TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE A.D. c. TURQUIE
(Requête no 29986/96)
ARRÊT
STRASBOURG
22 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire A.D. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. E. Myjer,
David Thór
Björgvinsson,
Mme I. Ziemele,
juges,
et de M. V. Berger,
greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er
décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 29986/96) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. A.D. (« le
requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 17 janvier 1996 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la
chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de l’identité formulée
par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
2. Le requérant est
représenté par Me Ali Ustundağ, avocat à Izmir. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Par une décision du 2
février 1999, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a
décidé de communiquer le restant au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Le 1er novembre
2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
6. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en
1967 et réside à Edirne.
8. Au moment de l’introduction de la requête, le requérant servait dans les forces armées en qualité de sergent. Le 14 octobre 1994, le lieutenant-colonel Ö.Ç. l’accusa de désobéissance militaire et lui demanda de présenter sa défense.
9. A la même date, le lieutenant-colonel
punit le requérant d’arrêts simples de 21 jours pour désobéissance militaire au
sens de l’article 171 du code pénal militaire. Le requérant purgea sa peine
dans la maison d’arrêts et la prison pour officiers et sous-officiers.
10. Le 31 octobre 1994, le requérant fit un recours devant le commandant de bataillon à l’encontre de cette décision et contesta la compétence du lieutenant-colonel de lui infliger la sanction en question. Le 30 novembre 1994, il fut débouté de sa demande par le commandant qui lui indiqua que la sanction infligée en l’espèce était conforme aux dispositions de l’article 171 du code pénal militaire.
11. L’action en annulation de
la décision d’arrêt simple ouverte par le requérant fut rejetée le 26 avril
1995 par la Haute Cour administrative militaire (« la Haute Cour »)
au motif qu’en vertu de l’article 129 de la Constitution et de l’article 21 de
la loi no 1602 sur la Haute Cour, les sanctions disciplinaires
militaires étaient soustraites au contrôle judiciaire.
12. Le recours en rectification de l’arrêt introduit par le requérant fut rejeté par la Haute Cour le 4 octobre 1995.
13. Au cours de l’année 1995, le requérant fut frappé de diverses sanctions d’arrêt simple par ses supérieurs militaires pour des infractions à la discipline militaire et les recours qu’il a présentés à l’encontre de ces décisions furent rejetés.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. A l’époque pertinente, les dispositions relatives aux diverses sanctions encourues par les auteurs d’infractions disciplinaires figuraient à l’article 171 du code pénal militaire (loi no 1632). La nature des sanctions dépendaient du grade du coupable et du supérieur disciplinaire. Selon cet article, les lieutenants-colonels étaient habilités à infliger une peine d’arrêt simple de 21 jours aux soldats en cas d’infraction à la discipline militaire.
15. L’article 129 de la Constitution dispose :
« (...) Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent être soustraites au contrôle juridictionnel. Les dispositions concernant les membres des Forces armées ainsi que les juges et procureurs sont réservées. »
16. En
vertu de l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour, sont
soustraites au contrôle judiciaire les sanctions disciplinaires infligées par
les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint que la sanction d’arrêts simples lui ait été infligée par son supérieur militaire et non par un tribunal compétent au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après
condamnation par un tribunal compétent ; »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que le
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation en tirant argument de l’alinéa b) de l’article 5 § 1 en tant que ce dernier permet une détention destinée à garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi. D’après le Gouvernement, l’obéissance aux ordres des supérieurs étant une obligation prescrite par le code pénal militaire, la détention du requérant était nécessaire pour garantir l’exécution de cette obligation inhérente à la discipline militaire.
20. La Cour rappelle que les termes
« garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi » contenus
dans l’alinéa b) de l’article 5 § 1 concernent les cas où la loi autorise la
détention de l’intéressé pour assurer à l’avenir l’exécution d’une obligation
spécifique. Pour être justifiée au regard de l’alinéa b) de l’article 5 § 1, la
détention ne doit donc pas avoir de caractère répressif ou punitif (voir, entre
autres, Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no
22, § 69). En l’espèce, la sanction d’arrêt simple infligée au requérant pour
avoir enfreint la discipline militaire a trait à un comportement passé. Elle se
place dans un cadre répressif et ne relève donc pas de l’alinéa b) de cet
article.
21. La Cour rappelle que, pour
respecter les dispositions de l’article 5 § 1 a), la privation de
liberté doit résulter d’une décision juridictionnelle. Elle doit être infligée
par un tribunal compétent ayant l’autorité requise pour juger l’affaire,
jouissant d’une indépendance par rapport à l’exécutif et présentant les garanties
judiciaires adéquates (Engel et autres, précité). La Cour ne sous-estime
pas les particularités de la vie militaire : une sanction ou mesure
disciplinaire qui s’analyserait en une privation de liberté si on l’appliquait
à un civil peut ne pas en avoir le caractère si on l’inflige à un
militaire ; elle n’échappe cependant pas à l’article 5 quand elle se
traduit par des restrictions s’écartant nettement des conditions normales de la
vie au sein des forces armées. En outre, cet article s’applique à toute
« condamnation » privative de liberté, que le droit interne de l’État
la qualifie de pénale ou de disciplinaire.
22. En
l’espèce, la Cour constate que le requérant a purgé la mise aux arrêts de 21
jours dans la maison d’arrêt et la prison réservées aux officiers et
sous-officiers. Il a donc été privé de sa liberté au sens de l’article 5 de la
Convention. Cette détention a été ordonnée par son supérieur militaire. Ce
dernier exerce son autorité dans la hiérarchie militaire, relève d’autres
autorités supérieures et ne jouit donc pas d’indépendance par rapport à elles.
Par ailleurs, la procédure disciplinaire se déroulant devant le supérieur
militaire ne fournit pas non plus les garanties judiciaires requises par l’article
5 § 1 a). En conséquence, la détention du requérant ne revêtait
pas le caractère d’une détention « après condamnation
par un tribunal compétent ».
Il y a eu donc violation de l’article 5 § 1 a) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Le requérant réclame
400 000 euros (EUR) pour dommage moral.
25. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
26. La Cour relève que le requérant a subi une détention de 21 jours sans avoir été condamné par un « tribunal compétent » et qu’il est fort probable que ces faits lui ont causé un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes ne lui ont accordé aucune réparation.
27. Prenant en compte les
différents aspects de la cause et statuant en équité, conformément à l’article
41, la Cour alloue au requérant 2 000 EUR.
B. Frais et dépens
28. Quant au frais et dépens, la Cour
rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le
remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir,
par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30,
CEDH 1999-V). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant
1 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 a) de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille
cinq cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la
date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président