TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE A.D. c. TURQUIE

 

 

(Requête no 29986/96)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

22 décembre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

22/03/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire A.D. c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   J. Hedigan,
                   R. Türmen,
          Mme   M. Tsatsa-Nikolovska,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29986/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. A.D. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 janvier 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de l’identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).

2.  Le requérant est représenté par Me Ali Ustundağ, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

4.  Par une décision du 2 février 1999, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

5.  Le 1er novembre 2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7.  Le requérant est né en 1967 et réside à Edirne.

8.  Au moment de l’introduction de la requête, le requérant servait dans les forces armées en qualité de sergent. Le 14 octobre 1994, le lieutenant-colonel Ö.Ç. l’accusa de désobéissance militaire et lui demanda de présenter sa défense.

9. A la même date, le lieutenant-colonel punit le requérant d’arrêts simples de 21 jours pour désobéissance militaire au sens de l’article 171 du code pénal militaire. Le requérant purgea sa peine dans la maison d’arrêts et la prison pour officiers et sous-officiers.

10. Le 31 octobre 1994, le requérant fit un recours devant le commandant de bataillon à l’encontre de cette décision et contesta la compétence du lieutenant-colonel de lui infliger la sanction en question. Le 30 novembre 1994, il fut débouté de sa demande par le commandant qui lui indiqua que la sanction infligée en l’espèce était conforme aux dispositions de l’article 171 du code pénal militaire.

11.  L’action en annulation de la décision d’arrêt simple ouverte par le requérant fut rejetée le 26 avril 1995 par la Haute Cour administrative militaire (« la Haute Cour ») au motif qu’en vertu de l’article 129 de la Constitution et de l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour, les sanctions disciplinaires militaires étaient soustraites au contrôle judiciaire.

12.  Le recours en rectification de l’arrêt introduit par le requérant fut rejeté par la Haute Cour le 4 octobre 1995.

13.  Au cours de l’année 1995, le requérant fut frappé de diverses sanctions d’arrêt simple par ses supérieurs militaires pour des infractions à la discipline militaire et les recours qu’il a présentés à l’encontre de ces décisions furent rejetés.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

14. A l’époque pertinente, les dispositions relatives aux diverses sanctions encourues par les auteurs d’infractions disciplinaires figuraient à l’article 171 du code pénal militaire (loi no 1632). La nature des sanctions dépendaient du grade du coupable et du supérieur disciplinaire. Selon cet article, les lieutenants-colonels étaient habilités à infliger une peine d’arrêt simple de 21 jours aux soldats en cas d’infraction à la discipline militaire.

15.  L’article 129 de la Constitution dispose :

 « (...) Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent être soustraites au contrôle juridictionnel. Les dispositions concernant les membres des Forces armées ainsi que les juges et procureurs sont réservées. »

16.  En vertu de l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour, sont soustraites au contrôle judiciaire les sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

17.  Le requérant se plaint que la sanction d’arrêts simples lui ait été infligée par son supérieur militaire et non par un tribunal compétent au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention, qui se lit ainsi :

 

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; »

A.  Sur la recevabilité

18.  La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

19.  Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation en tirant argument de l’alinéa b) de l’article 5 § 1 en tant que ce dernier permet une détention destinée à garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi. D’après le Gouvernement, l’obéissance aux ordres des supérieurs étant une obligation prescrite par le code pénal militaire, la détention du requérant était nécessaire pour garantir l’exécution de cette obligation inhérente à la discipline militaire.

20. La Cour rappelle que les termes « garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi » contenus dans l’alinéa b) de l’article 5 § 1 concernent les cas où la loi autorise la détention de l’intéressé pour assurer à l’avenir l’exécution d’une obligation spécifique. Pour être justifiée au regard de l’alinéa b) de l’article 5 § 1, la détention ne doit donc pas avoir de caractère répressif ou punitif (voir, entre autres, Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, § 69). En l’espèce, la sanction d’arrêt simple infligée au requérant pour avoir enfreint la discipline militaire a trait à un comportement passé. Elle se place dans un cadre répressif et ne relève donc pas de l’alinéa b) de cet article.

21. La Cour rappelle que, pour respecter les dispositions de l’article 5 § 1 a), la privation de liberté doit résulter d’une décision juridictionnelle. Elle doit être infligée par un tribunal compétent ayant l’autorité requise pour juger l’affaire, jouissant d’une indépendance par rapport à l’exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates (Engel et autres, précité). La Cour ne sous-estime pas les particularités de la vie militaire : une sanction ou mesure disciplinaire qui s’analyserait en une privation de liberté si on l’appliquait à un civil peut ne pas en avoir le caractère si on l’inflige à un militaire ; elle n’échappe cependant pas à l’article 5 quand elle se traduit par des restrictions s’écartant nettement des conditions normales de la vie au sein des forces armées. En outre, cet article s’applique à toute « condamnation » privative de liberté, que le droit interne de l’État la qualifie de pénale ou de disciplinaire.

22.  En l’espèce, la Cour constate que le requérant a purgé la mise aux arrêts de 21 jours dans la maison d’arrêt et la prison réservées aux officiers et sous-officiers. Il a donc été privé de sa liberté au sens de l’article 5 de la Convention. Cette détention a été ordonnée par son supérieur militaire. Ce dernier exerce son autorité dans la hiérarchie militaire, relève d’autres autorités supérieures et ne jouit donc pas d’indépendance par rapport à elles. Par ailleurs, la procédure disciplinaire se déroulant devant le supérieur militaire ne fournit pas non plus les garanties judiciaires requises par l’article 5 § 1 a). En conséquence, la détention du requérant ne revêtait pas le caractère d’une détention « après condamnation par un tribunal compétent ».

Il y a eu donc violation de l’article 5 § 1 a) de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

24.  Le requérant réclame 400 000 euros (EUR) pour dommage moral.

25.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

26.  La Cour relève que le requérant a subi une détention de 21 jours sans avoir été condamné par un « tribunal compétent » et qu’il est fort probable que ces faits lui ont causé un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes ne lui ont accordé aucune réparation.

27.  Prenant en compte les différents aspects de la cause et statuant en équité, conformément à l’article 41, la Cour alloue au requérant 2 000 EUR.

B.  Frais et dépens

28.  Quant au frais et dépens, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant 1 500 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

29.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 a) de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lÉtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger                                                            Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                                Président


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