QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE AKKURT c. TURQUIE
(Requête no 47938/99)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mai 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akkurt c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
S.
Pavlovschi,
J.
Šikuta,
L.
Garlicki,
juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 47938/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Akkurt
(« le requérant »), a saisi la Cour le 2 décembre 1998 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me O.
Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 6 juin 2000, la quatrième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs concernant les mauvais traitements prétendument infligés lors de la garde à vue (article 3 de la Convention) ainsi que de l’absence de recours pour s’en plaindre (article 13 de la Convention combiné avec l’article 3).
4. Le 7 juin 2005, elle a décidé en vertu des dispositions de l’article 29 § 3 que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
5. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond
de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1959 et réside à Istanbul.
A. L’arrestation et la garde à vue du requérant
7. Le 10 février 1994, le
requérant fut arrêté par la section antiterroriste de la direction de la sûreté
d’İstanbul et placé en garde à vue dans les locaux de ladite section.
8. Lors des interrogatoires qui
se déroulèrent jusqu’au 24 février 1994, les policiers auraient infligé au
requérant des mauvais traitements.
9. A cette dernière date, le
requérant fut traduit devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat à
Istanbul, qui le plaça en détention provisoire.
10. Dans sa déposition faite
le 24 février 1994 devant le procureur de la République près la cour de sûreté
de l’Etat à İstanbul, le requérant allégua que les policiers l’avaient
maltraité lors de sa garde à vue afin de lui extorquer des aveux.
11. Toujours dans la journée
du 24 février 1994, le requérant fut examiné à la demande du parquet par le médecin
du bureau médicolégal d’İstanbul. Le médecin rédigea un rapport selon lequel
le requérant ressentait des douleurs et le rapport définitif ne pourrait être
établi qu’après son examen dans un hôpital équipé. Il ajouta que le requérant
ne portait aucune trace de mauvais traitements.
12. Plus tard dans la même
journée, le requérant fut examiné de nouveau par le médecin de l’hôpital de
police. Le médecin constata un syndrome lombaire et prescrivit un arrêt de
travail de cinq jours.
13. Le 2 mars 1994, le
requérant fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa où il avait été transféré après sa mise en
détention provisoire. Le rapport fit état de douleurs au bout des orteils du
pied droit, de perte de sensibilité et de douleurs dans les régions axillaires,
d’un affaiblissement et d’un fourmillement à la jambe droite et de lombalgie.
Il précisa par ailleurs que le rapport définitif ne pouvait être établi qu’après
l’examen dans le bureau médicolégal.
14. Le 31 mai 1994, un
médecin légiste examina le requérant à la lumière des rapports précédents. Il
considéra que les traces constatées ne mettaient pas en danger la vie de l’intéressé
et ordonna un arrêt de travail de quinze jours.
15. Plusieurs rapports
neurologiques ont été établis dans le cadre du traitement du requérant.
B. La procédure pénale engagée contre les policiers incriminés
16. Le 6 octobre 1994, le
parquet d’İstanbul rendit une ordonnance de non-lieu au motif que le
rapport du 24 février 1994 ne faisait mention d’aucune trace pouvant résulter
de mauvais traitements.
17. Le requérant fit
opposition à cette ordonnance devant le président de la cour d’assises d’İstanbul,
qui fit droit à l’opposition le 23 janvier 1995.
18. De nouveau saisi de l’affaire,
le procureur de la République d’Istanbul intenta une action pénale devant la
cour d’assises d’İstanbul contre les policiers responsables de la garde à
vue du requérant et demanda à ce qu’ils soient sanctionnés pour actes de
torture, en application de l’article 243 du code pénal.
19. Le requérant se constitua
partie intervenante mais ne réclama pas de réparation pécuniaire.
20. Le 20 décembre 1996, à la
demande de la cour d’assises d’İstanbul, l’Institut de médecine légale du ministère
de la Justice présenta un rapport qui confirmait les constatations des rapports
précédents quant aux traces sur le corps du requérant et concluait qu’il était
impossible de déterminer le moment où ces marques avaient été causées.
21. Par jugement du 17 juin
1997, la 4ème chambre de la cour d’assises d’İstanbul acquitta les
fonctionnaires de police pour défaut de preuve à leur charge. Elle considéra
que le requérant et ses codétenus avaient subi des coups et d’autres violences
mais que les marques constatées sur le corps du requérant auraient pu être
causées lors de l’arrestation, au cours de sa garde à
vue ou durant sa détention dans la maison d’arrêt.
22. Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation, par arrêt du 10 juin 1998, confirma le jugement du 17 juin 1997.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS À L’ÉPOQUE DES FAITS
23. Le code pénal turc
réprime les actes de torture (article 243) et les mauvais traitements (article
245) infligés par un agent de l’Etat. Les procureurs ont le devoir d’examiner
les allégations d’infractions graves qui parviennent à leur connaissance, même
en l’absence de plainte.
24. L’article 135 alinéa a) du code de procédure pénale interdit également la
pratique de la torture et de toute autre sorte de mauvais traitements aux fins
de l’extorsion d’aveux.
25. A l’époque des faits, le
code de procédure pénale et la législation pertinente en matière d’infractions
relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat prévoyaient qu’une
personne arrêtée et détenue pouvait être gardée à vue, sans comparution devant
un juge, pendant une période maximale de quinze jours s’il s’agissait d’une
infraction collective.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
26. Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
27. Le Gouvernement excipe du
non-épuisement des voies de recours internes. Il
affirme à cet égard que le requérant aurait dû saisir les juridictions
administratives, qui sont compétentes pour statuer sur le bien‑fondé d’une
demande d’indemnisation dirigée contre l’administration, quelle que soit l’issue
de la procédure pénale.
28. Le requérant conteste les
arguments du Gouvernement.
29. La Cour note que le droit
turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre les actes
illicites et délictuels imputables à l’Etat ou à ses agents.
30. Il est vrai que l’article
125 de la Constitution prévoit la possibilité pour une personne lésée du fait des
agissements d’agents publics de déclencher un contentieux administratif sur la base
de la responsabilité objective de l’administration. Cependant, la Cour rappelle
que l’obligation que les articles 2 et 13 de la Convention font peser sur les
Etats contractants d’effectuer une enquête propre à mener à l’identification et
à la punition des responsables en cas d’agression mortelle pourrait être rendue
illusoire si pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles un
requérant devait être censé avoir exercé une action de droit administratif ne
pouvant déboucher que sur l’octroi d’une indemnité (Yaşa
c. Turquie,
arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p.
2431, § 74). Cette considération s’applique également, sous l’angle de l’article
3, aux cas de
torture ou de sévices graves (İlhan c. Turquie [GC], no
22277/93, § 61, CEDH 2000-VII). En conséquence, le requérant n’avait pas l’obligation
d’engager la procédure administrative susvisée. Il s’ensuit que l’exception
préliminaire soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
31. La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. Le requérant allègue avoir
subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de
police qui voulaient lui extorquer des aveux. Il affirme notamment que, après l’avoir
entièrement dénudé, les policiers l’ont soumis à des jets d’eau froide, lui ont
appliqué des électrochocs au bout des orteils du pied droit, lui ont donné des
coups de bâton sur la plante des pieds et lui ont fait subir la
« pendaison palestinienne » (suspension par les bras liés derrière le
dos). Il aurait eu les yeux bandés pendant ces mauvais traitements.
33. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse. Il fait observer que les différents rapports médicaux n’ont pas
permis d’établir que la maladie du requérant tirait son origine d’un événement survenu
pendant sa garde à vue. Aucun rapport médical, à part ceux où est évoquée l’hernie
discale lombaire du requérant, ne relève d’élément corroborant ses allégations relatives
à des coups et des voies de fait.
34. La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue alors qu’elle se trouve entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il incombe donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures en question et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).
35. La Cour observe qu’en l’espèce le Gouvernement n’a donné aucune explication sur la cause des séquelles constatées chez le requérant, lequel a été détenu pendant quatorze jours, privé de tout accès à un avocat. Or elle note que ces séquelles (douleurs au bout des orteils du pied droit, perte de sensibilité et douleurs dans les deux régions axillaires, affaiblissement et fourmillement à la jambe droite et lombalgie) correspondent à celles qu’auraient laissé les mauvais traitements décrits par l’intéressé devant le procureur (notamment des électrochocs appliqués au bout des orteils du pied droit et la « pendaison palestinienne »).
36. Par ailleurs, même si les juridictions pénales intervenues en l’espèce n’avaient pas été en mesure d’établir le moment exact où ces marques sur le corps du requérant ont été causées, la Cour estime que la responsabilité de cette carence incombe aux autorités nationales, en raison notamment de l’absence d’examen médical effectué au début de la période de garde à vue. En outre, aucun élément du dossier ne montre définitivement que les traces en question découlaient d’actes concomitants à l’arrestation ou à des actes de tiers commis antérieurement.
37. Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et du fait que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible, elle juge établi en l’espèce que les marques décrites dans les rapports médicaux des 24 février, 2 mars et 31 mai 1994 ont pour origine un traitement inhumain dont le Gouvernement porte la responsabilité.
38. La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
39. Le requérant dénonce l’absence de toute voie de recours interne qui lui permettrait de se plaindre des mauvais traitements qu’il a subis lors de sa garde à vue. Il invoque l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3.
40. La Cour examinera ces
griefs sous l’angle de l’article 13 de la Convention, qui se lit comme
suit :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles. »
41. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il fait observer que les policiers accusés d’avoir maltraité le requérant ont été poursuivis pour les mauvais traitements qu’ils avaient infligés à un codétenu de celui-ci. Après avoir examiné tous les éléments de preuve contenus dans le dossier, les juges ont estimé que les dépositions du requérant étaient contradictoires et qu’il n’était pas établi au-delà de tout doute raisonnable que les marques constatées sur son corps résultaient de mauvais traitements.
42. La Cour relève que ce
grief est lié à celui qu’elle a examiné ci‑dessus et doit donc aussi être
déclaré recevable.
43. Quant au fond, la Cour
rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un
recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention,
tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour
conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un
« grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le
redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine
marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que
leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en
fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention.
Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en
pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit
pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des
autorités de l’Etat défendeur (Aksoy c. Turquie,
arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2286, § 95, Aydın
c. Turquie,
arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103,
et Kaya c. Turquie,
arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, pp. 329-330, § 106).
44. Eu égard à l’importance
fondamentale du droit à la vie, l’article 13 implique, outre le versement d’une
indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives
propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et
comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (Kaya, précité, pp. 330-331, § 107).
45. Dans la présente affaire,
la procéd
46. Il s’ens
47. Il y a e
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Le requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 30 000 euros (EUR).
50. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
51. La Cour estime que le
requérant a sans nul doute souffert des suites de cette violation de la Convention.
Statuant en équité, elle accorde à l’intéressé une indemnité de 15 000 EUR
de ce chef.
B. Frais et dépens
52. Le requérant demande
également 11 390 nouvelles livres turques (YTL), soit 7 179 EUR, pour les frais
et dépens encourus devant la Cour. Cette somme se ventilerait comme suit :
11 000 YTL pour les honoraires d’avocat, 390 YTL pour dépenses diverses.
53. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
54. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder
au requérant une somme de 3 000 EUR pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques
au taux applicable à la date du règlement :
i. 15 000 EUR (quinze mille
euros) pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 4 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président