DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ALATAÞ ET KALKAN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 57642/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

11 octobre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

11/01/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Alataþ et Kalkan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                    A.B. Baka,
                    R. Türmen,
                    K. Jungwiert,
                    M. Ugrekhelidze,
          Mme    D. Jočienė,
          M.      D. Popović, juges,
          M. S. Naismith, greffier adjoint de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57642/00) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Abdullah Alataþ et Ýsmail Kalkan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes Tekin Akýllýoðlu et Adil Aktay, avocats à Ankara. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’Etat dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.

4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Le 13 juin 2002, la Cour (troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

 

 

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7.  En 1993, la Direction générale des routes nationales (« la Direction ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant aux requérants et sis à Ýskenderun, pour la construction d’une voie périphérique.

8.  L’indemnité fixée fut versée aux requérants le 17 juillet 1996. En désaccord avec le montant payé, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ýskenderun (« le tribunal »).

9.  Par un jugement du 29 décembre 1997, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 5 954 751 000 anciennes livres turques (« TRL ») au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir du 17 juillet 1996, date de cession du terrain à la Direction.

10.  La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 29 juin 1998.

11.  L’indemnité complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée aux requérants le 11 novembre 1999, date à laquelle le montant s’élevait à 14 344 980 000 TRL.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir Akkuþ c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), et Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.    SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

13.  Les requérants allèguent une violation de l’article 1 § 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

A.  Thèses des parties

14.  Le Gouvernement invite la Cour, en premier lieu, à rejeter la requête pour inobservation du délai de six mois en vertu de l’article 35 de la Convention. Le dies a quo dudit délai serait le 29 juin 1998, date à laquelle le jugement du tribunal de grande instance est devenu définitif suivant le rejet par la Cour de cassation du recours en pourvoi intenté par l’administration expropriante. Or, les requérants ont saisi la Cour le 19 avril 2000, soit plus de six mois après la décision interne définitive.

15.  Le Gouvernement soutient de plus que les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l’article 105 du code des obligations.

16.  Les requérants contestent la première thèse, mais ne se prononcent pas sur la seconde. Ils maintiennent leur grief qu’ils ventilent sous deux volets.

17.  En premier lieu, ils font remarquer que l’indemnité initiale, fixée en 1993, ne leur a été versée qu’en 1996, après la cession effective du terrain à l’Etat.

En second lieu, ils dénoncent le retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire.

A ces égards, ils soutiennent que les retards dénoncés en l’espèce ne furent pas compensés, et ce, du fait de l’absence d’un quelconque intérêt moratoire quant au premier volet, et du fait de l’insuffisance des intérêts accordés quant au second volet, eu égard au taux d’inflation très élevé en Turquie.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Quant à la recevabilité

18.  S’agissant de l’exception tirée de la règle des six mois (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour relève que le grief dont elle est saisie porte essentiellement sur le retard mis par l’administration à payer l’indemnité complémentaire d’expropriation et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants.

Or un tel grief ne pouvait être soulevé par ceux-ci qu’après l’écoulement d’un certain délai raisonnable que la Cour a jusqu’à présent admise comme étant de trois mois à partir de l’arrêt de la Cour de cassation (Akkuþ, précité, p. 1311, § 35). Cela étant, le grief devait en tout état de cause être soumis aux organes de la Convention dans les six mois à partir du versement de la somme accordée par les juridictions internes, acte qui a mis fin à la situation constitutive d’une violation.

La Cour considère que la date à retenir comme le dies a quo de ce délai est donc celle du paiement de la somme due par l’administration, à savoir le 11 novembre 1999. Il s’ensuit qu’en saisissant la Commission le 19 avril 2000, les requérants ont satisfait à l’exigence de l’article 35 de la Convention.

19.  Pour ce qui est de la question de non-épuisement soulevée en l’espèce (paragraphe 15 ci-dessus), il suffit de rappeler que la Cour a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka (précité, pp. 2678‑2679, §§ 34-37).

Elle n’aperçoit en l’espèce aucun motif de se départir de cette conclusion.

20.  Bref, la Cour ne saurait accueillir les exceptions du Gouvernement.

21.  Cela étant, quant au premier volet du grief des requérants, la Cour estime que les intéressés n’ont pas été en mesure de démontrer qu’ils ont subi un quelconque préjudice disproportionné, durant les trois premières années suivant l’inscription de la décision d’exproprier au registre foncier.

En effet, pendant cette période ils ont continué à jouir de leurs biens, même si leurs droits réels étaient restreints du fait de cette inscription. A supposer même que la restriction leur ait causé une perte du fait, par exemple, de l’interdiction de vente dont le bien était frappé, force est néanmoins de constater que cette partie du grief se heurte au motif de non‑épuisement, aucune démarche n’ayant été effectuée par les requérants devant les instances nationales pour faire valoir une telle perte.

Cette partie du grief s’avère donc irrecevable pour ce motif.

22.  Quant au second volet, tiré du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire, la Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment, Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que celui-ci doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que ce volet ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

2.  Quant au fond

23.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51, précités).

24.  Elle a examiné la présente affaire et constate que le Gouvernement n’a fait valoir aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour observe que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

25.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

26.  Les requérants se plaignent également de ce que la durée de la procédure d’expropriation qui débuta en 1993 avec l’inscription au registre foncier de la décision d’exproprier et qui prit fin avec le paiement de l’indemnité complémentaire, intervenu en novembre 1999 a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.

27.  Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure, débutée le 8 août 1996 avec l’introduction de l’action en augmentation de l’indemnité et achevée le 29 juin 1998 avec l’arrêt de la Cour de cassation, ne saurait passer pour déraisonnable. Il souligne notamment l’absence en l’espèce de retard imputable aux tribunaux nationaux.

28.  Eu égard à sa conclusion précédente sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime que ce grief, bien qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35, ne mérite pas un examen séparé sous l’angle de l’exigence de célérité inscrite à l’article 6 § 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

29.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommages et frais et dépens

30.  Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 7 504 dollars américains (USD), somme équivalant à environ 6 177 euros (EUR).

Ils ne se prononcent pas quant au dommage moral et frais et dépens.

En revanche, dans le formulaire de requête, ils réclamaient en outre la réparation d’un dommage moral ainsi que le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, sans pour autant chiffrer leurs prétentions.

31.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces questions.

32.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39), et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants, conjointement, au titre du dommage matériel, l’équivalant en euros de la somme réclamée, à savoir 6 177 EUR.

33.  Quant au préjudice moral, la Cour estime qu’en l’espèce le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

34.  Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).

Bien que la demande des requérants ne soit ni chiffrée ni documentée, force est néanmoins d’accepter que les requérants ont nécessairement encouru certains frais aux fins de leur représentation devant les juridictions nationales ainsi qu’à Strasbourg.

Partant, la Cour estime qu’il convient d’accorder aux requérants 1 000 EUR, tous frais confondus.

B.  Intérêts moratoires

35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare irrecevable le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 en tant qu’il porte sur le retard dans le versement de l’indemnité d’expropriation initialement fixée ;

 

2.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 quant au grief tiré du paiement tardif de l’indemnité complémentaire d’expropriation ;

 

4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré d’un manque de célérité au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

5.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

6.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 6 177 EUR (six mille cent soixante-dix-sept euros) pour dommage matériel ;

ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

iii. tout montant pouvant être dû au titre des taxes exigibles au moment du versement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

         S. Naismith                                                                  J.-P. Costa
        
Greffier adjoint                                                                      Président


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