TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ANYIĞ ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requête no 51176/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Anyığ et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2
mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A
l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51176/99) dirigée
contre la République de Turquie et dont huit ressortissants de cet Etat,
MM. Nurettin Anyığ, Mehmet Mevsül
Kılınç, Gazi Çelik, Fesih
Sakçak et Sever Altın,
et Mmes Gülten Demir, Maşallah
Dal et Melek İlhan (« les requérants »),
avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la
Commission ») le 22 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me M. İşeri, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour le représenter devant la Cour.
3. Le 16 décembre 2003, la
Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a
décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 5 § 3 ainsi que de l’article
6 §§ 1 et 3 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de
l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, Nurettin Anyığ, Mehmet Mevsül Kılınç, Gülten Demir, Melek İlhan, Gazi Çelik, Fesih Sakçak, Maşallah Dal et Sever Altın, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1965, 1976, 1976, 1980, 1958, 1975, 1971 et 1956. A l’époque des faits, Nurettin Anyığ résidait à Antalya, Mehmet Mevsül Kılınç à Urfa, Gülten Demir à Mersin, Melek İlhan à Muş, Gazi Çelik et Sever Altın à Izmir, Fesih Sakçak à Diyarbakır et Maşallah Dal à Adana.
5. Le 17 juin 1996, Gazi Çelik, Fesik Sakçak et Maşallah Dal et le 18 juin 1996 Sever Altın, soupçonnés d’appartenir au PKK, furent arrêtés à Izmir par la section anti-terroriste de la direction de sûreté de cette ville. Ils furent maintenus en garde à vue dans les locaux de celle-ci jusqu’au 27 juin 1996, où le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir (“la cour de sûreté de l’Etat”) ordonna leur mise en détention provisoire.
6. Le 3 juillet 1996,
Nurettin Anyığ, Mehmet Mevsül
Kılınç, Gülten Demir et Melek İlhan, soupçonnés d’appartenir au
PKK, furent arrêtés à Antalya par la section anti-terroriste de la direction de
sûreté d’Antalya. Ils furent placés en garde à vue et y restèrent pendant six
jours. Le 9 juillet 1996, ils furent mis en détention provisoire.
1. La procédure
concernant MM. Anyığ et Kılınç et Mmes Demir
et İlhan
7. Par un acte d’accusation du 29 juillet
1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat requit la condamnation de Nurettin Anyığ, Mehmet Mevsül
Kılınç, Gülten Demir et Melek İlhan en vertu de l’article 168 §§
1 et 2 du code pénal qui réprime l’appartenance à une bande armée illégale. Nurettin
Anyığ fut notamment accusé d’être l’un des dirigeants du PKK. Tous
les requérants, à l’exception de Nurettin Anyığ, contestèrent devant la cour de sûreté de l’Etat leurs
déclarations faites à la police dans laquelle ils avaient avoué leur
appartenance au PKK.
8. Par un arrêt du 22 mai 1997, la cour de
sûreté de l’Etat condamna Nurettin Anyığ et Mehmet Mevsül
Kılınç à des peines d’emprisonnement de douze ans et six mois, Gülten Demir à une peine d’emprisonnement
de trois ans et neuf mois, assortie d’une interdiction de la fonction publique
de trois ans, et Melek İlhan, mineur à l’époque des faits, à une
peine d’emprisonnement de deux ans et six mois. Dans sa motivation, la cour de sûreté de l’Etat
mentionnait notamment des témoignages, de la documentation sur la fabrication d’explosifs
et divers procès-verbaux d’identification, d’arrestation, de perquisition, etc.
9. Le 25 novembre 1997, sur pourvoi des
requérants et saisi d’office en ce qui concerne M. Anyığ, la Cour de
cassation infirma l’arrêt du 22 mai 1997. L’affaire fut renvoyée devant la cour
de sûreté de l’Etat.
10. Le 3 mars 1998, ladite juridiction
condamna M. Anyığ à une peine d’emprisonnement de seize ans et dix
jours, M. Kılınç à douze ans et six mois, Mme Gülten Demir à trois
ans et neuf mois et Mme Ilhan à deux ans et six mois.
11. Les requérants se pourvurent en
cassation. Le 21 décembre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 3 mars
1998.
2. La procédure
concernant MM. Sakçak, Altın et Çelik et Mme Dal
12. Par un acte d’accusation du 15 juillet
1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat requit la condamnation de
Fesik Sakçak, Maşallah Dal et Sever Altın en vertu de l’article 168
et celle de Gazi Çelik en vertu 169 du code pénal.
13. Par un arrêt du 12 juin 1997, la cour de
sûreté de l’Etat condamna Gazi Çelik à une peine d’emprisonnement de trois ans
et neuf mois, Fesih Sakçak, Maşallah Dal et Sever Altın à douze ans
et six mois.
14. Après avoir examiné le dossier sur
pourvoi des requérants, le 3 mars 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt
du 12 juin 1997.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. L’article 144 du code de procédure pénale prévoit en principe que toute personne appréhendée ou mise en détention provisoire peut s’entretenir avec son défenseur à huis clos, sans que ce dernier ait besoin d’une procuration. Dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, l’article 144 n’est applicable que dans sa version antérieure aux modifications du 18 novembre 1992, version qui prévoit qu’un magistrat peut être présent lors des entretiens entre l’accusé et son avocat dans la période antérieure à l’ouverture de l’action pénale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
16. Les requérants se
plaignent de la durée de leur garde à vue. Ils y voient une violation de l’article
5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement fait notamment valoir la régularité de la garde à vue imposée en l’espèce, dont la durée n’a pas dépassé les limites prévues par la loi. A cet effet, il attire l’attention sur les difficultés et la spécificité des enquêtes relatives aux infractions terroristes, telles que reprochées aux requérants et soutient que pareilles infractions « nécessitent un long délai lors de l’instruction préliminaire pour la préparation du dossier en raison de la difficulté du rassemblement des preuves ».
19.
La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que
les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confrontent indubitablement les
autorités à des problèmes particuliers (voir, entre autres, Brogan et autres c. Royaume-Uni,
arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, § 61 ;
Murray c. Royaume-Uni, arrêt du
28 octobre 1994, série A no 300-A, § 58 ;
Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil
des arrêts et décisions 1996‑VI, § 78 ; Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, § 44 ; Demir et autres c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998,
Recueil 1998-IV, § 41, et Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 64, CEDH 2000-VIII). Cela ne signifie pas,
toutefois, que celles-ci ont carte blanche, au regard de l’article 5, pour
arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle
effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes
de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’une
infraction terroriste est constatée (voir mutatis
mutandis, Murray, précité, § 58).
20. La Cour observe que les
délais de garde à vue ont été respectivement de six jours pour MM. Anyığ
et Kılınç et Mmes Demir et İlhan, de dix jours pour M. Altın et de onze jours
pour MM. Çelik, Sakçak, et Dal.
21. La Cour rappelle que dans
l’arrêt Brogan et autres, elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre
jours et six heures sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge va
au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand
elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le
terrorisme (Brogan et autres, précité, p. 33, § 62).
22. La Cour ne saurait donc
admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant six, dix et
onze jours avant qu’ils ne soient « traduits devant un juge. »
23. Partant,
il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 §§ 1 et 3 c) DE LA CONVENTION
24. Les requérants allèguent que leur condamnation était basée sur les aveux qui leur ont été extorqués. Ils dénoncent à cet égard l’iniquité de la procédure pénale engagée contre eux. Ils allèguent enfin n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pour la préparation de leur défense. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, qui se lit ainsi en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
25. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il fait valoir que les requérants n’ont pas demandé l’aide d’un avocat pendant toute la durée de leur garde à vue, à l’exception de M. Çelik qui a rencontré, le 25 juin 1996, Me Çetinkaya. Il précise que par la suite, tous les requérants ont été représentés par un avocat, aussi bien devant la cour de sûreté de l’Etat que devant la Cour de cassation.
En ce qui concerne l’équité de la procédure, le
Gouvernement souligne que la cour se sûreté de l’Etat s’est fondée, pour
établir la culpabilité des requérants, sur plusieurs éléments, dont des preuves
saisis par la police.
26. La Cour rappelle que le
droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément, parmi
d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale, contenue au
paragraphe 1 (voir Imbrioscia c. Suisse,
arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, §§ 36-37). S’il
reconnaît à tout accusé le droit de « se défendre lui-même ou par l’intermédiaire
d’un défenseur (...) », l’article 6 § 3 c) n’en précise pas les conditions
d’exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres
à permettre à leur système judiciaire de le garantir ; la tâche de la Cour
consiste à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences
d’un procès équitable (voir Quaranta c.
Suisse, arrêt du 24 mai 1991, série A no 205, p. 16, §
30). La Cour souligne aussi que les modalités d’application de l’article 6 §§ 1
et 3 c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et
des circonstances de la cause ; pour savoir si le résultat voulu par l’article
6 – un procès équitable – a été atteint, il faut prendre en compte l’ensemble
des procédures internes dans l’affaire considérée (Imbrioscia, précité, p. 14, § 38).
27. La Cour observe que les
requérants, à l’exception de M. Anyığ qui est passé aux aveux à tous
les stades de la procédure, n’ont nié leurs dépositions à la police que lors de
la procédure pénale, en faisant vaguement mention de la répression subie lors
de leur garde à vue, sans pour autant détailler ces allégations. Devant la cour
de sûreté de l’Etat, ils se sont bornés à affirmer n’avoir aucun lien avec l’organisation
terroriste.
28. Quant au grief tiré du
défaut d’assistance par un avocat, la Cour note que les requérants étaient
assistés de leur représentant autant devant la cour de sûreté de l’Etat que
devant la Cour de cassation.
29. Les requérants ont été
condamnés au terme d’une procédure contradictoire au cours de laquelle ils ont
été en mesure de présenter leurs observations, de produire des éléments de
preuve et de faire entendre des témoins. En outre, afin d’établir la
culpabilité des requérants, la cour s’est notamment fondée, en ce qui concerne
M. Anyığ, sur ses aveux devant les magistrats, et pour les autres
requérants, sur les dépositions des coaccusés, le procès-verbal de
reconstitution des lieux et sur des preuves matérielles.
Ainsi, au vu des éléments du dossier et de l’examen
global de la procédure, la Cour estime que les requérants n’ont pas été privés
de leur droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, l’examen de cette
partie de la requête ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6
§§ 1 et 3 de la Convention (voir, par exemple, Yılmaz Karakaş c. Turquie (déc.), no 68909/01,
9 novembre 2004).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Les requérants réclament les sommes suivantes pour dommages moraux : M. Anyığ 23 000 euros (EUR), M. Kılınç 23 000 EUR, Mme Demir 13 000 EUR, Mme İlhan 13 000 EUR, M. Sakçak 25 000 EUR, M. Dal 25 000 EUR, M. Altın 24 500 EUR et M. Çelik 15 000 EUR.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. La Cour relève que les requérants ont subi des gardes à vue allant de six à onze jours sans intervention judiciaire et estime qu’il est fort probable que ces faits leur ont causé un préjudice moral.
Prenant en compte les différents aspects de la
cause et statuant en équité, conformément à l’article 41, la Cour alloue les
sommes suivantes à chacun des requérants: 1 000 EUR pour M. Anyığ,
M. Kılınç, Mme Demir et Mme İlhan, 3 000 EUR pour M. Altın, et 3 500
EUR pour M. Çelik, M. Sakçak et Mme Dal.
B. Frais et dépens
34. Les requérants demandent conjointement
3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions
internes et devant la Cour.
35. Le Gouvernement estime cette
somme excessive.
36. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR pour tous frais confondus et l’accorde aux requérants
conjointement.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et
irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) à chacun des requérants Anyığ, Kılınç, Demir et İlhan, 3 000 EUR (trois mille euros) à M. Altın, et 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) à chacun des requérants Çelik, Sakçak et Dal pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;
iii. tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 23 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président