QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE AKSOY (EROĞLU) c.
TURQUIE
(Requête no 59741/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 octobre 2006
DÉFINITIF
31/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Aksoy (Eroğlu) c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
K.
Traja,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges,
et de M. T.L.
Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
3 novembre 2005 et 10 octobre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 59741/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Şenay Aksoy (Eroğlu)
(« la requérante »), a saisi la Cour le 19 juin 2000 en vertu de
l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est
représentée par Me B. Çiçekli, avocat à
Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait en
particulier la violation des articles 6 et 10 de la Convention.
4. La requête a été attribuée
à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3
novembre 2005 la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. La requérante a déposé des
observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). Le
Gouvernement a fait parvenir une copie du dossier de l'enquête menée au sujet de
la requérante.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. La requérante est née en
1968 et réside à Ankara.
8. En 1990, la requérante
entama une carrière d'infirmière à l'Académie militaire de médecine de Gülhane (Gülhane Askeri Tıp Akademisi)
avec le statut de fonctionnaire travaillant pour l'armée.
9. Le 14 avril 1999, le Haut
conseil de discipline du ministère de la Défense nationale décida de révoquer
la requérante pour avoir troublé l'ordre de son établissement en menant des
activités idéologiques et politiques en tant que sympathisante d'une
organisation illégale. La partie pertinente de la décision se lit comme
suit :
« Il ressort du contenu
du dossier, des dépositions des témoins et des déclarations de Şenay Aksoy que (...) celle-ci a troublé l'ordre en menant
les activités suivantes : elle est le leader d'un groupe de sympathisants d'extrême-gauche formé par [trois] autres infirmières de
l'armée, à savoir (...), elle essaye d'introduire
dans le groupe les jeunes infirmières du service, leur distribue des
publications politiques à des fins de propagande, elle propage des idées d'extrême-gauche
et d'athéisme, elle critique l'État en disant qu'elle est alevi, en utilisant
des sujets tels que les Cem Evi[1]
et les événements de Sıvas[2],
elle lit des livres intitulés « le communisme » et « le problème
kurde », elle fait la propagande des idées et opinions exprimées dans le
quotidien Evrensel,
gauchiste et pro-PKK, elle veut attirer les infirmières du service vers une
plate-forme politique en utilisant les diverses activités sociales, elle fait
des suggestions et des recommandations afin de les encourager à voter pour le
HADEP[3]
et à participer aux manifestations organisées sous prétexte de droits de l'homme,
elle a formé un groupe avec des collègues défendant des idées similaires
(...) »
10. Le 9 juillet 1999, la requérante saisit la Haute Cour administrative militaire (« la Haute Cour ») d'un recours en annulation de cette décision et d'une demande de mise en place de mesures provisoires visant la suspension de la révocation. Selon elle, les actes qui lui étaient reprochés devaient faire l'objet d'une procédure pénale qui lui aurait laissé le droit d'être « blanchie ». Elle fit observer qu'aucune enquête n'avait été menée à son encontre durant ses onze années de service. Elle contesta les accusations à son encontre, affirma qu'elle n'était ni alévi ou athée, ni d'origine kurde, et nia avoir mené des activités illégales en faveur d'une organisation illégale, ni d'ailleurs d'un parti politique légal. En outre, elle affirma avoir lu le quotidien Cumhuriyet (centre-gauche) et non Evrensel (quotidien légal, gauche). Elle soutint que les charges n'étaient étayées par aucune preuve concrète. Enfin, tout en niant avoir lu les livres en question, elle fit savoir que chacun était libre de lire toute œuvre non interdite par les tribunaux et qu'un régime établissant de telles interdictions signifierait le retour à l'époque de la censure et d'un parti unique ; une telle pratique serait contraire à la Constitution et aux conventions internationales.
11. Dans ses mémoires en
réponse déposés le 20 août 1999, le ministère de la Défense soutint que la
révocation de l'intéressée était fondée sur une enquête administrative
minutieuse et que les documents y afférents avaient été soumis à la cour sous
pli séparé, conformément à l'article 52 de la loi no 1602
relative à la Haute Cour. Il affirma que la révocation avait été imposée à la
requérante non en raison de ses idées ou opinions mais parce qu'elle faisait la
propagande de ses opinions et troublait ainsi l'ordre public de son
établissement. Il souligna également que la peine disciplinaire était
différente des peines infligées en application du code pénal, dans la mesure où
elle avait pour but d'assurer le bon déroulement du service public.
12. Le
22 juillet 1999, la Haute Cour rejeta la demande de la requérante concernant la
mise en place de mesures provisoires visant la suspension de la révocation.
13. Le 7 septembre 1999, la
requérante déposa son mémoire en réplique. Elle exposa que les documents sur
lesquels sa révocation était fondée ainsi que son dossier de notation ne lui
avaient pas été communiqués en vertu du dernier alinéa de l'article 52 de la
loi no 1602. Elle demanda que la conformité de cette disposition à
la Constitution fût examinée par la Cour constitutionnelle.
14. Le 20 septembre 1999, la
requérante déposa une demande auprès du ministère de la Défense en vue de sa
réintégration, en vertu des dispositions de la loi no 4455 du 28
août 1999 relative à l'amnistie des sanctions disciplinaires des
fonctionnaires. Le 17 novembre 1999, la présidence de l'état-major débouta la
requérante de sa demande au motif que la loi ne lui était pas applicable.
15. Le
1er février 2000, la Haute Cour débouta la requérante de sa demande. Dans son arrêt,
elle considéra que, tel qu'il ressortait des informations et documents soumis
par une enveloppe portant la mention « secret » et des dépositions
obtenues dans le cadre de l'enquête administrative, il était établi que l'intéressée
avait mené des activités politiques et idéologiques dans l'exercice de ses fonctions et avait ainsi troublé l'ordre dans le
lieu de travail. Dès lors, la décision de révocation était conforme à la loi.
Quant à la demande tendant à l'examen par la Cour constitutionnelle de l'article
52 § 3 de la loi no 1602, la cour la rejeta au motif que celle-ci
visait à élargir l'objet de la saisine.
16. Le 14 mars 2006, le
Gouvernement a fait parvenir à la Cour le dossier de l'enquête menée au sujet
de la requérante. Le dossier contient des documents, tels « l'avis du
commandant », « le rapport des faits » et six « procès-verbaux
des dépositions ». Selon « le rapport des faits », il a été
décidé de mener une enquête à la suite de l'arrestation d'une infirmière [dont
le nom est effacé] travaillant dans le même service que la requérante, pendant
l'opération menée contre le PKK à Alanya (Antalya).
En particulier, six infirmières [dont les noms sont effacés] entendues dans le
cadre de l'enquête déclarèrent : la requérante est alevi, gauchiste et
athée ; elle propage cette idéologie parmi les jeunes infirmières ; elle
vote pour le HADEP ; elle lit les quotidiens Cumhuriyet et Evrensel ; elle critique l'État en disant qu'elle est alevi et en
utilisant les sujets tels les événements de Sivas ; elle mène des
activités idéologiques sous prétexte des droits de l'homme ; elle lit des
livres qui critiquent l'attitude des forces de l'ordre dans la région du Sud-Est et qui font la propagande du PKK sous prétexte de la
défense des droits de l'homme ; ses convictions religieuses sont faibles ;
elle traite le prophète d'obsédé sexuel en raison de sa polygamie ; elle
fait l'éloge de la fête du 1er mai ; elle va au concert d'un
groupe qui est gauchiste. La requérante nia les faits reprochés. Elle admit
être athée mais affirma qu'elle n'était pas alevi, elle précisa avoir lu les
journaux sans distinction et avoir participé à une seule manifestation organisée
par le personnel du secteur de la santé, ceci selon « le procès-verbal de
la déposition » de l'intéressée. Il est également indiqué dans un document
que le dossier personnel de la requérante ne faisait état d'aucune peine.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. L'article 52 de la loi no
1602 relative à la Haute Cour administrative militaire
dispose que cette juridiction peut demander que les documents concernant l'affaire
pendante devant elle lui soient transmis. Les alinéas 3 et 4 de l'article
sont rédigés comme suit :
« Toutefois, le p
Cependant, aucun document demandé par la chambre
ou le conseil concernés ou les procureurs, ou aucun document envoyé par l'administration
et la réponse fournie par le juge pour lequel la récusation est demandée ne peut
faire l'objet d'un examen par les parties ou leur avocat. »
18. L'article 125/E a) de la
loi no 657 sur les fonctionnaires d'État et l'article 13/5 a)
du règlement du 4 avril 1983 sur les conseils et supérieurs disciplinaires
concernant les fonctionnaires travaillant dans les forces armées turques (Türk Silahlı Kuvvetlerinde
Görevli Devlet
Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği) énumèrent, entre autres, comme cause
de la révocation définitive des fonctionnaires d'État :
« Troubler la tranquillité (huzur), la
sérénité (sükûn)
et l'ordre du lieu de travail à des fins idéologiques et politiques ;
participer aux boycotts, occupations, empêchements (engelleme), ralentissements du
travail et aux grèves ou s'absenter en masse à de telles fins ; provoquer
ou aider de telles actions ou contribuer à de telles actions. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
19. La
requérante soutient que le défaut de communication des pièces du dossier qui
ont constitué le fondement de la décision de la Haute Cour administrative
militaire a rompu l'équilibre entre les parties. Selon elle, le principe de l'égalité
des armes a été enfreint. Elle y voit une violation de l'article 6 § 1 de
la Convention, dont les passages pertinents se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...) »
20. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
1. Principes pertinents
21. Tout procès civil et pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre les parties : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable.
Le droit à un procès contradictoire implique,
pour les parties, la faculté de prendre connaissance des observations ou
éléments de preuve produits par l'autre partie et de pouvoir en discuter (voir,
parmi d'autres, en ce concerne la procédure civile : Vermeulen c. Belgique, arrêt du
20 février 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996‑I, p. 234, § 33, Lobo
Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996‑I, p. 206, § 31, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil
1997‑I, p. 107‑108, § 23, Kress c. France [GC], no 39594/98,
§ 74, CEDH 2001‑VI,
Yvon c. France, no 44962/98,
§ 38, CEDH 2003‑V, et Prikyan et
Angelova c. Bulgarie, no 44624/98, § 40, 16
février 2006 ; en ce qui concerne la procédure pénale : Brandstetter c. Autriche, arrêt du 28 août 1991, série A no 211, pp. 27‑28,
§§ 66‑67, Fitt c. Royaume-Uni [GC], no 29777/96, § 46, CEDH 2000‑II, et Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, § 53,
16 février 2000).
Ce principe vaut pour les observations et pièces présentées par les parties, mais aussi par un magistrat indépendant tel que le commissaire du Gouvernement (Kress, précité, et APBP c. France, no 38436/97, 21 mars 2002), par une administration (Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, § 44, 3 mars 2000) ou par la juridiction auteur du jugement entrepris (Nideröst-Huber, précité).
22. Il importe également de
souligner que l'article 6 § 1 de la Convention visant avant tout à préserver
les intérêts des parties et ceux d'une bonne administration de la justice (voir,
mutatis mutandis, Acquaviva c. France, arrêt du 21
novembre 1995, série A no 333-A, p. 17, § 66), celles-ci doivent
avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des
commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables
dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance
d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier (voir Nideröst-Huber, précité, §§ 27 et 29, et F.R. c. Suisse,
no 37292/97, §§ 37 et 39, 28 juin 2001).
23. Par ailleurs, le juge
doit lui-même respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu'il
rejette un pourvoi ou tranche un litige sur la base d'un motif retenu d'office
(Skondrianos c. Grèce, nos 63000/00,
74291/01 et 74292/01, §§ 29‑30, 18 décembre 2003, et Clinique des Acacias et autres c. France,
nos 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, § 38, 13
octobre 2005).
2. Application de ces principes
24. En
l'espèce, à la suite d'une enquête disciplinaire, la requérante a été révoquée
de ses fonctions d'infirmière civile travaillant dans un hôpital militaire. Le
recours en annulation introduit par l'intéressée a été rejeté par la Haute Cour
administrative militaire.
25. En effet, le 20 août
1999, lors du dépôt de ses mémoires en réponse, le ministère de la Défense a
transmis le dossier de l'enquête administrative à la Haute Cour sous pli
séparé, conformément à l'article 52 de la loi no 1602. Il
ressort de l'arrêt de cette dernière que la demande de la requérante a été
déboutée sur le fondement des informations et
documents soumis par le ministère de la Défense dans une enveloppe portant la
mention « secret » et des dépositions obtenues dans le cadre de l'enquête
administrative (paragraphe 15 ci-dessus).
26. La requérante a vainement contesté la non-divulgation du dossier d'enquête, soulignant notamment que les charges disciplinaires portées contre elles étaient suffisamment graves (paragraphes 10 et 13 ci-dessus).
27. La Cour rappelle avoir
dit que, dans le cadre d'une procédure pénale, le droit à une divulgation des
preuves pertinentes n'est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut
y avoir des intérêts concurrents – tels que la sécurité nationale ou la
nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder
secrètes des méthodes d'enquête – qui doivent être mis en balance avec les
droits de l'accusé. Dans certains cas, il peut être nécessaire de ne pas
divulguer certaines preuves à la défense, de façon à préserver les droits
fondamentaux d'un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important.
Toutefois, seules sont légitimes au regard de l'article 6 § 1 les mesures
restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt
du 23 avril 1997, Recueil 1997-III,
p. 712, § 58). De surcroît, si l'on veut garantir un procès équitable à l'accusé,
toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits
doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les
autorités judiciaires (Doorson c.
Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil
1996-II, p. 471, § 72, Van
Mechelen et autres, précité, § 54, Fitt, précité, § 45 et Jasper, précité, § 53). Aux yeux
de la Cour, de tels principes doivent s'appliquer au cas d'espèce, au vu
notamment de l'enjeu de l'affaire – révocation fondée sur des charges
disciplinaires lourdes – pour la requérante (voir, mutatis mutandis, Fitt,
précité, §§ 47-49).
28. Il est à noter que le
Gouvernement n'a présenté aucun argument pouvant justifier la non-divulgation
du dossier d'enquête lors de la procédure administrative concernant la
révocation de la requérante. Au demeurant, ce dossier ne contient aucun élément
pouvant justifier une telle pratique par des exigences liées à la sécurité
nationale ou à la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles
ou de garder secrètes des méthodes d'enquête. De l'autre côté, il semble que
cette pratique n'était pas assortie de garanties aptes à protéger les intérêts
de la requérante pour satisfaire aux exigences du contradictoire et de l'égalité
des armes (voir, mutatis mutandis, Fitt, précité, § 46 et Jasper, précité, § 53). En effet, la décision litigieuse a été prise sur la seule base du
dossier d'enquête, qui avait été classé « secret » (paragraphe 15
ci-dessus).
29. Il est hors de doute que
les documents et informations transmis par le ministère de la Défense avaient
une importance capitale sur l'issue du litige. Mais, compte tenu de ce qu'était
l'enjeu pour l'intéressée dans la procédure et de la nature des documents et
informations du dossier d'enquête, l'impossibilité pour la requérante de
répondre à ceux-ci avant que la Haute Cour ne rendît sa décision a méconnu son
droit à un procès équitable (J.J. c. Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998‑II, § 43).
30. Par conséquent, le respect
du caractère contradictoire et la garantie de l'égalité des armes entre les
parties, l'un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable au regard
de l'article 6 § 1 de la Convention, exigeaient que la requérante eut la
faculté de soumettre ses commentaires sur les informations présentées par le
ministère de la Défense. Or, cette possibilité ne lui a pas été donnée en raison
du refus de divulguer le dossier, conformément à l'article 52 de la loi no
1602.
31. La Cour conclut qu'il y a
eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
32. La requérante se plaint
que sa révocation constitue une violation de l'article 10 de la
Convention, dans la mesure où celle-ci était fondée sur ses convictions
personnelles et politiques, ainsi que sur sa participation à certaines
activités légales.
33. Le Gouvernement expose qu'en choisissant un établissement militaire, la requérante a accepté dès le début de se soumettre aux règles régissant une telle structure. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour en la matière, il soutient qu'en raison de son statut de fonctionnaire, l'intéressée est liée à l'État par un lien spécial de confiance et de loyauté. Elle aurait rompu ce lien en menant les activités en question, au sein et en dehors de l'établissement. Le Gouvernement met l'accent sur les conditions particulières du cas d'espèce et souligne que les autorités devaient être vigilantes concernant les activités de la requérante, laquelle était en étroite relation avec les membres de la plus haute hiérarchie militaire et avait accès à leurs dossiers médicaux confidentiels. Par ailleurs, à la différence du requérant dans l'affaire Grigoriades c. Grèce (arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997‑VII), la requérante n'a pas subi de sanction pénale.
34. La requérante prétend qu'elle
a été punie pour ses prétendues convictions et participations à certaines
activités culturelles et sociales légales. Elle expose que les faits reprochés,
tels que participation ou aide aux activités d'organisations illégales, comme
le PKK, ou sympathie envers cette organisation, constituent un crime grave
selon le code pénal, alors qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre.
Elle souligne qu'elle a travaillé dans cet hôpital militaire pendant près de
dix ans en respectant les règles déontologiques et qu'elle n'a eu aucun
comportement susceptible de « perturber la confiance des supérieurs »
et « incompatible avec le devoir de loyauté ». Selon elle, le dossier
d'enquête administrative qui ne lui a pas été communiqué pendant la procédure
en droit interne et sur lequel la Haute Cour a fondé sa décision ne contient
que des accusations infondées.
35. La Cour estime que la
question juridique principale posée par la présente requête consiste à savoir
si la demande d'annulation de la décision de révocation a été refusée à l'issue
d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention. Eu égard au
constat de violation de cette disposition auquel elle est parvenue plus haut
(paragraphe 32 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce
grief séparément (voir, mutatis mutandis,
Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 73, CEDH
2001‑VIII).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. La requérante allègue
avoir subi un préjudice matériel qu'elle évalue à 30 000 euros (EUR).
Depuis le 14 avril 1999, elle est sans emploi, par conséquent privée de son
salaire, de tous les droits sociaux et de la protection sociale. Elle a
également perdu ses droits découlant de la caisse de sécurité et de solidarité
complémentaire, du fait qu'elle a cessé de cotiser six mois avant le seuil de
dix ans, nécessaire pour avoir droit à une pension de retraite. Elle réclame en
outre la réparation d'un dommage moral qu'elle évalue également à 30 000
EUR.
38. Le Gouvernement s'oppose
à ces demandes.
39. La Cour relève que la
seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce
dans le fait que la requérante n'a pu jouir des garanties de l'article 6 § 1.
Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas
contraire. En revanche, elle considère que la requérante a subi un certain préjudice
moral, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit
pas à
B. Frais et dépens
40. Au titre des frais et
dépens afférents à sa représentation, la requérante réclame au total 7 600
EUR.
41. Le Gouvernement s'oppose
à cette demande.
42. Statuant sur la base des
éléments en sa possession, la Cour alloue à l'intéressée 4 000 EUR, tous
frais confondus.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
qu'il ne s'impose pas d'examiner le grief tiré de l'article 10 de la
Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 6 500 EUR (six mille cinq
cents euros) pour dommage moral ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille
euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration de ce
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 31 octobre 2006 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président