TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ARAÇ c. TURQUIE
(Requête no 69037/01)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2006
DÉFINITIF
21/12/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Araç
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J.
Hedigan,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31
août 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 69037/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Muhittin
Araç (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 novembre 2000 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me Y. Alataş, avocat à
Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 22 juin 2004, la Cour (deuxième
section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se
prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en
1962 et réside à Diyarbakır.
5. Le 17 juin 1996, le
requérant répondit à un appel d’offres lancé par la caisse de sécurité sociale
pour un marché public de nettoyage pour le centre hospitalier universitaire de Tepecik (« le centre hospitalier »).
6. A une date non précisée, le centre hospitalier accorda l’adjudication de ce marché public au requérant. Par la suite, le dossier d’adjudication fut transmis à la direction générale de la caisse de sécurité sociale aux fins de vérification et homologation en vertu de la législation applicable en l’espèce.
7. Par une note d’information
du 2 juillet 1996, le service d’état d’urgence de la préfecture de Mardin avisa
la caisse de sécurité sociale que le requérant soutenait financièrement les
activités du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).
8. Le 25 juillet 1996, au vu
des dispositions de l’article 20 du règlement relatif à l’achat et à la vente
lui reconnaissant un pouvoir discrétionnaire en matière de passation de marchés
publics, et de l’article 73 de ce même règlement définissant les causes d’exclusion
des marchés publics, la direction générale de la caisse de sécurité sociale
refusa d’homologuer l’adjudication de ce marché et exclut le requérant de ses
futurs marchés publics. Ce refus emporta en conséquence l’annulation de l’octroi
de l’adjudication en question.
9. Par un courrier du 26 août 1996, le médecin-chef de l’hôpital de Tepecik informa le requérant que son entreprise ayant été qualifiée par la direction générale de la caisse de sécurité sociale d’entreprise « prohibée », il était exclu de l’adjudication du marché public de nettoyage.
10. Le 28 août 1996, le
requérant saisit le tribunal administratif d’Ankara d’un recours en suspension
et annulation du refus de l’administration. Il indiqua que, selon la loi
relative au marché public, seul le ministère compétent ayant organisé l’appel d’offres
pouvait interdire sa participation à un tel marché public. Par ailleurs, il n’y
avait aucune décision qualifiant son entreprise d’entreprise « prohibée ».
Il précisa que la mesure litigieuse était discriminatoire et contraire à l’article
14 de la Convention et 10 de la Constitution ; cette décision avait été
prise en raison de ses origines kurdes. Cette mesure, qui n’était pas conforme
à l’utilité publique et n’avait aucun fondement légitime, avait pour
conséquence de l’empêcher de travailler et d’exercer son métier.
11. Dans son mémoire en
duplique du 8 octobre 1996, le représentant de la caisse de sécurité sociale
demanda le rejet de l’action introduite par le requérant. Il y était précisé
que la loi no 2886 relative aux marchés
publics ne s’appliquait pas aux appels d’offres lancés par la caisse de
sécurité sociale.
12. Le 19 février 1997, le tribunal administratif rejeta ce recours estimant notamment :
« (...) il a été déclaré « que l’organisation
n’était pas soumise à la loi no 2886 sur les marchés publics d’État
et qu’elle était libre de procéder ou non à la passation de marchés publics et
d’en choisir l’adjudicataire.
Il a été établi par l’article 69 du règlement
relatif aux passations de marchés publics de la caisse de sécurité sociale que
la commission des documents était compétente pour décider d’accorder ou non aux
demandeurs les documents de candidature pour postuler aux marchés publics.
Au terme de l’examen du dossier de l’affaire, [il
a été établi que] le requérant se vit attribuer le marché public de nettoyage
du centre hospitalier universitaire de Tepecik en
date du 17 juin 1996, dans la « note d’information » que le bureau de
l’État d’urgence près la préfecture de Mardin fit parvenir à la direction
générale de la caisse de sécurité sociale, [il était précisé] que le requérant
apportait une aide financière à l’organisation terroriste PKK, après obtention
d’une information selon laquelle il versait une part au PKK des marchés publics
d’État dont il obtenait adjudication, le travail ayant donné lieu à marché
public fut annulé par décision de la direction générale du 25 juillet 1996 no
XXI/2639, et le requérant exclu pour une durée indéterminée des marchés publics
de l’établissement.
Au terme de l’étude des dispositions de la loi en
liaison avec le dossier, [il a été établi que] la caisse de sécurité sociale n’est
pas soumise à la loi no 2886 sur les marchés publics d’État, était
libre de procéder ou non à la passation de marchés publics et d’en choisir l’adjudicataire,
la décision litigieuse du 25 juillet 1996 n’est pas une sanction pénale au sens
de la loi no 2886, le requérant a été exclu des passations de
marchés publics de la caisse de sécurité sociale uniquement en raison des
informations portées à sa connaissance (...), l’utilisation en ce sens du
pouvoir discrétionnaire conféré par la législation dans les actes accomplis n’apparaît
pas contraire à la loi. »
13. Le 12 mai 1997, se
fondant notamment sur les articles 6 et 14 de la Convention et sur l’article 1
du Protocole no 1, le requérant se pourvut en cassation devant le
Conseil d’État. Il précisa en outre que la décision de l’exclure du marché
public avait été prise en raison de ses opinions politiques et de ses origines
kurdes.
14. Le 1er mars
2000, le Conseil d’État n’ayant toujours pas statué, le requérant, sur la base de
la disposition de l’article 6 de la Convention relative à la durée de la procédure,
réitéra son pourvoi.
15. Le 24 mai 2000, le Conseil d’État confirma l’arrêt de première instance au motif que le jugement attaqué était conforme à la procédure et à la loi, et que les motifs invoqués par le requérant dans son pourvoi n’étaient pas de nature à justifier la cassation dudit jugement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Applicabilité de l’article 6 § 1
19. Le Gouvernement explique
que le requérant a introduit une action en annulation contre le directeur de la
sécurité sociale pour l’avoir exclu d’un marché public. Il lui était possible d’introduire
une action en dommages et intérêts contre le directeur également pour la perte
subie en raison de sa non-participation à l’offre de marché public en cause.
Selon lui, la procédure engagée par le requérant ne saurait passer pour
emporter détermination de « droit de caractère civil » au sens de l’article
6 § 1.
20. Le requérant soutient au contraire que la seule action possible, selon le droit interne pertinent, est celle d’engager une action en annulation devant les juridictions administrations. Il n’aurait pu intenter une action en dommages et intérêts que si le tribunal administratif avait annulé ladite décision du directeur de la sécurité sociale.
21. La Cour constate que l’objet du litige concerne l’exclusion du requérant d’un marché public en raison de ses opinions politiques et de ses origines kurdes. Elle rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de statuer sur des litiges relatifs aux marchés publics (voir Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1656, § 61).
Selon la Cour, ce droit clairement défini par la
loi, eu égard au contexte dans lequel il s’applique et à son caractère
patrimonial, peut être qualifié de « droit de caractère civil » au
sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle observe à cet égard qu’en
exposant son grief selon les procédures prévues par le droit interne pertinent
relatifs aux appels d’offres de marché public le requérant cherchait à faire
déterminer qu’il s’était vu refuser la possibilité de se mettre en concurrence
et d’obtenir du travail sur la base de ses seules aptitudes et compétitivité.
Le « droit de caractère civil » a été affirmé à propos d’activités
commerciales poursuivies par des requérants et visant à obtenir des bénéfices
par l’instauration de relations contractuelles avec des clients éventuels. En l’occurrence,
le requérant avait un intérêt patrimonial suffisant dans la procédure qu’il cherchait
à engager devant le tribunal administratif puisque son but était d’obtenir l’annulation
de la décision de la caisse de sécurité sociale l’excluant du marché public. Il
pouvait ensuite demander aux juridictions nationales compétentes d’évaluer l’étendue
de la perte subie et d’ordonner une réparation financière en sa faveur, y
compris pour la perte directe et indirecte de bénéfices. Le fait que le marché en
cause soit un contrat de marché public ou que l’offre du requérant n’ait jamais
été acceptée ne saurait empêcher ce droit d’être qualifié de « droit de
caractère civil » aux fins de l’article 6 § 1.
22. La Cour conclut que l’article 6 § 1 s’applique à la procédure engagée en l’espèce par le requérant.
2. Observation de l’article 6 § 1
23. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender
c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. La période à considérer a débuté le 28 août 1996 et s’est terminée le 24 mai 2000, date de l’arrêt rendu par le Conseil d’État. Elle a donc duré trois ans et neuf mois pour deux instances, dont trois ans et trois mois pour la seule procédure engagée devant le Conseil d’État.
25. La Cour rappelle qu’une
diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail ainsi que les
litiges portant sur des points qui sont d’une importance capitale pour la
situation professionnelle d’une personne. De tels contentieux doivent être
résolus avec une célérité particulière (voir Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A
no 230‑D, p. 39, § 17, Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A no
179, p. 23, § 72, et Buchholz c. Allemagne, arrêt du 6 mai 1981,
série A no 42, p. 16, §§ 50 et 52).
26. En l’espèce, la Cour
constate que le requérant avait un important intérêt personnel à obtenir
promptement une décision judiciaire sur la légalité de son exclusion des marchés
publics. Elle estime que la procédure litigieuse, dont la durée n’est pas très
longue dans l’abstrait, a néanmoins subi des retards imputables aux autorités
compétentes. Elle souligne ainsi que le tribunal administratif a statué sur le
fond en six mois alors que le Conseil d’État a rendu son arrêt confirmant le
jugement attaqué en trois ans et trois mois, ce sans qu’aucun acte de procédure
n’ait été pris. En outre, la procédure litigieuse ne présentait aucune
complexité particulière. Le Gouvernement d’ailleurs n’avance aucun argument
pour justifier cette lenteur.
27. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la
matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
28. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame 333 189,14
euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 EUR à celui de
préjudice moral.
31. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
32. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. Elle estime toutefois que le requérant a subi un tort
moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande 20 000
EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
34. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
35. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la
procédure devant elle et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500
EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille
cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt, sommes à convertir en nouvelles livres turques au taux
applicable à la date du paiement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président