QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE AĞAOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 27310/95)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Ağaoğlu
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
M.
Pellonpää,
R.
Maruste,
S.
Pavlovschi,
J.
Borrego Borrego, juges,
F.
Gölcüklü,
juge ad hoc,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 15 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 27310/95) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet
Şirin Ağaoğlu
(« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 2 mai 1995 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté
par Me Uğur Alacakaptan,
İbrahim Özdiler, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier
avoir été victime d’une violation de l’article 6 de la Convention en raison du
manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait
jugé et condamné ainsi que de l’iniquité de la procédure devant cette même
juridiction. Il soutenait en outre que les écoutes téléphoniques irrégulièrement
effectuées par la police avaient porté atteinte à son droit au respect de sa
vie privée en violation de l’article 8 de la Convention.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. Elle a été attribuée à la première
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la
chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du
déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie, le Gouvernement
a désigné M. Feyyaz Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention
et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 28
août 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre
2004, la Cour a de nouveau modifié la composition de ses sections (article 25 §
1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant, Mehmet
Şirin Ağaoğlu, est un ressortissant turc né en 1945 et résidant
à İstanbul.
10. Le 20 septembre 1991, quarante paquuets d’héroïne destinés à l’exportation
furent saisis dans un camion à İstanbul.
11. Le 21 septembre 1991,
plusieurs personnes, dont B.K., H.H. et le requérant, furent arrêtées et
placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire.
12. Le 25 septembre 1991,
lors de son interrogatoire par la police, l’accusé principal, B.K., avoua que l’héroïne
en cause lui avait été procurée par H.H. et que le requérant avait agi comme
intermédiaire.
13. En revanche, le requérant
contesta fermement les faits reprochés par la police.
14. Le 2 octobre 1991, un
procès verbal relatif à l’opération de police menée dans cette affaire fut
établi et signé par cent trois agents de police. Il y était indiqué que le
requérant avait eu avec B.K. plusieurs conversations téléphoniques codées qui concernaient
la livraison de l’héroïne en cause.
15. Le 4 octobre 1991, B.K.
réitéra devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul
(« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat ») la
déposition qu’il avait faite à la police.
16. Le même jour, le requérant et les autres prévenus furent traduits
devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. B.K.
reconnut les charges qui pesaient sur lui, mais retira la déclaration dans
laquelle il dénonçait le requérant, précisant qu’il l’avait faite sous la
contrainte.
17. Devant le juge, le requérant nia les accusations portées contre lui et
expliqua avoir téléphoné à B.K. pour lui acheter des devises étrangères afin de
payer une opération chirurgicale à l’étranger.
18. Après avoir entendu le requérant, le juge assesseur ordonna sa mise en
liberté provisoire.
19. Toujours le 4 octobre 1991, le parquet envoya les coaccusés B.K. et
H.H. au bureau de la médecine légale d’Istanbul afin de leur faire subir un
examen destiné à vérifier s’ils avaient été maltraités lors de leur garde à
vue. Les rapports médicaux établis à cette occasion firent état de traces de
lésions sur le corps des intéressés.
20. Le parquet près la cour
de sûreté de l’Etat d’İstanbul intenta, entre autres contre le requérant, une
action pénale pour trafic organisé de stupéfiants.
21. Lors des audiences devant
la cour de sûreté de l’Etat, les coaccusés B.K. et H.H. déclarèrent à plusieurs
reprises qu’ils avaient été soumis à des mauvais traitements lors de leur garde
à vue, et qu’ils avaient été contraints de signer devant la police des
dépositions dont ils ne connaissaient pas la teneur. Le requérant, soutenant
entre autres que les écoutes téléphoniques effectuées irrégulièrement entre lui
et B.K ne devraient pas constituer un élément de preuve à sa charge, rejeta les
accusations portées contre lui.
22. Le 9 mars 1992, la cour
entendit six policiers parmi ceux qui avaient signé le procès verbal de l’opération.
Il ressortait de leurs témoignages que seul le commissaire adjoint M.Y. avait
été présent tout au long de l’opération. En effet, ce dernier indiqua devant la
cour que, hormis lui et son équipe, les autres policiers n’avaient
pas participé à l’opération et avaient signé le procès verbal pour obtenir une
prime (d’après l’article 60 de la loi no 1919, en cas de confiscation
de produits illicites, notamment de stupéfiants, les personnes qui avertissent
la police, ainsi que celles qui procèdent à la saisie reçoivent une prime de l’Etat). M.Y. précisa également
que l’arrestation du requérant était fondée sur un soupçon, car son nom avait
été relevé lors d’écoutes téléphoniques.
23. Par un arrêt du 20 janvier 1994, la cour de sûreté de l’Etat déclara,
entre autres, le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une
peine d’emprisonnement de 18 ans et à une amende de 3 898 350 000
livres turques (TRL). Elle fonda sa condamnation sur deux éléments de preuve à
charge : les conversations téléphoniques codées entre B.K. et le requérant,
relatées dans le procès-verbal du 2 octobre 1991, qui permettaient de croire
que B.K. procurait l’héroïne en cause et les aveux de B.K. tant lors de
son interrogatoire à la police que devant le procureur de la République près la
cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul.
24. Le 9 mars 1994, le
requérant et ses coaccusés se pourvurent en cassation contre le jugement du 20
janvier 1994. Le requérant fit valoir que les éléments sur lesquels sa
condamnation était fondée, en particulier les conversations téléphoniques,
décodées lors de la déposition de B.K. obtenue sous la contrainte dans les
locaux de la police, n’avaient aucune valeur probante.
25. Par un arrêt du 5 mai
1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance en toutes
ses dispositions, alors que le procureur général près cette juridiction, dans
son avis sur le pourvoi du requérant, avait demandé la relaxe. Elle dit, par
une formule globale, que les moyens invoqués par l’intéressé étaient dénués de
fondement.
26. Le requérant introduisit une demande devant le procureur général près
la cour de sûreté de l’Etat afin qu’il forme opposition contre l’arrêt du 5 mai
1994. Le procureur général accéda à cette demande et, le 13 juin 1994, fit
opposition devant les chambres criminelles réunies de la Cour de cassation. Il déclara
notamment que la déposition de B.K., prétendument obtenue par la police sous la
contrainte, n’aurait pas dû être retenue à la
charge du requérant. En effet, B.K avait retiré sa déclaration faite à la
police à l’égard du requérant devant la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul
et qu’il n’existait pas d’autres éléments probants dans le dossier contre l’intéressé.
27. Par un arrêt du 3 octobre 1994, les chambres réunies de la Cour de
cassation rejetèrent, par une formule globale, l’opposition du procureur
général.
28. Le requérant demanda au
procureur général près la Cour de cassation d’introduire un recours en
rectification de l’arrêt du 3 octobre 1993. Faisant suite à cette demande, le
procureur général saisit, le 1er décembre 1994, les chambres
criminelles réunies et requit la relaxe du requérant. Il fit valoir d’une part
que les dépositions des coaccusés, retenues à la charge du requérant, n’étaient
aucunement concordantes ou pertinentes, contrairement à ce que les juges du
fond avaient estimé. Il considéra en outre que les écoutes téléphoniques
effectuées entre le requérant et B.K, admises comme élément de preuve n’étaient
ni légaux ni fiables. Aucune contre-expertise n’avait été faite pour vérifier
notamment l’identité des personnes écoutées. Par ailleurs, le procès-verbal de
l’opération avait été préparé douze jours après l’incident et signé par des
policiers qui espéraient toucher une prime, alors qu’ils n’avaient pas participé
à l’opération.
29. Par un arrêt du 26
décembre 1994, les chambres criminelles réunies de la Cour de cassation
rejetèrent ce recours, au motif que l’arrêt attaqué ne comportait pas d’erreurs
de procédure ou d’appréciation.
La cour condamnant le requérant à une peine d’emprisonnement,
délivra aussi un mandat d’arrêt à l’égard du requérant, qui n’a pas encore exécuté
sa peine.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
A. La législation régissant l’organisation
judiciaire des cours de sûreté de l’Etat
30. A l’époque des faits,
soit avant la réforme du 18 juin 1999, le passage pertinent de l’article 143
de la Constitution régissant l’organisation judiciaire des cours de sûreté de l’Etat
était ainsi libellé :
« Il est institué des cours de sûreté de l’Etat
chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les
caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité
territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre
libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la
sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un
président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un
procureur et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre
suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des
lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier
rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang,
et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges
militaires.
Les présidents et les membres titulaires et
suppléants (...) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de
quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés
contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat (...) »
31. La loi no 4388 du 18 juin 1999 relative à l’instauration des
cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution, qui
disposait :
« (...) Les cours de sûreté de l’Etat
se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant,
d’un procureur de la République et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, deux membres titulaires, un membre
suppléant et le procureur de la République sont nommés parmi les juges et les
procureurs de premier rang, les substituts parmi les procureurs d’autres rangs,
pour quatre ans, par le Haut Conseil de la Magistrature, selon la procédure
définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »
32. Les cours de sûreté de l’Etat ont été définitivement supprimées par la
loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin
2004.
B. Le code de procédure pénale
33. L’article 91 applicable à
la saisie de lettres, télégrammes et autres messages adressés aux prévenus est
ainsi libellé :
« Les lettres et
les télégrammes adressés à un prévenu peuvent être confisqués au bureau de
poste. Les lettres, télégrammes et autres messages dont le contenu pourrait
comporter un intérêt pour l’instruction peuvent également être saisis ».
34. L’article 92 subordonne la
saisie de lettres, télégrammes et autres messages à une décision judiciaire. Il
se lit ainsi :
« Lesdites saisies ne peuvent être
effectuées que sur autorisation du juge (...) ou du procureur de la République
(...) ;
(...)
Si l’opération de saisie ordonnée par le
procureur de la République (...) n’a pas été approuvée par le juge dans les
trois jours, elle sera considérée comme étant nulle.
(...) ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
35. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et
condamné n’était pas un « tribunal indépendant et impartial » susceptible
de lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge
militaire au sein de cette juridiction.
Il dénonce également
l’iniquité de la procédure devant cette juridiction. Il se plaint, à cet égard,
d’avoir été poursuivi sur la base de renseignements fournis par un témoin
anonyme qu’il n’a pas pu faire interroger ainsi que des enregistrements secrets
de ses conversations téléphoniques. Il allègue en outre n’avoir pas bénéficié
de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire et avoir été
condamné sur la base d’aveux que la police extorqua sous la contrainte à deux
coaccusés.
Le requérant y voit
une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention, dont les passages
pertinents se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix (...) ;
d) interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
36. Le Gouvernement rappelle
que les cours de sûreté de l’Etat avaient été établies par l’article 143 de la Constitution et que leur fonctionnement et
leur procédure étaient régis par la loi no 2485. Ces cours étaient compétentes
pour juger des infractions dirigées contre l’indivisibilité de l’Etat, l’ordre
démocratique et la sécurité interne et externe de l’Etat. Les arrêts rendus par
ces cours étaient soumis au contrôle de la Cour de cassation. Le Gouvernement précise
que ces cours avaient été établies sur le modèle des cours de sûreté de l’Etat françaises
et qu’il en existe par ailleurs dans quelques autres pays. Ces cours étaient spécialisées
pour connaître des crimes terroristes.
37. Par ailleurs, le
Gouvernement fait valoir que la loi no 4338 du 18 juin 1999 a modifié
la composition des cours de sûreté de l’Etat, le magistrat militaire qui y siégeait
ayant été remplacé par un juge civil.
38. Le requérant conteste les
thèses du Gouvernement et réitère son grief selon lequel ces cours n’étaient pas
indépendantes et impartiales.
39. La Cour rappelle que,
dans les arrêts Incal c. Turquie (9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), et Çıraklar c.
Turquie (28 octobre 1998, Recueil
1998-VII), elle a déjà examiné des griefs similaires à ceux soulevés dans la
présente affaire. Elle a notamment relevé que certaines caractéristiques du
statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat
rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (Incal, précité, p. 1571, § 68). Elle a
ainsi souligné que les intéressés étaient des militaires continuant d’appartenir
à l’armée, donc au pouvoir exécutif, qu’ils restaient soumis à la discipline
militaire et faisaient l’objet de notations par l’armée à cet égard, que leur
désignation et nomination requéraient pour une large part l’intervention de l’administration
et de l’armée et, enfin, que leur mandat comme juge à la cour de sûreté de l’Etat
était de quatre ans et pouvait se voir renouvelé.
40. La Cour ne voit toutefois
aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce
qui concerne M. İncal ou M. Çıraklar qui, comme le requérant, étaient
des civils. Dans la présente affaire, il est compréhensible que le requérant,
qui comparaissait devant une cour de sûreté de l’Etat pour trafic illicite de
stupéfiants – un des moyens de financement des groupes terroristes qui portent
atteinte à la sûreté de l’Etat – ait redouté de comparaître devant des juges
parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature
militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté
de l’Etat d’İstanbul se laissât indûment guider par des considérations
étrangères à la nature de sa cause. On peut donc considérer que les doutes
nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette
juridiction étaient objectivement justifiés (arrêt Incal, précité, p. 1573, § 72 in
fine).
41. Partant, la Cour conclut
que la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul, lorsqu’elle a jugé et condamné
le requérant, n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article
6 § 1 de la Convention.
B. Sur l’équité de la procédure
42. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
43. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
44. Le requérant soutient que l’écoute par la police de ses
communications téléphoniques, pour
laquelle le juge n’a donné son autorisation qu’a posteriori, a constitué une atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
Il invoque l’article 8 de la Convention, dont le
passage pertinent se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
(...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé (...) »
A. Sur l’applicabilité de l’article 8 de
la Convention
45. La
Cour rappelle qu’il ressort clairement de sa jurisprudence que les appels
téléphoniques provenant du domicile relèvent des notions de « vie
privée » et de « correspondance » figurant à l’article 8 (arrêts Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978,
série A no 28, p. 21, § 41, Malone
c. Royaume-Uni du 2 août
1984, série A no 82, p. 30, § 64, Kruslin c. France et, Huvig
c. France du 24 avril 1990, série A no 176-A et B, p. 20, § 26, et
p. 52, § 25, respectivement).
B. Sur l’observation de l’article 8 de
la Convention
46. Le requérant voit dans l’interception
de ses conversations téléphoniques une ingérence injustifiée dans l’exercice de
son droit au respect de sa vie privée contraire à l’article 8. D’après lui, la
mesure litigieuse n’avait, à l’époque des faits, aucune base légale en droit
turc.
47. Il soutient également que
les écoutes téléphoniques avaient été effectuées sur le fondement des articles
91 et 92 du code de procédure pénale, appliqués par analogie à l’interception
de communications téléphoniques, alors que lesdits articles visent la saisie de
lettres, télégrammes et autres messages adressés aux prévenus. Le requérant estime
que cette application par analogie faite par les tribunaux ne peut en aucun cas
légitimer les écoutes téléphoniques litigieuses.
48. Le requérant fait valoir
enfin que ses communications ont été interceptées par la police les 16, 17 et
18 septembre 1991 et qu’une décision judiciaire les concernant n’est intervenue
que le 19 septembre 1991. Il en conclut dès lors que l’interception litigieuse
de ces communications a été effectuée de manière illégale.
49. Le Gouvernement soutient
que l’ingérence en question avait une base légale, en l’occurrence les articles
91 et 92 du code de procédure pénale. Il souligne en outre qu’en l’espèce les
écoutes téléphoniques avaient pour but la défense de l’ordre et la prévention
des infractions pénales.
50. Il précise encore que la
surveillance de la ligne téléphonique du requérant a fait l’objet d’une
décision de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul le 19 septembre 1991,
qui autorisait la mise sur écoute de deux lignes téléphoniques, dont celle du
requérant, pour une durée d’un mois. D’après le Gouvernement, cette
interception avait pour but de réunir des preuves dans le cadre d’un trafic organisé de stupéfiants à l’échelle
internationale.
51. Le Gouvernement fait valoir, enfin, que la décision judiciaire du 19 septembre
1991 validait les écoutes téléphoniques litigieuses effectuées les 16, 17 et 18
septembre, et ce en vertu du troisième paragraphe de l’article 92 du code de
procédure pénale (paragraphe 34 ci-dessus).
52. La Cour observe dans la
présente affaire que les écoutes téléphoniques effectuées lors d’une enquête
policière concernant un trafic organisé de stupéfiants et ayant conduit à l’ouverture
des poursuites pénales contre le requérant constituaient incontestablement une
ingérence dans les droits du requérant au titre de l’article 8 § 1 de la
Convention. Le problème fondamental consiste à savoir si cette ingérence se
justifiait au regard de l’article 8 § 2, notamment si elles étaient
« prévues par la loi » et « nécessaires dans une société
démocratique » à la poursuite de l’un des buts énumérés dans ledit
paragraphe.
53. La Cour rappelle que l’expression
« prévue par la loi » impose non seulement le respect du droit
interne mais concerne également la qualité de la loi qui doit être compatible
avec le principe de la prééminence du droit. Dans le contexte de la surveillance
secrète exercée par les autorités publiques, en l’espèce par la police, le
droit interne doit offrir une protection contre l’ingérence arbitraire dans l’exercice
du droit d’un individu au regard de l’article 8. En outre la loi doit user de
termes assez clairs pour indiquer aux individus de manière suffisantes en
quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite les autorités
publiques à prendre pareilles mesures secrètes (voir, entre autres, Khan c. Royaume-Uni, no
35394/97, § 26, CEDH 2000‑V).
54. La Cour constate qu’à l’époque
des faits de la présente cause, il n’existait aucun texte légal régissant clairement
les écoutes téléphoniques. Le règlement d’application de la loi no
4422 portant sur la lutte contre les organisations criminelles à but lucratif
de 2001 régit désormais ce domaine. Dans les circonstances de l’espèce, la
décision du juge, autorisant, en plus, a
posteriori ces écoutes, était fondée sur les dispositions du code de la
procédure pénale visant la saisie de lettres, télégrammes et autres messages adressés
aux prévenus, appliquées par analogie.
55. On ne peut en conséquence
considérer que l’ingérence mise en cause dans la présente affaire était
« prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Il
y a donc eu violation de l’article 8 sur ce point. A la lumière de cette
conclusion, la Cour ne se trouve pas appelée à déterminer si l’ingérence était
nécessaire dans une société démocratique à la poursuite de l’un des buts
énumérés au paragraphe 2 de l’article 8 (arrêt Khan, précitée, § 28).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. Le requérant demande à la
Cour de constater les violations de la Convention qu’il allègue et d’indiquer
des mesures de redressement en droit interne. Il ne formule aucune prétention
pour dommage matériel ou préjudice moral.
58. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
59. La Cour estime, eu égard
aux circonstances de l’espèce, que le constat de violation constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante pour tout dommage éventuellement subi par le
requérant.
60. En outre, pour la Cour,
lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne
remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la
Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande
de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la
violation constatée (Öcalan c.
Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005‑...., et Gençel c. Turquie, no 53431/99,
§ 27, 23 octobre 2003).
B. Frais et dépens
61. Le
requérant ne sollicite pas le remboursement des frais et dépens supportés
devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et
pareille question n’appelle pas un examen d’office (voir
Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no
197-D, p. 52, § 16).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque
d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul ;
2. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la
Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante
pour tout dommage éventuellement subi par le requérant.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 6 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président