TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ADEM BULUT ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requête no 50282/99)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Adem Bulut et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
E.
Myjer,
David Thór
Björgvinsson, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9
février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50282/99) dirigée contre la République de Turquie et dont soixante ressortissants de cet Etat, dont la liste figure en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 janvier 1999, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Abdullah Çiftçi, avocat à Ankara. Dans la présente affaire, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Dénonçant le manque d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui les a jugés et
condamnés, ainsi que l’iniquité de la procédure devant cette juridiction, les
requérants alléguaient la violation, à plusieurs égards, de l’article 6 de la
Convention. Ils se plaignaient aussi d’une méconnaissance des articles 5 de la
Convention et 2 du Protocole no 7.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 §
1 du règlement de la Cour).
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 23 janvier 2003, la
Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant aux
griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3. Elle a déclaré irrecevable le restant
des doléances. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a aussi décidé que
seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a de nouveau modifié la
composition de ses sections. La présente requête a été attribuée à la troisième
section ainsi remaniée.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. A l’époque des faits, les requérants étaient jugés devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« la cour de sûreté de l’Etat »), pour infraction à l’article 7 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme réprimant la création et les activités des organisations terroristes, entre autres, à des fins islamistes fondamentalistes.
9. Lors de l’audience du 30 juillet 1998, juste après la lecture d’une décision avant dire droit, les requérants lancèrent le slogan suivant : « Ô Dieu, au nom de Dieu, Dieu est tout puissant » (« Ya Allah, Bismillah, Allah’ü Ekber »).
10. Sur ce, les juges du fond quittèrent la salle d’audience et les requérants furent conduits dehors par des policiers. Les intéressés furent interrogés sur-le-champ par les juges du fond, en présence du procureur de la République. Ces derniers, considérant que le comportement des requérants avait été de nature à entraver le bon déroulement de l’audience, condamnèrent les requérants, en application de l’article 23 §§ 3 et 4 de la loi no 2845, à une peine d’emprisonnement de 3 mois, à titre « disciplinaire » ; un tiers de cette peine devait être purgé en isolement cellulaire.
11. D’après le procès-verbal dressé en conséquence, les requérants avaient lancé le slogan susvisé, en « tapotant » avec leurs mains sur les pupitres et cette manifestation avait duré une dizaine de minutes jusqu’à ce que la police intervienne. Toujours selon le procès-verbal, lors de leur interrogatoire, certains des prévenus avaient nié avoir lancé un tel slogan tandis que d’autres avaient avoué avoir agi de la sorte, mais dans le seul but de montrer leur colère, et non pour protester contre une quelconque décision.
12. Les sanctions prononcées à titre « disciplinaire » en vertu de l’article 23 §§ 3 et 4 de la loi no 2845 n’étaient susceptibles d’aucun recours.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Pour le droit et la pratique internes pertinents, voir les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003) ainsi que la décision Saday c. Turquie (no 32458/96, 10 avril 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
14. Invoquant l’article 6 § 1
de la Convention, les requérants affirment que
la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui les a jugés et condamnés ne saurait
passer pour un tribunal indépendant et impartial, notamment parce que l’un des
trois juges qui y siégeait était un officier militaire.
Les requérants
soutiennent, en outre, qu’ils n’ont pas pu disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de leur défense du fait qu’ils ont été interrogés,
jugés et condamnés le même jour. A cet égard, ils invoquent l’article 6 § 3 de
la Convention.
L’article 6 §§ 1 et 3
dispose :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
(...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
1. Quant à la qualité de victime
15. Le Gouvernement fait valoir que les requérants ne peuvent se prétendre victimes d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention, certains parmi eux n’ayant jamais purgé la peine d’emprisonnement prononcée à leur encontre et les autres ayant bénéficié d’une libération conditionnelle.
16. A cet égard, le Gouvernement présente une lettre du parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, indiquant que les requérants Ahmet Ayaz, Ahmet Püsküllü, Erdal Yüksel, Güzelhan Kebanlý, Mustafa Bulutlu, Þamil Demir, Tahsin Tazegül, Ali Topal, Cengiz Kýlýnç, Hakan Doðan, Hüseyin Iþýk, Murat Tektaþ, Talip Bacak, Yasin Kara, Yusuf Gözcü, Orhan Akboða, Ömer Genç, Yavuz Parlak, Selçuk Öztürk, Muhammet Kanat, Cumali Ýnceler, Ýsmail Pekdoðan, Atilla Küçük, Arif Marangoz, Burhan Tokur, Selçuk Ayyýldýz, Fehmi Çilingir et Ahmet Turan Özgürsoy ont été libéré à titre provisoire le 29 septembre 1998 et, que par conséquent, leurs peines d’emprisonnement de trois mois ne furent pas exécutées.
17. Quant aux autres requérants, le Gouvernement présente des ordonnances de libération conditionnelle mentionnant les dates auxquelles l’exécution des sanctions litigieuses a débuté et pris fin. D’après ces ordonnances, la durée totale purgée s’élève à un mois et huit jours.
18. Les requérants ne se
prononcent pas.
19. La Cour rappelle que les conditions posées par les organes de la Convention pour qu’un requérant cesse d’être victime, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations qu’il allègue supposent que les autorités nationales aient reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, lesdites violations (voir, notamment, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 30, § 66).
20. Elle rappelle également que l’existence d’un manquement à la Convention se conçoit même en l’absence de préjudice (Adolf c. Autriche, arrêt du 26 mars 1982, série A no 49, p. 17, § 37).
21. En l’espèce, la Cour relève que, l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara du 30 juillet 1998 énonce expressément que le comportement des requérants avait été de nature à entraver le bon déroulement de l’audience et qu’il tombait sous le coup des sanctions prévues par l’article 23 §§ 3 et 4 de la loi no 2845. Ainsi, les requérants furent considérés comme « coupables » des faits et passibles d’une peine d’emprisonnement. La circonstance que certains requérants n’aient purgé aucune peine ou que d’autres ne l’aient purgée qu’en partie, ne peut en aucun cas être considérée comme une réparation de la violation alléguée.
22. En conséquence, la Cour conclut que les requérants n’ont pas perdu leur qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
2. Quant à l’épuisement des voies de
recours internes
23. Le Go
24. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Or, tant la présence du juge militaire au sein du collège de la cour de sûreté de l’Etat que la procédure du déféré litigieuse découlaient de la législation en vigueur à l’époque des faits, et il n’existait aucun recours interne efficace pour remédier à cette situation de droit.
25. Il y a donc lieu de rejeter l’exception.
3. Conclusion
26. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çýraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les griefs des requérants doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que ceux-ci ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
27. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions comparables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34).
28. La Cour a examiné les circonstances de l’espèce et considère que le
Gouvernement n’a fourni aucun fait, ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les
requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions
prévues et réprimées par la loi relative à la lutte contre le terrorisme,
pouvaient légitimement craindre qu’eu égard aux évènements déroulés à la fin de
l’audience du 30 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment
guider par des considérations étrangères à la nature des faits. Partant, on
peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les
requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction du
fait de la présence d’un juge militaire en son sein (mutatis mutandis, Incal c.
Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
29. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé
et condamné les requérants la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial
au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
30. Le Gouvernement soutient que les avocats des requérants n’ont volontairement pas participé à l’audience qui a été réservée à la procédure disciplinaire en cause et conteste l’allégation de la partie requérante selon laquelle, leurs avocats auraient été interdits d’accès à la salle. Par ailleurs, il rappelle qu’en tout état de cause, les avocats avaient la possibilité de présenter leur défense par écrit dans le délai imparti par les juges, comme le veut l’article 23 de la loi no 2845.
31. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des
affaires comparables qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité
a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux
personnes soumises à sa juridiction.
32. Eu égard à son constat de violation sur
ce point (paragraphe 28 ci‑dessus), la Cour estime donc qu’il n’y a pas
lieu d’examiner séparément le grief tiré d’une violation des droits de la défense
(voir, entre autres, mutatis mutandis,
Çýraklar, précité,
§§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention
ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
34. Les
requérants ne formulent aucune demande pour dommages et pour frais et dépens.
35. Aussi
la Cour conclut-elle qu’il n’y a pas lieu d’accorder une quelconque somme à ces
titres.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque
d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la
Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 2 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
ANNEXE
Liste des requérants
|
1. |
Adem
Bulut |
31. |
Hakan Doðan |
|
2. |
Ahmet
Ayaz |
32. |
Hüseyin Iþýk |
|
3. |
Ahmet Edip Taþ |
33. |
Murat Tektaþ |
|
4. |
Ahmet Püsküllü |
34. |
Yakup Akkuþ |
|
5. |
Aydýn Göksu |
35. |
Mustafa Doðan |
|
6. |
Ayhan
Demir |
36. |
Talip Bacak |
|
7. |
Bülent Baykol |
37. |
Tuncay Sertbaþ |
|
8. |
Cahit Canbek |
38. |
Yasin
Kara |
|
9. |
Erdal
Yüksel |
39. |
Yusuf Gözcü |
|
10. |
Fatih
Seven |
40. |
Abdurrahim
Çaðan |
|
11. |
Güzelhan
Kebanlý |
41. |
Orhan Akboða |
|
12. |
Ýbrahim
Elik |
42. |
Ömer Genç |
|
13. |
Kadir
Yavuz |
43. |
Sedat
Akçam |
|
14. |
Kasým Gülþen |
44. |
Yavuz
Parlak |
|
15. |
Mehmet
Türker Temiz |
45. |
Selçuk
Öztürk |
|
16. |
Murat
Yusuf Aðýr |
46. |
Muhammet
Hadi Kanat |
|
17. |
Mustafa Bulutlu |
47. |
Feyzullah
Parlak |
|
18. |
Sümmani
Saygýlý |
48. |
Cuma Ali Ýnceler |
|
19. |
Þahap Bingöl |
49. |
Mehmet Sungurtaþ |
|
20. |
Þamil
Demir |
50. |
Hacý
Altun |
|
21. |
Tahsin Tazegül, |
51. |
Ýsmail Pekdoðan |
|
22. |
Tamer Acýmaz |
52. |
Atilla
Küçük |
|
23. |
Turan Kehya |
53. |
Habip
Laçin |
|
24. |
Þeref Kazýcý |
54. |
Arif Marangoz |
|
25. |
Selami Taþ |
55. |
Ahmet
Tosun |
|
26. |
Sýddýk Durmuþ |
56. |
Burhan Tokur |
|
27. |
Süleyman Artvinli |
57. |
Selçuk Ayyýldýz |
|
28. |
Ali Topal |
58. |
Fehmi Çilingir |
|
29. |
Ashabil
Kazmamürü |
59. |
Ahmet
Turan Özgürsoy |
|
30. |
Cengiz Kýlýnç |
60. |
Hakan Peçenek |