DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ALİ HIDIR POLAT c. TURQUIE

 

 

(Requête no 61446/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

5 avril 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

05/07/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ali Hıdır Polat c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   K. Jungwiert,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61446/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Hıdır Polat (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes M.A. Kırdök et M. Kırdök, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Le 21 octobre 2003, la Cour (deuxième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la détention provisoire au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

4.  Les 11 mars et 27 avril 2004 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont soumis leurs observations.

5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

6.  Le requérant est né en 1960. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Gebze (Kocaeli).

7.  Le 15 mars 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul, dans le cadre d’une opération dirigée contre une organisation armée illégale, à savoir le MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste).

8.  Le 29 mars 1996, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, lequel recueillit sa déposition et ordonna son placement en détention provisoire. A cette occasion, le requérant nia appartenir à l’organisation litigieuse.

9.  Le 23 juillet 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant ainsi que treize autres personnes pour appartenance à l’organisation illégale incriminée et pour avoir participé à des actions armées tendant à la destruction de l’ordre constitutionnel en place et à son remplacement par un Etat fondé sur les principes du marxisme-léninisme. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 168 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

10.  Le 29 juillet 1996, la cour de sûreté de l’Etat, composé de trois juges, dont un magistrat militaire, prononça le maintien du requérant en détention provisoire.

11.  Le 8 novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience au cours de laquelle elle entendit le requérant en sa défense, lequel nia les faits reprochés et demanda sa libération provisoire. Au cours de cette audience, l’avocate du requérant allégua que celui-ci avait fait l’objet de mauvais traitements et demanda sa libération provisoire. Cette demande fut rejetée en raison de la nature des crimes reprochés, de la durée de la détention et du fait que les preuves n’avaient pas encore, pour partie, été rassemblées.

12.  Au cours de l’audience du 26 mars 1997, le requérant soutint avoir fait l’objet de mauvais traitements et demanda sa libération provisoire. De même, son avocate souligna l’absence d’éléments de preuve à charge et sollicita sa libération provisoire. Au terme de cette audience, la cour rejeta cette demande de libération et prononça le maintien du requérant en détention eu égard à « la nature du crime, à l’état des preuves, à la durée de la détention et au fait qu’une partie des preuves n’avaient pas encore été recueillies ».

13.  Le 30 juillet 1997, le requérant réitéra sa demande de libération provisoire, laquelle fut refusée eu égard à la nature des crimes reprochés et à l’état des preuves.

14.  Le 20 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien du requérant en détention eu égard « à la nature juridique des crimes reprochés, aux articles de déferrement, à l’état des preuves et à la durée de la détention ».

15.  Au cours de l’audience du 6 septembre 1999, l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération provisoire. Celle-ci fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat, siégeant en une chambre composée de trois juges civils, en raison de la nature du crime et de l’état des preuves.

16.  Les 1er mars et 29 mai 2000, l’avocate du requérant se plaignit des pratiques en cours dans les établissements pénitentiaires, lesquels avaient pour effet d’empêcher ses entretiens avec son client. Elle réitéra en outre sa demande de libération provisoire, laquelle fut refusée au regard de la nature du crime, de l’état des preuves et du fait que le dossier était au stade du jugement.

17.  Au cours de l’audience du 20 novembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant en sa défense ainsi que son avocate, laquelle réitéra sa demande de libération provisoire. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien du requérant en détention provisoire eu égard à la nature du crime et à l’état des preuves.

18.  Le 4 juin 2001, l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération provisoire soulignant qu’il avait été établi qu’à la date de commission des infractions reprochées au requérant, ce denier était soigné au sein d’un hôpital militaire. Au terme de cette audience, la cour prononça l’élargissement du requérant eu égard à la durée de la détention et à la possibilité de modification de la nature de l’infraction reprochée.

19.  La procédure pénale demeure pendante.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

20.  Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire, laquelle méconnaît les prescriptions énoncées à l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...) »

21.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

A.  Sur la recevabilité

22.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

23.  Le requérant soutient que son maintien en détention n’était pas justifié et ne reposait sur aucun élément de preuve à son encontre. Il fait valoir que les autorités internes ont prononcé son maintien en détention, de manière systématique, par le biais d’une motivation type aucunement circonstanciée.

24.  La Cour constate d’abord que la détention du requérant a débuté le 15 mars 1996 pour prendre fin le 4 juin 2001, avec sa libération provisoire. Elle a ainsi duré environ cinq ans et trois mois.

25.  Elle rappelle ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurants dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154).

26.  A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52).

27.  En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a rejeté les demandes réitérées de libération du requérant et prononcé son maintien en détention, au terme de chaque audience, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, pour ne pas dire stéréotypées, telles la « nature du crime reproché » et « l’état des preuves » (paragraphes 11-17, ci-dessus).

28.  Or, aux yeux de la Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l’espèce elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Mansur, précité, § 57).

29.  Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

31.  Le requérant réclame 19 000 000 000 livres turques (TRL) [environ 11 782 euros (EUR)] au titre du préjudice matériel et 15 000 000 000 TRL [environ 9 302 EUR] au titre du préjudice moral.

32.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

33.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

34.  Le requérant demande 200 000 000 TRL [124 EUR] pour les frais d’instance et 6 750 000 000 TRL [4 186 EUR] au titre des honoraires d’avocat et soumet un décompte horaire de travail et un décompte de frais.

35.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

36.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

37.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ce montant est à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montant seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président


Hosted by www.Geocities.ws

1