DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALATAÞ ET KALKAN c. TURQUIE
(Requête no
57642/00)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Alataþ
et Kalkan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
M. S. Naismith,
greffier adjoint de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 57642/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Abdullah Alataþ et Ýsmail
Kalkan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 avril 2000 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Mes Tekin Akýllýoðlu et Adil Aktay, avocats à Ankara. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le Gouvernement »)
n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Invoquant les articles 6
de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants
se plaignaient notamment du retard pris par l’Etat
dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts
moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la
Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27
§ 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
5. Le 13 juin 2002, la Cour
(troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a
également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond
de l’affaire.
6. Le
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. En 1993, la Direction
générale des routes nationales (« la Direction ») procéda à l’expropriation
d’un terrain appartenant aux requérants et sis à Ýskenderun, pour la
construction d’une voie périphérique.
8. L’indemnité fixée fut
versée aux requérants le 17 juillet 1996. En désaccord avec le montant payé,
les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation
auprès du tribunal de grande instance d’Ýskenderun (« le tribunal »).
9. Par un jugement du 29
décembre 1997, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda
une indemnité complémentaire de 5 954 751 000 anciennes livres
turques (« TRL ») au total. Cette somme était assortie d’intérêts
moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir du 17
juillet 1996, date de cession du terrain à la Direction.
10. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 29 juin 1998.
11. L’indemnité
complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée aux requérants le
11 novembre 1999, date à laquelle le montant s’élevait à 14 344 980
000 TRL.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir Akkuþ
c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), et Aka c. Turquie
(arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676,
§§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE No 1
13. Les requérants allèguent une violation de l’article
1 § 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international. »
A. Thèses
des parties
14. Le
Gouvernement invite la Cour, en premier lieu, à rejeter la requête pour
inobservation du délai de six mois en vertu de l’article 35 de la Convention.
Le dies a quo dudit délai serait le
29 juin 1998, date à laquelle le jugement du tribunal de grande instance est
devenu définitif suivant le rejet par la Cour de cassation du recours en
pourvoi intenté par l’administration expropriante. Or, les requérants ont saisi
la Cour le 19 avril 2000, soit plus de six mois après la décision
interne définitive.
15. Le Gouvernement soutient de plus que les
requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les
voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à
leur disposition par l’article 105 du code des obligations.
16. Les
requérants contestent la première thèse, mais ne se prononcent pas sur la
seconde. Ils maintiennent leur grief qu’ils ventilent sous deux volets.
17. En
premier lieu, ils font remarquer que l’indemnité initiale, fixée en 1993, ne
leur a été versée qu’en 1996, après la cession effective du terrain à l’Etat.
En second lieu,
ils dénoncent le retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire.
A ces égards, ils
soutiennent que les retards dénoncés en l’espèce ne furent pas compensés, et
ce, du fait de l’absence d’un quelconque intérêt moratoire quant au premier
volet, et du fait de l’insuffisance des intérêts accordés quant au second
volet, eu égard au taux d’inflation très élevé en Turquie.
B. Appréciation
de la Cour
1. Quant à la recevabilité
18. S’agissant de l’exception tirée de la règle des six mois (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour relève que le grief dont elle est saisie porte essentiellement sur le retard mis par l’administration à payer l’indemnité complémentaire d’expropriation et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants.
Or un tel grief ne pouvait être soulevé par
ceux-ci qu’après l’écoulement d’un certain délai raisonnable que la Cour a
jusqu’à présent admise comme étant de trois mois à partir de l’arrêt de la Cour
de cassation (Akkuþ, précité,
p. 1311, § 35). Cela étant, le grief devait en tout état de cause être soumis
aux organes de la Convention dans les six mois à partir du versement de la
somme accordée par les juridictions internes, acte qui a mis fin à la situation
constitutive d’une violation.
La Cour considère que la date à retenir comme le
dies a quo de ce délai est donc celle
du paiement de la somme due par l’administration, à savoir le 11 novembre 1999.
Il s’ensuit qu’en saisissant la Commission le 19 avril 2000, les
requérants ont satisfait à l’exigence de l’article 35 de la Convention.
19. Pour ce qui est de la
question de non-épuisement soulevée en l’espèce (paragraphe 15 ci-dessus), il suffit de rappeler que la
Cour a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka (précité, pp. 2678‑2679, §§ 34-37).
Elle n’aperçoit
en l’espèce aucun motif de se départir de cette conclusion.
20. Bref,
la Cour ne saurait accueillir les exceptions du Gouvernement.
21. Cela
étant, quant au premier volet du grief des requérants, la Cour estime que les intéressés
n’ont pas été en mesure de démontrer qu’ils ont subi un quelconque préjudice
disproportionné, durant les trois premières années suivant l’inscription de la
décision d’exproprier au registre foncier.
En effet,
pendant cette période ils ont continué à jouir de leurs biens, même si leurs droits
réels étaient restreints du fait de cette inscription. A supposer même que la
restriction leur ait causé une perte du fait, par exemple, de l’interdiction de
vente dont le bien était frappé, force est néanmoins de constater que cette
partie du grief se heurte au motif de non‑épuisement, aucune démarche n’ayant
été effectuée par les requérants devant les instances nationales pour faire
valoir une telle perte.
Cette partie du
grief s’avère donc irrecevable pour ce motif.
22. Quant
au second volet, tiré du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire,
la Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence
(voir notamment, Akkuþ, précité) et
compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que celui-ci doit
faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que ce volet ne se
heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
2. Quant au fond
23. La
Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables
à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole
no 1 (voir Akkuþ, p. 1310,
§§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§
50-51, précités).
24. Elle
a examiné la présente affaire et constate que le Gouvernement n’a fait valoir aucun
fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
La Cour observe que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
25. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Les
requérants se plaignent également de ce que la durée de la procédure d’expropriation
qui débuta en 1993 avec l’inscription au registre foncier de la décision d’exproprier
et qui prit fin avec le paiement de l’indemnité complémentaire, intervenu en novembre
1999 a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.
27. Le
Gouvernement affirme que la d
28. Eu
égard à sa conclusion précédente sur le terrain de l’article 1 du Protocole no
1, la Cour estime que ce grief, bien qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité inscrit
à l’article 35, ne mérite pas un examen séparé sous l’angle de l’exigence de célérité
inscrite à l’article 6 § 1.
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommages
et frais et dépens
30. Les requérants affirment
devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 7 504
dollars américains (USD), somme équivalant à environ 6 177 euros (EUR).
Ils ne se prononcent pas quant au dommage moral
et frais et dépens.
En revanche, dans le formulaire de requête,
ils réclamaient en outre la réparation d’un dommage moral ainsi que le
remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et
la Cour, sans pour autant chiffrer leurs prétentions.
31. Le
Gouvernement ne se prononce pas sur ces questions.
32. Considérant
le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39), et à la lumière des données
économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants, conjointement, au
titre du dommage matériel, l’équivalant en euros de la somme réclamée, à savoir
6 177 EUR.
33. Quant au préjudice moral, la Cour estime qu’en l’espèce le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
34. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
Bien que la demande des requérants ne soit ni chiffrée ni documentée, force est néanmoins d’accepter que les requérants ont nécessairement encouru certains frais aux fins de leur représentation devant les juridictions nationales ainsi qu’à Strasbourg.
Partant, la Cour estime qu’il convient d’accorder
aux requérants 1 000 EUR, tous frais confondus.
B. Intérêts
moratoires
35. La
Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de
trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare irrecevable le grief tiré de l’article
1 du Protocole no 1 en tant qu’il porte sur le retard dans le
versement de l’indemnité d’expropriation initialement fixée ;
2. Déclare le restant de la requête
recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article
1 du Protocole no 1 quant au grief tiré du paiement tardif de l’indemnité
complémentaire d’expropriation ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
séparément le grief tiré d’un manque de célérité au sens de l’article 6 § 1 de
la Convention ;
5. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 6 177 EUR (six mille cent soixante-dix-sept euros) pour dommage matériel ;
ii.
1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout
montant pouvant être dû au titre des taxes exigibles au moment du versement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président