DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE AKAGÜN c. TURQUIE
(Requête no 71901/01)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre 2006
DÉFINITIF
05/03/2007
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akagün c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de M. S.
Naismith,
greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14
novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 71901/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Osman Akagün
(« le requérant »), a saisi la Cour le 19 février 2001 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Mes A. Elçi et Ö. Kaysı, avocats à Şanlıurfa. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 15 mars 2005, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29
§ 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1941 et réside à Sanliurfa.
5. Il est propriétaire d’un
terrain (parcelle no 969) situé à Karaköprü
(Şanlıurfa).
A. Première procédure
6. Par
un arrêté du 12 novembre 1975, le préfet de Şanlıurfa expropria le
terrain appartenant au requérant au profit du ministère de la Défense.
7. Le
29 septembre 1975, la commission d’évaluation fixa la valeur du terrain à 6 503,75
livres turques (TRL).
8. Le
1er avril 1977, cette somme fut bloquée au nom du requérant sur un
compte ouvert à la succursale de la banque centrale de Diyarbakır.
9. Le
25 avril 1977, un avis de notification de l’expropriation fut publié dans un
quotidien local de Şanlıurfa.
10. Le
4 février 1988, le ministère de la Défense introduisit une action visant l’inscription
du bien exproprié au profit du Trésor public sur le registre foncier.
11. Le
17 juin 1988, le requérant n’ayant pu être retrouvé, une notification par voie
de presse de la procédure engagée à son encontre par le ministère de la Défense
fut faite.
12. Par un jugement du 20
décembre 1988, en l’absence du requérant et tenant compte de la procédure d’expropriation,
le tribunal de grande instance de Şanlıurfa annula le titre de
propriété du requérant. Il ordonna l’inscription du bien en cause au profit du
Trésor public sur le registre foncier. Le requérant ne put
participer à cette action en raison de l’absence d’une notification.
13. Le
22 février 1989, le jugement ainsi rendu fut publié par voie de presse pour
notification au requérant. Ce jugement passa en force de chose jugée le 24
avril 1989.
14. Le
24 mai 1989, le bien litigieux fut inscrit sur le registre foncier au nom du
Trésor public.
B. Seconde procédure
15. Le 22 juillet 1998, le
requérant introduisit une action en indemnisation d’expropriation de facto devant le tribunal de grande
instance de Şanlıurfa contre le ministère de la Défense.
16. Le rapport d’expert du 16
février 1998, présenté devant le tribunal, évalua la valeur du bien litigieux à
14 099 140 011 TRL [environ 58 010 EUR].
17. Par un jugement du 8 juin
2000, le requérant fut débouté. Se fondant sur le précédent jugement rendu le
20 décembre 1988, le tribunal conclut que le bien était occupé par l’armée
depuis 1974 et non 1977. Il conclut que le requérant avait introduit son action
en méconnaissance du principe de prescription telle que prévue à l’article 38
de la loi no 2942.
18. Par un arrêt du 19
octobre 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement au motif que, l’expropriation
de facto ayant eu lieu en 1974, l’action en indemnisation d’expropriation
était éteinte en vertu de l’article 38 de la loi no 2942.
19. Par un arrêt du 1er
décembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en rectification d’arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Le droit interne
pertinent est décrit dans l’arrêt I.R.S. et autres c. Turquie (no 26338/95, §§
21-28, 20 juillet 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
A. Sur la recevabilité
1. Respect du délai de six mois
21. Le
Gouvernement soutient qu’en l’espèce le jugement du tribunal de grande instance
de Şanlıurfa du 20 décembre 1988 annulant le titre de propriété du
requérant et ordonnant son inscription au profit du Trésor public sur le
registre foncier constitue la dernière décision au sens de l’article 35 §
1 de la Convention. Ce jugement est passé en force de chose jugée le 24 avril
1989. Or, le requérant a introduit sa requête le 19 février 2001. Il
soutient par ailleurs que l’action en indemnisation introduite par le requérant
le 22 juillet 1998 n’était pas un recours adéquat à épuiser.
22. La Cour rappelle qu’elle
a déjà rejeté une telle exception dans l’affaire Akıllı c. Turquie (no 71868/01, § 18, 11 avril
2006). Elle observe d’emblée que le requérant ne se plaint
pas de la dépossession de son bien mais que son grief se résume en l’annulation
de son titre de propriété sans pouvoir obtenir une indemnité. A cet égard, elle
relève que la procédure concernant la demande d’indemnité s’est achevée le 1er
décembre 2000 par un arrêt de la Cour de cassation. Aussi la Cour estime-t-elle
que le requérant n’a pas méconnu le délai de six mois car il a introduit sa requête
dans les six mois à partir de cette dernière date.
23. En conséquence, il y a
lieu de rejeter l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de
six mois.
2. Non-épuisement
des voies de recours interne
24. Le Gouvernement soutient
que le requérant avait la possibilité d’introduire, d’une part, un recours en
annulation contre l’expropriation litigeuse devant le
tribunal administratif et, d’autre part, une action en indemnité complémentaire
d’expropriation devant les tribunaux civils. Selon lui, le requérant n’a épuisé
aucun de ces recours.
25. La Cour rappelle qu’elle
a déjà rejeté une telle exception dans l’affaire Akıllı précitée (§§ 22-24). Un
requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes
vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été
utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est
pas exigé (voir, par exemple, Patrícia Raquel Real Alves c. Portugal (déc.),
no 19485/02, 9 novembre 2004). La Cour conclut que le requérant, qui
avait entamé une action en indemnisation dans les délais prescrits par la
législation turque, a fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de
lui afin d’épuiser les voies de recours internes. Elle rejette ainsi l’exception
de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
3. Absence de qualité de victime
26. Se référant à l’affaire Mübecel Yıldırım et Mükerrem Durman c. Turquie
((déc.), no 9507/99, 3 mai 2005), le Gouvernement soutient que le requérant
a perçu une indemnité d’expropriation correspondant à la valeur de son terrain.
Il ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation au sens de l’article
1 du Protocole no 1.
27. La Cour constate que,
contrairement à l’affaire à laquelle se réfère le Gouvernement, aucune
indemnité n’a été versée au requérant et l’action qu’il a introduite à titre d’indemnité
a été rejetée par les juridictions internes (paragraphe 18 ci-dessus).
Partant, elle rejette également cette exception du Gouvernement.
4. Conclusion
28. La Cour constate que cette
partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Par ailleurs, celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Le requérant allègue que la
privation de propriété litigieuse, sans le paiement d’une indemnité, s’est opérée
dans des conditions contraires aux principes énoncés à l’article 1 du Protocole
no 1, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
30. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
31. La Cour rappelle que l’article
1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes :
« la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et
revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la
propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa,
vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant
à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le
pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général (...) Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport
entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers
d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter
à la lumière du principe consacré par la première » (voir, entre autres, Akıllı, précité, § 27, James et autres c. Royaume-Uni,
arrêt du 21 février 1986, série A no 98, pp. 29-30, § 37, et Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96,
§ 55, CEDH 1999‑II).
32. La Cour constate d’emblée
que le titre de propriété du requérant sur le bien litigieux avant la mesure d’expropriation
ne prête pas à controverse entre les parties. Le requérant en a d’ailleurs été
privé à la suite d’une procédure d’expropriation. Puis, le 24 mai 1989, son
bien a été inscrit sur le registre foncier au nom du Trésor public (paragraphe
14 ci-dessus). La juridiction compétente a examiné son action en indemnisation
d’expropriation mais l’a rejetée pour prescription sur le fondement de l’article 38
de la loi no 2942.
33. La Cour rappelle avoir
examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à
la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Akıllı, précité, §§
33-35). En effet, elle réitère que l’application de l’article 38
avait eu pour conséquence de priver le requérant de toute possibilité d’obtenir
une indemnisation pour l’annulation de son titre de propriété. Elle a notamment
dit qu’une telle ingérence, bien que fondée sur une loi valable à l’époque des
faits, ne pouvait qu’être qualifiée d’arbitraire, dans la mesure où aucune
procédure d’indemnisation pouvant maintenir le juste équilibre devant régner
entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de
la sauvegarde des droits individuels n’avait été instaurée (I.R.S. et autres, précité, §§ 50-56).
34. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent.
35. Partant, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
36. Le requérant dénonce également une violation de la durée de la procédure suivie devant les juridictions nationales. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
37. Le Gouvernement conteste
cette thèse.
38. La Cour constate que la
première procédure engagée devant les juridictions internes s’est terminée le
24 avril 1989 (paragraphe 13 ci-dessus) alors que le requérant a introduit
sa requête le 19 février 2001. Partant, cette partie de la requête doit être
rejeté pour non-respect du délai de six mois.
39. Pour ce qui est de la
seconde procédure, la Cour constate qu’elle a commencé le 22 juillet 1998, date
de saisie du tribunal de grande instance de Şanlıurfa, et s’est
terminée le 1er décembre 2000, date de l’arrêt de la Cour de
cassation. La procédure a donc duré deux ans et quatre mois environ pour deux instances.
40. A la lumière des éléments
contenus dans le dossier, la Cour considère que la durée de la procédure
litigieuse n’est pas excessive et répond à l’exigence du « délai
raisonnable ».
41. Partant, il n’y a pas eu
violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Se fondant sur le rapport
d’expert du 16 février 1998 présenté devant le tribunal de grande d’instance de
Şanlıurfa, le requérant explique que son bien a été évalué à
14 099 140 011 TRL [environ 58 010 EUR). Il réclame cette
somme plus le montant des intérêts jusqu’à la date d’introduction de la requête
devant la Cour. Il réclame au total 35 421 EUR au titre du préjudice matériel
et 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
44. Le Gouvernement conteste
les demandes du requérant.
45. En l’occurrence, c’est l’absence
d’une indemnité adéquate et non pas l’illégalité intrinsèque de la mainmise sur
le terrain qui a été à l’origine de la violation constatée sous l’angle de l’article
1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no
36813/97, §§ 255 et suivants, CEDH 2006‑...., et, I.R.S. et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 26338/95, §§ 23‑24,
31 mai 2005).
46. Compte tenu de ces
éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder au
requérant la somme de 30 000 EUR pour dommage matériel.
47. Dans les circonstances de
l’espèce, elle estime que le constat de violation constitue une satisfaction
suffisante au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
48. Le requérant demande 4 324
EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
49. Le Gouvernement conteste
la somme réclamée.
50. Tenant compte des
éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000
EUR (trente mille euros) pour dommage matériel et 1 500 EUR (mille cinq
cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du
règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président