TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ASLAN c. TURQUIE
(Requête no 59237/00)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Aslan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M.
Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 59237/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Salih Aslan (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me M.
Ýþeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a
pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 22 novembre 2001, la
troisième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer les griefs tirés de l'article 6 de la Convention au
Gouvernement. Par une lettre du 18 novembre 2002, la Cour a informé les
parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la
Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente affaire a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1959. Lors de l'introduction de la requête il était détenu à la maison d'arrêt de Kýzýltepe (Mardin).
6. Le 28 février 1997, le requérant, alors recherché comme accusé en fuite pour ses activités au sein du PKK, fut arrêté à son domicile et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté de Mardin.
7. Le même jour, les
policiers dressèrent un procès-verbal d'arrestation et de perquisition
domiciliaire.
8. Toujours le même jour, à
10 h 30, le requérant fut examiné par un médecin qui conclut à l'absence de traces
de coups et de violences sur son corps.
9. Le 4 mars 1997, les
policiers dressèrent un procès-verbal de déposition aux termes duquel le
requérant reconnut appartenir à l'organisation incriminée et avoir participé à
des activités en son sein.
10. Le 6 mars 1997 à 9 h 30,
le requérant fut examiné par un médecin qui conclut à l'absence de traces de
coups et de violences sur son corps.
11. Le même jour, il fut entendu par le procureur de la République de Mardin devant lequel il nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue.
12. Toujours le même jour, le
requérant fut déféré devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel de
Mardin. A cette occasion, il nia les faits
reprochés et déclara se repentir pour ses agissements, auxquels il soutint
avoir été contraint par des membres de l'organisation incriminée. Au terme de
cette audition, le juge assesseur prononça le placement du requérant en
détention provisoire.
13. Le 7 mars 1997, le
requérant forma opposition contre son placement en détention provisoire devant
le président du tribunal correctionnel.
14. Le 10 mars 1997, le
procureur de la République de Mardin adopta une décision d'incompétence et
transmit le dossier de l'affaire au procureur de la République près la cour de
sûreté de l'Etat de Diyarbakýr, soulignant que l'infraction en cause relevait
de la compétence des cours de sûreté de l'Etat.
15. Le 28 mars 1997, constatant
que les faits litigieux avaient été commis à Izmir, le procureur de la
République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakýr adopta une décision d'incompétence
et transmit le dossier de l'affaire au procureur de la République près la cour
de sûreté de l'Etat d'Izmir (« le procureur de la République »).
16. Le 9 mai 1997, le procureur
de la République inculpa le requérant du chef d'appartenance à une organisation
armée et requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et
de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le
terrorisme.
17. Le 25 décembre 1997, le requérant déposa un mémoire en défense auprès de la cour de sûreté de l'Etat, aux termes duquel il nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, signée, selon lui, par suite de contraintes et mauvais traitements.
18. Au cours de l'audience tenue
le même jour, le requérant nia à nouveau avoir un lien quelconque avec l'organisation
incriminée et contesta le contenu de sa déposition de garde à vue. Il soutint
avoir signé celle-ci sous la contrainte, alors qu'il avait les yeux bandés. Au
terme de l'audience, la cour prononça la libération provisoire du requérant.
19. Le 30 décembre 1997, la
cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges dont un magistrat militaire,
estima qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de peine à l'encontre du requérant,
ce en application de l'article 1 a) de la loi no 3419 sur
le repentir. Elle souligna ainsi que le requérant avait, de lui-même, quitté l'organisation
incriminée et s'était repenti.
20. Sur ce, le procureur de
la République saisit la Cour de cassation d'un recours aux fins d'infirmation
de cet arrêt.
21. Le 27 février 1998, dans
son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation
(« le procureur général ») demanda à la Cour de cassation d'infirmer
l'arrêt de première instance. Il soutint que l'infraction d'aide et assistance
à une organisation armée se trouvait constituée en l'espèce et qu'il n'y avait donc
pas lieu d'appliquer l'article 1 de la loi no 3419.
22. Le 24 mars 1998, la Cour
de cassation infirma l'arrêt de première instance. L'affaire fut renvoyée aux
fins de jugement devant la cour de sûreté de l'Etat.
23. Le 21 mai 1998, le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Kýzýltepe entendit le requérant sur commission rogatoire, lequel déclara avoir agi par crainte des autres membres de l'organisation incriminée.
24. Le 9 juillet 1998, la
cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un magistrat
militaire, reconnut le requérant coupable d'aide à une organisation armée et le
condamna à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement en vertu de l'article
169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713. Elle se
fonda notamment sur un procès-verbal d'établissement des faits relatif à l'affichage
illégal de pancartes et sur les déclarations du requérant faites au cours de l'enquête
préparatoire, telles que corroborées par celles d'un coaccusé. Elle conclut
ainsi que le requérant avait agi en connaissance de cause et ne se repentait
aucunement de ses agissements, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article
1 a) de la loi no 3419.
25. Le 15 juillet 1998, le
requérant se pourvut en cassation aux fins d'infirmation de cet arrêt.
26. Le 16 février 1999, dans
son avis sur le pourvoi, le procureur général demanda à la Cour de cassation de
débouter le requérant de son pourvoi et de confirmer l'arrêt de première
instance.
27. Le 18 février 1999, l'avis du procureur général fut versé au dossier de l'affaire pendante devant la Cour de cassation.
28. Le 2 décembre 1999, la
Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance, ce sans avoir tenu d'audience.
A cet égard, elle précisa que le représentant du requérant, auquel avait été
envoyée une notification d'audience, avait demandé un report de celle-ci, sans
fournir d'excuses valables à l'appui de sa demande.
29. Le 24 décembre 2000, la
cour d'assises d'Izmir prononça la libération conditionnelle du requérant, en
application de la loi no 4616.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no
53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
L'article 311 § 1 alinéa f du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi no 5271 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005, énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Aux termes de cet article :
« Lorsqu'il
est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'homme
qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales et de ses
protocoles additionnels (...) Dans ce cas, la réouverture du procès peut-être
demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la
Cour européenne des Doits de l'Homme est devenu définitif. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
31. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison, d'une part, de la présence d'un juge militaire en
son sein et, d'autre part, du défaut d'assistance par un avocat pendant l'enquête
préparatoire, lors de ses dépositions.
En outre, il estime que les exigences d'un procès équitable ont été méconnues au cours de la procédure pénale. Il se plaint à cet égard de l'utilisation de sa déposition de garde à vue, prétendument recueillie sous la contrainte, comme élément de preuve à charge, de l'absence de communication de l'avis du procureur général ainsi que du refus de la Cour de cassation d'accepter la demande de report d'audience de son représentant, statuant ainsi sans tenir d'audience.
Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3
c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
1. Quant à l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'Etat
32. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l'Etat ni la Cour de cassation n'étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir, le 9 juillet 1998. Or, il souligne que la requête a été introduite le 27 mai 2000.
33. La Cour rappelle qu'elle
a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et
rejette donc l'exception du Gouvernement.
34. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çýraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre
1998, Recueil des arrêts et décisions
1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que
ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci
ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
2. Quant à l'équité de la procédure
35. Le Gouvernement soutient
que les griefs du requérant quant à l'absence d'un avocat lors de sa garde à
vue et au défaut de communication de l'avis du procureur général doivent être rejetés
pour non-respect du délai de six mois. Il souligne ainsi qu'à l'époque des
faits, le requérant n'avait pas la possibilité légale de prendre contact avec
un avocat, ce jusqu'au prononcé par un juge de sa détention provisoire. Partant,
il aurait dû soulevé son grief dans les six mois suivant sa comparution devant
le juge en question.
Quant au grief tiré du défaut de communication de l'avis du procureur général, le Gouvernement estime que le délai de six mois doit être considéré comme ayant couru à compter du 18 février 1999, date à laquelle cet avis a été versé au dossier de l'affaire pendante devant la Cour de cassation et, partant, est devenu accessible et disponible pour le requérant.
36. Le requérant conteste les
arguments du Gouvernement.
37. Quant au grief tiré de l'absence
d'un avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit énoncé au
paragraphe 3 c) de l'article 6 constitue un élément, parmi d'autres, de la
notion de procès équitable (voir, notamment, John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil
1996‑I, p. 54, § 63, et Imbrioscia c. Suisse,
arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, pp. 13-14, § 38). Elle est
ainsi tenue d'examiner l'ensemble de la procédure devant les juridictions
nationales pour déterminer si la restriction alléguée des droits de la défense
du requérant a porté atteinte à son droit à l'équité de la procédure. Dès lors
qu'un examen global de la procédure s'impose, le délai de six mois court à
compter de la dernière décision interne définitive : en l'occurrence l'arrêt
de la Cour de cassation du 2 décembre 1999. Or, la Cour observe que la présente
requête a été introduite le 27 mai 2000, soit dans les six mois suivant cet
arrêt. Il y a donc lieu de rejeter cette première branche de l'exception du
Gouvernement.
38. Quant à l'argument selon
lequel le requérant aurait pu consulter le dossier de l'affaire au greffe de la
Cour de cassation et ainsi obtenir une copie de l'avis du procureur général, la
Cour rappelle avoir déjà déclaré que l'équité voulait que ce fût le greffe de
la Cour de cassation qui informât le requérant du dépôt de l'avis et de la
possibilité dont il bénéficiait, s'il le souhaitait, d'y répondre par écrit. Le
fait d'attendre de l'avocat du requérant qu'il prenne l'initiative et qu'il s'informe
périodiquement du point de savoir si de nouveaux éléments ont été versés au
dossier équivaudrait à lui imposer une charge disproportionnée et ne lui aurait
pas nécessairement garanti une réelle possibilité de commenter l'avis (Göç c. Turquie [GC], no 36590/97,
§ 57, CEDH 2002‑V). A cet égard, la Cour relève que l'avis litigieux
a été rédigé le 16 février 1999 et soumis à la Cour de cassation le 18 février
1999. Celle-ci a statué le 2 décembre 1999, point de départ du délai de six
mois. Le requérant a introduit sa requête le 27 mai 2000, soit dans le délai
prescrit pour ce faire. Partant, il y a lieu de rejeter cette seconde branche
de l'exception du Gouvernement.
39. La Cour constate que ces
griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'Etat
40. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel,
précité, §§ 33-34, et Özdemir,
précité, §§ 35‑36).
41. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une
cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître
devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à
la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la
cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations
étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient
objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance
et l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p.1573, § 72, in fine).
42. La
Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de
sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article
6 § 1 de la Convention.
2. Sur
l'équité de la procédure pénale
43. Le Gouvernement conteste
l'existence d'une violation.
44. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance
et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
45. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas
lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la
Convention (voir, entre autres, Çýraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45 ; en
ce qui concerne l'absence de communication de l'avis du procureur général, voir
Iþýk c. Turquie, no 50102/99, §§ 38-39, 5 juin 2003 ; quant au mode d'administration des preuves et à la déposition de garde
à vue, voir, entre autres, Akkaþ c. Turquie,
no 52665/99, §§ 22-23, 23 octobre 2003 ; quant à l'absence
d'un avocat durant la garde à vue, voir notamment Serdar Özcan c.
Turquie, no
55427/00, 8 avril 2004 et Ünal c. Turquie, no
48616/99, 10 novembre 2004).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
47. Le
requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu'il demande à la Cour d'évaluer
au regard du manque à gagner consécutif à sa condamnation. Il allègue en outre
avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à 30 000 euros (EUR).
48. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
49. En ce qui concerne le
dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la
Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant
une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25
février 1997, Recueil 1997-I, p. 284,
§ 85).
50. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çýraklar, précité, p. 3074, § 49).
51. Lorsque
la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un
tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 §
1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire
rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité,
§ 27).
B. Frais et dépens
52. Le
requérant demande 3 000 EUR pour les frais encourus devant la Cour et
2 000 EUR au titre des honoraires d'avocats. Il ne fournit aucun
justificatif.
53. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
54. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour, moins les 660 EUR versés au titre de l'assistance judiciaire, et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du
manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de
Diyarbakýr ;
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la
Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500
EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, moins les 660 EUR (six cent
soixante euros) versés au titre de l'assistance judiciaire, plus tout montant
pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres
charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres
turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président