DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE AKDAŞ ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requêtes nos 23901/02, 23909/02, 23912/02, 23916/02 et 23952/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

17 juillet 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Akdaş et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouvent cinq requêtes (nos 23901/02, 23909/02, 23912/02, 23916/02 et 23952/02) dirigées contre la République de Turquie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et introduites, le 26 juin 2000, par des ressortissants de cet Etat (les requérants) dont les détails figurent dans le tableau ci-dessous.

2.  Les requérants sont représentés par Mes Ş. Ensari et M. Ensari, avocats à İskenderun. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Le 14 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  En 1993, la Direction générale des routes nationales (« la Direction ») procéda à l’expropriation de terrains appartenant aux requérants et sis à İskenderun, pour la construction d’une autoroute.

5. Les requérants, en désaccord avec les montants payés par la Direction, introduisirent des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’İskenderun. Le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de la cession des terrains à l’Administration.

6. En 1998, ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.

7. La Direction versa aux requérants les indemnités complémentaires en question dans un délai s’élevant à deux ans environ après les décisions judiciaires définitives. Les détails relatifs à ces procédures figurent dans le tableau suivant :

 

 

 

NOMS DES REQUERANTS

 DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE

MONTANTS DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES en livres turques

(TRL)

 

DATES DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION

 

DATES DES PAIEMENTS

MONTANTS DES PAIEMENTS

(TRL)

Requête no 23901/02

Mehmet Akdaş

25.09.1996

1 739 253 000

21.09.1998

13.04.2000

4 813 424 000

Requête no 23909/02

Hayriye Güler Teksöz

25.09.1996

2 191 790 000

5.10.1998

13.04.2000

6 102 658 000

Requête no 23912/02

Abdurrahman Kangal

04.09.1996

2 229 281 000

5.10.1998

13.04.2000

6 245 656 000

Requête no 23916/02

İbrahim Hafızoğlu

11.09.1996

1 814 700 000

21.9.1998

13.04.2000

4 954 930 000

Requête no 23952/02

Mustafa Topaloğlu

İsmail Toy

Mustafa Bayram

Sabahattin Ünlüyılan

Musa Çirkin

A. Selam Yaman

Osman Çetinoğlu

M. Özcan Vurdal

Niyazi Vurdal

Hasan Çetinoğlu

19.08.1996

14 078 454 000

14.12.1998

16.05.2000

39 234 035 000

 

 

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

8. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  JONCTION DES AFFAIRES

9.  Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

10. Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. A cet égard, ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, qui est libellé comme suit :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

11.  La Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

12.  La Cour a traité, à maintes reprises, d’affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

13. La Cour a examiné les présentes affaires et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. En s’inspirant de son mode de calcul bien établi (voir Akkuş, précité, p. 1311, §§ 35-36), elle constate que ce retard a fait subir aux intéressés un préjudice certain.

14.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

15.  Les requérants se plaignent que la durée de la procédure d’expropriation a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.

16. La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a non plus été relevé. Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément sur le fond la question de célérité sous l’angle de l’article 6 § 1.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

17.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage, frais et dépens

18.  Les requérants ont réclamé, lors de l’introduction de leurs requêtes, différentes sommes au titre de dommage matériel. Ils demandent également un dédommagement, sans le chiffrer, pour le préjudice moral. Ils n’ont présenté aucune demande au titre de frais et dépens.

19. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

20. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (paragraphe 13 ci-dessus) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à M. Mehmet Akdaş 2 100 euros (EUR), à Mme Hayriye Güler Teksöz 1 900 EUR, à M. Abdurrahman Kangal 1 850 EUR, à M. İbrahim Hafizoğlu 2 350 EUR, à MM. Mustafa Topaloğlu, İsmail Toy, Mustafa Bayram, Sabahattin Ünlüyılan, Musa Çirkin, A. Selam Yaman, Osman Çetinoğlu, M. Özcan Vurdal, Niyazi Vurdal et Hasan Çetinoğlu 13 650 EUR conjointement au titre du dommage matériel.

21. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

22. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants, conjointement, la somme de 2 500 EUR pour tous frais confondus.

B.  Intérêts moratoires

23.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

5.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :

i.  pour dommage matériel :

-   2 100 EUR (deux mille cent euros) à M. Mehmet Akdaş,

-   1 900 EUR (mille neuf cent euros) à Mme Hayriye Güler Teksöz,

-   1 850 EUR (mille huit cent cinquante euros) à M. Abdurrahman Kangal,

-   2 350 EUR (deux mille trois cent cinquante euros) à M. İbrahim Hafizoğlu,

- 13 650 EUR (treize mille six cent cinquante euros) conjointement à MM. Mustafa Topaloğlu, İsmail Toy, Mustafa Bayram, Sabahattin Ünlüyılan, Musa Çirkin, A. Selam Yaman, Osman Çetinoğlu, M. Özcan Vurdal, Niyazi Vurdal et Hasan Çetinoğlu ;

ii. pour frais et dépens 2 500 EUR, conjointement aux requérants ;

iii. plus tout montant pouvant être dû sur les sommes ci-dessus au titre d’impôts ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 

 

            S. Dollé                                                                  F. Tulkens
              Greffière                                                                        Présidente


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