DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ACUNBAY c. TURQUIE
(Requêtes nos
61442/00 et 61445/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Acunbay c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10
mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 61442/00 et 61445/00) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Fatma Acunbay et M. Muzaffer Acunbay (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont
été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Mes M.A. Kirdök et M. Kirdök, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 21 octobre 2003, la deuxième
section a décidé de joindre les requêtes, de les déclarer partiellement irrecevables
et de communiquer le grief tiré de la durée de la détention provisoire au Gouvernement.
Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Les 11 mars et 29 juin
2004 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont soumis leurs
observations.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente affaire a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont nés
respectivement en 1968 et 1969. Lors de l’introduction de la requête, ils
étaient détenus à la maison d’arrêt d’Ümranye
(Istanbul).
1. Les poursuites pénales dirigées contre
Muzaffer Acunbay
7. Le 5 novembre 1992, le
requérant Muzaffer Acunbay fut
arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de
lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul, pour
avoir pris part à un vol de voiture à main armée.
8. Le 11 novembre 1992, les policiers recueillirent la déposition du requérant. Aux termes du procès-verbal dressé le jour même, le requérant reconnut appartenir à une organisation armée illégale, à savoir le TKP/ML-TIKKO (Parti communiste/marxiste léniniste de Turquie – Armée de libération des ouvriers et des paysans de Turquie) et avoir participé à des opérations armées au sein de cette dernière. Il décrivit les diverses activités auxquelles il prit part et précisa en outre que son épouse, la requérante Fatma Acunbay, dont il était séparé, appartenait également à l’organisation en question et se livrait à des activités en son sein.
9. Le 17 novembre 1992, le
procureur de la République de Kocaeli demanda au juge
assesseur près le tribunal correctionnel de Kocaeli,
le placement du requérant en détention provisoire ; demande à laquelle ce
dernier fit droit le jour même.
10. Le 17 décembre 1992, le
juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de
sûreté de l’Etat »), saisi sur demande du procureur de la République près
la cour de sûreté de l’Etat (« le procureur de la République »),
prononça le maintien du requérant en détention provisoire.
11. Le 10 février 1993, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que sept autres personnes du chef d’homicide volontaire, appartenance, aide et assistance à une organisation armée illégale et pour avoir tenté de renverser, par les armes, l’ordre constitutionnel de la République de Turquie. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal (passible de la peine de mort).
12. Du 5 avril 1993 au 12 août 1994, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont un magistrat militaire, tint onze audiences, dont sept en siégeant en de nouvelles compositions. Chaque changement de composition s’accompagna d’une relecture par les juges siégeant des procès-verbaux d’audience. Au cours de cette période, par trois fois, il fut procédé au changement du procureur de la République prenant part à l’instance. Durant les audiences, la cour entendit notamment des témoins, des accusés et leurs avocats en leur défense, et recueillit les requêtes et mémoires en défense déposés par les accusés, dont le requérant. Elle procéda également à la lecture des dépositions du requérant recueillies lors de sa garde à vue. Ce dernier contesta leur validité, soulignant ne pas avoir pu procéder à leur lecture lors de leur établissement et y avoir apposé sa signature sous la contrainte et les pressions policières. Il reconnut toutefois avoir participé à certaines activités de l’organisation litigieuse – dont les faits afférents au vol de voiture – mais nia avoir commis certains faits qui lui étaient imputés.
13. Durant cette période, la
cour de sûreté de l’Etat procéda également à des convocations de témoins ou ordonna leur audition sur commission rogatoire. Constatant
que certains témoins ne se présentaient pas aux audiences, elle demanda au
procureur de la République de procéder à des identifications d’adresses et
procéda à des reports d’audience, dans leur attente. Le 12 août 1994, elle prononça
la jonction de cette affaire avec une autre impliquant six accusés.
14. Au terme de chaque audience, la cour de sûreté de l’Etat demanda au procureur de la République de se prononcer sur la question du maintien des accusés en détention. Après avoir recueilli son avis – lequel requit le maintien en détention du requérant –, elle prononça le maintien des accusés en détention provisoire, ce eu égard à « la nature du crime reproché, à l’état des preuves et à la date de la détention ».
15. Les 23 septembre et 31 octobre 1994, la cour de sûreté de l’Etat siégea en de nouvelles compositions et en présence d’un nouveau procureur de la République. Les accusés contestèrent les fouilles auxquelles ils étaient soumis avant leur comparution et refusèrent de se présenter aux audiences, en signe de protestation. Le 31 octobre, l’avocate du requérant soutint que de telles fouilles étaient de nature à porter atteinte aux droits de la défense et sollicita leur suppression. Au cours de ces audiences, la cour entendit des victimes et des témoins, procéda à des convocations de témoins et demanda au procureur de la République de procéder à des identifications d’adresses. Après avoir recueilli l’avis de ce dernier quant à la détention des accusés, elle prononça leur maintien en détention provisoire, ce eu égard à la nature du crime reproché, à l’état des preuves et à la date de la détention.
16. A l’audience du 14
décembre 1994, l’avocate du requérant, qui assurait la défense de plusieurs
accusés, demanda à la cour de sûreté de l’Etat de mettre un terme aux fouilles
pratiquées sur les accusés avant leur comparution en salle d’audience. Relevant
le refus des accusés de se présenter à l’audience en signe de protestation, elle
déclara notamment : « parce que les accusés ne sont pas venus à l’audience,
nous demandons leur libération provisoire, mais nos demandes se trouvent
rejetées ». Au cours de cette audience, la cour entendit les avocats des
accusés et un témoin. Constatant qu’il n’avait pas été répondu à certaines
convocations, elle réitéra ces dernières et demanda au procureur de la
République de procéder à des recherches d’adresses. Au terme de cette audience,
elle prononça le maintien des accusés en détention, ce eu égard à la nature du
crime reproché, à l’état des preuves et à la date de la détention.
17. Le 8 février 1995, la cour de sûreté de l’Etat siégea en une nouvelle composition et en présence d’un nouveau procureur de la République. L’audience se déroula hors la présence des accusés, lesquels protestaient contre les fouilles pratiquées lors de leur comparution. La cour procéda à la lecture des procès-verbaux d’audience, entendit des témoins et les avocats des accusés. Elle constata que l’affaire jointe précédemment impliquait cent huit témoins, dont cinq seulement avait été entendus avant le prononcé de la jonction, et décida de les entendre à compter de l’audience suivante. Après avoir recueilli l’avis du procureur de la République sur la question, elle prononça le maintien des accusés en détention provisoire, ce eu égard à la nature du crime reproché, à l’état des preuves et à la date de la détention.
18. Du 31 mars 1995 au 27
mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat tint neuf audiences, dont quatre en
siégeant en de nouvelles compositions, procédant à chaque changement, à une
lecture des procès-verbaux d’audience. Durant cette période, par trois fois, il
fut procédé à un changement du procureur de la République. La cour entendit
notamment des témoins et les avocats en défense. Elle convoqua des témoins,
réitéra ses demandes d’identification d’adresses auprès du procureur et procéda
à des reports d’audience dans leur attente. Le 26 mai 1995, elle prononça la
jonction de l’affaire avec une autre instance, impliquant un accusé. Au terme
de chaque audience, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République
sur la question, elle prononça le maintien en détention des accusés, ce en
raison de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et de la date de la
détention.
2. Les poursuites pénales dirigées
contre Fatma
Acunbay
19. Le 8 septembre 1993, la
requérante fut arrêtée en possession d’une fausse pièce d’identité et placée en
garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le
terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul pour appartenance à l’organisation
illégale TKP-ML/TIKKO.
20. Le 14 septembre 1993, les
policiers recueillirent la déposition de la requérante, laquelle reconnut
appartenir à l’organisation incriminée et avoir participé à des activités au
sein de celle-ci.
21. Le 20 septembre 1993, la
requérante fut entendue par le procureur de la République puis déférée devant
le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, lequel recueillit sa
déposition et ordonna son placement en détention provisoire. A cette occasion,
elle excipa de son innocence et contesta le contenu de sa déposition de garde à
vue, faite selon elle, sous la contrainte. Le même jour, elle fit l’objet d’un
examen médico-légal, lequel conclut à l’absence de traces de coups et
blessures.
22. Le 16 novembre 1993, le
procureur de la République inculpa la requérante ainsi que quatre autres
accusés du chef d’appartenance, aide et assistance à une organisation armée
illégale et pour avoir tenté de renverser, par les armes, l’ordre
constitutionnel de la République de Turquie. Il requit sa condamnation en vertu
de l’article 146 § 1 du code pénal et de l’article 5 de la loi no
3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
23. Le 9 septembre 1994, la requérante
déposa un mémoire en défense devant la cour de sûreté de l’Etat, aux termes
duquel elle contesta le contenu de sa déposition de garde à vue, faite selon
elle, par suite de contraintes et mauvais traitements.
24. Le 27 mars 1996, la cour
de sûreté de l’Etat procéda à la jonction des deux affaires.
3. La procédure jointe
25. Du 3 juin 1996 au 20 février 1998, la cour de sûreté de l’Etat tint douze audiences, dont sept en siégeant en de nouvelles compositions, procédant en conséquence à la lecture des procès-verbaux d’audience. A quatre reprises, il fut procédé à une modification du procureur de la République intervenant à l’instance. Durant cette période, la cour recueillit notamment les déclarations des victimes et des témoins et entendit les accusés – dont les requérants – en leur défense ainsi que leurs avocats. Elle réitéra ses convocations de témoins et ses demandes d’identification d’adresses, prononçant des reports d’audiences dans leur attente. Le 27 août 1997, elle fut informée que deux accusés avaient fui de la maison d’arrêt où ils étaient détenus. Le 22 octobre 1997, un coaccusé à l’instance déclara que le fait de s’enfuir constituait un droit pour tout détenu.
26. Au terme de chaque audience, la cour de sûreté de l’Etat, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République sur la question, prononça le maintien des accusés en détention, ce eu égard à la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves, à la durée de la détention et au contenu du dossier. Les 22 octobre et 10 décembre 1997, en sus des motifs afférents à la nature des crimes reprochés et à l’état des preuves, elle se fonda sur les risques de fuite des accusés pour prononcer leur maintien en détention. Au terme de ces deux audiences, elle statua en outre comme suit : « (...) comme l’audience a été renvoyée à plus de trente jours, il est décidé (...) que la situation de détention des accusés sera examinée d’office en recueillant les avis écrits du parquet ».
27. Le 22 avril 1998, la cour
de sûreté de l’Etat siégea en une nouvelle composition et procéda à la lecture
des procès-verbaux d’audience. A cette occasion, l’avocate des requérants s’exprima
comme suit : « l’affaire dure depuis plus de cinq ans, la détention s’est
transformée en exécution [de peine] ». Au terme de cette audience et après
avoir recueilli l’avis du procureur de la République sur la question, la cour
prononça le maintien en détention des accusés en raison de la nature des crimes
reprochés, de l’état des preuves et de la durée de leur détention.
28. Du 24 juin 1998 au 17
mars 1999, la cour de sûreté de l’Etat tint cinq audiences, au cours desquelles
elle changea deux fois de composition, procédant à chaque changement à la
lecture des procès-verbaux d’audience. Durant cette période, il fut procédé,
par trois fois, au changement du procureur de la République partie à l’instance.
La cour recueillit des témoignages, entendit les accusés et leurs avocats en
leur défense et apprécia des éléments de preuve. Au terme de chaque audience, après
avoir recueilli l’avis du procureur de la République sur la question, elle
prononça le maintien en détention des accusés, ce eu égard à la nature des crimes
reprochés, au contenu du dossier et à la durée de la détention. A une reprise,
elle invoqua le quantum minimum de la peine prévu par
les articles de défèrement.
29. Entre les 26 mai et 22
décembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat tint quatre audiences, dont trois en
siégeant en de nouvelles compositions, procédant dans ces cas à la lecture des procès-verbaux
d’audience. A compter du 28 juillet, elle siégea en une chambre composée
uniquement de juges civils. Durant cette période, le procureur de la République
partie à l’instance fut modifié à deux reprises. La cour entendit les accusés
et leurs avocats dans leur défense. Après avoir recueilli l’avis du procureur
de la République, elle prononça le maintien en détention des requérants, ce eu
égard à la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves, au contenu du
dossier et la durée de leur détention. Par deux fois, les 26 mai et 28 juillet,
elle invoqua en outre le fait que l’affaire était au stade du jugement.
30. Les 8 mars et 24 avril
2000, la cour de sûreté de l’Etat entendit notamment les requérants en leur
défense. Ces derniers contestèrent l’application du protocole du 17 janvier
2000, lequel serait de nature à limiter leurs possibilités de s’entretenir avec
leur avocate et à restreindre leurs droits de défense. L’avocate soutint que l’application
dudit protocole avait entravé ses possibilités d’entretiens avec ses clients et
précisa ne pas être en mesure de présenter ses conclusions en défense. Après
avoir recueilli l’avis du procureur de la République, la cour prononça le
maintien des accusés en détention, ce en raison de la nature des crimes
reprochés, de l’état des preuves et de la durée de leur détention.
31. A l’audience du 12 juin
2000, excipant du maintien en vigueur du protocole du 17 janvier 2000, lequel
aurait considérablement restreint les droits de la défense en réglementant les
conditions d’accès dans les établissements pénitentiaires, l’avocate des
requérants argua ne pas être en mesure d’assurer une défense adéquate de ses
clients. Au terme de cette audience, la cour reconnut les requérants coupables
d’appartenance à l’organisation incriminée et d’avoir mené, au sein de celle-ci,
des activités tendant au renversement, par les armes, de l’ordre
constitutionnel de la République de Turquie. Elle les condamna à la peine de
mort, en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal. En application de l’article
59 § 1 du code pénal, la peine de la requérante fut commuée en une peine de
réclusion criminelle à perpétuité.
32. Le 10 décembre 2000, alors qu’il était incarcéré à la prison de type F d’Edirne, le requérant entama une grève de la faim.
33. Par un arrêt du 15 mai
2001, prononcé le 30 mai 2001, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première
instance quant au cas des requérants et de dix autres accusés. L’affaire fut
renvoyée aux fins de jugement devant la cour de sûreté de l’Etat.
34. Le 11 juillet 2001, une
expertise médico-légale permit d’établir que le requérant souffrait du syndrome
Wernicke Korsakoff, lequel rendait impossible son maintien en détention.
35. Le 16 juillet 2001, la
cour de sûreté de l’Etat, prenant en compte l’état de santé du requérant, prononça
sa libération.
36. Le 20 juillet 2001, une
expertise médico-légale permit d’établir que la requérante souffrait également
de ce même syndrome, lequel rendait impossible son maintien en détention. Le
même jour, la cour, prenant en compte l’état de santé de la requérante,
prononça sa libération.
37. L’affaire
demeure pendante devant la cour de sûreté de l’Etat.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
38. Les dispositions
pertinentes du code de procédure pénale se lisent comme suit :
Article 112
« Pendant l’enquête préliminaire, aussi
longtemps que dure la détention provisoire de l’accusé et à un intervalle de
trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s’il
est ou non nécessaire de maintenir l’intéressé en détention.
L’accusé peut aussi demander, dans le délai prévu
au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa
détention provisoire.
Pendant le procès d’un accusé en détention
provisoire, le tribunal décide d’office, lors de chaque audience ou, si les
circonstances l’exigent, entre les audiences, s’il est nécessaire de proroger
la détention provisoire de l’intéressé. »
Article 298
« Il ne peut être formé opposition contre
les jugements des tribunaux.
Le principe énoncé à l’alinéa ci-dessus ne s’applique
pas à la détention, au maintien en détention (...) »
Article 299 §§ 2 et 3
« (...) l’examen des oppositions introduites
à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par le juge de paix incombe
au président ou à un juge du tribunal de grande instance du même ressort (...)
« (...) l’examen des oppositions introduites
à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par ce tribunal [cour d’assises]
incombe à la chambre dont le numéro suit, (...), s’il n’y a qu’une seule
chambre, c’est la cour d’assises la plus proche qui est compétente pour
connaître de l’opposition (...) »
39. L’article 1 de la loi no
466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées et détenues, dans ses
parties pertinentes, se lit comme suit :
« Seront compensés par l’Etat les dommages
subis par toute personne :
1. arrêtée
ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution
et aux lois ;
(...) ;
6. qui,
après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura
bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant
d’une peine ; (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
40. Les requérants se
plaignent de la durée excessive de leur détention provisoire, laquelle
méconnaît, selon eux, les prescriptions énoncées à l’article 5 § 3 de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit
être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
41. Le Gouvernement conteste
ces allégations.
A. Sur la recevabilité
42. Le Gouvernement estime que les requérants ont omis de contester leur maintien en détention provisoire devant les autorités internes, ce qu’ils auraient pu faire aux termes des articles 298 et 299 du code de procédure pénale. De même, en vertu de la loi no 466, ils avaient la possibilité d’intenter une action en réparation du préjudice résultant de leur détention.
43. Les requérants soulignent
qu’eu égard à la gravité de la peine encourue – la peine de mort –, ils n’avaient
aucune chance d’obtenir une libération provisoire, les juridictions nationales
s’étant fondées sur la durée de la peine requise à leur encontre pour prononcer
leur maintien en détention. A l’appui de leurs dires, ils précisent que ces
juridictions ont systématiquement refusé, en cours de procédure, les demandes d’élargissement
émanant de leurs coaccusés, lesquels encouraient pourtant des peines
inférieures à la leur.
44. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette règle se fonde sur la nécessité de donner d’abord à l’Etat défendeur la faculté de remédier à la situation litigieuse, par ses propres ressources et dans son ordre juridique interne. Sa finalité est donc de ménager aux Etats la possibilité de redresser les manquements allégués à leur encontre. Cependant, elle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (voir Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, p. 18, §§ 34-35).
45. La
Cour reconnaît ainsi que cette disposition doit s’appliquer « avec une
certaine souplesse » et « sans formalisme excessif » (voir Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991,
série A no 200, p.18, § 34) ; il suffit que l’intéressé ait
soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans
les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu’il
entend formuler par la suite devant la Cour (voir Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série
A no 236, p. 19, § 27, et Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil
des arrêts et décisions 1996-IV, §§
65-69).
46. A cet égard, elle observe que l’objet de la plainte des requérants devant elle a été examiné lors de la procédure interne. En effet, au vu des pièces du dossier, elle relève que l’avocate du requérant a eu l’occasion de formuler une demande globale de libération, valant pour l’ensemble des accusés parties à l’instance, ce avant le prononcé de la jonction des affaires des requérants (paragraphe 16 ci-dessus). De même, après la jonction, elle a attiré l’attention du juge national sur la durée de la procédure litigieuse et souligné ses conséquences au regard de la situation des accusés, dont les requérants (paragraphe 27 ci-dessus).
47. En outre, à chaque audience, la cour de sûreté de l’Etat s’est enquise auprès du procureur de la République de sa position quant à la question du maintien en détention des requérants (paragraphes 14-15, 17-18 et 26-30 ci-dessus), allant jusqu’à solliciter un avis écrit sur la question lorsque les audiences étaient reportées au-delà du délai légal de trente jours (paragraphe 26 ci-dessus). Ainsi, au cours de la procédure litigieuse, la cour de sûreté de l’Etat a examiné d’office, à quarante-huit reprises, la question du maintien en détention des requérants (paragraphes 14-18 et 26-30 ci-dessus), faisant ainsi usage des prérogatives reconnues par l’article 112 du code de procédure pénale, lequel reconnaît compétence au juge national pour se prononcer d’office, à chaque audience, sur les nécessités ou non d’un maintien en détention provisoire.
48. Dans ces conditions, la
Cour estime que les juridictions internes avaient la possibilité de mettre un
terme à la détention prétendument excessive (voir Temel et Taskin c. Turquie (déc.), no
40159/98, 14 novembre 2002) et ainsi éviter ou redresser les manquements
allégués à leur encontre.
49. Quant au recours prévu à
la loi no 466, elle relève que cette disposition vise des cas de
réparation du fait de privations de liberté enfreignant la loi – hypothèse
étrangère à la présente espèce – ou le cas de personnes régulièrement détenues
bénéficiant par la suite d’un non-lieu, d’un jugement dispensant d’une peine ou
d’un acquittement. Or, tel n’est pas non plus le cas en l’espèce, les
requérants condamnés en première instance ayant bénéficié d’une libération
provisoire uniquement en raison de leur état de santé (paragraphes 34-36
ci-dessus). Au demeurant, la Cour constate que les intéressés se plaignent de
la durée prétendument excessive de leur détention et non d’une absence de voies
de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour détention. Leur grief relève
donc de l’article 5 § 3 de la Convention, alors que la voie de recours invoquée
par le Gouvernement concerne uniquement l’article 5 § 5 (voir Yağcı et
Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319‑A, p. 17, § 44).
50. Dès lors, il convient de
rejeter l’exception préliminaire telle que soulevée par le Gouvernement.
B. Sur le fond
51. Le Gouvernement précise
que la détention des requérants s’avérait nécessaire compte tenu de la nature,
du nombre et de la gravité des infractions ainsi que du nombre de personnes
poursuivies. Elle tendait à prévenir toute récidive, toute manœuvre susceptible
de nuire au déroulement de l’enquête et toute pression sur les témoins. Eu
égard à la peine encourue et au fait que les requérants étaient en possession
de fausses pièces d’identité – ce qui rendait incertain leur représentation en
justice – elle tendait également à la prévention de toute tentative de fuite.
52. Le Gouvernement soutient que la durée de la détention s’explique par la complexité de l’affaire et la nature des infractions. Vu l’importance de la peine requise, il incombait au juge de procéder à un examen attentif et à une évaluation prudente des faits de l’espèce. Le nombre de personnes poursuivies (une vingtaine), la multiplicité des infractions, leur interdépendance et la diversité des lieux de leur commission étaient de nature à prolonger la durée de la procédure. Le comportement des requérants était également en cause, ces derniers ayant refusé plusieurs fois de se présenter aux audiences.
53. Les requérants soutiennent que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé leur maintien en détention au terme de chaque audience en se fondant sur une formule type, aucunement circonstanciée, se référant « à la nature du crime, à l’état des preuves et à la durée de leur détention », sans autres précisions, prolongeant ainsi de manière excessive leur détention.
54. Ils estiment en outre que
les autorités nationales ont manqué de la diligence nécessaire dans la conduite
de la procédure, s’agissant notamment de la recherche et de l’audition de
certains témoins, lesquels ne comparurent que plusieurs années après leur
convocation. Ils soutiennent également que la jonction de leur instance avec d’autres
procédures en a élargi le champ et a contribué à allonger la durée de la
procédure.
55. La Cour rappelle que le
terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est le « jour
où il est statué sur le bien fondé de l’accusation fût-ce seulement en premier
ressort » (voir, entre autres, Labita c. Italie
[GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000-IV). A cet égard, elle
relève que la détention du requérant a débuté le 5 novembre 1992 et celle de la
requérante le 8 septembre 1993 pour prendre fin le 12 juin 2000, date de leur
condamnation par la cour de sûreté de l’Etat. Elle a ainsi duré respectivement environ
sept ans et sept mois et environ six ans et neuf mois.
56. La Cour souligne ensuite
qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à
ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne
dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes
les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable
exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence,
une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre
compte dans leurs décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que
la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998‑VIII, § 154).
57. A cet égard, la
persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir
commis une infraction est une condition sine
qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un
certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et
« suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités
nationales ont porté une « diligence particulière à la poursuite de la
procédure (voir, entre autres, Mansur c. Turquie,
arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52).
58. En l’espèce, il ressort
des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière
régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention des
requérants, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, pour ne
pas dire stéréotypées, telles « la nature des crimes reprochés »,
« l’état des preuves » et « la date de la détention », lesquelles
concernaient l’ensemble des accusés (paragraphes 14-18 et 26-30 ci-dessus). Par
deux fois, elle a invoqué le contenu du dossier (paragraphes 28-29
ci-dessus) ainsi que le fait que l’affaire était au stade du jugement
(paragraphe 29 ci-dessus). Elle s’est fondée une fois sur la durée de la peine
prévue par les articles de défèrement (paragraphe 28
ci-dessus). Enfin, par deux fois, elle a invoqué les risques de fuite des
requérants (paragraphe 26 ci-dessus).
59. La Cour reconnaît la
gravité des infractions reprochées aux requérants ainsi que de la peine y
afférente : la peine de mort. Pour autant, elle rappelle que le danger de
fuite ne saurait s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine
encourue (voir Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997‑II, § 43), mais doit s’analyser en fonction d’un ensemble d’éléments
supplémentaires pertinents propres soit à en confirmer l’existence, soit à le
faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention
provisoire (voir, entre autres, Mansur, précité, § 55).
60. En l’occurrence, il est
certes regrettable que le juge national n’ait pas spécifié dans sa motivation
les considérations susceptibles d’en étayer le fondement, ni précisé en quoi
pareils risques de fuite s’étaient avérés déterminants et avaient persisté
pendant une si longue période (voir, entre autres, Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, p.
319-B, § 52). Pour autant, à la lecture des pièces du dossier, la Cour
conçoit parfaitement que les juridictions nationales – confrontées à des cas de
fuite au cours de la procédure (paragraphe 25 ci-dessus) – aient pu estimer qu’il
existait un risque de voir les requérants se soustraire à la justice. Le fait
que le juge national fasse référence à ce risque d’une manière générale ne
saurait affaiblir cette conclusion (voir Contrada c. Italie, arrêt du 24 août 1998, Recueil 1998-V, § 58).
61. En outre, aux yeux de la
Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence
et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces
circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne saurait suffire
à justifier, à elles seules, une aussi longue détention (voir, notamment, Mansur, précité §
57 et Demirel c. Turquie,
no 39324/98, § 61, 28 janvier 2003).
62. Enfin, la Cour observe
que les arguments du Gouvernement afférents au nombre de personnes inculpées,
aux risques de récidive et à la nécessité d’empêcher les requérants de nuire au
déroulement de l’enquête ou de faire pression sur les témoins, n’ont
semblent-ils pas été pris en considération par les autorités judiciaires
internes (Demirel, précité, § 61).
63. Reste en conséquence à examiner la conduite de la procédure.
64. A cet égard, la Cour est
consciente que la « célérité particulière » à laquelle un accusé
détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts déployés
par les magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (voir Toth c. Autriche, arrêt du 12 décembre 1991,
série A no 224, § 77). En l’occurrence,
elle constate que, par suite de jonctions successives, l’affaire des requérants
est devenue partie d’une procédure revêtant une certaine complexité en raison
du nombre de coaccusés, d’infractions en cause et de témoins à auditionner. Toutefois,
aucun retard dans la procédure ne semble imputable aux requérants : leur
absence à certaines audiences n’a pas empêché la cour de sûreté de l’Etat de
siéger et poursuivre la procédure, et n’a pas justifié de reports d’audiences ;
les requérants ayant été par ailleurs représentés par leur avocate
(paragraphes 15-17 ci-dessus).
65. Quant au comportement des juridictions nationales, la Cour rappelle qu’il pèse sur l’Etat l’obligation d’organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences du délai raisonnable (voir, entre autres, Mansur, précité, § 68). Or, si elle peut estimer que la jonction des différentes instances a été certainement nécessaire à la bonne marche de la justice, elle observe que la procédure litigieuse a été marquée par vingt-sept changements de composition de la cour de sûreté de l’Etat, chaque changement impliquant une relecture des procès-verbaux d’audience par les juges siégeant dans la nouvelle composition. Cette procédure a connu également dix-huit remplacements du procureur de la République siégeant au titre du parquet (paragraphes 12-18 et 25-30 ci-dessus). Il ne fait aucun doute que ces modifications répétées ont contribué à ralentir le déroulement du procès dès lors qu’elles impliquaient à chaque fois le réexamen des pièces du dossier et une nouvelle prise de connaissance de celui-ci, tant par les juges que par le parquet (voir Yavuz c. Turquie, no 52661/99, § 60, 13 novembre 2003, et, mutatis mutandis, Muller, précité § 48). En l’occurrence, la durée des détentions provisoires des requérants, qui commande une évaluation globale, a donc dépassé le délai raisonnable.
66. Partant, il y a eu
violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
68. La requérante réclame 18 000 000 000 livres turques (TRL) [environ 11 162 EUR] et le requérant 20 944 000 000 TRL [environ 12 988 EUR] au titre du préjudice matériel. En outre, ils réclament 10 000 000 000 TRL [environ 6 201 EUR] chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
69. Le Gouvernement conteste
ces prétentions, les estimant excessives. Il rappelle en outre qu’en vertu de l’article
41, la Cour accorde, s’il y a lieu, une satisfaction équitable à la partie
lésée, lorsque notamment le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences d’une violation de la Convention. Or, il souligne qu’en vertu
du droit national, une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue
définitive ouvre droit à indemnisation, ce qui aurait prévalut pour les
requérants s’ils l’avaient demandé.
70. La Cour rappelle avoir
déjà constaté que les requérants ne pouvaient obtenir réparation de leur
préjudice en droit interne (paragraphe 50 ci-dessus). En outre, elle n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle admet que les requérants
ont subi un préjudice moral du fait de la longueur de leur détention
provisoire, que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir,
notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 165, CEDH 2000‑XI). Statuant en équité, elle décide d’octroyer 5 500 EUR à la
requérante et 6 000 EUR au requérant.
B. Frais et dépens
71. Les requérants demandent
également 200 000 000 TRL [environ 124 EUR] pour les frais d’instance
devant la Cour et 4 800 000 000 TRL [environ 2 976
EUR] au titre des honoraires d’avocats ; ils fournissent pour ce faire un
décompte de frais et un décompte horaire de travail.
72. Le Gouvernement juge ces prétentions excessives.
73. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 2 000 EUR, moins les 701 EUR versés au titre de l’assistance
judiciaire, pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
74. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant des requêtes recevables ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du paiement :
i. 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à
Fatma Acunbay et 6 000 EUR (six mille euros) à Muzaffer Acunbay pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), moins les 701 EUR
(sept cent un euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire, aux requérants
conjointement pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 31 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président