DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ADEM ARSLAN c. TURQUIE
(Requête no 75836/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 2006
DÉFINITIF
19/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Adem Arslan
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 75836/01) dirigée contre la République de
Turquie et
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me N. Bener, avocate à Bursa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait la violation de l'article 6 § 1 de la Convention faute d'avoir pu bénéficier d'une audience publique dans le cadre d'une procédure pénale accélérée.
4. Le 9 novembre 2004, la
Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1974 et réside à Ordu.
6. Le 20 novembre 1999, à la
suite d'une plainte formulée par ses voisins, le requérant fut convoqué au
commissariat de police et y fit une déposition. Il admit avoir en sa possession
une arme à feu avec autorisation de port et avoir tiré des coups de feu à l'intérieur
de son appartement alors qu'il était dans un état de crise après avoir constaté
que sa femme l'avait quitté. Une instruction judiciaire fut ouverte.
7. Le
24 novembre 1999, le tribunal de paix de Bursa (Sulh Ceza Mahkemesi)
notifia au requérant une or
8. Le
4 février 2000, sur la base du dossier, le tribunal de paix condamna le
requérant, en application de l'article 386 du code de procédure pénale, à une amende
d'un montant de 15 000 000 TRL pour usage d'arme à feu à son domicile,
et or
9. Le
13 mars 2000, le requérant s'opposa à cette or
10. Le
29 mars 2000, le tribunal correctionnel accepta cette demande et or
11. Le
13 avril 2000, le tribunal de paix demanda au ministère de la Justice
« une instruction écrite » dans l'intérêt
de la loi, en application de l'article 343 du code de procédure
pénale, afin de poursuivre la procédure sur dossier.
12. Le ministère de la Justice transmit le dossier à la deuxième chambre de la Cour de cassation.
13. Le
7 juillet 2000, la Cour de cassation cassa le jugement rendu par le tribunal
correctionnel et demanda le réexamen du dossier.
14. Le
26 octobre 2000, le tribunal correctionnel réexamina le dossier et rejeta l'opposition
formulée par le requérant contre l'or
II. LE DROIT INTERNES PERTINENTS
15. La disposition pertinente du code pénal était ainsi libellée :
Article 119
(annulation de la procédure pénale par le paiement de la contravention)
« (...) La notification de la contravention envoyée par le parquet doit indiquer la somme à payer et le délai de paiement. En cas de paiement dans ce délai, aucune poursuite pénale ne saurait être engagée contre l'intéressé. Si le prévenu refuse de s'acquitter de la somme, une procédure pénale sera ouverte et, si la culpabilité est établie, la peine sera majorée de moitié.
En application de ce qui précède, si, malgré la notification, la somme n'est pas acquittée dans le délai une action publique sera ouverte et, si la culpabilité est établie, la peine sera majorée de moitié sans dépasser le plafond de référence. (...) »
16. Les dispositions
pertinentes du code de procédure pénale et un arrêt rendu le 30 étaient ainsi que
d'autres éléments les détails libellées à l'époque des
faits :
Article 386
« Le juge d'instance statue sans tenir d'audience
par une or
L'or
Article 387
« Si le juge pénal voit un inconvénient à
statuer sans audience, il peut fixer une date pour la tenue de celle-ci. »
Article 390
« Une audience est tenue en cas d'opposition
formée contre une or
(...)
En cas d'opposition formée contre une or
Article 302
« A l'exception des cas prévus pas la loi,
la procédure d'opposition se déroule sans audience. Le procureur de la
République est entendu si nécessaire.
Si l'opposition est accueillie, la même
juridiction examine le bien-fondé de l'affaire. »
Article 343
(relatif au pourvoi dans l'intérêt de la loi, Yazılı emir ile bozma)
« Lorsqu'il est avisé qu'il a été rendu, par
un juge ou par un tribunal, un arrêt ou un jugement devenu définitif sans
passer par l'examen de la Cour de cassation, le ministre de la Justice peut
17. Par un arrêt rendu le 30
juin 2004, la Cour constitutionnelle, à l'unanimité, a déclaré l'article 390 §
3 de l'ancien code de procédure pénale non conforme à l'article 36 de la
Constitution et l'a annulé. Elle a considéré que l'absence d'audience devant le
tribunal correctionnel, appelé à se prononcer sur l'opposition formée contre
une or
18. Le 1er juin
2005, les nouveaux codes pénal et de procédure pénale sont entrés en vigueur.
Ils ne contiennent aucune disposition sur l'or
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où sa demande de tenue d'une audience a été rejetée et que sa condamnation au pénal a été prononcée sans qu'il ait pu exercer pleinement sa défense. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et (...), par un tribunal indépendant
et impartial établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur
l'exception préliminaire
20. Le Gouvernement soulève
une exception d'irrecevabilité et soutient que l'or
21. Le requérant rétorque que la décision rendue par le tribunal correctionnel d'instance a été annulée à la suite de la demande « d'instruction écrite » du juge de paix au ministère de la Justice.
22. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1, « il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès » (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, p. 1211, § 68).
23. La Cour constate qu'en l'espèce
le requérant a saisi le tribunal correctionnel d'instance, créant ainsi un
« incident contentieux » au sens du droit pénal. Il n'y a
24. La Cour constate que la
requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient
B. Sur le fond
25. La Cour rappelle que la
publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par
l'article 6 § 1 de la Convention. Elle protège les justiciables contre une
justice échappant au contrôle du public et constitue ainsi l'un des moyens de
contribuer à préserver la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu'elle
26. La Cour note que, selon
les dispositions pertinentes de l'ancien code de procédure pénale, le juge d'instance
pouvait, pour certaines catégories d'infractions, émettre une or
27. En
l'espèce, elle note qu'à aucun stade de la procédure, le
requérant n'a bénéficié d'une audience devant les juridictions internes. Ni le
tribunal de police qui a délivré l'or
28. La
Cour relève aussi que l'absence d'audience devant le
tribunal correctionnel a été débattue par la Cour constitutionnelle, laquelle a
considéré que celle-ci n'était pas compatible avec le droit à un procès
équitable et les droits de la défense. Elle prend en considération ce constat
ainsi que l'absence de disposition sur l'or
29. Dès lors, la Cour
considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que
la cause du requérant n'a pas été entendue publiquement par les juridictions
saisies de son affaire.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et réclame 1 555 000 000 livres turques (TRL) [environ 863 EUR] à ce titre. Il demande en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 25 000 dollars américains (USD) [environ 20 161 EUR].
32. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
33. La Cour ne saurait
spéculer sur les conclusions auxquelles les juridictions turques auraient
abouti en l'absence des manquements relevés, et rejette
Elle estime que le requérant a subi un certain préjudice moral que le simple constat de violation suffit à compenser.
B. Frais et dépens
34. Le requérant demande 10 000 USD [environ 8 064 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne présente aucun justificatif.
35. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
36. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des éléments en sa possession, des
critères susmentionnés et de l'assistance judiciaire accordée au requérant
(paragraphe 2 ci-dessus), la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous
frais confondus et l'accorde à l'intéressé.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 500
EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû
à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à
la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2006 en application de
l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président