DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE AKKAN ET ERKIZILKAYA c. TURQUIE
(Requête no 48055/99)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 2006
DÉFINITIF
23/05/2007
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akkan et Erkızılkaya c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral
Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 48055/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Necmiye
Akkan et Ersen Erkızılkaya, avaient saisi
la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour ») le 22 avril
1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me N. Özkan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 3 avril 2001, la Cour
(première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une lettre du 17 mars
2005, la Cour informa les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article
29 § 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des
affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Les requérants, Necmiye Akkan et Ersen Erkızılkaya, sont nés respectivement en 1928 et 1955 et résident à İstanbul.
8. En 1997, la direction générale de la gestion des espaces aériens de l’Etat (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü, « la Direction ») procéda à l’expropriation des terrains appartenant aux requérants et sis à Istanbul, pour la construction d’une piste d’atterrissage.
9. Une indemnité d’expropriation
de 1 500 000 000 livres turques (TRL) fut versée aux
requérants à la date du transfert de propriété.
10. Insatisfaits du montant
payé par l’administration, les requérants introduisirent, auprès du tribunal de
grande instance de Küçükçekmece une action en
augmentation de l’indemnité d’expropriation.
11. Par un jugement du 20
avril 1998, le tribunal leur accorda une indemnité complémentaire de 27 750 000
000 TRL, assortie d’intérêts moratoires au taux légal
à compter du 26 juin 1997.
12. Par un arrêt du 21
septembre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de
première instance et, le 9 novembre 1998, elle rejeta la demande en
rectification de l’arrêt.
|
NOM DES
REQUÉRANTS |
MONTANT DE L’INDEMNITÉ
COMPLÉMEN- TAIRE (TRL) |
DATE DE DÉPART DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES |
DATE DE L’ARRÊT
DE LA COUR DE CASSATION |
DATE DU
PAIEMENT |
MONTANT DU
PAIEMENT (TRL) |
|
Necmiye Akkan Ersen Erkızılkaya |
27 750 000 000 |
26/06/1997 |
21/09/1998 |
10/10/1998 |
43 699 880 000 |
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş
c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions
1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre
1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Les
requérants se plaignent d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation,
en raison du retard pris par l’Etat dans le paiement de cette indemnité et de l’insuffisance
des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi
libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Aka, précité) et
compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit
faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci ne se
heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no
1 (voir Aka, précité, p. 2682, §§
50-51).
17. Elle a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée
par les juridictions internes, imputable à l’administration expropriante, a
fait subir aux requérants un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de
leur bien. Ce préjudice est doublé par l’insuffisance du taux des intérêts
moratoires par rapport à celui de l’inflation. Le décalage entre la valeur de
la créance du requérant au moment de l’expropriation de son terrain et sa
valeur lors de son règlement effectif amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
18. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
20. Les requérants affirment
devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à
141 035 dollars américains (USD), soit 112 459 euros (EUR). Ils
demandent une somme raisonnable au titre du préjudice moral.
21. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
22. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Aka (précité, pp. 2683‑2684, §§ 55-56) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 88 000 EUR conjointement aux requérants.
23. Quant au préjudice moral,
la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
24. Les requérants ne
sollicitent aucune somme au titre des frais et dépens. La Cour estime donc qu’il
n’y a pas lieu d’allouer une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante
pour le dommage moral ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 88 000 EUR (quatre-vingt huit mille euros) plus tout montant pouvant être dû au titre d’impôts, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 24 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président