DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ALİ HIDIR POLAT c. TURQUIE
(Requête no 61446/00)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ali Hıdır Polat c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15
mars 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61446/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Hıdır Polat (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M.A. Kırdök et M. Kırdök, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 21 octobre 2003, la
Cour (deuxième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a
décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la détention provisoire au
Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé
que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Les 11 mars et 27 avril
2004 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont soumis leurs
observations.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente affaire a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
6. Le requérant est né en
1960. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt
de Gebze (Kocaeli).
7. Le 15 mars 1996, le
requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la
section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul,
dans le cadre d’une opération dirigée contre une organisation armée illégale, à
savoir le MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste).
8. Le 29 mars 1996, le
requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat
d’Istanbul, lequel recueillit sa déposition et ordonna son placement en
détention provisoire. A cette occasion, le requérant nia appartenir à l’organisation
litigieuse.
9. Le 23 juillet 1996, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant
ainsi que treize autres personnes pour appartenance à l’organisation illégale
incriminée et pour avoir participé à des actions armées tendant à la
destruction de l’ordre constitutionnel en place et à son remplacement par un
Etat fondé sur les principes du marxisme-léninisme. Il requit sa condamnation
en vertu de l’article 168 du code pénal et de l’article 5 de la loi no
3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
10. Le 29 juillet 1996, la
cour de sûreté de l’Etat, composé de trois juges, dont un magistrat militaire, prononça
le maintien du requérant en détention provisoire.
11. Le 8 novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience au cours de laquelle elle entendit le requérant en sa défense, lequel nia les faits reprochés et demanda sa libération provisoire. Au cours de cette audience, l’avocate du requérant allégua que celui-ci avait fait l’objet de mauvais traitements et demanda sa libération provisoire. Cette demande fut rejetée en raison de la nature des crimes reprochés, de la durée de la détention et du fait que les preuves n’avaient pas encore, pour partie, été rassemblées.
12. Au cours de l’audience du
26 mars 1997, le requérant soutint avoir fait l’objet de mauvais traitements et
demanda sa libération provisoire. De même, son avocate souligna l’absence d’éléments
de preuve à charge et sollicita sa libération provisoire. Au terme de cette
audience, la cour rejeta cette demande de libération et prononça le maintien du
requérant en détention eu égard à « la nature du crime, à l’état des
preuves, à la durée de la détention et au fait qu’une partie des preuves n’avaient
pas encore été recueillies ».
13. Le 30 juillet 1997, le
requérant réitéra sa demande de libération provisoire, laquelle fut refusée eu
égard à la nature des crimes reprochés et à l’état des preuves.
14. Le 20 juillet 1998, la
cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien du requérant en détention eu
égard « à la nature juridique des crimes reprochés, aux articles de déferrement,
à l’état des preuves et à la durée de la détention ».
15. Au cours de l’audience du
6 septembre 1999, l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération
provisoire. Celle-ci fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat, siégeant en
une chambre composée de trois juges civils, en raison de la nature du crime et de
l’état des preuves.
16. Les 1er mars
et 29 mai 2000, l’avocate du requérant se plaignit des pratiques en cours dans
les établissements pénitentiaires, lesquels avaient pour effet d’empêcher ses
entretiens avec son client. Elle réitéra en outre sa demande de libération
provisoire, laquelle fut refusée au regard de la nature du crime, de l’état des
preuves et du fait que le dossier était au stade du jugement.
17. Au cours de l’audience du
20 novembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant en sa
défense ainsi que son avocate, laquelle réitéra sa demande de libération
provisoire. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien du
requérant en détention provisoire eu égard à la nature du crime et à l’état des
preuves.
18. Le 4 juin 2001, l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération provisoire soulignant qu’il avait été établi qu’à la date de commission des infractions reprochées au requérant, ce denier était soigné au sein d’un hôpital militaire. Au terme de cette audience, la cour prononça l’élargissement du requérant eu égard à la durée de la détention et à la possibilité de modification de la nature de l’infraction reprochée.
19. La procédure pénale
demeure pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de
la durée excessive de sa détention provisoire, laquelle méconnaît les
prescriptions énoncées à l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit
être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...) »
21. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
23. Le requérant soutient que
son maintien en détention n’était pas justifié et ne reposait sur aucun élément
de preuve à son encontre. Il fait valoir que les autorités internes ont
prononcé son maintien en détention, de manière systématique, par le biais d’une
motivation type aucunement circonstanciée.
24. La Cour constate d’abord
que la détention du requérant a débuté le 15 mars 1996 pour prendre fin le
4 juin 2001, avec sa libération provisoire. Elle a ainsi duré environ cinq ans
et trois mois.
25. Elle rappelle ensuite qu’il
incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce
que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne
dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes
les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable
exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence,
une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre
compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurants dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que
la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (voir Assenov et autres c.
Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154).
26. A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52).
27. En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a rejeté les demandes réitérées de libération du requérant et prononcé son maintien en détention, au terme de chaque audience, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, pour ne pas dire stéréotypées, telles la « nature du crime reproché » et « l’état des preuves » (paragraphes 11-17, ci-dessus).
28. Or, aux yeux de la Cour, si
« l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence
et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces
circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l’espèce elles ne
sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant
une si longue période (Mansur,
précité, § 57).
29. Partant, la Cour estime
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant réclame
19 000 000 000 livres turques (TRL) [environ 11 782 euros (EUR)]
au titre du préjudice matériel et 15 000 000 000 TRL [environ
9 302 EUR] au titre du préjudice moral.
32. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
33. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu’il
y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
34. Le requérant demande 200 000 000
TRL [124 EUR] pour les frais d’instance et 6 750 000 000 TRL [4 186
EUR] au titre des honoraires d’avocat et soumet un décompte horaire de travail
et un décompte de frais.
35. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
36. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000
EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille
euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre
d’impôt ; ce montant est à convertir en livres turques au taux applicable à la
date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montant seront à majorer d’un intérêt simple à
un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président