DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE AKDAŞ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 23901/02, 23909/02, 23912/02, 23916/02 et 23952/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2007
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akdaş
et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
juin 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent cinq requêtes (nos 23901/02, 23909/02, 23912/02, 23916/02 et 23952/02) dirigées contre la République de Turquie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et introduites, le 26 juin 2000, par des ressortissants de cet Etat (les requérants) dont les détails figurent dans le tableau ci-dessous.
2. Les requérants sont représentés par Mes Ş. Ensari et M. Ensari, avocats à İskenderun. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 14 septembre 2006, la Cour a
décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions
de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. En 1993, la Direction générale des routes nationales (« la Direction ») procéda à l’expropriation de terrains appartenant aux requérants et sis à İskenderun, pour la construction d’une autoroute.
5. Les requérants, en désaccord avec les montants payés par la Direction, introduisirent des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’İskenderun. Le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de la cession des terrains à l’Administration.
6. En 1998, ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
7. La Direction versa aux requérants les indemnités complémentaires en question dans un délai s’élevant à deux ans environ après les décisions judiciaires définitives. Les détails relatifs à ces procédures figurent dans le tableau suivant :
|
NOMS DES REQUERANTS |
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT
MORATOIRE |
MONTANTS DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES en livres
turques (TRL) |
DATES DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION |
DATES DES PAIEMENTS |
MONTANTS DES PAIEMENTS (TRL) |
|
Requête no 23901/02 Mehmet Akdaş |
25.09.1996 |
1 739 253 000 |
21.09.1998 |
13.04.2000 |
4 813 424 000 |
|
Requête no 23909/02 Hayriye Güler Teksöz |
25.09.1996 |
2 191 790 000 |
5.10.1998 |
13.04.2000 |
6 102 658 000 |
|
Requête no 23912/02 Abdurrahman Kangal |
04.09.1996 |
2 229 281 000 |
5.10.1998 |
13.04.2000 |
6 245 656 000 |
|
Requête no 23916/02 İbrahim
Hafızoğlu |
11.09.1996 |
1 814 700 000 |
21.9.1998 |
13.04.2000 |
4 954 930 000 |
|
Requête no 23952/02 Mustafa Topaloğlu İsmail Toy Mustafa Bayram Sabahattin Ünlüyılan Musa Çirkin A. Selam Yaman Osman Çetinoğlu M. Özcan Vurdal Niyazi Vurdal Hasan Çetinoğlu |
19.08.1996 |
14 078 454 000 |
14.12.1998 |
16.05.2000 |
39 234 035 000 |
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
8. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
9. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
10. Les requérants se plaignent d’une atteinte à
leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration
dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts
moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
A cet égard, ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, qui
est libellé comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
11. La Cour constate que les requêtes
ne sont pas manifestement mal fondées, au sens de l’article 35 § 3 de
la Convention. La Cour relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
12. La Cour a traité, à maintes
reprises, d’affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce
et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité,
p. 2682, §§ 50-51).
13. La Cour a examiné les présentes affaires et
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant
pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Elle constate
que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par
les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a
fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation
de leurs biens. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens. En s’inspirant de son mode de calcul
bien établi (voir Akkuş, précité, p. 1311, §§ 35-36),
elle constate que ce retard a fait subir aux intéressés un préjudice certain.
14. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Les requérants se plaignent que la durée de la procédure d’expropriation a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.
16. La Cour estime que ce grief ne saurait être
déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a non plus été relevé.
Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 1 du
Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément sur le
fond la question de célérité sous l’angle de l’article 6 § 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41
de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
18. Les requérants ont réclamé, lors de l’introduction de leurs requêtes, différentes sommes au titre de dommage matériel. Ils demandent également un dédommagement, sans le chiffrer, pour le préjudice moral. Ils n’ont présenté aucune demande au titre de frais et dépens.
19. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
20. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt
Akkuş (paragraphe 13 ci-dessus) et
à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à M. Mehmet Akdaş 2 100 euros (EUR), à Mme Hayriye
Güler Teksöz 1 900 EUR,
à M. Abdurrahman Kangal
1 850 EUR, à M. İbrahim Hafizoğlu
2 350 EUR, à MM. Mustafa Topaloğlu,
İsmail Toy, Mustafa Bayram, Sabahattin
Ünlüyılan, Musa Çirkin, A. Selam
Yaman, Osman Çetinoğlu,
M. Özcan Vurdal, Niyazi Vurdal et Hasan Çetinoğlu 13 650 EUR conjointement au titre du
dommage matériel.
21. Quant au
préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
22. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa
jurisprudence en la matière, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants,
conjointement, la somme de 2 500 EUR pour tous frais confondus.
B. Intérêts moratoires
23. La Cour juge approprié de baser le
taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1
de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. pour dommage matériel :
- 2 100 EUR (deux mille
cent euros) à M. Mehmet Akdaş,
- 1 900
EUR (mille neuf cent euros) à Mme Hayriye Güler Teksöz,
- 1 850
EUR (mille huit cent cinquante euros) à M. Abdurrahman
Kangal,
- 2 350
EUR (deux mille trois cent cinquante euros) à M. İbrahim Hafizoğlu,
- 13 650
EUR (treize mille six cent cinquante euros) conjointement à MM. Mustafa Topaloğlu, İsmail Toy,
Mustafa Bayram, Sabahattin Ünlüyılan, Musa Çirkin, A. Selam Yaman, Osman Çetinoğlu, M. Özcan Vurdal, Niyazi
Vurdal et Hasan Çetinoğlu ;
ii. pour frais
et dépens 2 500 EUR, conjointement aux requérants ;
iii. plus tout montant pouvant être dû sur les
sommes ci-dessus au titre d’impôts ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente