TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ATAMAN c. TURQUIE
(Requête no 46252/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 avril 2006
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ataman c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R.
Jaeger,
M. E. Myjer,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 46252/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abuzer Ataman (« le
requérant »), a saisi la Cour le 13 novembre 1998 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me Yusuf Alataş, avocat à Ankara. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en
particulier que le droit à la vie que l’article 2 de la Convention
garantissait à son fils a été violé en raison du décès de celui-ci lors de son
service militaire. Les mêmes faits seraient constitutifs d’une violation de l’article
8 pour la famille de la victime.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 23 mai 2000, la chambre a ajourné l’examen de certains griefs et déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
6. Par une décision du 11
septembre 2001, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
7. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant, Abuzer Ataman, né en 1931, réside à Adıyaman (Turquie). Il est le père de Mikail
Ataman, né en 1976 et décédé le 16 janvier 1998.
A. Les événements postérieurs à l’incorporation de Mikail Ataman dans l’armée
10. En 1997, Mikail Ataman,
alors âgé de vingt et un ans, effectuait son service militaire à Kars. A cette
époque, l’un de ses frères, condamné pour appartenance au PKK, se trouvait en
prison.
11. En septembre 1997, lorsqu’il apprit que la troupe dont il relevait allait être déplacée à Tunceli pour une opération militaire, Mikail Ataman demanda à son commandant, le capitaine U., d’en être dispensé, faisant valoir qu’il souffrait de rhumatismes. Juste avant la mobilisation de la troupe, le capitaine U. fit droit à cette demande, en le menaçant toutefois, selon le requérant, de demander des comptes à l’intéressé à son retour.
12. D’après les déclarations des membres de sa famille et, en particulier, de son frère qui résidait alors aux Pays-Bas, Mikail Ataman les appela très fréquemment, et ce pour tenir des propos impertinents, provocateurs et insultants. La famille remarqua notamment qu’au moment des conversations, Mikail Ataman se trouvait toujours en compagnie d’autres appelés ou même d’officiers qui prenaient parfois le téléphone. Après quelques temps, la famille commença à avoir des difficultés à joindre Mikail Ataman et apprit qu’à cette époque des mesures avaient été prises à son égard : il n’était plus autorisé à porter une arme ni à quitter la caserne. Inquiète, elle demanda à A.A., un ami habitant à Kars, de rendre visite à Mikail Ataman et de l’aider. A.A. déclara à la famille que Mikail était dans un état psychologique alarmant et qu’il aurait sans doute besoin d’une thérapie. Le requérant se rendit alors à Kars, espérant obtenir un congé de maladie pour son fils. Or celui-ci n’eut droit qu’à un congé annuel au foyer et ce, d’après le requérant, uniquement grâce aux efforts personnels du remplaçant du capitaine U., le capitaine E. Ö., lequel aurait dû faire face à ses supérieurs qui auraient désapprouvé l’hospitalisation de Mikail Ataman au motif que tous les appelés pouvaient avoir des problèmes psychologiques similaires et qu’il n’y avait aucune raison de le privilégier.
13. Durant le congé au foyer, la famille tenta de faire soigner Mikail Ataman, d’abord à Malatya, où l’intéressa fugua et fut arrêté par la police militaire alors qu’il se trouvait dans un état délirant. Le 4 novembre 1997, on lui administra une injection neuroleptique à l’hôpital militaire de Malatya. Le médecin traitant demanda son transfert dans le service psychiatrique de l’hôpital militaire Mevki à Ankara. Cependant, ses parents choisirent de l’amener à Adana, dans une clinique psychiatrique privée, où une psychologue leur indiqua qu’elle pouvait soigner leur fils à condition que son commandant le fasse bénéficier d’un congé de maladie. La famille dut ensuite reconduire Mikail Ataman au service psychiatrique de l’hôpital militaire Mevki à Ankara. Un certificat, établi le 19 novembre 1997 par ce service, énonce que Mikail Ataman présentait des symptômes d’anxiété et qu’au cas où ceux-ci persisteraient il devrait être hospitalisé dans l’établissement militaire du département où se trouvait son unité. Le certificat portait la mention « que [le patient] soit enregistré et que son unité en soit informée ».
14. Après son retour à la
caserne à Kars, les appels téléphoniques de Mikail Ataman persuadèrent ses
proches qu’il allait beaucoup mieux ; en effet, dans une carte qu’il avait
postée le 15 décembre 1997, Mikail Ataman s’exprimait ainsi :
« Chère maman, cher père, (...) je vous souhaite une très bonne année, en espérant qu’elle vous soit bénéfique. Quant à moi, je vais bien et, ne pensant qu’à vous, je tue les jours et le temps. Je prie Dieu pour que ces journées cruelles s’écoulent sans accident ni malheur et pour que l’on se retrouve (...). Votre fils Mikail Ataman, appelé. »
15. Or, une fois le capitaine
U. de retour, la situation psychique de Mikail Ataman se serait de nouveau dégradée ;
le 4 janvier 1998, il aurait même appelé ses parents pour les supplier de venir
à son secours avant que le capitaine U. ne le tue, puis il aurait passé le
combiné à un camarade qui aurait confirmé ces propos. Ce soir-là et le
lendemain, le requérant ne parvint à joindre ni son fils ni le capitaine U. ;
ses interlocuteurs lui précisèrent à chaque fois que Mikail Ataman était de
garde, qu’il allait bien et que, les routes étant bloquées par la neige, le requérant
ne pouvait venir voir son fils. Le requérant demanda derechef à son ami A.A. d’aller
voir Mikail Ataman, ce que fit ce dernier. A.A. avertit le requérant que la
situation était sérieuse et raconta que Mikail Ataman, parlant de son
commandant, lui aurait dit « ou bien il va me tuer, ou bien c’est moi
qui finirai par l’achever ». Après cet entretien, le requérant essaya en
vain de joindre son fils au téléphone des dizaines de fois.
B. Le décès de Mikail Ataman et l’ouverture de l’enquête
16. Le 16 janvier 1998, à 2 heures du matin, le requérant reçut un appel d’une personne qui se présenta comme étant le commandant de Mikail Ataman ; elle lui annonça que son fils s’était donné la mort à 0 h 25, alors qu’il était de garde, posté dans le garage de la caserne. Le commandant affirma également que, d’après lui, Mikail Ataman devait souffrir de l’incarcération de son frère.
17. Avisé de l’incident, le procureur militaire près le commandement de la 9ème division de l’infanterie de l’armée de terre (« le procureur militaire ») se rendit sur les lieux. Le corps de Mikail Ataman avait déjà été emmené à la morgue de l’hôpital civil de Kars. Le procureur militaire constata toutefois que, cette nuit-là, Mikail Ataman était de garde dans le garage de la caserne avec deux autres appelés, M.K.Ç. et M.A., lesquels étaient postés à l’avant du garage, tandis que Mikail Ataman se trouvait à l’arrière, près des véhicules ZPT ; les appelés expliquèrent au procureur militaire qu’ils avaient entendu un coup de feu et s’étaient précipités vers le poste de Mikail Ataman, où ils l’auraient retrouvé allongé par terre, son fusil G3 reposant sur son corps.
18. Le procureur militaire découvrit sur le sol, à 2 m de la flaque de sang, une douille de 7,62 mm. Le projectile ne put être trouvé, mais l’expertise menée sur le fusil, qui – mis en position de sécurité – se trouvait appuyé au mur du garage, confirma qu’il s’agissait de l’arme confiée à Mikail Ataman et qu’un seul coup de feu avait été tiré avec celle-ci.
19. Ensuite, le procureur militaire se rendit à l’hôpital civil de Kars, où il examina les vêtements et les objets personnels de Mikail Ataman. Dans son portefeuille, il trouva un certificat et cinq ordonnances médicales établies au sein du service psychiatrique.
20. A la morgue, le cadavre de Mikail Ataman, identifié par l’appelé S.G., fit l’objet d’une autopsie. Le rapport établi en conséquence fit état d’une entrée de balle dans la région pectorale, au niveau du cinquième intercostal et sur le sternum, d’un diamètre de 0,5 cm ; elle était auréolée d’une trace de brûlure au premier degré de 2 x 4 cm – caractéristique d’un tir à bout portant –, elle-même entourée d’une ecchymose. La balle avait causé en sortant une blessure de 3 x 2 cm située au niveau de la douzième vertèbre thoracique, à gauche, à une distance de 10 cm de la ligne médiane. Le rapport, signé par deux médecins et par le procureur militaire, concluait que la mort était survenue à la suite d’un arrêt cardiaque et d’une insuffisance circulatoire dus à la destruction du ventricule gauche par une arme à feu, et de l’hémorragie qui en avait résulté.
C. La plainte pénale du requérant
21. Après avoir pris
connaissance de ce rapport, le requérant saisit le procureur de la République d’Adıyaman.
Demandant à ce qu’une seconde autopsie soit réalisée en présence d’un magistrat
civil, il déclara : « Je demande à être informé du résultat de l’autopsie
[de mon fils], car je soupçonne qu’il a été tué. » Le procureur en
question fit droit à la demande du requérant et, le 17 janvier 1998, l’autopsie
fut refaite en sa présence. Cependant, celle-ci ne permit de relever aucun
élément nouveau et confirma qu’en l’espèce Mikail Ataman avait bien été victime
d’un tir à bout portant.
22. Mikail Ataman fut inhumé le 18 janvier 1998. Des photos furent prises avant l’inhumation.
23. A une date non précisée après l’enterrement, le requérant déposa une plainte au parquet d’Adıyaman contre le ou les responsables de la mort de son fils.
24. Le 21 janvier 1998, le parquet en question déclina sa compétence et transmit le dossier au procureur militaire, alors que celui-ci continuait son enquête.
25. Dans ce cadre, le
procureur militaire entendit d’abord plusieurs appelés proches du défunt ;
ceux-ci relatèrent, de manière générale, que Mikail Ataman avait suivi un
traitement lors de son congé au foyer, qu’il souffrait de problèmes psychologiques,
qu’il ne voulait pas effectuer son service militaire, mais qu’en revanche il ne
s’était jamais plaint d’un quelconque conflit particulier avec ses supérieurs
hiérarchiques et/ou les autres appelés. M.K.Ç. et M.A déclarèrent n’avoir
aperçu, durant leur garde, aucune personne s’infiltrer dans les locaux du
garage ni entendu un quelconque bruit de bagarre ou chahut ; d’après eux, à
supposer même que quelqu’un ait pu entrer dans les locaux, il aurait été impossible
qu’il pût s’en échapper avant qu’ils ne viennent découvrir le corps de Mikail
Ataman.
26. Le 18 janvier 1998, le procureur militaire entendit le capitaine U. qui déclara notamment que, le 3 novembre 1997, il avait autorisé Mikail Ataman à partir en congé au foyer pour une durée de 24 jours, que de la date de son retour à l’unité jusqu’au jour de l’incident ni Mikail Ataman ni personne d’autre ne lui avait jamais fait part des problèmes que celui-ci pouvait avoir.
27. Le procureur militaire
demanda alors au parquet d’Adıyaman de s’enquérir auprès des proches de Mikail
Ataman de la personnalité, de la constitution psychologique et des relations
familiales de ce dernier, ainsi que de ses opinions au sujet du service
militaire. Le 12 février 1998, les autorités locales d’Adıyaman
répondirent ainsi :
« (...) d’après l’enquête menée en l’espèce, le défunt Mikail Ataman était une personne appréciée et respectée par son entourage. Enseignant de folklore au lycée Atatürk, il avait été récompensé par trois médailles. Sa constitution psychologique était bonne, il aimait la vie militaire et était allé effectuer son service de bon gré. Son état psychologique était également positif lorsqu’il était revenu lors de son congé au foyer (...) »
28. Le 24 février 1998, une commission de trois officiers-experts, qui avait été chargée par le procureur militaire d’enquêter sur les aspects administratifs de l’affaire, rendit son rapport. D’après elle, il n’y avait eu en l’espèce aucune transgression des règles militaires ni des ordres généraux relatifs à l’orientation des appelés, à la prévention des accidents et des cas de suicide, et/ou à l’organisation des gardes ; aucun manquement imputable au personnel militaire de surveillance et/ou de contrôle n’avait par ailleurs été constaté. La commission estima que la « cause directe » du suicide litigieux résidait dans l’exagération par l’appelé de ses problèmes familiaux, dont il n’avait fait part à personne, et qui, finalement, avaient fini par affecter son état mental ; la circonstance que A.A. (l’ami du requérant qui habitait à Kars) ait choisi de ne pas informer les commandants du comportement anormal qu’il affirmait avoir personnellement constaté chez Mikail Ataman, avait constitué la « cause indirecte » du suicide commis en l’espèce et le fait que les problèmes de Mikail Ataman n’avaient pu être totalement compris par ses supérieurs, dont certains étaient nouveaux dans l’unité et d’autres absents pendant les opérations, avait également « contribué » à l’escalade des événements.
29. Toujours le 24 février
1998, une autre enquête sur la vie militaire de Mikail Ataman, les antécédents
du capitaine U. et les registres militaires de l’unité vint à son terme. D’après
le rapport correspondant, tout permettait de croire qu’aucun appelé dans l’unité
du capitaine U. n’avait subi de pressions et/ou de mauvais traitements de la
part de ce dernier, qui avait la réputation d’être un officier compétent et
intègre ; le registre des visites médicales démontrait que l’appelé Mikail
Ataman ne s’était jamais vu refuser le droit de voir le médecin de garnison, et
il ressortait du registre des congés que le défunt avait régulièrement
bénéficié du droit « de sortir en ville » ; le 3 novembre
1997, il avait été autorisé à prendre un congé au foyer, sachant qu’il n’avait présenté
aucune autre demande de congé jusqu’au jour où il s’était donné la mort.
D. La décision du procureur militaire et l’opposition du requérant
30. Le 23 mars 1998, le procureur militaire conclut qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce d’ouvrir une enquête pénale au motif qu’il s’agissait d’un cas de suicide. D’après lui, les investigations n’avaient permis de relever aucun élément mettant en cause la responsabilité des autorités militaires, en particulier celle du capitaine U. Celui-ci, qui était rentré de mission le 27 décembre 1997, soit peu de temps avant l’incident, n’aurait pas pu remarquer l’état psychique du défunt ; de surcroît, rien ne laissait penser que Mikail Ataman, de son vivant, avait fait part à ses supérieurs, et notamment au capitaine U., de ses problèmes et/ou des documents médicaux concernant son état de santé.
31. A la suite de la notification de cette décision au requérant, le 13 avril 1998, celui-ci forma une opposition. Alléguant que son fils aurait été victime d’homicide, il dénonça l’insuffisance de l’enquête préliminaire menée en l’espèce, laquelle aurait présenté les lacunes suivantes :
– avant que le procureur militaire arrive sur les lieux de l’incident, le corps de Mikail Ataman et le fusil avaient déjà été déplacés ; il n’était donc plus possible de situer leur position exacte ;
– vu sa taille et sa conception, il est extrêmement difficile de se suicider avec un fusil de type G3 et il était invraisemblable que Mikail Ataman ait trouvé le temps de coincer d’abord le fusil entre le mur et sa poitrine sans que les deux autres gardiens ne s’en aperçoivent ;
– selon les rapports d’autopsie, la balle aurait suivi une trajectoire du haut vers le bas ; on devait donc envisager l’hypothèse que Mikail Ataman ait pu être assassiné, alors qu’il était assis, par une personne en position debout.
32. A l’appui de son
opposition, le requérant déclara que son fils l’avait appelé deux jours avant
sa mort pour lui faire part de ses inquiétudes quant aux pressions exercées par
son commandant ; d’après le requérant, Mikail Ataman avait été en butte à des
agressions du fait des antécédents de son frère et de sa réticence à terminer
son service militaire ; quoi qu’il en soit, il était déplorable que l’on
ait pu confier une arme à son fils, malgré ses problèmes psychologiques
évidents, qu’aucun supérieur ne pouvait ignorer, puisqu’il s’agissait d’un
appelé ayant suivi des traitements psychiatriques dans un hôpital militaire.
33. Après avoir procédé à un
examen sur dossier, le 4 mai 1998, le tribunal militaire près le commandement
de la 12ème brigade d’infanterie mécanisée du département d’Ağrı
(« le tribunal militaire ») écarta l’opposition du requérant, au
motif qu’aucune lacune n’avait été décelée dans l’enquête. Cette décision fut
notifiée au requérant le 20 mai 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
34. Les dispositions applicables
du code pénal, en leurs passages pertinents, se lisent ainsi :
Article 448
« Quiconque met intentionnellement fin à la
vie d’une personne encourt une peine allant de 24 à 30 ans de réclusion
ferme. »
Article 452
« Si la mort survient à la suite de coups et
blessures et de violences infligés sans intention de tuer, l’auteur, dans les
cas énoncés à l’article 448 (...), encourt au minimum huit ans de réclusion
ferme (...).
Si la mort survient du fait d’un concours de
circonstances antérieures à la commission du délit et inconnues de l’auteur ou
à la suite de circonstances fortuites que l’auteur ne pouvait pas prévoir,
celui-ci, dans les cas énoncés à l’article 448, encourt au minimum cinq ans de
réclusion (...). »
35. Les articles 151 à 153 du
code de procédure pénale (« CPP ») régissent les devoirs incombant
aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits portés à leur
connaissance et susceptibles de constituer un crime, à savoir un homicide ou
une tentative d’homicide. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien
aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’au parquet. La déposition de
pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l’autorité
saisie est tenue d’en dresser procès‑verbal (article 151 du CPP).
S’il existe des indices qui mettent en doute le
caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été
avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du
tribunal correctionnel (article 152 du CPP). En vertu de l’article 235 du code
pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une
infraction dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions est
passible d’une peine d’emprisonnement. Au demeurant, un procureur qui – de
quelque manière que ce soit – est informé d’une situation permettant de
soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits
aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article
153 du CPP).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
36. Le requérant se plaint
des circonstances dans lesquelles son fils a trouvé la mort lors de son service
militaire ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête pénale menée à ce sujet. Il
dénonce une violation de l’article 2 de la Convention, dont le passage
pertinent est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) »
A. Arguments des parties
1. Le requérant
37. En ce qui concerne tout d’abord l’allégation selon laquelle Mikail Ataman aurait été tué par le capitaine U., le requérant soutient que les témoignages recueillis en l’espèce par les autorités nationales étaient loin d’éclaircir la situation. La plupart des témoins auraient été des appelés et/ou des officiers qui ne pouvaient pas faire de déposition sans s’exposer à des représailles de leurs supérieurs. Pour ce qui est particulièrement des commandants, on ne pouvait s’attendre à ce que ceux-ci tiennent des propos susceptibles d’engager leur propre responsabilité. Le requérant allègue qu’il lui a été impossible de procéder à un contre-interrogatoire de ces témoins, car aucun avocat ni aucun membre de la famille de Mikail Ataman n’était présent lors de leur audition.
38. Quant à l’enquête et aux procédures
pénales en cause, le requérant affirme que celles-ci allaient dans le sens
voulu par les autorités militaires et se fondaient sur l’idée que Mikail Ataman
s’était suicidé. D’après lui, le procureur militaire n’a jamais pris au sérieux
les allégations de la famille de Mikail Ataman : la circonstance que personne
ne se soit employé à procéder à une expertise des empreintes digitales sur l’arme
de Mikail Ataman, ni à vérifier, sur les vêtements des suspects potentiels, l’existence
de traces chimiques propres à un tir à bout portant, serait un exemple de cette
indifférence, dont même le tribunal militaire aurait fait preuve : en
effet, appelé à connaître de son opposition, celui-ci se serait borné à trancher
sur la base du dossier de l’affaire, sans envisager un élargissement des
investigations.
39. Enfin, le requérant, soulignant
que les problèmes psychologiques de Mikail Ataman étaient connus dans son
unité, fait notamment remarquer que l’ordonnance médicale quant à son examen
par le service psychiatrique de l’hôpital Mevki, portait la note « il convient que
le patient vienne accompagné » ; pareille mention démontrerait qu’à ce moment-là Mikail Ataman était souffrant au
point de ne pouvoir agir seul. Quoi qu’il en soit, le certificat du 19 novembre
1998 émanant dudit service prouverait que Mikail Ataman, en tant qu’appelé, bénéficiait
d’un suivi psychologique, ce que les autorités ne pouvaient ignorer.
2. Le Gouvernement
40. Tout d’abord, quant à l’allégation selon laquelle Mikail Ataman aurait été tué par le capitaine U., le Gouvernement soutient que celle-ci se trouve démentie par de nombreux éléments relevés au cours de l’enquête pénale menée en l’espèce : il suffirait d’examiner les témoignages recueillis par le procureur pour se convaincre que, le jour de l’incident, seuls les gardes, dont le défunt, avaient pu entrer dans le garage. D’autre part, le capitaine U., loin de vouloir tuer Mikail Ataman, ne s’était absolument pas montré agressif envers celui-ci ; bien au contraire, eu égard aux rhumatismes dont l’appelé se plaignait, il l’avait même dispensé de participer à une opération militaire et n’avait pas fait obstacle, entre autres, à sa demande de congé au foyer.
41. Concernant la prétendue ineffectivité
et la prétendue insuffisance de l’enquête pénale menée quant au décès
litigieux, le Gouvernement soutient que les procédures ont été conduites avec
la plus grande diligence. Il se réfère au contenu du dossier de l’enquête et fait
remarquer que, dans cette affaire, les investigations ont commencé
immédiatement après l’incident. Dans ce cadre, il a été procédé à des constats
sur les lieux, à deux autopsies ainsi qu’à une expertise de l’arme ; les
procureurs, civil et militaire, ainsi que les commissions chargées d’enquêter
sur des questions spécifiques ont procédé à toutes les recherches possibles et
recueilli les témoignages, sans distinction, de toutes les personnes dont les déclarations
pouvaient être pertinentes, y compris ceux du père, du frère et d’autres
proches de Mikail Ataman. Or aucune preuve n’ayant pu être relevée quant à une
éventuelle responsabilité d’un tiers dans la mort de Mikail Ataman, le parquet
a dû conclure à un non-lieu, ce qui a été confirmé par le tribunal militaire.
42. Pour ce qui est de la
prétendue négligence des autorités militaires, qui n’auraient pas tenu compte de
la situation psychologique de Mikail Ataman, le Gouvernement affirme qu’à l’époque
pertinente le comportement de ce dernier ne présentait rien d’alarmant. Tous ses
camarades, sauf un, ont expliqué n’avoir rien su des problèmes que Mikail
Ataman pouvait avoir. Celui-ci avait demandé une seule fois à voir le médecin
de l’unité – pour une grippe – et la seule fois où il avait pris contact avec l’assistant
social, c’était pour exposer ses problèmes familiaux ; du reste,
contrairement à ce que le requérant prétend, il n’avait sollicité ni congé de
maladie ni traitement médical spécifique : le 4 novembre 1997, c’est
par ses propres moyens que Mikail Ataman s’est présenté à l’hôpital militaire
de Kars ; il ressort d’un certificat, découvert dans sa poche, à l’hôpital,
que les médecins avaient exigé que le jeune appelé passât un examen dans le
service psychiatrique et que son unité fût informée des résultats. Or, Mikail
Ataman ne s’est jamais présenté audit service ni n’a informé son unité de quoi
que ce soit.
43. Au vu de ce qui précède,
le Gouvernement soutient qu’en l’espèce les autorités militaires ne sauraient
se voir imputer une quelconque omission ou responsabilité objective ou
subjective concernant le décès de Mikail Ataman.
B. Appréciation de la Cour
1. Le décès du fils du requérant
a. Mort infligée intentionnellement
44. La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV, et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003-VIII). Reconnaissant l’importance de la protection octroyée par l’article 2, elle doit se faire une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (Ekinci c. Turquie, no 25625/94, § 70, 18 juillet 2000).
45. La Cour relève que les versions des deux parties diffèrent radicalement quant aux conclusions à tirer des faits de la cause au regard de l’article 2 de la Convention.
46. Elle examinera les questions qui se posent à la lumière des documents versés au dossier de l’affaire, notamment ceux soumis par le Gouvernement et relatifs aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi que des observations présentées par les parties. Pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160‑161).
47. Selon le requérant, son fils Mikail Ataman a été intentionnellement tué par un officier.
48. La Cour relève cependant que ces allégations ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et qu’elles ne sont corroborées de façon concluante par aucune déposition de témoin ou autre élément de preuve.
49. Au contraire, il ressort des éléments du dossier que Mikail Ataman a été victime d’un acte de suicide : la nuit de l’incident, il était de garde dans le garage de la caserne avec deux autres appelés. Ceux-ci étaient postés à l’avant du garage tandis que Mikail Ataman se trouvait à l’arrière. Lorsque les deux appelés ont entendu un coup de feu, ils se sont précipités vers le poste de Mikail Ataman. Ils l’ont retrouvé allongé par terre, son fusil G3 reposant sur son corps.
50. Aussitôt alerté, le procureur militaire s’est rendu sur les lieux de l’incident. A deux mètres de la flaque de sang, une douille de 7,62 mm, appartenant au fusil de Mikail Ataman, a été trouvée. Il a été confirmé qu’un tir unique avait été effectué avec ce fusil.
51. L’examen sur les vêtements et les deux autopsies effectuées sur le corps de Mikail Ataman ont confirmé que celui-ci avait bien été victime d’un tir à bout portant. Il a aussi été établi que Mikail Ataman avait fait l’objet d’un suivi psychiatrique dans des hôpitaux militaires ou civils.
52. Les deux soldats, qui
étaient de garde dans la même zone que Mikail Ataman, ont expliqué n’avoir
aperçu, durant leur garde, aucune personne s’infiltrer dans ces locaux ni
entendu un quelconque bruit de bagarre ou chahut ; à supposer même que qu’une
personne ait pu entrer dans les locaux, il aurait été impossible qu’elle pût s’échapper
avant qu’ils ne découvrent le corps de Mikail Ataman.
53. Dès lors, les allégations
du requérant relatives à un homicide se résument en réalité à des suppositions
et ne sont pas susceptibles de jeter le doute sur la pertinence des éléments de
preuve qui démontrent que la mort de Mikail Ataman était due à un acte de
suicide.
b. Obligation de surveillance
54. Quant à l’obligation
positive découlant de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que la
première phrase de cette disposition astreint l’Etat non seulement à s’abstenir
de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre
les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa
juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances
de l’espèce, l’Etat a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie
du fils du requérant ne soit inutilement mise en danger (voir, par exemple, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9
juin 1998, Recueil des arrêts et
décisions 1998‑III, p. 1403, § 36). La Cour estime également que l’article 2 peut, dans certaines
circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation
positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu
contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Tanribilir c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000).
55. Cependant, il faut
interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un
fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’ont les
forces de l’ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité
du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de
priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige
pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes
pour en prévenir la réalisation (Tanrıbilir,
précité, §§ 70-71 , et Keenan
c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 90, CEDH 2001-III).
56. La Cour estime que, face
à l’allégation selon laquelle les autorités ont failli à l’obligation positive
de protéger le droit à la vie d’un appelé qui leur incombe dans le cadre de
leur devoir consistant à surveiller les soldats auxquels on confie une arme et
à empêcher les suicides, il lui faut se convaincre que lesdites autorités
auraient dû savoir sur le moment que le soldat risquait de commettre un tel
acte et qu’elles n’ont pas pris, dans les limites de leurs pouvoirs, les
mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce
risque. Pour la Cour, et vu la nature du droit protégé par l’article 2, il
suffit à un requérant de démontrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que
l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation
d’un risque certain et immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû
avoir connaissance. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble
des circonstances de l’affaire en question. La Cour examinera donc ces dernières
(voir, mutatis mutandis, Tanrıbilir, précité, § 72).
57. A la lumière de ce qui
précède, la Cour a recherché si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il
y avait un risque réel et immédiat que Mikail Ataman se suicidât et, dans l’affirmative,
si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles
pour prévenir ce risque.
58. La Cour note en l’espèce
que, dans la nuit de l’incident, le fils du requérant, Mikail Ataman, était de
garde, muni d’un fusil d’assaut chargé qui lui avait été confié. La question
qui se pose est donc celle de savoir si les autorités savaient ou auraient dû
savoir que l’état psychique de Mikail Ataman pouvait s’avérer périlleux s’agissant
d’accomplir un service actif dans l’armée, notamment de monter la garde muni d’une
arme mortelle. La Cour observe à cet égard que deux mois avant son suicide, Mikail
Ataman souffrait de troubles psychologiques. Il a été arrêté à Malatya par la
police militaire, dans un état de délire. A l’hôpital militaire de Malatya, on
lui a administré une injection neuroleptique. Le médecin militaire à Malatya a
préféré le transférer dans le service psychiatrique de l’hôpital militaire à
Ankara. Après un détour par une clinique psychiatrique privée, l’intéressé a été
enregistré comme patient à l’hôpital militaire Mevki à Ankara. Un certificat établi par le service psychiatrique
signalait chez lui des symptômes d’anxiété. Selon les spécialistes, si ceux-ci avaient
persisté, Mikail Ataman aurait dû être hospitalisé dans l’établissement
militaire du département où se trouvait son unité et en tout cas ses supérieurs
devaient en être informés. Son état de santé nécessitait donc une surveillance
étroite pour parer au risque qu’il y avait à lui fournir une arme de guerre.
59. Se pose donc la question
de savoir si les autorités militaires ont fait tout ce que l’on pouvait
raisonnablement attendre d’elles, étant donné la nature du risque représenté
par Mikail Ataman.
60. Sur ce point, le Gouvernement
n’a pas répondu à la question posée par la Cour, c’est-à-dire celle de savoir
si le certificat établi par l’hôpital militaire à Ankara a été adressé aux
supérieurs de Mikail Ataman. Cependant, quelle que soit la réponse à cette question,
la Cour constate qu’il y a eu soit une omission des soignants, s’ils n’ont pas
fait parvenir ce certificat aux supérieurs de Mikail Ataman, soit une
négligence de ces mêmes supérieurs, si ceux-ci, tout en étant avisés de l’état
de santé du jeune appelé, lui ont quand même remis une arme. Les autorités ont donc
failli à leurs responsabilités car elles n’ont pas apprécié correctement le
fait que Mikail Ataman souffrait de troubles psychologiques si graves qu’ils l’empêchaient
de porter une arme.
61. La Cour observe aussi que le défunt était un appelé et effectuait son service militaire obligatoire. A la lumière de l’obligation positive de l’Etat de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger tout individu dont la vie est menacée, on peut s’attendre à ce que l’Etat prévoyant une obligation d’effectuer le service militaire, ce qui implique le port d’arme, fasse preuve d’une diligence particulière et prévoie un traitement adapté aux conditions militaires pour des soldats présentant des troubles d’ordre psychologique (Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, §§ 40-41, 7 juin 2005). En l’espèce, le système mis en place par l’Etat en vue d’éviter les suicides pendant le service militaire a démarré avec l’hospitalisation de Mikail Ataman, mais n’a pas abouti à la prise de mesures concrètes que l’on pouvait raisonnablement attendre des autorités, à savoir empêcher l’intéressé d’avoir accès à des armes mortelles.
62. La Cour conclut qu’il y a
eu violation de l’article 2 de la Convention de ce chef.
2. Les enquêtes menées par les autorités nationales
63. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume‑Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105, et Tanrıbilir, précité, § 83).
64. La Cour souligne que l’obligation
susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort
a été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités soient
informées du décès donnerait ipso facto
naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête
effective sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (voir, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1778, § 82, Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 100, Hugh Jordan c. Royaume‑Uni, no 24746/94,
§§ 107-109, CEDH 2001‑III, et A. et autres c. Turquie, no 30015/96, § 53,
27 juillet 2004).
65. L’enquête menée doit
également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de conduire à l’identification
et au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie, [GC], no 21594/93, CEDH 1999-III, § 88). Il s’agit là d’une
obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris
les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent
recueillies les preuves concernant l’incident, notamment les déclarations des
témoins oculaires, les relevés de police technique et scientifique et, le cas échéant,
une autopsie fournissant un descriptif complet et précis des lésions subies par
la victime ainsi qu’une analyse objective des constatations cliniques (voir,
par exemple, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106,
CEDH 2000-VII, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94,
§ 109, CEDH 1999-IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93,
§ 89, 14 décembre 2000).
66. Dans le cas présent, les
démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête à la suite de l’incident
ne prêtent pas à controverse.
67. Il ressort des éléments contenus dans le dossier d’enquête qu’aussitôt après la découverte du corps de Mikail Ataman le procureur militaire s’est rendu sur les lieux de l’incident. Une expertise a été effectuée sur la douille retrouvée sur place et sur le fusil du défunt. Une autopsie détaillée et complète du corps a été pratiquée. Des photos du corps ont été prises avant l’inhumation. Le procureur militaire a entamé une enquête préliminaire. Dans le cadre de cette procédure, les déclarations des gardes qui ont retrouvé le corps, ainsi que des supérieurs hiérarchiques du défunt, de ses camarades et de ses parents ont été recueillies. Par ailleurs, le procureur militaire, par le biais du parquet d’Adıyaman, s’est aussi enquis auprès des proches de Mikail Ataman de la personnalité et de l’état psychique de ce dernier. L’organisation de la garde dans la nuit de l’incident, le comportement du capitaine U. à l’égard du défunt ainsi que d’autres soldats sous son commandement ont également fait l’objet d’investigations par le procureur militaire, par le truchement d’une commission de trois officiers‑experts.
68. En revanche, la faiblesse
apparente de l’enquête menée par le procureur militaire réside dans le
fait qu’il n’a pas cherché à connaître les raisons du manque de communication
entre le service de psychiatrie de l’hôpital militaire à Ankara et les
supérieurs hiérarchiques du défunt. Une telle enquête aurait pu être décisive
pour déterminer la part de responsabilité de chacune des autorités : les
conclusions sur ce point auraient en effet été différentes selon qu’il s’agissait
d’une omission du personnel médical d’informer l’unité du Mikail Ataman de ses
problèmes psychologiques, ou bien d’une négligence des supérieurs hiérarchiques
qui, tout en étant avisés de l’état de santé du jeune appelé, ne lui auraient
pas retiré son arme.
69. Eu égard à l’absence d’enquête
sur les responsabilités respectives des autorités médicales et des supérieurs
hiérarchiques dans la transmission ou l’appréciation des renseignements sur l’état
de santé de Mikail Ataman, la Cour conclut que l’Etat défendeur a manqué à son
obligation de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances du
décès du fils de requérant.
70. Partant, l’article 2 de la Convention a été violé de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
71. Le requérant se plaint de
l’angoisse dans laquelle se seraient trouvés Mikail Ataman et sa famille du
fait de la menace qui pesait sur celui-ci au sein de l’armée en raison de ses
problèmes psychologiques. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi
libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de
sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité
publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la
défense de l’ordre (...) »
72. Eu égard toutefois à ses
conclusions sur le terrain de l’article 2, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner
séparément ce grief.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
73. Le requérant se plaint de
l’absence d’enquête adéquate et effective sur la mort de son fils. Il invoque
la violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
74. Le Gouvernement soutient
que les autorités judiciaires militaires ont mené sur les allégations du
requérant une enquête effective et très approfondie, fondée sur de nombreux
témoignages et de multiples rapports et documents. Lors de l’enquête, on n’aurait
trouvé aucune preuve justifiant la faute ou le manquement du commandant de
Mikail Ataman concernant le décès de ce dernier.
75. La Cour rappelle que l’article
13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours
permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils
peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger
un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief
défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement
approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation
quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette
disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en
fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention.
Toutefois, le recours exigé par cet article doit être « effectif » en
pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit
pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des
autorités de l’Etat défendeur (Aksoy c.
Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil
1996‑VI, p. 2286, § 95, Aydın c. Turquie, arrêt
du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103, et Kaya,
précité, pp. 329-330, § 106).
76. Eu égard à l’importance
fondamentale du droit à la vie, l’article 13 implique, outre le versement
d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et
effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des
responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête
(Kaya, précité,
pp. 330-331, § 107).
77. Au vu des preuves
produites en l’espèce, la Cour a conclu qu’il n’a pas été établi que le défunt
a été sommairement exécuté par les autres soldats, mais qu’il a été établi qu’il
s’est suicidé avec son fusil d’assaut alors qu’il était dans un état psychique
alarmant. Cette circonstance ne prive pas le grief tiré de l’article 2 de
son caractère « défendable » aux fins de l’article 13 (voir, par
exemple, Boyle et Rice c. Royaume-Uni,
arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52, Kaya, précité, pp. 330-331, § 107,
et Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil
1998‑VI, p. 2442, § 113). Les
autorités avaient donc l’obligation de mener une enquête effective sur les
circonstances dans lesquelles le défunt a trouvé la mort.
78. Comme la Cour l’a constaté précédemment (paragraphes 68-69 ci‑dessus), l’enquête pénale n’a pas offert un cadre adéquat permettant d’établir les responsabilités respectives des autorités médicales et des supérieurs hiérarchiques dans la transmission ou l’appréciation des renseignements sur l’état de santé de Mikail Ataman, donc sur les circonstances exactes du décès du fils du requérant.
79. Dans ces conditions, on
ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite
conformément à l’article 13, dont les exigences vont plus loin que l’obligation
de mener une enquête imposée par l’article 2.
80. Partant, il y a eu
violation de l’article 13 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
81. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
82. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 23 959,10 dollars américains (USD) pour la perte de revenus engendrée par la mort de Mikail Ataman. Il réclame également 140 000 USD en réparation du préjudice moral subi par lui-même, ainsi que par la mère et les huit frères et sœurs de Mikail Ataman.
83. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
84. En ce qui concerne le
dommage matériel, la Cour note que les prétentions du requérant ne sont ni
ventilées ni documentées. Dès lors, elle estime qu’il ne convient pas d’octroyer
de dédommagement à ce titre.
85. Quant au dommage moral,
la Cour estime que la famille de Mikail Ataman a sans nul doute souffert des
suites des violations de la Convention constatées ci-dessus. La Cour évalue ce
préjudice moral en équité à 20 000 EUR et accorde cette somme aux
ayants droit de Mikail Ataman.
B. Frais et dépens
86. Le requérant demande
12 908,08 USD pour les frais et dépens exposés. Cette somme se décomposerait
comme suit : 8 200 USD pour les honoraires d’avocat, 311 USD pour les
frais de traduction et 4397,08 USD pour les dépenses diverses. Il fournit des
justificatifs à l’appui de la majorité de ces demandes.
87. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
88. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence
en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de
7 000 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
89. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en raison des
circonstances entourant le suicide de Mikail Ataman ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en raison de l’absence d’enquête
effective ;
3. Dit
qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 8 de
la Convention ;
4. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat
défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt :
i. 20 000 EUR (vingt mille euros) pour
préjudice moral ;
ii. 7 000 EUR (sept mille euros) pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 27 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président