TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ASLAN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 59237/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

15 juillet 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

15/10/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Aslan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   J. Hedigan,
                   L. Caflisch,
                   R. Türmen,
          Mme   M. Tsatsa-Nikolovska,
          M.     V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 59237/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Salih Aslan (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me M. Ýþeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 22 novembre 2001, la troisième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 6 de la Convention au Gouvernement. Par une lettre du 18 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.

4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1959. Lors de l'introduction de la requête il était détenu à la maison d'arrêt de Kýzýltepe (Mardin).

6.  Le 28 février 1997, le requérant, alors recherché comme accusé en fuite pour ses activités au sein du PKK, fut arrêté à son domicile et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté de Mardin.

7.  Le même jour, les policiers dressèrent un procès-verbal d'arrestation et de perquisition domiciliaire.

8.  Toujours le même jour, à 10 h 30, le requérant fut examiné par un médecin qui conclut à l'absence de traces de coups et de violences sur son corps.

9.  Le 4 mars 1997, les policiers dressèrent un procès-verbal de déposition aux termes duquel le requérant reconnut appartenir à l'organisation incriminée et avoir participé à des activités en son sein.

10.  Le 6 mars 1997 à 9 h 30, le requérant fut examiné par un médecin qui conclut à l'absence de traces de coups et de violences sur son corps.

11.  Le même jour, il fut entendu par le procureur de la République de Mardin devant lequel il nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue.

12.  Toujours le même jour, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Mardin. A cette occasion, il nia les faits reprochés et déclara se repentir pour ses agissements, auxquels il soutint avoir été contraint par des membres de l'organisation incriminée. Au terme de cette audition, le juge assesseur prononça le placement du requérant en détention provisoire.

13.  Le 7 mars 1997, le requérant forma opposition contre son placement en détention provisoire devant le président du tribunal correctionnel.

14.  Le 10 mars 1997, le procureur de la République de Mardin adopta une décision d'incompétence et transmit le dossier de l'affaire au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakýr, soulignant que l'infraction en cause relevait de la compétence des cours de sûreté de l'Etat.

15.  Le 28 mars 1997, constatant que les faits litigieux avaient été commis à Izmir, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakýr adopta une décision d'incompétence et transmit le dossier de l'affaire au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir (« le procureur de la République »).

16.  Le 9 mai 1997, le procureur de la République inculpa le requérant du chef d'appartenance à une organisation armée et requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

17.  Le 25 décembre 1997, le requérant déposa un mémoire en défense auprès de la cour de sûreté de l'Etat, aux termes duquel il nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, signée, selon lui, par suite de contraintes et mauvais traitements.

18.  Au cours de l'audience tenue le même jour, le requérant nia à nouveau avoir un lien quelconque avec l'organisation incriminée et contesta le contenu de sa déposition de garde à vue. Il soutint avoir signé celle-ci sous la contrainte, alors qu'il avait les yeux bandés. Au terme de l'audience, la cour prononça la libération provisoire du requérant.

19.  Le 30 décembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges dont un magistrat militaire, estima qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de peine à l'encontre du requérant, ce en application de l'article 1 a) de la loi no 3419 sur le repentir. Elle souligna ainsi que le requérant avait, de lui-même, quitté l'organisation incriminée et s'était repenti.

20.  Sur ce, le procureur de la République saisit la Cour de cassation d'un recours aux fins d'infirmation de cet arrêt.

21.  Le 27 février 1998, dans son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation (« le procureur général ») demanda à la Cour de cassation d'infirmer l'arrêt de première instance. Il soutint que l'infraction d'aide et assistance à une organisation armée se trouvait constituée en l'espèce et qu'il n'y avait donc pas lieu d'appliquer l'article 1 de la loi no 3419.

22.  Le 24 mars 1998, la Cour de cassation infirma l'arrêt de première instance. L'affaire fut renvoyée aux fins de jugement devant la cour de sûreté de l'Etat.

23.  Le 21 mai 1998, le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Kýzýltepe entendit le requérant sur commission rogatoire, lequel déclara avoir agi par crainte des autres membres de l'organisation incriminée.

24.  Le 9 juillet 1998, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un magistrat militaire, reconnut le requérant coupable d'aide à une organisation armée et le condamna à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement en vertu de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi n3713. Elle se fonda notamment sur un procès-verbal d'établissement des faits relatif à l'affichage illégal de pancartes et sur les déclarations du requérant faites au cours de l'enquête préparatoire, telles que corroborées par celles d'un coaccusé. Elle conclut ainsi que le requérant avait agi en connaissance de cause et ne se repentait aucunement de ses agissements, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 1 a) de la loi no 3419.

25.  Le 15 juillet 1998, le requérant se pourvut en cassation aux fins d'infirmation de cet arrêt.

26.  Le 16 février 1999, dans son avis sur le pourvoi, le procureur général demanda à la Cour de cassation de débouter le requérant de son pourvoi et de confirmer l'arrêt de première instance.

27.  Le 18 février 1999, l'avis du procureur général fut versé au dossier de l'affaire pendante devant la Cour de cassation.

28.  Le 2 décembre 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance, ce sans avoir tenu d'audience. A cet égard, elle précisa que le représentant du requérant, auquel avait été envoyée une notification d'audience, avait demandé un report de celle-ci, sans fournir d'excuses valables à l'appui de sa demande.

29.  Le 24 décembre 2000, la cour d'assises d'Izmir prononça la libération conditionnelle du requérant, en application de la loi no 4616.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

30.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

L'article 311 § 1 alinéa f du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi no 5271 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005, énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».

Aux termes de cet article :

 « Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels (...) Dans ce cas, la réouverture du procès peut-être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Doits de l'Homme est devenu définitif. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

31.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d'une part, de la présence d'un juge militaire en son sein et, d'autre part, du défaut d'assistance par un avocat pendant l'enquête préparatoire, lors de ses dépositions.

En outre, il estime que les exigences d'un procès équitable ont été méconnues au cours de la procédure pénale. Il se plaint à cet égard de l'utilisation de sa déposition de garde à vue, prétendument recueillie sous la contrainte, comme élément de preuve à charge, de l'absence de communication de l'avis du procureur général ainsi que du refus de la Cour de cassation d'accepter la demande de report d'audience de son représentant, statuant ainsi sans tenir d'audience.

Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

(...) »

A.  Sur la recevabilité

1.  Quant à l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat

32.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l'Etat ni la Cour de cassation n'étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir, le 9 juillet 1998. Or, il souligne que la requête a été introduite le 27 mai 2000.

33.  La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.

34.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çýraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.

2.  Quant à l'équité de la procédure

35.  Le Gouvernement soutient que les griefs du requérant quant à l'absence d'un avocat lors de sa garde à vue et au défaut de communication de l'avis du procureur général doivent être rejetés pour non-respect du délai de six mois. Il souligne ainsi qu'à l'époque des faits, le requérant n'avait pas la possibilité légale de prendre contact avec un avocat, ce jusqu'au prononcé par un juge de sa détention provisoire. Partant, il aurait dû soulevé son grief dans les six mois suivant sa comparution devant le juge en question.

Quant au grief tiré du défaut de communication de l'avis du procureur général, le Gouvernement estime que le délai de six mois doit être considéré comme ayant couru à compter du 18 février 1999, date à laquelle cet avis a été versé au dossier de l'affaire pendante devant la Cour de cassation et, partant, est devenu accessible et disponible pour le requérant.

36.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.

37.  Quant au grief tiré de l'absence d'un avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable (voir, notamment, John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996‑I, p. 54, § 63, et Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, pp. 13-14, § 38). Elle est ainsi tenue d'examiner l'ensemble de la procédure devant les juridictions nationales pour déterminer si la restriction alléguée des droits de la défense du requérant a porté atteinte à son droit à l'équité de la procédure. Dès lors qu'un examen global de la procédure s'impose, le délai de six mois court à compter de la dernière décision interne définitive : en l'occurrence l'arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 1999. Or, la Cour observe que la présente requête a été introduite le 27 mai 2000, soit dans les six mois suivant cet arrêt. Il y a donc lieu de rejeter cette première branche de l'exception du Gouvernement.

38.  Quant à l'argument selon lequel le requérant aurait pu consulter le dossier de l'affaire au greffe de la Cour de cassation et ainsi obtenir une copie de l'avis du procureur général, la Cour rappelle avoir déjà déclaré que l'équité voulait que ce fût le greffe de la Cour de cassation qui informât le requérant du dépôt de l'avis et de la possibilité dont il bénéficiait, s'il le souhaitait, d'y répondre par écrit. Le fait d'attendre de l'avocat du requérant qu'il prenne l'initiative et qu'il s'informe périodiquement du point de savoir si de nouveaux éléments ont été versés au dossier équivaudrait à lui imposer une charge disproportionnée et ne lui aurait pas nécessairement garanti une réelle possibilité de commenter l'avis (Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 57, CEDH 2002‑V). A cet égard, la Cour relève que l'avis litigieux a été rédigé le 16 février 1999 et soumis à la Cour de cassation le 18 février 1999. Celle-ci a statué le 2 décembre 1999, point de départ du délai de six mois. Le requérant a introduit sa requête le 27 mai 2000, soit dans le délai prescrit pour ce faire. Partant, il y a lieu de rejeter cette seconde branche de l'exception du Gouvernement.

39.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

1.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat

40.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).

41.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p.1573, § 72, in fine).

42.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

2.  Sur l'équité de la procédure pénale

43.  Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.

44.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

45.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (voir, entre autres, Çýraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45 ; en ce qui concerne l'absence de communication de l'avis du procureur général, voir Iþýk c. Turquie, no 50102/99, §§ 38-39, 5 juin 2003 ; quant au mode d'administration des preuves et à la déposition de garde à vue, voir, entre autres, Akkaþ c. Turquie, no 52665/99, §§ 22-23, 23 octobre 2003 ; quant à l'absence d'un avocat durant la garde à vue, voir notamment Serdar Özcan c. Turquie, no 55427/00, 8 avril 2004 et Ünal c. Turquie, no 48616/99, 10 novembre 2004).

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

46.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

47.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu'il demande à la Cour d'évaluer au regard du manque à gagner consécutif à sa condamnation. Il allègue en outre avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à 30 000 euros (EUR).

48.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

49.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

50.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çýraklar, précité, p. 3074, § 49).

51.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

52.  Le requérant demande 3 000 EUR pour les frais encourus devant la Cour et 2 000 EUR au titre des honoraires d'avocats. Il ne fournit aucun justificatif.

53.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

54.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour, moins les 660 EUR versés au titre de l'assistance judiciaire, et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

55.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakýr ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

5.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, moins les 660 EUR (six cent soixante euros) versés au titre de l'assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger                                                            Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                               Président


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