auparavant d’être pris pour cible par quiconque, ni avoir sollicité la protection des autorités ou attiré leur attention, d’une manière ou d’une autre, sur une crainte d’être agressé (voir, par exemple, les arrêts précités, Kılıç, § 76, et Mahmut Kaya, § 87). Dans ces conditions et compte tenu de son constat précédent (paragraphe 54 ci-dessus), la Cour ne saurait objectivement reprocher aux autorités turques une quelconque inaction injustifiée dans la mise en œuvre de mesures préventives d’ordre légal ou pratique.
57. En somme, elle juge qu’en
l’espèce aucune violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet
substantiel, ne saurait être établie.
58. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner plus avant les faits antérieurs aux violences commises sur la personne du requérant. Mais il en va autrement en ce qui concerne les faits ultérieurs : elle doit encore s’assurer que l’impossibilité en l’espèce d’aboutir à des constatations de fait définitives au sujet de la responsabilité de l’Etat n’a pas résulté de l’absence de réaction effective des autorités aux griefs formulés par le requérant à l’époque pertinente (voir, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/33, § 79, CEDH 2000-VII, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV).
2. Quant aux
investigations menées au sujet des plaintes du requérant
59. La Cour rappelle l’objet et l’étendue des obligations de nature procédurale que l’article 3, pris isolément ou combiné avec l’article 13 de la Convention (pour la discussion sur cette question, voir İlhan, arrêt précité, §§ 91-93), impose aux autorités nationales concernant l’établissement des faits et des responsabilités à raison d’actes ou d’omissions imputables aux agents de l’Etat (voir, par exemple, Assenov c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102, et Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 109, CEDH 2001-V).
Or, comme elle l’a déjà indiqué dans son arrêt M.C. c. Bulgarie, une telle obligation ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés au su de l’Etat (no 39272/98, §§ 151 et 153, CEDH 2003-XII).
60. La Cour réaffirme donc que l’interdiction absolue inscrite à l’article 3 de la Convention, comme celle qui découle de l’article 2 (Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V), implique pour les autorités le devoir de mener une enquête officielle effective, lorsqu’une personne allègue, de manière « défendable », avoir été victime d’actes contraires à l’article 3 et commis dans des circonstances suspectes, quelle que soit la qualité des personnes mises en cause. C’est le grief tenant à l’existence du traitement prohibé qui doit être « défendable », pas forcément l’appréciation faite, à tort ou à raison, par la victime quant à l’identité des « responsables présumés » : une fois dûment saisies selon les voies légales existantes, c’est aux instances nationales qu’il incombe de soumettre les faits portés à leur connaissance à l’examen le plus scrupuleux qu’exige l’article 3, pour que les faits soient élucidés et les « vrais » responsables identifiés.
b. Appréciation des circonstances de l’espèce
61. En
l’espèce, la Cour note que des dénonciations
écrites ont été déposées respectivement les 17 et 18 novembre 1995 par la sœur du
requérant puis par Me Yüksel, et qu’une plainte formelle a été déposée le 21 novembre
1995 par le
La gravité des lésions constatées dans le rapport médical établi en conséquence et les explications que le requérant avait fournies au sujet du déroulement des faits à l’origine de ses blessures étaient suffisantes pour alarmer les autorités ainsi que pour constituer des motifs raisonnables de croire qu’il y avait bien eu une privation de liberté suivie d’actes de tortures. A n’en pas douter, le requérant avait ainsi formulé devant les autorités nationales un grief « défendable » (paragraphe 47 ci-dessus).
62. Des investigations
pénales furent d’ailleurs ouvertes au sujet des allégations de l’intéressé, et
ce promptement, ce qui constitue une condition capitale pour maintenir la
confiance du public et son adhésion à l’Etat de droit ainsi que pour prévenir
toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur
perpétration (voir, mutatis mutandis,
Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no
24746/94, § 108, 136-140, CEDH 2001-III (extraits).
Par
la suite, le dossier a
été transmis au procureur de la République d’Eyüp. Après avoir recueilli le témoignage de
R. Harman, co-plaignante et témoin principal du requérant, le procureur a déféré l’affaire au parquet de Tekirdağ. Dans l’intervalle, il
s’est avéré que ni le nom du requérant ni celui
de R. Harman ne figuraient dans les registres de garde à vue des services de la
sûreté et que le véhicule immatriculé 34 ULE 71, prétendument utilisé dans l’enlèvement de R. Harman, n’appartenait à aucune des unités relevant de
la direction de sûreté de Tekirdağ.
63. Compte
tenu des éléments factuels qui ressortent du dossier quant à l’éventuelle implication des agents de l’Etat dans la survenance des faits incriminés
(paragraphes 54 – 58 ci-dessus), le niveau de l’enquête menée jusqu’à ce
moment ne paraît pas critiquable, ne serait-ce que parce qu’en l’espèce
les autorités ne disposaient pas de tous les éléments nécessaires.
A cet
égard, il importe d’abord de souligner qu’alors que les investigations étaient en
cours, Me Yüksel, avocat du requérant et de R. Harman, s’était vu notifier une convocation invitant ses clients à participer à
une reconstitution des faits ainsi qu’à l’identification des ravisseurs sur les albums
du personnel de la sûreté en faction dans la région. Or, il semble que les intéressés ne répondirent pas à cette convocation.
Par
ailleurs, s’il est vrai que les
autorités ne semblent pas avoir suivi avec rigueur certaines des pistes, la
Cour n’est pas pour autant convaincue
qu’il faille les blâmer pour cela,
pour les raisons qui suivent :
Pour
ce qui est des affirmations, non vérifiées lors de l’enquête, de la sœur du requérant et de Me
Yüksel selon lesquels le requérant aurait été enlevé vers
14 heures en même temps que deux femmes, M. Özen
Reste la
ligne téléphonique dont la mise sur écoute avait été sollicitée en vain par Me
Yüksel, au motif qu’elle avait été utilisée par les ravisseurs pour contacter
Medine Ay, le lendemain de la disparition de son frère, à savoir le 16 novembre
1995 (paragraphe 15 ci-dessus) ; or, à supposer que cela soit véridique,
rien ne permet de comprendre pourquoi la sœur du requérant n’a pas porté cette
importante information à la connaissance du procureur auquel elle s’était
adressée le 17 novembre 1995, avant même de mandater Me Yüksel
(paragraphe 14 ci-dessus).
64. Quoi
qu’il en soit, vu que la plainte initiale du requérant visait des « policiers en civil » ou des
« militaires en civil » (paragraphe 20 ci-dessus), le dossier
ainsi constitué fut transmis le 29 mai 1996 au comité
Le 17 juin 1996, le comité administratif a conclu qu’en l’espèce rien ne justifiait la poursuite d’agents de l’Etat : les plaignants n’avaient jamais affirmé que leurs agresseurs relevaient de la fonction publique, ce qui – du reste – ne pouvait pas être le cas concernant les individus qu’ils avaient qualifiés de « contre-guérilléros » ou de « repentis du PKK ». Le comité administratif était ainsi convaincu que les incidents n’étaient n’imputables qu’à des tierces personnes.
65. Certes, la Cour a déjà jugé dans plusieurs affaires que les enquêtes menées par ces organes suscitaient de sérieux doutes, en ce qu’ils n’étaient pas indépendants vis-à-vis de l’exécutif (par exemple, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1732-1733, §§ 79-81, et Oğur c. Turquie [GC], no 21954/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III).
Dans la présente affaire toutefois, il ne s’impose guère de s’attarder sur cette question, dès lors que l’intervention du comité administratif n’a pas été décisive : elle n’a pas mis fin aux investigations et n’a joué qu’en ce qui concerne la qualification des dispositions procédurales applicables aux présumés responsables des violences commises et qui, selon le comité, devaient être poursuivis selon les voies de droit commun.
Il importe davantage d’examiner le déroulement de l’enquête à partir du 17 juin 1996 et la volonté des instances turques d’aboutir à l’établissement des faits et des responsabilités dans l’affaire du requérant.
66. En
l’espèce, dès le transfert du dossier de l’affaire par le comité administratif,
le procureur de la République de Tekirdağ a repris l’enquête et ordonné l’arrestation
des tortionnaires du requérant. Le 3 mai 1997, l’on découvrit que la voiture
signalée par R. Harman appartenait à une certaine A.N.Ç., étrangère aux
faits dénoncés. Pendant le mois de juin, le parquet s’employa davantage à
vérifier les dires de R. Harman et, de novembre 1997 jusqu’à mars 1998, chercha
en vain à déterminer si Yusuf Geyik (Bozo)
ou Sakallı Veli Yeşil (Tatar)
étaient connus des autorités de la sûreté.
Trois ans
après, le requérant quitta la Turquie (paragraphe 35 ci-dessus), après quoi il parvint à recueillir de nouveaux
éléments de preuve, dont les autorités d’enquête ne furent, toutefois,
jamais informées (paragraphes 36, 37,
39 et 41 ci-dessus).
Après environ cinq ans d’investigations peu fructueuses, le 8 novembre 2003, le procureur de la République de Tekirdağ décida de convoquer derechef le requérant et R. Harman aux fins d’une reconstitution des faits.
Cette démarche échoua à nouveau, les intéressés n’habitant plus aux adresses qu’ils avaient indiquées.
67. La Cour est prête à admettre que l’intervention d’un comité administratif dans la procédure ou encore le fait pour les parquets d’avoir accepté sans réserve les informations soumises par les forces de l’ordre (paragraphes 26 et 33 ci-dessus) constituent des éléments qui ont, dans une certaine mesure, affaibli la rigueur de l’enquête interne, tout comme le fait que celle-ci se trouve encore pendante et qu’à ce jour elle n’a pas permis d’identifier les auteurs des violences dont le requérant a été l’objet.
Dans la présente affaire cependant,
malgré les défaillances imputables aux autorités, ce qui a le plus sapé l’effectivité des
investigations est le refus du requérant de participer à la reconstitution des
faits ou encore à l’examen des albums de photographie du
personnel de la sûreté, mesures qui paraissaient capitales, d’autant que M.
Ay prétendait pouvoir dépeindre les lieux où ses ravisseurs l’avaient
amené et identifier au moins deux de
ses tortionnaires.
68. Au vu de ce qui précède, la Cour estime devoir rappeler que dans le contexte de l’obligation d’enquêter au sujet des actes d’autrui, la nature et le degré des investigations répondant au critère minimum d’effectivité s’apprécient compte tenu des réalités pratiques du travail d’enquête (voir, mutatis mutandis, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000-VI) et sous réserve des limitations découlant dudit contexte (voir, mutatis mutandis, Menson, décision précitée).
Sous cet angle, l’enquête menée dans la présente affaire peut passer
pour satisfaisante dans
son ensemble, nonobstant ses résultats infructueux, dans la mesure où l’obligation
dont il s’agit est une obligation de moyens et non de résultat (voir Menson, la décision précitée, et les
arrêts qui y sont cités), et où le requérant ne pouvait pas légitimement
escompter qu’il en aille autrement sans que lui-même
ou son conseil contribuent davantage à la recherche de la
vérité.
69. Dès lors, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet procédural également.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
70. Le requérant renvoie aux faits de la
cause et soutient que son enlèvement constitue en outre
une privation de liberté illégale, donc contraire à l’article 5 de la Convention, qui en ses passages pertinents, est
ainsi
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après
condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une
arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance
rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution
d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue
d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction
ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) »
71. Le Gouvernement conteste cette thèse.
72. Au vu de l’ensemble des données de l’affaire,
la Cour estime que la doléance formulée sur le terrain de l’article 5 de la
Convention repose sur des arguments et faits qui s’avèrent les mêmes que ceux
déjà considérés sous l’angle de l’article 3.
Aussi la Cour
juge-t-elle inutile d’examiner ce grief séparément.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs sous l’angle de l’article 5 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 22 mars 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président