DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE AKAGÜN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 71901/01)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

5 décembre 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

05/03/2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Akagün c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   E. Fura-Sandström,
          M.     D. Popović, juges,

et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71901/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Osman Akagün (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 février 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes A. Elçi et Ö. Kaysı, avocats à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 15 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1941 et réside à Sanliurfa.

5.  Il est propriétaire d’un terrain (parcelle no 969) situé à Karaköprü (Şanlıurfa).

A.  Première procédure

6.  Par un arrêté du 12 novembre 1975, le préfet de Şanlıurfa expropria le terrain appartenant au requérant au profit du ministère de la Défense.

7.  Le 29 septembre 1975, la commission d’évaluation fixa la valeur du terrain à 6 503,75 livres turques (TRL).

8.  Le 1er avril 1977, cette somme fut bloquée au nom du requérant sur un compte ouvert à la succursale de la banque centrale de Diyarbakır.

9.  Le 25 avril 1977, un avis de notification de l’expropriation fut publié dans un quotidien local de Şanlıurfa.

10.  Le 4 février 1988, le ministère de la Défense introduisit une action visant l’inscription du bien exproprié au profit du Trésor public sur le registre foncier.

11.  Le 17 juin 1988, le requérant n’ayant pu être retrouvé, une notification par voie de presse de la procédure engagée à son encontre par le ministère de la Défense fut faite.

12.  Par un jugement du 20 décembre 1988, en l’absence du requérant et tenant compte de la procédure d’expropriation, le tribunal de grande instance de Şanlıurfa annula le titre de propriété du requérant. Il ordonna l’inscription du bien en cause au profit du Trésor public sur le registre foncier. Le requérant ne put participer à cette action en raison de l’absence d’une notification.

13.  Le 22 février 1989, le jugement ainsi rendu fut publié par voie de presse pour notification au requérant. Ce jugement passa en force de chose jugée le 24 avril 1989.

14.  Le 24 mai 1989, le bien litigieux fut inscrit sur le registre foncier au nom du Trésor public.

B.  Seconde procédure

15.  Le 22 juillet 1998, le requérant introduisit une action en indemnisation d’expropriation de facto devant le tribunal de grande instance de Şanlıurfa contre le ministère de la Défense.

16.  Le rapport d’expert du 16 février 1998, présenté devant le tribunal, évalua la valeur du bien litigieux à 14 099 140 011 TRL [environ 58 010 EUR].

17.  Par un jugement du 8 juin 2000, le requérant fut débouté. Se fondant sur le précédent jugement rendu le 20 décembre 1988, le tribunal conclut que le bien était occupé par l’armée depuis 1974 et non 1977. Il conclut que le requérant avait introduit son action en méconnaissance du principe de prescription telle que prévue à l’article 38 de la loi no 2942.

18.  Par un arrêt du 19 octobre 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement au motif que, l’expropriation de facto ayant eu lieu en 1974, l’action en indemnisation d’expropriation était éteinte en vertu de l’article 38 de la loi no 2942.

19.  Par un arrêt du 1er décembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en rectification d’arrêt.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

20.  Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt I.R.S. et autres c. Turquie (no 26338/95, §§ 21-28, 20 juillet 2004).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

A.  Sur la recevabilité

1.  Respect du délai de six mois

21.  Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce le jugement du tribunal de grande instance de Şanlıurfa du 20 décembre 1988 annulant le titre de propriété du requérant et ordonnant son inscription au profit du Trésor public sur le registre foncier constitue la dernière décision au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Ce jugement est passé en force de chose jugée le 24 avril 1989. Or, le requérant a introduit sa requête le 19 février 2001. Il soutient par ailleurs que l’action en indemnisation introduite par le requérant le 22 juillet 1998 n’était pas un recours adéquat à épuiser.

22.  La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une telle exception dans l’affaire Akıllı c. Turquie (no 71868/01, § 18, 11 avril 2006). Elle observe d’emblée que le requérant ne se plaint pas de la dépossession de son bien mais que son grief se résume en l’annulation de son titre de propriété sans pouvoir obtenir une indemnité. A cet égard, elle relève que la procédure concernant la demande d’indemnité s’est achevée le 1er décembre 2000 par un arrêt de la Cour de cassation. Aussi la Cour estime-t-elle que le requérant n’a pas méconnu le délai de six mois car il a introduit sa requête dans les six mois à partir de cette dernière date.

23.  En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois.

2.  Non-épuisement des voies de recours interne

24.  Le Gouvernement soutient que le requérant avait la possibilité d’introduire, d’une part, un recours en annulation contre l’expropriation litigeuse devant le tribunal administratif et, d’autre part, une action en indemnité complémentaire d’expropriation devant les tribunaux civils. Selon lui, le requérant n’a épuisé aucun de ces recours.

25.  La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une telle exception dans l’affaire Akıllı précitée (§§ 22-24). Un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (voir, par exemple, Patrícia Raquel Real Alves c. Portugal (déc.), no 19485/02, 9 novembre 2004). La Cour conclut que le requérant, qui avait entamé une action en indemnisation dans les délais prescrits par la législation turque, a fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui afin d’épuiser les voies de recours internes. Elle rejette ainsi l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.

3.  Absence de qualité de victime

26.  Se référant à l’affaire Mübecel Yıldırım et Mükerrem Durman c. Turquie ((déc.), no 9507/99, 3 mai 2005), le Gouvernement soutient que le requérant a perçu une indemnité d’expropriation correspondant à la valeur de son terrain. Il ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 1 du Protocole no 1.

27.  La Cour constate que, contrairement à l’affaire à laquelle se réfère le Gouvernement, aucune indemnité n’a été versée au requérant et l’action qu’il a introduite à titre d’indemnité a été rejetée par les juridictions internes (paragraphe 18 ci-dessus). Partant, elle rejette également cette exception du Gouvernement.

4.  Conclusion

28.  La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

29.  Le requérant allègue que la privation de propriété litigieuse, sans le paiement d’une indemnité, s’est opérée dans des conditions contraires aux principes énoncés à l’article 1 du Protocole no 1, lequel est ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

30.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

31.  La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : « la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première » (voir, entre autres, Akıllı, précité, § 27, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, pp. 29-30, § 37, et Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999‑II).

32.  La Cour constate d’emblée que le titre de propriété du requérant sur le bien litigieux avant la mesure d’expropriation ne prête pas à controverse entre les parties. Le requérant en a d’ailleurs été privé à la suite d’une procédure d’expropriation. Puis, le 24 mai 1989, son bien a été inscrit sur le registre foncier au nom du Trésor public (paragraphe 14 ci-dessus). La juridiction compétente a examiné son action en indemnisation d’expropriation mais l’a rejetée pour prescription sur le fondement de l’article 38 de la loi no 2942.

33.  La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Akıllı, précité, §§ 33-35). En effet, elle réitère que l’application de l’article 38 avait eu pour conséquence de priver le requérant de toute possibilité d’obtenir une indemnisation pour l’annulation de son titre de propriété. Elle a notamment dit qu’une telle ingérence, bien que fondée sur une loi valable à l’époque des faits, ne pouvait qu’être qualifiée d’arbitraire, dans la mesure où aucune procédure d’indemnisation pouvant maintenir le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels n’avait été instaurée (I.R.S. et autres, précité, §§ 50-56).

34.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

35.  Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

36.  Le requérant dénonce également une violation de la durée de la procédure suivie devant les juridictions nationales. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

37.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

38.  La Cour constate que la première procédure engagée devant les juridictions internes s’est terminée le 24 avril 1989 (paragraphe 13 ci-dessus) alors que le requérant a introduit sa requête le 19 février 2001. Partant, cette partie de la requête doit être rejeté pour non-respect du délai de six mois.

39.  Pour ce qui est de la seconde procédure, la Cour constate qu’elle a commencé le 22 juillet 1998, date de saisie du tribunal de grande instance de Şanlıurfa, et s’est terminée le 1er décembre 2000, date de l’arrêt de la Cour de cassation. La procédure a donc duré deux ans et quatre mois environ pour deux instances.

40.  A la lumière des éléments contenus dans le dossier, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse n’est pas excessive et répond à l’exigence du « délai raisonnable ».

41.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

42.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

43.  Se fondant sur le rapport d’expert du 16 février 1998 présenté devant le tribunal de grande d’instance de Şanlıurfa, le requérant explique que son bien a été évalué à 14 099 140 011 TRL [environ 58 010 EUR). Il réclame cette somme plus le montant des intérêts jusqu’à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Il réclame au total 35 421 EUR au titre du préjudice matériel et 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

44.  Le Gouvernement conteste les demandes du requérant.

45.  En l’occurrence, c’est l’absence d’une indemnité adéquate et non pas l’illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain qui a été à l’origine de la violation constatée sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 255 et suivants, CEDH 2006‑...., et, I.R.S. et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 26338/95, §§ 23‑24, 31 mai 2005).

46.  Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 30 000 EUR pour dommage matériel.

47.  Dans les circonstances de l’espèce, elle estime que le constat de violation constitue une satisfaction suffisante au titre du dommage moral.

B.  Frais et dépens

48.  Le requérant demande 4 324 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

49.  Le Gouvernement conteste la somme réclamée.

50.  Tenant compte des éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

51.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

5.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage matériel et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

         S. Naismith                                                                J.-P. Costa
         Greffier adjoint                                                                    Président


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