QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE ANTER ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 55983/00)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article
44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Anter
et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
G.
Bonello,
R.
Türmen,
K.
Traja,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović,
juges,
et de M. T.L.
Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 55983/00) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, Mme Rahşan Anter Yorozlu et M. Dicle Anter, et un ressortissant suédois, M. Anter Anter (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 février 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me S. Okçuoğlu, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient en particulier que leur père avait été victime d'une exécution extrajudiciaire. Ils invoquaient les articles 2, 6, 13 et 14 de la Convention.
4. La requête a été attribuée
à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
6. Le 7 décembre 2004, la
Cour a déclaré la requête recevable.
7. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Les requérants sont nés
respectivement en 1948, 1950 et 1945, et résident à Vasteras (Suède), Muğla
(Turquie) et Uppsala (Suède).
9. Le 20 septembre 1992, Musa
Anter[1],
père des requérants, fut tué par balles à Diyarbakır où il avait été
invité à un festival organisé par la municipalité. Orhan Miroğlu, un
proche qui l'accompagnait, fut grièvement blessé.
Le procès-verbal d'incident mentionna que les policiers, arrivés sur les lieux, avaient trouvé le corps de Musa Anter. Orhan Miroğlu, grièvement blessé, avait fait une description succincte de l'agresseur et déclaré ne pas connaître son identité. Les recherches entreprises sur place avaient permis de retrouver treize douilles. Un croquis portant des précisions sur la position des corps et des environs immédiats fut dessiné et annexé au procès-verbal.
10. Le même jour, une autopsie fut pratiquée sur le corps du défunt. Le procès-verbal dressé à cette occasion relate les déclarations de Süphan Mete qui procéda à l'identification du corps. Celui-ci fit état des menaces dont Musa Anter faisait l'objet depuis quelques semaines et précisa que, trois semaines plus tôt, des individus armés s'étaient présentés à son domicile.
Le rapport d'autopsie fait état de cinq impacts de balles sur le corps de Musa Anter. L'une d'entre elles avait été tirée d'une distance courte, la deuxième d'une distance longue, à savoir plus de 38 à 42 cm pour les armes à canon court ; pour les trois autres, la distance de tir n'avait pas pu être déterminée avec précision. Le médecin légiste conclut que Musa Anter était mort des suites de ses blessures par balles.
11. Le 21 septembre 1992, le
procureur de la République de Diyarbakır se déclara incompétent ratione materiae et transmit le dossier
au procureur de la République près la cour de sûreté de l'État de
Diyarbakır (« le procureur de la République »).
12. Le 22 septembre 1992, la
police recueillit les déclarations des riverains du lieu de l'incident et du
personnel de l'hôtel où était descendu Musa Anter. Le réceptionniste indiqua qu'un
dénommé Dijvar était passé à l'hôtel le soir de l'incident et en était reparti
en compagnie de Musa Anter et de Orhan Miroğlu. Un second employé confirma
avoir vu arriver Dijvar à l'hôtel. Ils précisèrent que ce dernier s'exprimait
en kurde avec un accent particulier.
13. Le rapport établi le 22
septembre 1992 par le laboratoire criminalistique de la police mentionne que
les treize douilles retrouvées sur le lieu de l'incident provenaient de la même
arme.
14. Entendu par la police le 23 septembre 1992, Orhan Miroğlu déclara qu'il s'était rendu à l'hôtel où séjournait Musa Anter le jour de l'incident vers 16 h 30. Ce dernier avait indiqué qu'il attendait la visite de personnes pour résoudre un litige foncier. Vers 19 h 30, l'une d'entre elles, un homme âgé d'environ 25-30 ans, les avait rejoints dans le salon de l'hôtel. Accompagné de cet individu, Musa Anter avait regagné sa chambre pour se changer. Ensuite, tous les trois avaient pris un taxi qui les avait conduits à proximité du lieu de l'incident. Alors que lui et Musa Anter marchaient derrière cet individu, à une distance d'environ 25-30 mètres, celui-ci s'était brusquement retourné et avait ouvert le feu.
15. Le même jour, la police recueillit la déposition du chauffeur de taxi.
16. Le 23 septembre 1992, un portrait robot de l'auteur présumé du meurtre fut dressé et diffusé dans la presse.
17. Dans sa déposition du 25 septembre 1992 faite devant la police, le chef réceptionniste indiqua que Dijvar était venu à l'hôtel la veille de l'incident vers 23 h 45 et avait demandé à rencontrer Musa Anter qui était absent, et l'avait appelé au téléphone une demi-heure plus tard. Il souligna l'accent de Dijvar lorsqu'il s'exprimait en kurde.
18. Le 28 septembre 1992, se fondant sur les indications relatives à l'accent de Dijvar, la police organisa une séance d'identification sur présentation de photos de réfugiés irakiens. Le procès-verbal indiqua que les témoins avaient relevé des ressemblances entre l'auteur présumé et un des réfugiés qui avait quitté la Turquie.
19. A la suite de la parution de deux articles désignant un policier comme l'auteur présumé du meurtre, la police organisa une confrontation entre l'agent mis en cause et les témoins. Le procès-verbal d'identification dressé le 15 novembre 1992 mentionne que ces derniers avaient indiqué que l'agent présenté lors de séance d'identification n'était pas la personne qu'ils avaient vue le jour de l'incident.
20. Le 30 avril 1993, le procureur de la République demanda au parquet de Nusaybin d'identifier les usufruitiers des biens fonciers du défunt, situés dans son village natal, et de recueillir leurs déclarations. Il nota que, selon un article de presse, les biens de Musa Anter auraient été saisis par l'organisation au motif que celui-ci avait refusé de payer l'impôt révolutionnaire et qu'il s'était enfui à Istanbul.
21. Les 30 août et 2 septembre 1993, les gendarmes d'Akarsu recueillirent la déposition des personnes occupant la maison de village du défunt et exploitant ses terres.
22. Le 15 juin 1995, le
procureur de la République recueillit les déclarations d'Orhan Miroğlu,
lequel réitéra sa déposition du 21 septembre 1992.
23. Entendu le même jour, Süphan Mete indiqua que Musa Anter avait refusé de payer l'impôt révolutionnaire et avait été contraint de quitter son village natal à la suite des menaces du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Il précisa que Musa Anter était accusé de collaborer avec les autorités et menacé de mort. La veille de l'incident, un membre du PKK du nom de Dijvar avait appelé Musa Anter au téléphone et demandé à le rencontrer. Le jour de l'incident, cet individu avait rappelé et indiqué qu'il viendrait le chercher à l'hôtel. Süphan Mete fit également état d'un litige qui opposait Musa Anter à un membre de sa famille.
24. Les 17 décembre 1998 et 14 janvier 2000, le requérant Dicle Anter s'enquit du déroulement de l'enquête auprès du procureur de la République. Ce dernier l'informa de la poursuite de l'enquête.
II. DOCUMENT PRÉSENTÉ À LA COUR
25. Les requérants ont fait parvenir à la Cour une copie du rapport de Susurluk[2], établi à la demande du premier ministre par M. Kutlu Savaş, vice-président du Comité de coordination et d'inspection près le cabinet du premier ministre. Après sa communication en janvier 1998, le premier ministre l'a porté à la connaissance du public, à l'exception de onze pages du corps du document ainsi que de certaines de ses annexes.
D'après son préambule, ledit document n'est ni le
fruit d'une instruction judiciaire ni un rapport d'enquête. Préparé dans un but
d'information, il se limite à exposer certains faits qui se sont produits dans
le Sud-Est de la Turquie et susceptibles de confirmer l'existence d'une
relation tripartite d'intérêts illicites entre des personnages politiques, des
institutions gouvernementales et des coteries clandestines.
Le rapport fait l'analyse d'un enchaînement d'incidents,
tels que des meurtres commandés, des assassinats de personnages connus ou
prokurdes, ou encore des agissements délibérés d'un groupe de repentis censés
servir l'État, pour conclure à l'existence d'un lien entre la lutte contre le
terrorisme menée dans ladite région et les relations occultes qui en sont
dérivées. Le rapport cite un certain Mahmut Yıldırım, également
dénommé Ahmet Demir ou « Yeşil », en décrivant en détail sa
participation à des actes illégaux dans le Sud-Est ainsi que ses liens avec le MİT (service des
renseignements) :
« (...) Alors qu'étaient connus le caractère de Yeşil, comme le fait qu'il avait commis, avec le groupe de repentis qu'il avait rassemblés autour de lui, des infractions telles que chantage, saisies, agressions contre des domiciles, viols, vols, meurtres, tortures, enlèvements, etc., il est plus difficile d'expliquer la collaboration des autorités publiques avec cet individu.
Il se peut qu'une organisation respectée telle
que le MİT ait recours à un
individu de bas étage (...) il n'est pas acceptable que le MİT ait utilisé Yeşil à plusieurs reprises (...)
Yeşil, qui a exercé ses activités à Antalya sous le nom de Metin
Güneş, à Ankara sous celui de Metin Atmaca et également utilisé le nom d'Ahmet
Demir, est un individu dont la police et le MİT
connaissaient les agissements et l'existence (...) Par suite du silence de l'État,
les gangs ont le champ libre.
Bien que le Commandement Général de la Gendarmerie le nie, l'existence du JİTEM[3] n'est pas une réalité à oublier. (...) Les gardes de village et les repentis ont travaillé efficacement dans la lutte contre le PKK en offrant de grandes facilités aux forces de l'ordre. (...) Deux personnes de ce groupe [JİTEM] ont été extraordinairement connues du public. L'un est le colonel A. Cem Ersever, l'autre est Mahmut Yıldırım – Yeşil.
(...) Dans ses aveux à la Direction du bureau
criminel de Diyarbakır (...) M. G. (...) avait déclaré (...) que le
meurtre de (...) Musa Anter avait également été planifié et réalisé par Ahmet
Demir.
(...) Toutes les autorités concernées de l'État
sont au courant de ces activités et opérations. (...) L'analyse des
particularités des personnages tués dans lesdites opérations permet de constater
que la différence entre les personnes prokurdes tuées dans la région soumise à
l'état d'urgence et les autres réside en leur pouvoir de financement du point
de vue économique. (...) En effet, il a été constaté que même ceux approuvant
toutes les acticités regrettaient le meurtre de Musa Anter. D'aucuns disent que
Musa Anter n'était pas impliqué dans une action armée, qu'il était plutôt
préoccupé par la philosophie de la chose, que les effets de son meurtre ont
dépassé son influence propre et que sa mort avait été décidée à tort. (Les
renseignements sur ces personnes se trouvent à l'annexe 9[4]).
D'autres journalistes ont également été tués. »
Le rapport se conclut par de nombreuses recommandations, préconisant notamment l'amélioration de la coordination et de la communication entre les différentes branches des services de la sûreté, de police et de renseignements, l'identification et le renvoi des membres des forces de l'ordre impliqués dans des activités illégales, la limitation du recours aux repentis, la réduction du nombre de gardes de village, la cessation des activités du bureau des opérations spéciales et son incorporation dans les services de police en dehors de la région du Sud-Est, l'ouverture d'enquêtes sur divers incidents et la prise de mesures visant à supprimer les associations de malfaiteurs et les trafics de stupéfiants, ainsi que la communication des résultats de l'enquête parlementaire sur les événements de Susurluk aux autorités compétentes pour qu'elles engagent les procédures qui s'imposent.
26. Les requérants ont fourni un exemplaire du livre de Timur Şahan et d'Uğur Balık, Le repenti – Un membre de JİTEM a raconté, publié en septembre 2004. L'ouvrage contient les récits d'un présumé repenti, Abdulkadir Aygan, ou Aziz Turan, qui aurait opéré au sein du JİTEM. L'intéressé explique l'organisation et le fonctionnement de JİTEM, ainsi que les meurtres qui auraient été commis par lui, parmi lesquels figurerait celui de Musa Anter. Dans ses récits, le présumé repenti soutient avoir participé au meurtre de Musa Anter et donne les noms de toutes les personnes impliquées. Le présumé repenti explique qu'un dénommé Hamit devait chercher Musa Anter à l'hôtel en taxi pour le conduire à l'endroit où lui et un certain Hogir étaient postés, ce dernier devant procéder à l'exécution. Mahmut Yıldırım (paragraphe 25 ci-dessus), responsable de l'opération, et une autre personne étaient postés plus loin. Sur la route, Hamit aurait été contraint de changer de plan et fait descendre Musa Anter et Orhan Miroğlu avant l'endroit prévu et procédé lui-même à l'exécution. Lorsque lui et Hogir auraient rejoint le responsable de l'opération, ils auraient appris par radio le meurtre de Musa Anter. Hamit les aurait rejoint par la suite et affirmé avoir exécuté Musa Anter.
Le livre contient en annexe des copies de documents, prétendument officiels, établis tant au nom d'Aziz Turan que d'Abdulkadir Aygan. L'une de ces annexes est une fiche de paie du mois de mars 1993 établie par le commandement de la gendarmerie au nom d'Abdulkadir Aygan. Selon le bulletin de paie, cet individu est un « agent civil » affecté au JİTEM.
Les requérants ont aussi fourni plusieurs articles parus dans différents journaux sur les révélations du prétendu repenti.
III. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
27. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les
arrêts Mahmut Kaya c. Turquie (no 22535/93, CEDH
2000‑III) et Kılıç c.
Turquie (no 22492/93, CEDH 2000‑III).
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
28. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité du 7 décembre 2004, elle a relevé que l'exception tirée du non-épuisement du recours pénal soulevait des questions étroitement liées à celles posées par le grief que les requérants tirent de l'article 2 de la Convention, et l'a jointe au fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
29. Les requérants se plaignent d'une atteinte au respect du droit à la vie de leur père et soutiennent que celui-ci a été victime d'une exécution extrajudiciaire en raison de ses activités et de son idéologie pro kurdes. Selon eux, leur père est une victime parmi d'autres des choix politiques de l'État, motivés par la lutte contre le terrorisme. Ils invoquent les articles 2 et 14 de la Convention, ainsi libellés :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. »
A. Les arguments des parties
1. Les requérants
30. Les requérants réitèrent que leur père a été victime d'une exécution extrajudiciaire. À l'appui de leurs allégations, ils invoquent le rapport de Susurluk et le livre contenant les récits d'Abdulkadir Aygan. Ils dénoncent l'absence de réaction des autorités face aux révélations faites dans lesdits documents et font remarquer que les autorités n'ont procédé à aucun acte d'enquête en ce sens.
2. Le Gouvernement
31. Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants sont dénuées de fondement et fait remarquer que le dossier ne contient aucun élément susceptible d'expliquer en quoi le meurtre de Musa Anter serait imputable aux forces de l'ordre. Il souligne que le rapport de Susurluk n'a aucune valeur juridique et ne saurait être pris en considération pour évaluer la situation dans le Sud-Est de la Turquie, et particulièrement tirer des conséquences quant à la responsabilité de l'État dans le meurtre de Musa Anter. Selon lui, la Cour ne peut s'appuyer sur un tel rapport pour établir que des agents de l'État ont tué Musa Anter. Il fait les mêmes observations concernant le livre contenant les récits d'un prétendu repenti.
32. Quant à l'obligation positive de prendre des mesures pour protéger la vie de Musa Anter, le Gouvernement soutient que celui-ci ne courrait pas plus de risque que toute autre personne participant au festival. À cet égard, il fait remarquer que le comportement de Musa Anter à l'hôtel ne laissait aucunement apparaître qu'il était en danger. Ainsi, les autorités ne savaient ou ne pouvaient savoir que la vie de Musa Anter était menacée. D'ailleurs, ce dernier n'aurait demandé aucune protection policière ni informé les forces de l'ordre qu'il craignait pour sa vie.
33. Le Gouvernement fait également remarquer que les forces de l'ordre sont présentes en nombre dans cette région du pays pour faire régner l'ordre et qu'elles ont la difficile tâche de contrer les violentes agressions du PKK et d'autres groupes.
34. Le Gouvernement ajoute qu'il existe un cadre juridique destiné à protéger le droit à la vie. Ainsi, le code pénal interdit le meurtre et les forces de l'ordre sont chargées de prévenir le crime et d'enquêter. Les tribunaux appliquent ces dispositions en jugeant et condamnant les responsables.
35. Quant à l'enquête, le Gouvernement soutient que les autorités ont mené leurs investigations de manière minutieuse et appropriée. Toutes les mesures requises ont été prises rapidement et efficacement : les dépositions de toutes les personnes susceptibles de faire la lumière sur les circonstances du meurtre ont été recueillies et toutes les pistes ont été étudiées. Il ajoute que l'absence d'identification de l'auteur du crime n'entache pas l'efficacité de l'enquête, laquelle est, du reste, toujours pendante.
B. Appréciation de la Cour
a) Quant au meurtre de Musa Anter
36. La Cour rappelle que la
première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'État non seulement à s'abstenir
de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre
les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa
juridiction (voir L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III,
p. 1403, § 36). L'obligation de l'État à cet égard
implique le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place
une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la
personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir,
réprimer et sanctionner les violations. Cette disposition comporte aussi, dans
certaines circonstances définies, l'obligation positive pour les États de
prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu
dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (voir Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998‑VIII, p. 3159, § 115, Mahmut Kaya, précité, § 85, et Kılıç, précité, § 62).
37. Il faut interpréter l'étendue
de l'obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un
fardeau insupportable ou excessif, ce eu égard aux difficultés pour la police d'exercer
ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l'imprévisibilité du
comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités
et de ressources. Dès lors, toute menace alléguée contre la vie n'oblige pas
les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour
en prévenir la réalisation. Pour qu'il y ait obligation positive, il doit être
établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu'un
individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie du fait
des actes criminels d'un tiers, et qu'elles n'ont pas pris, dans le cadre de
leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans
doute pallié ce risque (voir Keenan c. Royaume-Uni,
no 27229/95, §§ 89‑90, CEDH 2001‑III, et Osman, précité, § 116).
38. En l'espèce, les
allégations des requérants selon lesquelles leur proche a été victime d'une
exécution extrajudiciaire commise par les agents de l'État ne s'appuient pas
sur des faits concrets et vérifiables. Elles ne sont corroborées, de façon
concluante, par aucune déposition de témoin oculaire ou autre élément de
preuve. En conséquence, il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable
qu'un agent de l'État ou une personne agissant pour le compte des autorités de
l'État aient été impliqués dans le meurtre de Musa Anter. Toutefois, il y a
lieu de penser sérieusement que les auteurs étaient connus des autorités. A cet
égard, la Cour rappelle que le rapport de Susurluk considérait que le meurtre de
Musa Anter faisait partie des exécutions extrajudiciaires perpétrées au su des
autorités. Selon les informations données par ce rapport, les autorités étaient
au courant des meurtres perpétrés pour éliminer des sympathisants présumés du
PKK, à l'instar de Musa Anter. S'il est vrai que ce rapport n'a aucune valeur
judiciaire ou probante, comme le souligne le Gouvernement, il s'agit d'un
document d'information sur la base duquel le premier ministre devait prendre
des mesures appropriées. Il s'agit donc d'un document important.
39. La Cour ne s'appuie pas
sur le rapport de Susurluk pour établir que des agents de l'État étaient
impliqués dans tel ou tel meurtre particulier. Ce document fournit en revanche
de solides éléments venant corroborer les allégations, répandues à l'époque,
selon lesquelles des groupes de contre guérilleros, dont des repentis, visaient,
avec l'assentiment, voire l'aide d'agents des forces de l'ordre, des individus
présumés agir contre les intérêts de l'État.
40. La Cour doit donc trancher la question de savoir si, en l'espèce, les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger Musa Anter d'un risque menaçant sa vie.
41. Selon le Gouvernement, Musa
Anter ne courait pas plus de risque que toute autre personne présente à
Diyarbakır à l'époque des faits. La Cour constate que le conflit sévissant
dans la région du Sud-Est de la Turquie a fait un nombre tragiquement élevé de
victimes et rappelle qu'à l'époque des faits circulaient des rumeurs selon
lesquelles des contre guérilleros prenaient pour cible des personnes
soupçonnées de soutenir le PKK. Nul ne conteste qu'il y a eu à cette époque de
nombreux assassinats – le phénomène de « l'assassinat par un meurtrier
inconnu » – dont ont été victimes des personnalités kurdes de premier plan
comme Musa Anter et d'autres journalistes (paragraphe 25 ci-dessus ; voir
aussi, entre autres, Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2440, § 106, et Mahmut Kaya,
précité, § 89). La Cour est convaincue que Musa Anter, personnage politique et
écrivain pro kurde de premier plan, connu depuis de longue date pour son
engagement, était tout particulièrement susceptible de faire l'objet d'une
agression illégale. De plus, eu égard aux circonstances, ce risque pouvait
passer pour réel et imminent.
42. A la lumière de ce qui précède, on peut estimer que les autorités savaient ou auraient dû savoir que ce risque provenait probablement des activités de personnes ou de groupes agissant au su ou avec l'assentiment d'agents de l'État. Le rapport de Susurluk informait le cabinet du premier ministre que les autorités étaient au courant des meurtres perpétrés pour éliminer des sympathisants présumés du PKK, et précisément de celui de Musa Anter. De plus, un rapport établi en 1993 par une commission d'enquête parlementaire faisait état d'informations selon lesquelles les forces de l'ordre pourraient être impliquées dans plusieurs meurtres non élucidés dans le Sud-Est du pays (Mahmut Kaya, précité, § 91).
43. La Cour a examiné si les
autorités ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles
pour empêcher la matérialisation du risque pour Musa Anter.
44. Comme l'explique le
Gouvernement, les forces de l'ordre sont présentes en nombre dans le Sud-Est du
pays pour faire régner l'ordre public. La Cour note aussi que les forces de l'ordre
ont la difficile tâche de contrer les violentes agressions armées du PKK et d'autres
groupes. Toutefois, la Cour n'est pas convaincue qu'il n'aurait pas été
possible pour le Gouvernement de fournir une protection effective contre une
agression. Les autorités auraient pu recourir au large éventail de mesures
préventives à leur disposition concernant les activités des forces de l'ordre à
leur service et des groupes agissant prétendument sous leur houlette ou à leur
connaissance. Le Gouvernement n'a fourni aucun renseignement au sujet des
initiatives qu'il aurait prises avant la parution du rapport de Susurluk en vue
d'enquêter sur l'existence de groupes de contre-guérilleros et sur le degré d'implication
de fonctionnaires de l'État dans les homicides illégaux perpétrés au cours de
cette période, ce dans le but de mettre en place des mesures préventives
appropriées.
45. La Cour conclut que, dans
les circonstances particulières de l'espèce et vu la personnalité de Musa Anter,
les autorités n'ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient
raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d'un risque
certain et imminent pour la vie de Musa Anter. Dès lors, il y a eu violation de
l'article 2 de la Convention de ce chef.
b) Quant à l'allégation d'insuffisance
de l'enquête
46. La Cour réitère que l'obligation
de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée
avec le devoir général incombant à l'État en vertu de l'article 1 de
« reconna[ître] » à toute personne relevant de [sa] juridiction les
droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige
de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné
mort d'homme (voir McCann et autres c.
Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161,
et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil
1998‑I, p. 329, § 105).
47. En l'espèce, une enquête a été ouverte dès la survenance de l'incident. Les policiers ont procédé à des recherches sur place et retrouvé treize douilles, sur lesquelles une expertise balistique a été effectuée. Un croquis des lieux fut dessiné et annexé au procès-verbal d'incident. Une autopsie fut pratiquée sur le corps du défunt. Les déclarations des riverains, du personnel de l'hôtel où séjournait Musa Anter ainsi que du chauffeur de taxi ont été recueillies. Orhan Miroğlu, blessé lors de l'incident et Süphan Mete, proche de Musa Anter, ont également été entendus. Un portrait robot de l'auteur présumé du meurtre a été dressé par la police et diffusé dans la presse.
48. Se fondant sur les indications du chef réceptionniste relatives à l'accent de Dijvar, la police a organisé une séance d'identification sur présentation de photos. A la suite de la parution de deux articles désignant un policier comme l'auteur présumé du meurtre, une séance de confrontation a eu lieu entre l'agent mis en cause et les témoins. Enfin, le parquet a procédé à des vérifications concernant les biens fonciers du défunt à la suite de la parution d'un article selon lequel les biens en question avaient été saisis par le PKK.
49. Toutefois, la Cour observe
que certaines informations révélées postérieurement à l'incident et se
rapportant directement au meurtre de Musa Anter ne semblent pas avoir été exploitées
par les autorités. Le rapport de Susurluk mentionne le nom de Musa Anter parmi
les victimes de groupes de contre guérilleros. Or le Gouvernement n'a produit
aucun acte d'enquête réalisé à la lumière des informations contenues dans le
rapport de Susurluk. La Cour a relevé dans son arrêt Mahmut Kaya (précité, § 105) que l'ordre avait été donné de
retrouver Mahmut Yıldırım (connu aussi sous le nom d'Ahmet Demir
ou nom de code « Yeşil ») à la suite de la publication d'entretiens
dans un journal dénonçant l'implication de contre guérilleros et de membres des
forces de l'ordre dans certains meurtres. Toutefois, la Cour a relevé dans son
arrêt que les rapports rédigés par la police se contredisaient : le
premier notait que l'intéressé ne vivait plus à l'adresse indiquée et le second
que cette adresse n'existait pas. Or elle a noté que rien n'avait été fait pour
éclaircir les choses.
50. Par ailleurs, le Gouvernement n'apporte aucune explication sur d'éventuels actes d'enquêtes que les autorités auraient effectués après la publication du livre contenant les récits d'un prétendu repenti. Les autorités ne semblent pas avoir pris contact avec les auteurs de cet ouvrage pour connaître les sources d'informations. Certes les informations contenues dans ce livre peuvent être totalement dénuées de fondement et n'être que de simples ouï-dire. Toutefois, elles avaient un rapport direct avec le meurtre de Musa Anter. Le prétendu repenti donne des explications circonstanciées du meurtre et cite les noms des personnes ayant pris part. Les autorités auraient dû entreprendre des démarches afin de vérifier l'exactitude de ces informations. Car celles-ci, si elles se révélaient exactes, auraient permis d'élucider les circonstances du meurtre de Musa Anter.
51. Eu égard aux
constatations ci-dessus, la Cour conclut que les autorités internes n'ont pas
mené une enquête suffisante et effective sur le décès du proche des requérants.
52. Elle considère que les
requérants ont satisfait à l'obligation d'épuiser le recours de droit pénal et
rejette l'exception du Gouvernement.
53. Partant, l'article 2 de la Convention a été violé de ce chef.
54. La Cour estime que le grief tiré de l'article 14 de la Convention découle des mêmes faits que ceux examinés sous l'angle de l'article 2, et estime qu'il n'y a pas lieu de l'examiner séparément.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES
6, 13 ET 14 DE LA CONVENTION
55. Les requérants
soutiennent que leur père, victime d'une exécution extrajudiciaire, a été privé
de son droit à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial.
Ils dénoncent l'absence d'une enquête effective et efficace qui aurait permis
de retrouver les responsables du meurtre. Ils se plaignent aussi de ne pas
disposer d'un recours effectif pour présenter leurs griefs. Les requérants y
voient une violation des articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention combiné
avec les articles 13 et 14.
56. La Cour estime opportun d'examiner
ces griefs sous l'angle de l'article 13 de la Convention qui se lit comme
suit :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles. »
57. Le Gouvernement réitère que les requérants avaient à leur disposition des voies de recours efficaces dont ils n'ont pas fait usage.
58. La Cour rappelle que l'article
13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours
permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils
peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition exige dès lors un recours
interne habilitant l'instance compétente à connaître du contenu du « grief
défendable » au regard de la Convention et à offrir le redressement
approprié, même si les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation
quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette
disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en
fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention.
Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être
« effectif », en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement
que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes
ou omissions des autorités de l'État défendeur (voir, entre autres, İrfan Bilgin c. Turquie, no
25659/94, § 156, CEDH 2001‑VIII).
59. Au vu des preuves
produites en l'espèce, la Cour a conclu qu'il n'a pas été prouvé au-delà de
tout doute raisonnable que le père des requérants a été tué par des agents de l'État
ou que ceux-ci avaient été autrement impliqués dans le meurtre (paragraphe 38
ci-dessus). Toutefois, cette circonstance ne prive pas nécessairement le grief
tiré de l'article 2 de son caractère « défendable » aux fins de l'article
13 (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no
131, p. 23, § 52, Kaya,
précité, § 107, et Yaşa, précité,
§ 113). Nul ne conteste que le père des requérants a été victime d'un homicide
illégal. Dès lors, on peut considérer que les intéressés présentent un
« grief défendable ».
60. Les autorités avaient donc l'obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du meurtre du père des requérants. Pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 49‑51 ci-dessus), on ne saurait considérer qu'une enquête pénale effective a été conduite conformément à l'article 13, dont les exigences vont plus loin que l'obligation de mener une enquête imposée par l'article 2 (voir Kaya, précité, § 107). Cette circonstance a privé les requérants d'un recours effectif quant au décès de leur père.
61. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Les requérants réclament la réparation d'un préjudice matériel et moral et s'en remettent à l'appréciation de la Cour pour la détermination du montant. Le requérant Dicle Anter précise que son père avait entamé la rédaction d'une série de publications restées inachevées et qu'il était éditorialiste dans un quotidien.
64. La Cour note que les demandes
des requérants au titre du dommage matériel ne sont aucunement étayées.
Partant, elle ne peut y faire droit.
En revanche, elle admet que les intéressés ont subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par les seuls constats de violation. Statuant en équité, elle alloue 25 000 euros (EUR) aux requérants conjointement.
B. Frais et dépens
65. Les requérants demandent le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour, sans toutefois les chiffrer. Ils fournissent une convention d'honoraires, laquelle se réfère au barème des honoraires du barreau d'Istanbul. Ils fournissent aussi un reçu de 100 nouvelles livres turques (environ 55 EUR) pour des frais de traduction.
66. La Cour rappelle qu'au
titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est
établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant
raisonnable (voir, parmi d'autres, Nikolova
c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II).
67. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d'allouer aux requérants conjointement la somme de 3 500 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
68. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette
l'exception préliminaire du Gouvernement se rapportant au recours pénal ;
2. Dit que l'État défendeur a manqué à protéger la vie de Musa Anter, au mépris de l'article 2 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en ce que les autorités de l'État défendeur n'ont pas mené d'enquête effective sur les circonstances du décès de Musa Anter ;
4. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 14 de la
Convention ;
6. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2
de la Convention, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage moral
et 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus
tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2006 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président
[1]. Personnage politique prokurde, Musa Anter était l’un des fondateurs du Parti du travail du peuple (« HEP »), directeur de l’Institut kurde d’Istanbul, écrivain et éditorialiste entre autres pour l’hebdomadaire Yeni Ülke et le quotidien Özgür Gündem.
1. « Susurluk » est la scène où a eu lieu, en novembre 1996, un accident impliquant un véhicule dans lequel se trouvaient un parlementaire, l’ancien directeur adjoint de la sûreté d’Istanbul, un extrémiste de droite notoire et trafiquant de drogue recherché par Interpol ainsi que l’amie de celui‑ci ; les trois derniers y ont trouvé la mort. L’association de ces personnes avait dérangé l’opinion publique au point de nécessiter l’ouverture de plusieurs enquêtes judiciaires à différents niveaux et d’une enquête parlementaire.
[3]. Service des renseignements et de la lutte antiterroriste de la gendarmerie.
[4]. Ladite annexe est manquante.