DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ZEYNEP ÖZCAN c. TURQUIE
(Requête no 45906/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Zeynep Özcan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 45906/99) dirigée contre la République de
Turquie et
2. La requérante, qui a été
admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me
G. Saruhan, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement »)
n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 4 novembre 2004, la Cour
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en
1973 et réside à Istanbul.
5. Le 30 juin 1998 à 16 h 45,
B.Ç., employeur de la requérante, déposa une plainte à l’encontre de celle-ci. Elle
accusa nommément la requérante, qui effectuait des tâches ménagères à son
domicile, d’avoir volé des bijoux et de l’argent.
1. L’arrestation et la garde à vue de la
requérante
6. Le procès-verbal d’arrestation
établi le 2 juillet 1998 à 0 h 30 fit état de ce qu’une plainte pour vol d’argent
et de bijoux avait été déposée à l’encontre de la requérante par son employeur,
une doctoresse, chez qui elle faisait des tâches ménagères. Le procès-verbal
mentionna en outre que la requérante avait été arrêtée le même jour à 19
heures. Celle-ci signa ce procès-verbal.
7. Le procès-verbal d’interrogatoire
établi le même jour à 3 heures du matin, en conformité avec l’article 135 du
code de procédure pénale, mentionna que la requérante n’avait pas accepté l’assistance
d’un avocat lors de son interrogatoire et avait nié les accusations de vol.
Elle y déclara qu’elle effectuait des tâches ménagères et qu’en son absence d’autres
personnes également se rendaient chez son employeur.
8. Par un procès-verbal du 2
juillet 1998, la direction de la sûreté de Küçükçekmeçe informa le procureur de
la République et le commissariat de police que la requérante n’avait pas commis
de vol ; d’autres personnes disposaient également des clefs pour accéder
au domicile de son employeur.
9. Le 2 juillet 1998, le
rapport médical établi par un médecin légiste indiqua que la requérante présentait
des lésions sur son corps (rapport
illisible).
10. Le rapport médical du 3
juillet 1998 établi à 11 h 10 par l’institut médico-légal de Küçükçekmece, à la
demande du parquet de Küçükçekmeçe, indiqua que la requérante « présentait
une ecchymose de 9 x 4 cm à l’intérieur et au milieu du bras
gauche, l’avant de l’ecchymose est de couleur rougeâtre et l’arrière de couleur
mauve, au milieu du bras droit se trouve une ecchymose en forme de triangle
11. Le 3 juillet 1998 vers 19
heures, la requérante fut entendue par le procureur de la République de Küçükçekmeçe
qui or
12. Le 9 juillet 1998, le
parquet rendit une or
2. La procédure pénale à l’encontre des
policiers incriminés
13. Le 3 juillet 1998, la
requérante déposa une plainte pour torture devant le parquet de Küçükçekmeçe à
l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue. D’après sa plainte, les
fonctionnaires de police l’auraient torturée, lui auraient bandé les yeux et l’auraient
forcée à reconnaître les accusations, puis l’auraient placée dans une cellule
où d’autres policiers l’auraient frappée avec une matraque, giflée et rouée de
coups de poing. Ils lui auraient infligé la suspension palestinienne à l’aide d’un
bâton. Elle aurait été déshabillée et menacée de viol. Puis, elle s’était
évanouie.
14. Le 16 novembre 1998, le
parquet de Küçükçekmeçe demanda au procureur de la République de Bakırköy
d’intenter une action pénale à l’encontre de Mehmet Ali Karakullukçu et
Hürdoğan Sakarya pour « torture sur personne en vue d’obtenir des
aveux ».
15. Par acte d’accusation du 3
décembre 1998, en application de l’article 243 du code pénal, le parquet
de Bakırköy intenta une action pénale à l’encontre des policiers.
16. Le 14 juin 1999, la cour
d’assises de Bakirköy tint une première audience. Elle or
17. Le même jour, la
requérante présenta une demande de dommages-intérêts.
18. Le 24 décembre 1999, en l’absence
des policiers incriminés, la cour d’assises demanda au parquet de présenter
Mehmet Ali Karakullukçu à la l’audience suivante et or
19. Le 2 juin 2000, en l’absence
des policiers incriminés, la cour d’assises demanda au sous-préfet d’Avcılar
de présenter Mehmet Ali Karakullukçu à l’audience suivante pour une
confrontation avec la requérante et, en cas de refus, de procéder à son
arrestation.
20. A l’audience du 13
septembre 2000, en l’absence des accusés et après lecture des procès-verbaux
des audiences précédentes en raison du changement de sa composition, la cour d’assises
or
21. A l’audience du 23 mars
2001, la cour d’assises rejeta la demande de mise en détention provisoire de
Mehmet Ali Karakullukçu.
22. A l’audience du 10
septembre 2001, en l’absence des accusés et après lecture des procès-verbaux,
la cour d’assises,
23. A l’audience du 26 avril
2002, après avoir constaté l’absence des accusés et après lecture des
procès-verbaux des audiences précédentes, la cour d’assises,
24. Le 14 juin 2002, sur le fondement de l’article 243 du code pénal, la cour d’assises condamna les policiers Mehmet Ali Karakullukçu et Hürdoğan Sakarya à une peine d’emprisonnement d’un an et à une exclusion temporaire de la fonction publique pour une durée de trois mois, pour actes de torture et peines ou traitements inhumains et dégradants sur la personne de la requérante en vue de lui extorquer des aveux. Puis, se fondant sur l’article 59 § 2 du code pénal et tenant compte de leur attitude et comportement durant le procès, la cour réduisit la peine d’emprisonnement à dix mois et l’exclusion de la fonction publique à deux mois et quinze jours. Puis, sur le fondement de l’article 6 de la loi no 647 relative à l’exécution des peines, elle prononça le sursis à exécution de cette peine. Par ailleurs, elle condamna les policiers à verser à la requérante deux milliards de livres turques [environ 1 406 euros (EUR)] au titre du dommage moral. Dans ses motifs, la cour considéra notamment que la requérante :
« (...) avait été interrogée par les
accusés, avait subi des pressions pour avouer qu’elle avait commis l’infraction
de vol, n’ayant pas accepté la commission de cette infraction, elle avait été
placée et détenue en cellule pendant 45 minutes, n’ayant toujours pas accepté
les faits, les accusés avaient attaché ses mains et bandé ses yeux, l’avait
suspendue par les bras entre deux armoires métalliques et l’avait giflée, elle
avait été injuriée de diverses manières, elle avait été dévêtue puis revêtue de
sa jupe, par la suite elle avait été libérée de cette position, ses mains
détachées et le bandeau couvrant ses yeux retiré, on lui avait intimé de ne
rien dire à personne de tout cela (...) »
25. Le 29 septembre 2004, la Cour
de cassation confirma l’arrêt attaqué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
26. La
Cour se réfère à l’aperçu du droit interne livré dans l’arrêt Batı et autres c. Turquie (nos
33097/96 et 57834/00, §§ 96‑100, CEDH 2004‑IV).
27. L’article 135 du code de
procédure pénale concerne les droits et les devoirs de la personne arrêtée
pendant la garde à vue.
28. L’article 243 de l’ancien
code pénal disposait :
« Le président et les membres d’un tribunal
ou d’un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avouer
des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d’actes
inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion
au plus et de l’interdiction à perpétuité ou à temps d’exercer des fonctions
publiques.
La peine encourue selon l’article 452, au cas où
l’acte entraîne la mort, ou selon l’article 456 dans les autres cas, sera
augmentée d’un tiers à la moitié. »
29. L’article 59 de l’ancien code
pénal prévoyait :
« Si le tribunal considère qu’il y a des
circonstances atténuantes autres que celles indiquées dans la loi (...), la
peine capitale sera commuée en réclusion à perpétuité et cette dernière, en l’emprisonnement
de trente ans.
Les autres peines seront diminuées au maximum d’une
portion d’un sixième. »
30. L’article 6 § 1 de la loi
no 647 sur l’exécution des peines se lit ainsi :
« Quiconque n’ayant jamais été condamné
(...) à une peine autre qu’une amende se voit infliger (...) une amende (...)
et/ou une peine d’emprisonnement d’un an [maximum] peut bénéficier d’un sursis
à l’exécution de cette peine, si le tribunal est convaincu que [l’auteur],
compte tenu de [sa] tendance à transgresser la loi, se gardera de récidiver si
on lui accorde un tel sursis (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
31. La requérante allègue avoir
subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de sa
garde à vue et se plaint de l’absence d’un recours effectif contre les
agissements arbitraires des forces de l’ordre. L’article 3 est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
32. Le Gouvernement explique
que la voie pénale est le seul recours effectif. La requérante n’a pas épuisé
le recours disponible en droit interne dans la mesure où elle a introduit sa requête
prématurément, le 16 novembre 1998, sans attendre la fin de la procédure
pénale engagée contre les policiers. De plus, l’intéressée a omis d’informer la
Cour que la procédure pénale litigieuse s’était terminée le 8 septembre 2004
par la condamnation des policiers. Il soutient que tout grief concernant l’ineffectivité
du jugement de condamnation des policiers que la requérante a présenté après le
8 septembre 2004 est tardif et doit être rejeté par la Cour, dans la
mesure où elle n’aurait pas formulé de grief tiré de l’article 13 de la
Convention dans sa requête introduite le 16 novembre 1998. Il soutient que les
allégations de la requérante sont sans fondement et demande à la Cour de les
rejeter conformément à l’article 35 de la Convention.
33. La requérante conteste
les arguments du Gouvernement. Eu égard à la tolérance des autorités
judiciaires et au fait que les policiers n’ont pas été condamnés de manière
effective, ainsi qu’au sursis à exécution de la peine prononcé à leur encontre,
elle soutient qu’il n’est pas besoin d’épuiser les voies de recours internes.
34. La Cour constate que la
requérante a introduit sa requête le 16 novembre 1998 alors que la
procédure était pendante devant les juridictions nationales. Elle relève
ensuite qu’il ressort des éléments du dossier, et avant la communication de l’affaire
au Gouvernement, que par une lettre datée du 7 novembre 2003 la requérante lui a
envoyé une copie de l’arrêt de la cour d’assises de Bakirköy du 14 juin 2002. Par
ailleurs, dans sa requête l’intéressée faisait valoir qu’elle avait subi des
traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de sa garde à vue
ainsi que l’absence d’un recours effectif contre les agissements arbitraires
des forces de l’ordre. La Cour note que, lorsque la requête a été communiquée au
Gouvernement le 4 novembre 2004, la procédure interne était terminée depuis
le 29 septembre 2004, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Partant, la
requérante avait épuisé les voies de recours internes avant la communication de
la requête au Gouvernement. En outre, elle a informé la Cour des développements
judiciaires survenus dans la procédure pénale engagée contre les policiers.
35. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient
B. Sur le fond
36. En se référant aux faits
de la cause, le Gouvernement soutient qu’une enquête a été menée et une action
pénale engagée contre les policiers devant les juridictions nationales,
lesquelles les ont condamnés à une peine d’emprisonnement et au versement de
dommages et intérêts.
37. La requérante conteste
les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. Elle explique que,
dans sa requête, elle a souligné que les policiers, qui utilisaient la torture
comme méthode d’interrogatoire, devaient être condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement
et être exclus de la fonction publique. Elle soutient qu’au cours de la
procédure, les policiers ont bénéficié d’une tolérance de la part des
autorités : ils ne se sont pas présentés à l’audience, seules leurs
photographies y ont été exposées ; ils ont été condamnés à une peine
légère puis ont bénéficié d’un sursis à exécution de leur peine ; ils ne se
sont même pas déplacé à l’audience pour présenter leur défense et ont bénéficié
de circonstances atténuantes. Elle soutient qu’il convient de condamner l’Etat à
un montant élevé de dommages pour qu’il ne reste pas passif face à de tels
actes. Selon elle, il n’est pas possible de prévenir de tels actes en
maintenant les policiers fautifs dans la fonction publique.
38. La Cour constate que la
culpabilité des policiers quant aux actes qui leur étaient reprochés a été
reconnue par les juridictions nationales (paragraphes 24-25 ci-dessus). En
outre, la Cour estime que, tel que formulé par la requérante, le grief tiré de
l’absence d’un recours effectif contre les agissements arbitraires des forces
de l’ordre concerne l’obligation positive de protéger l’intégrité physique et
morale de la personne par la loi. Par conséquent, elle recherchera en l’espèce si
l’obligation positive de l’Etat découlant de l’article 3 de la Convention, consistant
à prendre des mesures propres à empêcher que les personnes placées sous son
contrôle ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, a été respectée (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 54, CEDH
2006‑... [non définitif]).
39. Dans le système de la
Convention, il est reconnu depuis longtemps que le droit énoncé à l’article 3
de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques.
C’est un droit absolu qui ne souffre aucune dérogation en aucune circonstance (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V, Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97,
§§ 59‑60, CEDH 2001‑XI, et Söylemez c. Turquie, no 46661/99, § 122, 21 septembre 2006).
40. Or, la Cour rappelle que,
lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la
police ou d’autres services comparables de l’Etat, de graves sévices illicites
et contraires à l’article 3, cette disposition requiert, par implication,
qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, p. 3290, §§ 102‑103,
et Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 156, 2 novembre
2004). Cette enquête doit pouvoir mener non seulement à l’identification
mais aussi à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi,
nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace
en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de
fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis
à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c.
Russie, nos 57942/00 et
57945/00, § 177, 24 février 2005).
41. La Cour constate qu’au
moment des faits dans la présente affaire, le code pénal érigeait en infraction
le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture (article 243
de l’ancien code pénal) ou à des mauvais traitements (article 245). Par
conséquent, elle estime qu’il est du devoir des autorités judiciaires de mettre
tous les moyens en œuvre pour assurer tant en pratique qu’en théorie la
prévention d’actes illégaux tels ceux dénoncés par la requérante. Cela est un
élément essentiel pour éviter toute apparence de complicité, de tolérance ou de
collusion relativement à des actes illégaux (voir, mutatis mutandis, Batı et autres, précité, §§ 146-147, et Abdülsamet
Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004).
42. Certes
les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation, soumise au
contrôle de la Cour, pour déterminer les peines applicables aux infractions
pénales. De même, le caractère dissuasif d’une peine relève du pouvoir
discrétionnaire de l’Etat. Cela étant, dans le cas où les juridictions
nationales ont établi qu’un requérant a été torturé, comme en l’espèce, la
Cour, dans son examen des décisions ou des mesures disciplinaires adoptées par
les juridictions nationales contre les auteurs concernés, devra prendre en
considération si de telles mesures constituent un redressement approprié et si
elles peuvent être considérées comme ayant un effet dissuasif pour l’avenir (mutatis mutandis, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 166, CEDH 2003‑XII).
43. La Cour examinera
44. En dépit de la gravité
des faits qui leur étaient reprochés, les policiers ont continué à exercer leur
fonction au sein de la police sans être inquiétés. A cet égard, il convient de
souligner qu’aucune mesure disciplinaire, par exemple, n’a été prononcée à leur
encontre à aucun moment de la procédure, ni même après, pour les exclure définitivement
ou à titre temporaire de la fonction publique. De plus, tant la manière
45. En conséquence, la Cour
estime que le système pénal et disciplinaire, tel qu’il a été appliqué en l’espèce,
s’est avéré loin d’être rigoureux et ne pouvait engendrer aucune force
dissuasive susceptible d’assurer la prévention efficace d’actes illégaux
tels que ceux dénoncés par la requérante. Dans les circonstances particulières
de l’affaire, la Cour parvient ainsi à la conclusion que l’issue de la
procédure pénale litigieuse contre les policiers n’a pas offert un redressement
approprié de l’atteinte portée à la valeur consacrée dans l’article 3 de la
Convention (Okkalı,
précité, § 78).
46. Partant,
il y a eu violation de cet article.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
47. La requérante prétend qu’elle
n’a pas été informée des accusations portées à son encontre lors de son arrestation.
Elle invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention. La Cour décide d’examiner
ce grief sous l’angle de 5 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales : (...)
2. Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...) »
48. Le Gouvernement conteste
cette thèse.
49. La Cour rappelle que l’article
5 §§ 1 et 2 énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit
savoir les raisons de son arrestation. Intégré au système de protection qu’offre
l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple
accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de
liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en
vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements
« dans le plus court délai » mais le policier qui l’arrête peut ne
pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu
assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume‑Uni,
arrêt du 30 août 1990, série A no 182, p. 19, § 40).
50. En l’espèce, la Cour
observe que la requérante a été arrêtée par la police le 2 juillet 1998, sur le
fondement de la plainte de son employeur du 30 juin 1998, qui l’accusait
nommément d’avoir volé des bijoux et de l’argent à son domicile alors qu’elle y
effectuait des tâches ménagères. La police a dressé un procès-verbal d’arrestation
portant la signature de l’intéressée et faisant état des chefs d’accusation à
son encontre. La Cour constate ainsi que la requérante a bien été informée des
raisons de son arrestation.
51. Il s’ensuit que ce
grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
52. La requérante se plaint de
ne pas avoir pu entrer en contact avec son avocat lors de sa garde à vue. Elle
invoque l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en ses parties
pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »
53. La Cour rappelle que l’article
6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un
« tribunal » compétent pour décider « du bien-fondé de [l’]accusation »,
mais il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent
avant la procédure de jugement. Les exigences de l’article 6, et notamment de
son paragraphe 3, peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du
fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre
gravement le caractère équitable du procès (Imbrioscia
c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p.
13, § 36).
Le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6
constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en
matière pénale, contenue au paragraphe 1. La Cour souligne que les modalités de
l’application de l’article 6 §§ 1 et 3 c) durant l’instruction dépendent
des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. Pour s’assurer
que le résultat voulu par l’article 6 – le droit à un procès équitable – a été
atteint, il s’agit de savoir dans chaque cas, si à la lumière de l’ensemble de
la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable (Söylemez, précité, § 128).
54. En l’espèce, la Cour
relève qu’aucune procédure pénale n’a été engagée à l’encontre de la requérante
par les autorités internes pour les faits à l’origine de son arrestation. Une
or
55. En conséquence, la Cour
estime que la requérante n’est pas en droit de se prétendre
« victime », au sens de l’article 34 de la Convention, de la
violation de l’article 6 de la Convention.
56. Il s’ensuit que ce grief
est incompatible ratione personae
avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être
rejeté en application de l’article 35 § 4.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
58. Se fondant notamment sur
le tarif horaire hebdomadaire des femmes de ménage et indiquant la difficulté
pour elle d’étayer une telle demande, la requérante réclame 40 000 EUR au
titre du préjudice matériel.
59. Elle demande à la Cour de
lui octroyer un dommage au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
60. Le Gouvernement conteste
ces montants.
61. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et
rejette cette demande.
62. En revanche, eu égard à l’extrême
gravité de cette violation de la Convention, la Cour estime que celle-ci a subi
un préjudice moral auquel le présent arrêt ne suffit pas à remédier (Okkalı,
précité, § 82). Statuant en équité, comme le veut l’article
41, elle lui alloue 10 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
63. La requérante demande 10 000
nouvelles livres turques (YTL) [environ 4 900 EUR] pour les frais et
dépens encourus devant les juridictions internes et 4 620 YTL [environ
2 300 EUR] pour ceux encourus devant la Cour.
64. Le Gouvernement conteste
ces montants.
65. En l’espèce et compte
tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 3 500
EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante, moins les 715 EUR perçus
du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention, et
irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 3 500
EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens, moins les 715 EUR
(sept cent quinze euros) perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du paiement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 20 février 2007 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente