DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ASLI GÜNEŞ c. TURQUIE
(Requête no 53916/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Aslı Güneş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6
septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 53916/00) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Aslı Güneş (« la requérante »), a saisi la Cour le 22 octobre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été
admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me
G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Le 13 mai 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en
1971 et réside à Istanbul. A l'époque des faits, elle était la rédactrice en
chef de la revue politique Hedef (La cible).
6. La requérante a cosigné,
en qualité de rédactrice en chef de la revue politique Hedef, un article intitulé
« Yeni Dersimler ve Halepçeler istemiyoruz, Bahar saldirisina hayir »
(« Nous ne voulons pas de nouveaux Dersim ou Halepçe, Non à l'attaque du printemps ») paru au mois
de mars 1992, dans le numéro spécial de la revue bimensuelle Emeğin Bayrağı
(Le drapeau du travail).
Cet article peut notamment se lire
comme suit :
« Nous appelons à adopter une position ferme
et déterminée contre les attaques de la République de Turquie et à soutenir les
droits des travailleurs de la classe ouvrière turque, sa jeunesse et ses
lumières ainsi que la lutte [mücadele] nationale et sociale pour la libération du peuple
kurde. Le peuple kurde doit faire face à un nouveau massacre de masse perpétré
par la République de Turquie et appelé « attaque du printemps » (...)
Elles ont montré [les autorités turques] qu'elles voulaient empêcher jusqu'au
bout le peuple kurde d'exercer son droit le plus naturel à l'autodétermination ;
le Conseil de sécurité nationale, organisation fondamentale en Turquie, a reçu
pour mission de réprimer la guerre [savaş] pour
la libération nationale du Kurdistan (...) Une campagne chauvine a été engagée
visant à attaquer l'honneur national du peuple kurde (...) La question
politique brûlante qui va déterminer l'avenir de la Turquie et du Kurdistan est
de savoir si, en se fondant sur les principes de l'amitié entre les peuples
turc et kurde et leurs luttes communes, l'Etat turc va mettre fin à sa
domination et ses pressions chauvines, ou si la bourgeoisie chauvine va entrer
dans une lutte fratricide en niant les droits des salariés et créer ainsi un
cadre chaotique (...) Tant que le peuple kurde ne se libérera pas, le peuple
turc non plus ne pourra se libérer, l'attaque du printemps contre le Kurdistan
ne va pas se limiter au Kurdistan mais va toucher en même temps les droits et
libertés syndicaux et sociaux (...) Nous invitons la classe ouvrière turque, le
prolétariat (...) à soutenir la lutte [mücadele] de libération du peuple kurde et sa résistance
active (...), à répandre nos vives actions de solidarité dans tout le
territoire de la Turquie (...) nous invitions tous les communistes,
révolutionnaires et démocrates (...) à mener une lutte commune pour réaliser
les objectifs fondamentaux et urgents (...) il fait mettre fin à toutes les
opérations militaires au nord et au sud du Kurdistan ; toutes les bases
impérialistes doivent être enlevées, « la Force de marteau » doit
être retirée ; la préfecture de l'état d'urgence doit être abolie (...) ;
il faut libérer tous les combattants kurdes emprisonnés par l'Etat turc (...)
en tant que représentant de l'avenir, refusons de combattre au sein des troupes
turques qui vont assombrir l'avenir des Kurdes. »
7. Le 27 juillet 1992, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul inculpa
la requérante du chef de propagande séparatiste contre l'intégrité de l'Etat et
requit sa condamnation en vertu de l'article 8 § 1 de la loi no
3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
8. Le 16 juin 1994, la cour
de sûreté de l'Etat d'Istanbul estima que l'article litigieux était constitutif
d'une propagande séparatiste et condamna la requérante à une peine de deux ans
d'emprisonnement et à une amende de 50 000 000 livres turques (TRL), en
vertu de l'article 8 § 1 de la loi no 3713.
9. Le 27 septembre 1995, la
Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
10. A la suite de l'entrée en
vigueur, le 30 octobre 1995, de la loi no 4126 portant
modification de l'article 8 § 1 de la loi no 3713, la requérante
bénéficia d'un nouveau procès.
11. Le 8 décembre 1995, la cour de sûreté de l'Etat, à nouveau saisie de l'affaire, estima, au vu des éléments de preuve qui lui avaient été soumis, que l'article litigieux dépassait, de par son contenu, le cadre d'exercice de la liberté d'expression tel que défini à l'article 10 § 2 de la Convention. Elle qualifia ainsi cet article de propagande séparatiste portant atteinte au principe de l'intégrité territoriale de l'Etat. En application des dispositions nouvelles de l'article 8 § 1 de la loi no 3713, elle condamna la requérante à une peine d'un an et quatre mois d'emprisonnement et à une amende de 133 333 333 TRL.
12. Le 27 avril 1999, la Cour
de cassation confirma cet arrêt.
13. Le 20 septembre 1999, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 4454 relative au sursis des actions et des peines pour les infractions commises par voie de presse et de publication, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, prononça le sursis à l'exécution de la peine de la requérante pour une durée de trois ans.
14. Le 1er octobre
1999, le procureur de la République d'Istanbul avisa la direction de la sûreté
d'Istanbul de la levée de la peine et demanda le retrait, sans mise à
exécution, du mandat d'arrêt décerné à l'encontre de la requérante.
15. Le 14 juillet 2003, la
cour de sûreté de l'Etat, constatant que la requérante n'avait commis aucune
infraction pendant les trois ans de son sursis, déclara sa condamnation non
avenue et prononça la levée de l'action pénale. Ainsi, le casier judiciaire de l'intéressée
fut apuré et les interdits liés à la poursuite en question effacés.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000) et Karkin c. Turquie (no 43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
17. La requérante se plaint
que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression. Elle
invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
18. Le Gouvernement soutient
que la condamnation de la requérante était justifiée au regard de la gravité
des expressions publiées sous sa signature, lesquelles faisaient l'apologie de
la division territoriale de la Turquie, en désignant la partie sud-est de son
territoire comme étant le Kurdistan. Il estime ainsi que par des propos
hostiles, racistes et provocateurs, la requérante a sciemment fait l'apologie
des activités terroristes du PKK et invité les citoyens d'origine kurde à
participer à la lutte armée, créant ainsi un malaise et suscitant la peur au
sein de la population. Il relève ensuite
que la qualité de la requérante, figure intellectuelle médiatique, était de nature
à accroître la portée des propos litigieux.
19. Enfin, le Gouvernement
souligne que la peine de la requérante, devenue non avenue en application de l'article
1 de la loi no 4454, doit être considérée comme ayant satisfait à l'exigence
de proportionnalité posée par la Convention.
20. La requérante ne se prononce pas.
21. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yagmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
22. La Cour portera une
attention particulière aux termes employés dans l'article litigieux et au
contexte de sa diffusion. A cet égard, elle tient compte des circonstances
entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à
la lutte contre le terrorisme.
23. L'article litigieux a la forme d'un discours politique, aussi bien par son contenu que par les termes utilisés. La requérante, en tant que consignatrice dudit article, prônait en substance l'idée selon laquelle « tant que le peuple kurde ne se libérera pas, le peuple turc non plus ne pourra se libérer ». Par conséquent, elle attirait l'attention de l'opinion publique sur le fait que les opérations militaires pouvaient toucher « les droits et libertés syndicaux et sociaux », et lançait un appel « en tant que représentant de l'avenir, refusons de combattre au sein des troupes turques qui vont assombrir l'avenir des Kurdes » (paragraphe 6 ci-dessus).
24. La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat a estimé que l'article en cause contenait des termes visant à briser l'intégrité territoriale de l'Etat turc (paragraphes 8 et 11 ci-dessus).
25. La Cour a attentivement examiné les motifs développés par les juridictions internes et considère que ceux-ci ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si le texte fait référence à la « lutte » ou à la « guerre pour la libération nationale du Kurdistan », il n'exhorte pas pour autant à l'usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est, à ses yeux, l'élément essentiel à prendre en considération. Par ailleurs, elle rappelle avoir déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir, entre plusieurs autres, İbrahim Aksoy, précité, § 80, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003). Elle a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
26. En outre, le sursis à l'exécution
de la peine dont a bénéficié la requérante (paragraphe 14 ci-dessus), journaliste,
a eu pour effet de censurer partiellement ses activités pendant la période de
sursis et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une
critique qui a sa place dans un débat public et dont l'existence ne peut être
niée (voir Hertel c. Suisse,
arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts
et décisions 1998‑VI, pp. 2331-2332, § 50, et Erdoğdu c. Turquie, no
25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI).
27. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
28. La requérante allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses
parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
29. Le Gouvernement estime qu'au vu des circonstances d'espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable au regard de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.
30. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
31. En l'espèce, la Cour observe que la procédure pénale diligentée contre la requérante, qui a duré globalement six ans et sept mois environ, s'est effectuée en deux temps qu'il apparaît nécessaire d'examiner séparément.
32. La première phase de la procédure litigieuse a débuté le 27 juillet 1992 avec la mise en accusation de la requérante et s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 1995. Cette période de trois ans et deux mois environ ne prête pas à critique.
33. Il n'en va pas de même pour la deuxième période. En effet, à la suite de la modification de l'article 8 § 1 de la loi no 3713, le 8 décembre 1995, l'affaire de la requérante a fait l'objet d'une réouverture. Cette deuxième procédure a débuté le 8 décembre 1995 par l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat et pris fin le 27 avril 1999, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de première instance. Il convient de relever qu'il a fallu, dans cette deuxième phase, trois ans et quatre mois à la Cour de cassation pour se prononcer en appel, alors que cette seconde phase tendait uniquement à l'application de nouvelles dispositions législatives.
34. Eu égard à la durée globale de la procédure, notamment à celle devant la Cour de cassation lors de la deuxième phase, et à son objet qui ne présente pas une complexité particulière, la Cour estime qu'il y a eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
35. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Sans donner de précision,
la requérante allègue avoir subi un préjudice matériel qu'elle évalue à 4 000
euros (EUR). Elle réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'elle évalue
à 13 000 EUR.
38. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
39. S'agissant du préjudice
matériel allégué, la Cour estime ne pouvoir établir aucun lien de causalité
entre le préjudice allégué et la violation constatée au regard des articles 6
et 10 de la Convention. Partant, elle rejette cette demande.
40. En ce qui concerne le
dommage moral, la Cour observe que l'intéressée peut passer pour avoir éprouvé
un certain désarroi en raison de la durée de la procédure et des poursuites,
ainsi que de la condamnation incriminée, nonobstant le fait qu'à la fin de la
période de sursis, celle-ci a été déclarée non avenue et que le casier
judiciaire de l'intéressée a été apuré et les interdits y afférents effacés
(paragraphe 15 ci-dessus). Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la
Convention, la Cour lui alloue 6 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
41. La requérante demande 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. A titre de justificatifs, elle ne fournit que le tableau des honoraires minimum du barreau d'Istanbul.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR tous frais confondus et l'accorde à la requérante, moins les 701 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judicaire.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2. Dit,
à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention
en raison de la durée de la procédure pénale ;
3. Dit,
à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 6 000 EUR (six mille euros) pour
dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et
dépens, moins les 701 EUR (sept cent un euros) perçus au titre de l'assistance
judicaire ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité,
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2005 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé
de l'opinion dissidente de M. Türmen.
J.-P.C.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE TÜRMEN
(Traduction)
Je regrette de ne pouvoir souscrire à l'avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
L'article incriminé paru dans le magazine Hedef parle à
plusieurs reprises de guerre et emploie des expressions telles que « la
guerre nationale et sociale pour la libération du peuple kurde »,
« la guerre pour la libération nationale du Kurdistan », et
« [n]ous invitons la classe ouvrière turque, le
prolétariat (...) à soutenir la lutte [mücadele] de libération du peuple kurde et sa résistance
active (...), à répandre nos vives actions de solidarité dans tout le
territoire de la Turquie ».
Autrement dit, l'auteur voit la lutte de libération nationale comme une guerre et appelle les travailleurs de Turquie à se joindre à la guerre menée pour soutenir cette lutte.
Le dictionnaire Collins English Dictionary définit la guerre comme un « conflit armé déclaré entre deux ou plus de deux parties » (« open armed conflict between two or more parties »). Il s'agit d'une manière violente d'atteindre un objectif.
Comme dans l'affaire Sürek c. Turquie (no 1), où la Cour a conclu à la non-violation de l'article 10, l'article transmet au lecteur l'impression que « le recours à la violence est une mesure d'autodéfense nécessaire et justifiée face à l'agresseur » (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV).
En dehors de ce message, l'auteur souhaite aussi amener les travailleurs et démocrates turcs à participer à cette guerre.
Dans l'affaire Sürek c. Turquie (no 3), où la Cour a conclu à la non-violation de l'article 10, l'article de presse incriminé décrivait la lutte comme « une guerre dirigée contre les forces de la République de Turquie » et affirmait « [n]ous voulons mener une lutte de libération totale » (Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, § 40, 8 juillet 1999). Prenant aussi en compte la situation qui régnait en matière de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie, la Cour a conclu dans cette affaire que l'article « était susceptible de favoriser la violence dans la région » (ibid.).
En matière de terrorisme, la Cour a tracé dans sa jurisprudence une ligne de démarcation très nette entre les expressions orales ou écrites qui prônent la violence pour faire avancer les causes politiques et celles qui préconisent pour cela des moyens non violents. A cet égard, elle a tenu compte du contexte dans lequel les articles litigieux ont été publiés.
Dans l'affaire à l'étude, il ne fait selon moi aucun doute que l'auteur de l'article litigieux non seulement fait l'apologie de la violence et la légitime mais aussi souhaite étendre la violence à toute la Turquie à travers la participation des « travailleurs et démocrates turcs ». Cet article a été écrit en 1992, à une époque où les activités terroristes dans le Sud-Est de la Turquie étaient à leur apogée et causaient la perte de très nombreuses vies humaines.
Dans les affaires Sürek (no 1) et Sürek
(no 3), où un langage similaire était utilisé, la Cour a jugé
que de telles expressions constituaient une incitation à la violence et que les
peines infligées par l'Etat pouvaient dès lors passer pour répondre à un besoin
social impérieux. Les mêmes considérations valent en l'espèce.