TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ATAOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 77111/01)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 1er juin 2006.
STRASBOURG
20 octobre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ataoğlu
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme I. Ziemele,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29
septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 77111/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Maaruf[1]
Ataoğlu (« le requérant »), a saisi la
Cour le 11 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me H. Kaplan, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 6 mai 2004, la Cour (troisième
section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention au
Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a
décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de
l’affaire.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée par la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1964 et réside à Istanbul.
6. Un rapport établi par le
contrôleur près le ministère de l’Intérieur fit état d’irrégularités dans les
comptes et la gestion de la municipalité d’Esenyurt
(Istanbul).
7. Le 10 avril 2001, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, sur requête du procureur de la République de cette juridiction, autorisa les gendarmes à procéder à des perquisitions aux domiciles et locaux professionnels de vingt-sept personnes, parmi lesquelles figurait le requérant, et à saisir des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
8. Le 11 avril 2001, le
requérant fut arrêté dans le cadre de l’enquête préliminaire menée par le
procureur de la République. Le 12 avril 2001, il fut interrogé par des
gendarmes.
9. Le 18 avril 2001, le requérant fut traduit devant le juge assesseur qui ordonna sa mise en détention provisoire eu égard à la nature de l’infraction reprochée et l’état des preuves.
10. Le 20 avril 2001, la cour de sûreté de l’Etat écarta l’opposition formée par le représentant du requérant contre l’ordonnance de mise en détention provisoire.
11. Le 2 juillet 2001, le procureur de la République inculpa quarante-deux personnes, dont le requérant, des chefs de constitution, participation et aide par profit à une association de malfaiteurs, favoritisme lors de passations de marchés publics, versement de commission, corruption et faux en écriture.
12. Le 20 juillet 2001, la cour de sûreté de l’Etat ordonna le maintien en détention du requérant compte de la nature des infractions reprochées et l’état des preuves.
13. Les 17 août et 25 octobre 2001, le représentant du requérant demanda l’élargissement de son client.
14. La procédure est toujours pendante devant les juridictions nationales.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Selon les termes du
quatrième paragraphe de l’article 128 du code de procédure pénale (tel que
modifié par la loi no 3842/9 du 18 novembre 1992), toute
personne arrêtée et/ou dont la garde à vue a été prolongée sur ordre du
procureur de la République peut contester la mesure en question devant le juge
d’instance compétent et, le cas échéant, être libérée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
16. Le requérant se plaint de
n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge ou un magistrat habilité à
exercer des fonctions judiciaires et de n’avoir pas été jugé dans un délai
raisonnable. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit
être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Durée de la garde à vue
1. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter le grief tiré de la durée de la garde à vue pour non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le
requérant aurait dû demander sa mise en liberté en formant un recours sur le
fondement de l’article 128 § 4 du code de procédure pénale.
18. La Cour rappelle qu’elle
a déjà écarté une exception semblable dans l’affaire Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, 12 mai 2005), dans laquelle elle a
considéré que le contrôle effectué par le juge national sur la légalité de la
détention des intéressés en vertu de l’article 128 § 4 du code de procédure
pénale ne respectait pas les exigences de l’article 5 § 4. Elle n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette conclusion.
19. De surcroît, les accusations portées contre le
requérant revêtaient une certaine gravité et la durée de sa garde à vue était
conforme à la législation nationale. Dans ces conditions, la Cour estime qu’une
opposition sur ce point devant un juge d’instance était loin de présenter des
chances d’aboutir à une remise en liberté (voir Öcalan, précité, § 70).
20. La
Cour rejette donc l’exception du Gouvernement. Elle
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
21. Le
Gouvernement fait valoir que la durée de la garde à vue du requérant était conforme à la législation en vigueur à
l’époque des faits. Il ajoute que, depuis l’amendement constitutionnel
intervenu le 17 octobre 2001, la durée de la garde à vue ne peut en aucun
cas dépasser quatre jours.
22. La Cour note que la garde à vue du requérant a débuté le 11 avril 2001, date de son arrestation, et s’est terminée le 18 avril 2001, date de sa comparution devant le juge assesseur qui a ordonné sa mise en détention provisoire, et a donc duré sept jours.
23. La Cour rappelle que dans l’arrêt Brogan et autres précité (p. 33, § 62), elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
24. La Cour ne saurait donc
admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant sept jours
avant qu’il ne soit « traduit devant un juge. »
25. Partant,
il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
B. Durée de la détention provisoire
26. La Cour note que le requérant a été mis en détention le 18 avril 2001. Lors de l’audience du 20 juillet 2001, la cour de sûreté de l’Etat a ordonné son maintien en détention provisoire, et le représentant du requérant a demandé son élargissement les 17 août et 25 octobre 2001. Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier si le requérant fait toujours l’objet de cette mesure ou s’il a été mis en liberté, et, dans l’affirmative, à quelle date. A cet égard, la Cour souligne que le représentant du requérant a été invité, une première fois le 22 janvier 2004, à apporter des précisions en ce sens, demande à laquelle celui-ci n’a pas satisfait. Il n’a pas apporté plus d’explication à ce sujet dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête du 7 juillet 2004 et ses observations complémentaires du 13 mai 2005.
27. Dans la mesure où le
requérant n’a pas apporté d’explications ni présenté des éléments de preuve à
même d’étayer son grief, la Cour considère que cette partie de la requête doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame 50 000
euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis.
30. Le Gouvernement conteste ce montant.
31. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué
et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
33. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant à la durée de la garde à vue et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 500 EUR
(cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au
titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales
exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président