DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ALİ KOÇ c. TURQUIE
(Requête no
39862/02)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juin 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Ali Koç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :[Note1]
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme D. Jočienė,
MM. D. Popović, juges,
[a2]et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
3 avril et 15 mai 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 39862/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ali Koç (« le requérant »), a saisi la Cour le 9
septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me M.
Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait en
particulier une atteinte à son droit au respect de sa correspondance (article 8
de la Convention).
4. Par une décision du 1er
février 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en
1971. Lors de l’introduction de la requête, il était incarcéré à la prison de
Gaziantep.
7. Le 6 mars 2002, alors qu’il
purgeait une peine de réclusion criminelle à perpétuité, le requérant adressa
un courrier à Abdullah Koç, l’un de ses proches. Ce
courrier était composé de plusieurs textes dont il souhaitait obtenir la
publication.
8. Le 13 mars 2002, la
commission de lecture des courriers près la direction de l’établissement
pénitentiaire adopta une décision portant refus d’acheminement dudit courrier ainsi
que de la correspondance de quatre autres détenus, estimant que leur
acheminement à des organes de presse était « gênant ». Elle souligna
que l’ensemble des lettres, écrits et travaux manuscrits comportaient des
textes en kurde, utilisaient des phrases glorifiant le PKK[1]
et désignaient les forces armées turques comme des tortionnaires.
9. Le 19 mars 2002, la
commission disciplinaire près la direction de l’établissement pénitentiaire
adopta une décision portant refus d’acheminement du courrier du requérant ainsi
que ceux de quatre autres détenus, en vertu de l’article 147 du règlement
relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des
peines. Elle releva pour ce faire que tous les courriers, articles, écrits et
travaux manuscrits comportaient des textes en kurde et utilisaient des phrases
glorifiant le PKK et dénigrant les forces armées turques.
10. Le 25 mars 2002, le
requérant saisit le procureur de la République de Gaziantep d’une demande de
levée de la décision litigieuse ainsi que d’une plainte contre ses auteurs,
alléguant le caractère arbitraire de cette décision. Aux termes de cette
saisine, le requérant se plaignait du non-acheminement de ses écrits et du fait
qu’ils ne lui furent pas restitués. Il niait les faits reprochés par la
commission disciplinaire quant au contenu de ces textes et soutenait que ces
derniers ne comportaient aucune mention qui ne pût être lue dans un quelconque
éditorial. A ce courrier de plainte, le requérant annexa la liste des écrits
qui firent l’objet d’un refus d’acheminement, laquelle peut se lire comme
suit :
« 1. L’élection présidentielle et
le problème kurde
2. La réforme des esprits ou parvenir
à la virginité de l’esprit
3. Comprendre à nouveau le Congrès de
Sivas
4. Deux, trois (...) encore plus de
discriminations
5. L’armée et la paix
6. Le « faux-vrai » d’Ecevit
7. MHP : la [langue] kurde =
pendaison
8. Newroz –
2000
9. L’amour de la forêt (poème) »
11. L’écrit intitulé « L’élection présidentielle et le problème
kurde », en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« (...) Avec sa déclaration « la
question est de savoir si c’est la démocratie ou l’oligarchie qui va
gagner », le conseil du directoire du PKK a souligné la sensibilité de la
question et a établi qu’il était en faveur d’une résolution d’union en ce qui
concerne la question de la présidence, ce parce que l’élection présidentielle concerne
également les Kurdes. Comme il doit représenter les Kurdes, le nouveau président
de la République a également des rôles importants à jouer dans l’évolution du
processus de paix et de démocratisation de la Turquie. En bref, va-t-il jouer
un rôle ouvrant la voie de l’unicité des Kurdes avec la République ou va-t-il
jouer un rôle de blocage ? La personnalité et les particularités du
nouveau président de la République vont être la réponse à cette question. De
manière plus claire, il va être fait le choix d’un système oligarchique ou de
la démocratie. Le problème essentiel de la Turquie est le problème kurde. Quand
on regarde le processus initié par le PKK et les évolutions dans le monde et
dans la région, l’urgence de la solution [apparaît]. En Turquie, la résolution
du problème kurde est possible par un consensus (...). L’avenir de la Turquie
et de ses 65 millions [d’habitants] est lié à ce problème. (...) Le
problème est de savoir comment le choix va être fait (...). C’est pourquoi l’élection
présidentielle et la nature de la personne qui va être élue sont importantes. Est-ce
que l’union va être permise, ou sur qui l’union va-t-elle être permise ?
Dans la phase qui s’annonce, pour les approches quant à la solution du problème
kurde, il faut rechercher la réponse à cette question (...). »
12. Dans le texte intitulé
« La réforme des esprits ou parvenir
à la virginité de l’esprit », le requérant fait part de ses réflexions
et décrit son point de vue quant aux différents systèmes de pensée, aux différentes
civilisations et à la théologie sumérienne ainsi que leurs conséquences sur les
modèles sociaux actuels. Il invite ainsi à un renouveau des modes de pensée
pour dépasser les conceptions classiques de l’État et de la société.
13. Dans le texte intitulé
« Comprendre à nouveau le Congrès de
Sivas », le requérant explique vouloir procéder à une relecture du
Congrès de Sivas qui s’est tenu du 4 au 11 septembre 1919. Il soutient ainsi que
l’absence de résolution en pratique de la question de l’unité kurde-turque, théoriquement
résolue lors du Congrès, est cause de nombreuses souffrances. Il rappelle également
que, lors du Congrès, il avait été très régulièrement fait référence à « l’existence
kurde », « à l’unité kurde-turque » et « aux frontières
communes », qu’Atatürk avait appelé les Kurdes à la lutte pour l’indépendance
et que les Turcs et les Kurdes avaient été qualifiés de « frères ».
Il écrit notamment :
« (...) De nos jours, les peuples kurdes et
turcs se trouvent à un nouveau tournant. La voie pour aboutir à un ordre
étatique moderne passe par la paix intérieure et la démocratie (...). Le
tournant du début du 21e siècle ne peut être pris qu’avec la
république démocratique. Pour surmonter ce qui y fait obstacle, [à savoir] la
république fondée sur un système oligarchique, il faut l’alliance et la lutte
des partisans de la paix et de la démocratie. Il faut (...) interpréter à
nouveau en fonction des besoins actuels les évolutions qui ouvrent la voie à l’union
kurde-turque ; ce qui va constituer un fondement solide à la lutte des Kurdes
et des Turcs qui vont vivre ensemble dans la république démocratique. C’est
pourquoi, nier [l’existence] des Kurdes, laquelle n’était pas niée cent ans
plus tôt, ne pas respecter « leurs droits ethniques, historiques,
géographiques », ne pas admettre « leur identité, leur langue, leur
existence culturelle (...) », interpréter ceci comme du
« séparatisme » est une « occupation absurde. »
14. Dans le texte intitulé « Deux, trois (...) encore plus de
discriminations (...) », le requérant critique l’alliance politique et
militaire existant entre les États-Unis, Israël et la Turquie. Il critique avec
virulence la politique menée par le gouvernement israélien et établit un
parallèle entre cette politique menée à l’égard des Palestiniens et la
politique turque à l’égard des Kurdes. De même, il critique le parti MHP (Parti
national du peuple) et établit un parallèle entre la montée en puissance de ce
parti en Turquie et le national socialisme en Allemagne avant la seconde guerre
mondiale. Il conclut cet écrit comme suit :
« (...) il faut accroître les luttes et la
solidarité des forces démocratiques en Turquie (...). Même si les évolutions
sont de caractère négatif, ce n’est pas sans espoir et cela montre qu’en
Turquie la lutte entre partisans et opposants de la démocratie s’accroît, entre
dans une nouvelle phase. De toute façon, c’est une vérité connue qu’en Turquie
la lutte pour la démocratie a revêtu et revêt un
caractère conflictuel. C’est pourquoi, il faut fonder et renforcer le front
démocratique et le faire passer à l’action. Ce n’est qu’ainsi que le concept d’oligarchie
pourra être annulé. Car vaincront lors de cette phase ceux qui seront préparés
et organisés. C’est pourquoi, ce n’est pas le temps des paroles mais de l’action
démocratique. »
15. Les passages pertinents
du texte intitulé « L’armée et la
paix » peuvent notamment se lire comme suit :
« (...) Malgré le contexte pacifique et le
processus de normalisation né en Turquie depuis deux ans, l’armée, qui est la
seule institution de l’État présente dans la région (...) applique un concept
ayant pour but la supériorité psychologique. Bien qu’il s’agisse d’une force
qui est peut-être, en tant que partie à la guerre, la plus en mesure de trouver
des solutions au problème kurde, jusqu’à présent elle n’a fait aucun pas
concret vers une solution (...). Dans son « document de participation
mutuelle » (...), le conseil du directoire du PKK a, en adoptant une
position nette sur la solution du problème kurde, [déclaré] qu’il ne tolérait
plus que les Kurdes soient dans une situation sans statut (...) [et] qualifié
la position de la Turquie de « poursuite de la négation ». En réponse
à cette déclaration, le général en chef des armées, qui est l’autre partie en
guerre (...), a établi que le PKK essayait d’utiliser le processus d’adhésion
de la Turquie à l’Union européenne et que, bien qu’il parle de paix, avait
encore quatre mille membres des forces armées (...). Sans conteste, il est
compréhensible que les parties se répondent (...). Toutefois, dans un processus
aussi sensible, les déclarations devant être faites doivent servir le processus
de paix et la démocratie, et donc la résolution démocratique du problème. (...)
En réponse aux avancées positives unilatérales du PKK (...), il apparaît
clairement que l’armée feint de ne rien voir (...). L’armée doit au minimum
réduire sa présence dans la région et mettre fin à ses opérations (...). La
situation actuelle de l’armée (...) encourage ceux qui veulent poursuivre la
guerre (...). Il ne faut pas oublier que le massacre de trois villageois à Hakkari et l’exécution (...) de six réfugiés qui avaient
passé la frontière, le caractère routinier des entraves au HADEP ainsi que les
gardes à vue et détentions sont la conséquence des approches qui ne répondent
pas à la paix. La Turquie, en 77 ans d’histoire de la République, a pour
la première fois la chance de pouvoir résoudre le problème kurde à l’intérieur
de l’unité de l’État, dans la nation commune. L’armée qui a joué un rôle
efficace dans la fondation de la République doit, pour ne pas laisser échapper
cette chance, jouer à nouveau un rôle historique et ouvrir la voie de la paix (...) »
16. Le texte du requérant
intitulé « Le faux-vrai d’Ecevit » consiste en un commentaire d’une
déclaration faite par Bülent Ecevit,
alors premier ministre turc, au cours d’un programme de télévision. Les
passages pertinents de ce texte peuvent se lire comme suit :
« (...) l’expression « séparatisme
politique » montre que la phobie du séparatisme s’est ancrée dans les
gênes de nos gouvernants. Bien sûr, il faut lever les interdits et entraves
pesant sur la langue kurde ; il doit y avoir des émissions de TV en kurde,
des journaux, de l’enseignement (...). Nous ne pourrons en parler que lorsqu’en
Turquie un changement de pensée [se sera opéré] avec l’installation de la
culture démocratique (...) La liberté pour le peuple de la région de vivre avec
sa propre identité, sa culture, va renforcer ses liens nationaux, va renforcer
la Turquie. »
17. Dans l’écrit intitulé
« MHP : la [langue] kurde =
pendaison », le requérant critique la position adoptée par le parti
MHP et certains de ses dirigeants dans le cadre du débat sur l’autorisation de
l’usage de la langue kurde en Turquie. Il critique notamment les propos d’un
membre dudit parti qui aurait proféré des menaces de pendaison au cours du
débat. Le requérant écrit notamment :
« (...) La cause principale de la guerre, ces
quinze dernières années, est l’interdiction de la langue qui est sans
équivalent dans le monde. A l’époque du parti unique, l’interdiction de la
langue avait atteint un tel niveau qu’une peine d’amende était imposée à ceux
qui parlaient kurde (...) La Turquie doit désormais prendre une décision saine
et sage sur la [langue] kurde. En considérant la réalité selon laquelle la
liberté linguistique n’est pas néfaste et même apporte la paix sociale et la
démocratie, les droits les plus humains et naturels du peuple kurde que sont
les droits identitaires, linguistiques et culturels doivent être reconnus (...). »
18. Le texte intitulé « Newroz 2000 » peut en ses parties
pertinentes se lire comme suit :
« Nous nous apprêtons à fêter le premier Newroz de l’année 2000. Dans notre pays dans les années 90,
on a tenté de réprimer par les massacres le Newroz
qui se fête avec joie (...). Au cours de ces années écoulées, c’était (...) à l’occasion
du Newroz des tentatives pour résoudre le problème
kurde par la violence, les massacres. Alors que, de tout temps, le Newroz est l’expression de l’unité des peuples, de la
fraternité et de la paix. C’est pourquoi non seulement les Kurdes mais aussi
les peuples d’Asie centrale vont fêter cela ensemble, continuent à le célébrer
(...). Nous allons fêter le Newroz de l’année 2000
dans une toute autre atmosphère que d’habitude. Nous allons le fêter cette année dans des conditions où
les espoirs de paix vont à nouveau prospérer en Mésopotamie et en Anatolie.
Pourquoi la fête de la liberté des peuples du Moyen-Orient qu’est le Newroz ne serait pas le début de la réalité démocratique du
Moyen-Orient ? Pourquoi les peuples kurdes et turcs n’en seraient pas les
leaders ? La différence du Newroz de cette année
est la proximité avec le processus de paix. C’est pourquoi, il a une importance
plus grande que jamais. Dans sa déclaration, le PKK a dit qu’il voulait que le Newroz de 2000 se transforme en une véritable célébration
de paix, conformément à la nouvelle lignée du PKK (...). On voit qu’il s’agit d’une
approche contraire à la provocation selon laquelle « les Kurdes vont causer
une révolte lors du Newroz », des (...) chauvins
qui veulent revenir aux jours anciens en dynamitant le contexte pacifique qui
se créé dans le pays (...) Il faut dépasser les vieilles politiques
prohibitives, négationnistes et oppressives. Dans les années 90, la volonté de
l’Etat oligarchique (...) de résoudre le problème kurde par la violence, l’oppression
a [baigné] le Newroz dans le sang (...). Désormais,
la paix est la volonté commune de tous. Que le Newroz
de l’année 2000 (...) se transforme en fête pour la paix (...) va être le
meilleur moyen d’exprimer la volonté du peuple. En même temps, c’est conforme
au processus de lutte pour la démocratie (...) »
19. Enfin, le texte intitulé
« L’amour de la forêt » est un poème.
20. Le 29 mars 2002, saisi de
la demande adressée par le requérant au procureur de la République, le juge d’exécution
de Gaziantep rejeta celle-ci.
21. Le 17 avril 2002, le
requérant forma opposition contre cette décision devant la cour d’assises de
Gaziantep.
22. Le 24 avril 2002, la cour
d’assises rejeta ce recours.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. Aux termes de l’article
144 du règlement no 647 relatif à la direction des établissements
pénitentiaires et à l’exécution des peines, les courriers à destination ou en
provenance des détenus sont soumis au contrôle de la direction de l’établissement
pénitentiaire. Toutefois, les requêtes adressées aux organes officiels ne sont
pas soumises à cette obligation.
L’article 147 dudit règlement peut se lire comme
suit :
« Courriers dont la remise à leur
propriétaire est considérée comme gênante :
Les lettres dont l’envoi à son destinataire ou la
remise au condamné sont considérés comme gênants sont envoyées au plus tard
dans un délai de 24 heures à la commission disciplinaire.
La commission disciplinaire décide d’envoyer ou de ne pas envoyer à leur destinataire les courriers tels quels ou après avoir biffé les passages considérés comme gênants de manière à les rendre illisibles, ou, de la même manière, décide s’il faut les transmettre ou non au condamné.
Les courriers considérés comme étant entièrement
gênants sont détruits sur décision de la commission disciplinaire et leurs
propriétaires informés. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint de
l’interception et du non-acheminement de sa correspondance. Il invoque l’article
8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de (...) de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, (...) »
25. Le Gouvernement conteste
les allégations du requérant.
A. Existence d’une ingérence
26. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que l’interception du courrier du
requérant constituait une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance
au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
27. La Cour souscrit à cette
appréciation.
B. Justification de cette ingérence
28. Pareille ingérence
méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit
un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est
« nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir,
notamment, Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil
des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1775, § 28).
29. A cet égard, la Cour rappelle que si une loi conférant un pouvoir d’appréciation doit en principe en fixer la portée, il est impossible d’arriver à une certitude absolue dans sa rédaction, une rigidité excessive du texte étant le probable résultat d’un tel souci de certitude (voir entres autres Calogero Diana précité, § 32). Certes, le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation et la Cour admet que beaucoup de lois se servent, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (voir, par exemple, Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, § 88).
30. En l’occurrence, la Cour note que le contrôle
de la correspondance des détenus repose sur les articles 144 et 147 du règlement
no 647 relatif à la direction des
établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines.
Or, force est
de constater que ces dispositions règlementaires se bornent à indiquer, de
façon très générale, le droit des condamnés de recevoir ou d’envoyer du
courrier et accordent aux directeurs des établissements pénitentiaires, sur
décision de la commission disciplinaire, le pouvoir de refuser l’acheminement,
de censurer ou de procéder à la destruction de tout courrier considéré comme
« gênant » (« sakıncalı ») (voir paragraphe 23 ci-dessus).
31. Le contrôle de la correspondance des détenus apparaît ainsi reposer uniquement sur un règlement qui n’apporte aucune précision quant à sa portée ni ne définit ce qu’il convient d’entendre par « gênant ». De surcroît, la Cour rappelle que si « une jurisprudence constante » publiée, donc accessible, et suivie par les juridictions inférieures, est à même dans certaines circonstances de compléter une disposition législative et de la clarifier au point de la rendre prévisible (voir notamment Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133, § 29), tel n’apparaît pas être le cas en l’espèce s’agissant de la règlementation en cause.
32. La
Cour estime par conséquent que la règlementation en question n’indique pas avec
suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des
autorités dans le domaine considéré. Elle relève, de
même, que son application pratique n’apparait pas pallier cette carence. Dès
lors, elle estime que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la
loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
33. Eu
égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire de vérifier en l’espèce
le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 8.
34. Partant,
la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant réclame 2 500
euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi et 5 000 EUR à
celui de préjudice moral.
37. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
38. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande.
En revanche, statuant en équité, elle considère
qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
39. Le requérant demande 2 040
EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et soumet à cette fin un
tableau des honoraires de référence pratiqués par le barreau de Diyarbakır.
40. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
41. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que le
requérant n’a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où il ne fournit pas
de décompte du travail effectué par son avocat ni ne justifie les dépenses prétendument
engagées. Elle considère toutefois que le requérant a indéniablement encouru
des frais et dépens pour la présentation de sa requête et estime raisonnable de
les rembourser à hauteur d’une somme forfaitaire de 1 000 EUR. Elle lui
alloue donc cette somme pour la procédure devant la Cour, moins les
701 EUR perçus au titre de l’assistance judicaire.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000
EUR (mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais
et dépens, moins les 701 EUR (sept cent un euros) versés au titre de l’assistance
judicaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en
nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
3. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2007 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente