DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE AVCI ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 70417/01)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin
2006
DÉFINITIF
27/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Avcı et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S.
Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 70417/01) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Mesut Avci, Ümit Kanlı et Kenan Korkankorkmaz ainsi que Mme Berna Saygılı Ünsal (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 mai 2001, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les 4 et 14 juin 2005 respectivement, Kenan Korkankorkmaz et Berna Saygılı Ünsal décédèrent. Le 24 septembre 2005, les parents de Berna Saygılı Ünsal, Tevfik Fikret Saygılı (père) et Necla Saygılı (mère), ont manifesté leur intention de poursuivre la requête devant la Cour. De même, le 14 juillet 2005, la famille de Kenan Korkankorkmaz, Hasan Korkankorkmaz (frère), Hüsnü Korkankormaz (frère), Emine Korkankorkmaz (mère) et Şevket Korkankorkmaz (frère), ont également fait savoir qu’ils souhaitaient poursuivre la requête devant la Cour en leur qualité d’héritiers.
3. Pour des raisons d’ordre
pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Kenan Korkmaz et Mme
Berna Saygılı Ünsal, les « requérants » bien qu’il faille
aujourd’hui attribuer cette qualité à leur famille respective (voir, par
exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no
28114/95, CEDH 1999-VI).
4. Les requérants, qui ont
été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me
İ.G. Kireçkaya, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
5. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre
2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Le 2 décembre 2003, la
Cour (deuxième section) a décidé de joindre au fond la question sur l’épuisement
des voies de recours internes et de déclarer la requête recevable.
8. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
9. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Les requérants, Mesut
Avcı (M.A.), Ümit Kanlı (Ü.K.), Kenan Korkankorkmaz (K.K.) et Berna
Saygılı Ünsal (B.Ü.), sont nés respectivement en 1967, 1969, 1973 et
1971.
11. Les 26 septembre, 1er
et 15 décembre et 21 septembre 2000 respectivement, alors qu’ils purgeaient
leur peine d’emprisonnement, les requérants entamèrent une grève de la faim
dans le cadre d’une campagne de protestation contre le projet de prisons de
type F.
12. Le 19 décembre 2000, M.A.
et Ü.K. furent hospitalisés dans la section réservée aux détenus du centre
hospitalier Atatürk d’Izmir. Il en fut de même le 3 février 2001 pour B.Ü. et
le 29 mars 2001 pour K.K. Les rapports médicaux soumis indiquaient une
situation aggravée de leur état de santé nécessitant des soins intensifs.
13. Les 9, 13, 14 et 26 avril
2001 respectivement, K.K., M.A., Ü.K. et B.Ü. furent transférés au service des
urgences (soins intensifs) du même hôpital conformément à l’avis du médecin qui
soulignait l’incompatibilité de leur maintien dans la section réservée aux
détenus avec leur état de santé et préconisait leur prise en charge dans un
service approprié. Durant leur séjour dans ce service, les requérants étaient entravés
par une chaîne longue d’un mètre, reliant l’une de leurs chevilles au montant
du lit. Selon le Gouvernement, ils étaient entravés conformément à l’article 51
du règlement de la Gendarmerie JT-I.
14. Le 18 avril 2001, les représentants des requérants déposèrent une plainte devant le parquet d’Izmir contre les autorités pénitentiaires et les médecins responsables du traitement des grévistes de la faim. Ils soutinrent que le fait d’enchaîner des détenus inconscients constituait un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
15. Le 2 mai 2001, ils
présentèrent une requête devant le procureur de la République d’Izmir. Mettant
en exergue le mauvais état de santé de leurs clients, ils demandaient une visite
des lieux et le traitement de leur plainte par priorité.
16. Au courant de mai 2001, les
requérants furent transférés dans la section réservée aux détenus.
17. Le 31 mai 2001, M.A.,
Ü.K. et K.K. furent admis au bénéfice de l’article 399 §§ 1 et 2 du code
de procédure pénale. La cour de sûreté de l’Etat d’Izmir sursit à l’exécution de leur peine pendant six mois. Ils furent
mis en liberté le jour même.
18. Le 4 juin 2001, B.Ü. fut également admise au bénéfice de cette disposition et retrouva sa liberté le même jour.
19. Par une décision du 13 juin 2001, le sous-préfet de Buca déclara qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une investigation à l’encontre des gendarmes de l’établissement pénitentiaire. Il indiqua que les détenus et condamnés admis en service de réanimation (soins intensifs) n’étaient ni menottés ni entravés. Une escorte, composée de deux gendarmes, restait en faction à l’extérieur de la chambre pour assurer la surveillance et la garde. Il précisa que les détenus accueillis dans des chambres non sécurisées faisaient l’objet d’une entrave, constituée d’une chaîne reliant l’une des chevilles au montant du lit. Il expliqua que cette mesure avait été prise conformément à la législation interne et qu’elle était justifiée par des motifs de sécurité afin d’éviter tout risque de fuite.
20. A une date non indiquée, cette décision fut notifiée aux requérants qui n’en interjetèrent pas appel devant le tribunal administratif régional.
21. Par un acte d’accusation
du 17 juin 2003, le parquet d’Izmir demanda l’ouverture d’une enquête à l’encontre
des gendarmes responsables, pour mauvais traitements par l’utilisation abusive
des menottes sur la base de l’article 245 du code pénal.
22. K.K. continua sa grève de
la faim chez lui après sa libération. Il décéda le 4 juin 2005.
23. Le 14 juin 2005, B.Ü.,
qui avait fuit en Allemagne après sa mise en liberté, au retour en Turquie fut
tuée lors d’une opération militaire contre des terroristes du PKK (Parti des
travailleurs du Kurdistan) dans la vallée de Mercan à Tunceli.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
24. L’article 245 du code pénal et l’article 399 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale sont ainsi libellés :
Article 245
« Quiconque agent des forces de l’ordre (...),
dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues
par la loi (...), maltraite ou blesse une personne ou porte des coups sur une
personne ou lui provoque une souffrance physique, est condamné à une peine d’emprisonnement
allant de 3 mois jusqu’à 3 ans ainsi qu’à une interdiction provisoire de la
fonction publique. (...) »
Article 399
« Il est sursis à l’exécution des peines
privatives de liberté pour les condamnés atteints d’une maladie mentale jusqu’à
leur rétablissement.
La même disposition s’applique également pour d’autres
maladies, si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque
vital essentiel pour le condamné. »
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
25. Le Gouvernement soulève
une exception de non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où
les requérants ont omis d’interjeter appel de la décision du sous-préfet devant
le tribunal administratif régional.
26. Les requérants contestent
cet argument et soutiennent qu’ils se trouvaient dans un état comateux quand la
décision leur fut notifiée.
27. La Cour
rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité du 2 décembre 2003,
elle avait relevé que cette exception soulevait des questions étroitement liées
à celles posées par les griefs des requérants. Elle avait par conséquent décidé
de la joindre au fond.
28. La Cour rappelle que la
finalité de l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats
contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre
eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention
(voir, par exemple, Hentrich
c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, p.
18, § 33, et Remli c. France, arrêt
du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-II, p. 571, § 33). Ainsi, le grief dont on entend
saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les
formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions
nationales appropriées (Cardot c. France,
arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34).
29. S’agissant d’un grief
relatif aux dispositions de l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle que,
lorsqu’un individu formule une allégation défendable de violation des
dispositions de cet article, la notion de recours effectif implique, de la part
de l’Etat, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification
et à la punition des responsables (voir, notamment, Assenov et autres c. Bulgarie,
arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998-VIII, p. 3290, § 102, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 79, CEDH 1999‑V). La Cour considère que les allégations des requérants, dont le
caractère au moins défendable ressortait de la réalité non contestée de l’entrave
à leur lit d’hôpital alors qu’ils se trouvaient en soins intensifs, étaient
suffisamment graves, tant au regard des faits invoqués que de la qualité des
personnes mises en cause, pour justifier une telle enquête.
30. La Cour observe qu’un
acte d’accusation à l’encontre des gendarmes en mission pendant l’hospitalisation
des requérants a été déposé par le parquet d’Izmir le 17 juin 2003, soit deux
ans après l’incident. Toutefois, aucune information concernant l’issue de cette
procédure n’a été communiquée à la Cour.
31. En conséquence, la Cour décide que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
32. Les requérants allèguent
que le fait de les attacher à leur lit d’hôpital avec une chaîne, alors qu’ils
menaient une grève de la faim et étaient inconscients, constitue un traitement
contraire à l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
33. Le Gouvernement conteste d’emblée l’applicabilité de l’article 3 de la Convention dans le cas d’espèce et fait observer que les actes litigieux ne dépassent pas le seuil minimum de gravité exigé. Il renvoie à la jurisprudence de la Cour quant au port de menottes et à l’absence de violation de l’article 3 (Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 244, et Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII). En tout état de cause, il soutient que le port des menottes, prévu par les dispositions de l’article 51 du règlement de la Gendarmerie JT-I, aurait été justifié en l’espèce par la dangerosité des requérants condamnés pour leurs activités terroristes.
34. Quant aux conditions d’hospitalisation
des requérants, le Gouvernement indique que les locaux de l’hôpital aménagés pour
les détenus sont sécurisés, équipés de portes et fenêtres protégées par une
grille en fer, et que les détenus peuvent librement circuler à l’intérieur de
cette zone. Il explique que lorsque ces détenus sont extraits de cette section
pour bénéficier de soins appropriés et placés dans des chambres non sécurisées,
ils sont menottés au montant de leur lit par l’une de leurs chevilles. Il fait
observer en outre que certains grévistes de la faim ont été placés dans des
chambres non sécurisées en raison du manque de place dans la section réservée
aux détenus. Tel était le cas des requérants qui ont été menottés pendant leur
séjour dans les services de soins intensifs.
35. La Cour rappelle que pour
tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit
atteindre un seuil minimum de gravité. L’appréciation de ce seuil dépend de l’ensemble
des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets
physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de
santé de la victime (voir, notamment, Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, et Peers c. Grèce, no 28524/95,
§ 67, CEDH 2001-III).
36. Il y a lieu de prendre en compte le but du traitement infligé et, en particulier, de considérer s’il y a eu volonté d’humilier ou d’abaisser l’individu, mais l’absence d’une telle intention ne saurait forcément conduire à un constat de non-violation de l’article 3 (Peers, précité, § 74).
37. Le port de menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une détention légale et n’entraîne pas l’usage de la force, ni l’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire. A cet égard, il importe de considérer notamment le risque de fuite ou de blessure ou de dommage (Raninen, précité, § 56), ainsi que le contexte en cas de transfert et de soins médicaux en milieu hospitalier (Mouisel c. France, no 67263/01, § 47, CEDH 2002-IX).
38. Toutefois, la Cour rappelle qu’elle attache une importance particulière aux circonstances de chaque espèce, et l’examine cas par cas, afin d’apprécier la nécessité d’entraver les condamnés en dehors du milieu pénitentiaire, notamment dans les hôpitaux (Henaf c. France, no 65436/01, CEDH 2003‑XI).
39. Dans le cas présent, elle
constate tout d’abord que les parties sont en accord sur les faits : les
requérants ont été entravés par leur cheville à leur lit pendant leur
hospitalisation dans le service de soins intensifs de l’hôpital (paragraphe 33
ci-dessus).
40. S’agissant de la dangerosité des requérants, la Cour note que, tel qu’il ressort des rapports médicaux soumis en annexe des observations du Gouvernement, chacun d’eux se trouvait sans équivoque dans un état comateux en danger de mort.
41. Par conséquent, la Cour n’est
pas convaincue que les requérants auraient pu s’enfuir dans l’état où ils se
trouvaient dans les services de soins intensifs de l’hôpital, d’autant plus que
des gendarmes restaient en faction devant la porte de leur chambre.
42. Quant à la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans l’affaire Herczegfalvy précitée, à savoir une entrave dans un hôpital psychiatrique jugée « préoccupante » mais justifiée par des raisons médicales, elle ne saurait être transposée à la présente espèce ni opposée aux requérants. En effet, dans la présente affaire, outre l’existence d’un contexte différent s’agissant d’un hôpital non psychiatrique et devant l’état de santé dans lequel se trouvaient les requérants, rien ne justifiait l’entrave qui leur a été imposée.
43. En l’espèce, compte tenu
de l’état de santé des intéressés, de l’absence réaliste d’un risque de fuite, la
Cour estime que la mesure d’entrave était disproportionnée au regard des
nécessités de sécurité (voir Henaf,
précité, §§ 52-56).
44. La Cour est d’avis que les
autorités nationales n’ont pas assuré aux requérants un traitement compatible
avec les dispositions de l’article 3 de la Convention pendant leur
hospitalisation dans les services de soins intensifs. Elle conclut en l’espèce
à un traitement inhumain en raison de l’entrave imposée dans les conditions
examinées ci-dessus.
45. Partant, il y a eu
violation de l’article 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
46. Les requérants prétendent
que les autorités nationales n’ont pas donné suite à leur plainte malgré sa
nature sérieuse. Ils invoquent l’article 13 de la Convention qui
dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
47. Le Gouvernement soutient que les victimes de tels traitements ont également à leur disposition des recours civils et administratifs, qui présentent le degré d’efficacité et d’accessibilité requis par la Convention.
48. La Cour rappelle que l’article
13 de la
Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se
prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y
trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un
recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief
défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement
approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation
quant à la manière de se conformer aux obligations imposées par cette
disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du
grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par
l’article 13
doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens
particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière
injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (Aksoy
c. Turquie,
arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2286, § 95, Aydın
c. Turquie,
arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895‑1896, §
103, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, pp. 329-330, § 106).
49. Quant au grief concernant le traitement infligé aux requérants pendant leur hospitalisation, la Cour a jugé l’Etat défendeur responsable au regard de l’article 3 (paragraphes 44-45 ci-dessus). Ce grief est dès lors « défendable » aux fins de l’article 13 de la Convention.
50. Dans cette affaire, la
Cour constate que, faisant application de la législation interne et du
règlement de la gendarmerie ( voir § 13 ci-dessus ), le sous-préfet de Buca a
décidé, le 1er juin 2001, de ne pas ouvrir d’investigation à l’encontre
des gendarmes. Dans ces conditions, les requérants ne pouvaient pas disposer d’un
recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
51. La Cour observe également
que le parquet d’Izmir a dressé un acte d’accusation à l’encontre des gendarmes
responsables, le 17 juin 2003, dont on ignore l’issue.
52. Eu égard à ce qui précède,
la Cour estime que les voies de recours internes ne pouvaient pas passer pour
effectives au regard de l’article 13. Partant, elle estime qu’il y a eu, en l’espèce, violation de
cette disposition.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
53. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
54. Les requérants réclament
40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
55. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
56. Statuant en équité, la
Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 1 000 EUR à chacun des
requérants et aux héritiers des deux requérants décédés au titre du préjudice
moral.
B. Frais et dépens
57. Les requérants demandent 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne soumettent à cette fin aucun document.
58. Le Gouvernement conteste ce montant.
59. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa
possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder
aux requérants conjointement la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, moins
les 630 EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire accordée par le
Conseil de l’Europe.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
que Hasan Korkankorkmaz, Hüsnü Korkankormaz, Emine Korkankorkmaz et Şevket
Korkankorkmaz ont qualité pour se substituer au requérant Kenan Korkankorkmaz,
décédé le 4 juin 2005 ;
2. Dit
que Tevfik Fikret Saygılı et Necla Saygılı ont qualité pour
se substituer à la requérante Berna Saygılı Ünsal, décédée le 14 juin
2005 ;
3. Rejette
l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours
internes ;
4. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
5. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) pour
dommage moral à chacun des requérants Mesut Avci et Ümit Kanlı, et aux
ayants droit respectifs des requérants Kenan Korkankorkmaz et Berna
Saygılı Ünsal ;
ii. 1 000 EUR (mille euros),
moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance
judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe, pour frais et dépens aux
requérants conjointement ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président