QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE YURT c. TURQUIE
(Requête no 12439/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février
2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yurt
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G.
Bonello,
R.
Türmen,
K.
Traja,
S.
Pavlovschi,
Mme P. Hirvelä, juges,
et de M. T.L.
Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 12439/03) dirigée contre la République de
Turquie et
2. Le requérant est
représenté par Mes M. Filorinalı et Y. Başara,
avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a
pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 4 avril 2006, la
quatrième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la
Convention. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1974
et réside à Istanbul.
5. Le 2 décembre 1997, le
requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la
section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul.
Il était soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale.
6. Par un acte d’accusation
du 8 décembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat
d’Istanbul inculpa le requérant, ainsi que huit autres accusés, d’avoir porté
aide et assistance à une organisation illégale d’extrême gauche, le THKP/C
MLSPB, et d’avoir lancé des explosifs. Il requit la condamnation du requérant
sur la base des articles 168 §§ 6 et 8, 264 §§ 6 et 8 du code pénal et de
l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le
terrorisme.
7. Le 17 décembre 1997, le
requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat,
qui or
8. Lors de ses vingt et une
audiences, la cour de sûreté de l’Etat rejeta les demandes de mise en liberté
provisoire du requérant et or
9. Le 27 janvier 2003,
invoquant, entre autres, les dispositions de l’article 5 § 3 de la
Convention, le requérant fit opposition à sa détention provisoire devant la
cour de sûreté de l’Etat.
10. Le 28 janvier 2003, la
demande du requérant fut rejetée au motif que sa détention s’avérait nécessaire
« compte tenu de la nature, du nombre et de la gravité des infractions
ainsi que du risque d’évasion et de l’état des preuves ».
11. Le 8 septembre 2004, la
cour d’assises d’Istanbul or
12. La procédure est toujours
pendante devant la cour d’assises.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
13. Le
requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet
égard l’article 5 § 3 de la Convention,
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subor
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes et rappelle les garanties constitutionnelles ainsi que les dispositions du code de procédure pénale. Il fait valoir l’article 35 § 1 de la Convention et soutient à cet égard que le requérant n’a à aucun moment soulevé de grief relatif à l’article 5 § 3 de la Convention devant les juridictions nationales. Il soutient également qu’en vertu de la loi no 466, le requérant avait la possibilité d’intenter une action en réparation du préjudice résultant de sa détention.
15. Le requérant ne se
prononce pas.
16. La
Cour rappelle qu’il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités
nationales, « au moins en substance et dans les conditions et délais
prescrits par le droit interne », les griefs qu’il entend formuler par la
suite devant elle (Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236,
§ 27, et Akdıvar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV,
§§ 65‑69). En l’espèce, elle
observe d’emblée que, le 27 janvier 2003, le requérant a expressément invoqué
devant les juridictions nationales les dispositions de l’article 5 § 3 de la
Convention. De plus, à l’analyse du dossier, elle note que l’objet de la plainte du requérant devant elle a été examiné lors des
audiences en droit interne. En outre, au cours de la procédure litigieuse, les
tribunaux internes ont examiné d’office la question du maintien en détention de
l’intéressé faisant ainsi usage des prérogatives reconnues par le code de
procédure pénale, lequel reconnaît compétence au juge national pour se
prononcer d’office, à chaque audience, sur les nécessités ou non d’un maintien
en détention provisoire. Dans ces conditions, la Cour estime que les
juridictions internes avaient la possibilité de mettre un terme à la détention
prétendument excessive (voir Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et
61445/00, 31 mai 2005, et Temel et
Taşkın c. Turquie (déc.), no 40159/98, 14 novembre 2002) et ainsi éviter ou redresser les manquements
allégués à leur encontre.
Quant au recours prévu à la loi no
466, la Cour constate que le requérant se plaint de la durée prétendument
excessive de sa détention et non d’une absence de voies de droit permettant d’en
obtenir un dédommagement. Son grief relève
17. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que le grief tiré de l’article 5 § 3 de la
Convention doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que
ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. La Cour note qu’en l’espèce
la période de détention à prendre en considération a débuté le 2 décembre 1997,
date de l’arrestation du requérant, et pris fin le 8 septembre 2004, date de sa
mise en liberté. Elle a ainsi duré six ans, neuf mois et cinq jours.
19. La Cour tient à rappeler
à cet égard qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales
de veiller à ce que, dans un cas
20. A cet égard, la
persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir
commis une infraction est une condition sine
qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un
certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et
« suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales
compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la
procédure (voir, entre autres, Mansur c. Turquie,
arrêt du 8 juin 1995, série A no 319‑B, § 52, et Ali Hıdır Polat c. Turquie, no
61446/00, § 26, 5 avril 2005).
21. Il ressort des éléments
du dossier que les juridictions nationales ont écarté les demandes d’élargissement
réitérées du requérant et prononcé son maintien en détention en se fondant sur
des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles « la nature
ou/et la qualification de l’infraction reprochée », « l’état des
preuves » et une fois « le risque de fuite » (paragraphes 8‑10
ci-dessus).
22. Concernant le risque d’évasion,
la Cour rappelle que le danger de fuite ne saurait s’apprécier sur la seule
base de la gravité de la peine encourue (voir Muller
c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil
1997‑II, § 43), mais doit s’analyser en fonction d’un
ensemble d’éléments supplémentaires pertinents propres soit à en confirmer l’existence,
soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une
détention provisoire (voir, entre autres, Mansur,
précité, § 55).
23. En l’occurrence, il est
regrettable que le juge national n’ait pas spécifié dans sa motivation les
considérations susceptibles d’en étayer le fondement, ni précisé en quoi pareil
risque de fuite s’était avéré déterminant et avait persisté pendant une si
longue période (voir, entre autres, Letellier
c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, p.
319‑B, § 52, et Acunbay,
précité, § 60).
24. Concernant le critère de
« l’état des preuves », aux yeux de la Cour, si « l’état des
preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance
d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent
constituer des facteurs pertinents, en l’espèce, elles ne sauraient justifier,
à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue
période (Ali Hıdır Polat,
précité, § 28).
25. Dans ces circonstances,
et eu égard à la longue durée de la détention provisoire en l’espèce, la Cour
conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
27. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
28. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
29. Le Gouvernement estime qu’au
vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure ne saurait être
considérée comme déraisonnable. Il souligne la complexité de l’affaire et la
nature des charges pesant sur le requérant, la procédure pénale litigieuse
ayant exigé des investigations longues et laborieuses. Enfin, aucune période d’inactivité
ou de négligence ne serait imputable aux autorités internes.
30. Le requérant conteste
cette thèse.
31. La Cour note que la
période à considérer a débuté avec l’arrestation du requérant, le 2 décembre
1997. La procédure étant toujours pendante, elle dure à ce jour depuis plus de
neuf ans un mois et vingt huit jours pour deux instances judiciaires, à savoir
la cour de sûreté de l’Etat et la cour d’assises qui l’a remplacée.
32. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres,
Pélissier et Sassi c. France [GC],
no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
33. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce
et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
34. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a
exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle
estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
35. Partant, il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame
28 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR pour
le préjudice moral qu’il estime avoir subi.
38. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
39. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. En revanche, elle admet que le requérant a subi un
préjudice moral du fait de la longueur de la détention provisoire et de la
procédure, que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir,
notamment, Kudła c. Pologne [GC], no
30210/96, § 165, CEDH 2000‑XI, et Acunbay,
précité, § 70). Statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu de d’octroyer
au requérant 10 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande
1 110 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions
internes et la Cour, ainsi que 4 166 EUR au titre des honoraires d’avocats.
Il soumet à cette fin le barème des honoraires du barreau d’Istanbul.
41. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
42. La
Cour observe que la demande du requérant n’est accompagnée d’aucun justificatif
pouvant permettre de calculer précisément les frais et dépens. Or, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le
remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Par
conséquent, dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder
en l’espèce une indemnité à ce titre.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 20 février 2007 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président