DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE YEŞİL ET SEVİM c. TURQUIE

 

(Requête no 34738/04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

5 juin 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Yeşil et Sevim c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeantd en une chambre composée de :[Note1] 

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Mularoni,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2007[Note2] ,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34738/04) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Hidir Yeşil et Hasan Sevim (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 août 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me F.N. Ertekin, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Les requérants se plaignaient d’avoir été victimes de traitements contraires à l’article 3 de la Convention pendant leur garde à vue dans les locaux de la police. Ils alléguaient également que les autorités n’avaient pas réagi d’une façon effective à leurs allégations de mauvais traitements, contrairement aux articles 6 et 13 de la Convention.

4.  Le 24 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE[Note3] 

5.  Les requérants sont nés respectivement en 1972 et 1954 et résident à Istanbul.

6.  Le 9 septembre 1996, les requérants furent arrêtés par la police et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de lutte contre le terrorisme. Il leur était reproché d’être membres d’une organisation illégale, à savoir le MKLP (Parti Marxiste Communiste Léniniste).

7.  Le 10 septembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, statuant sur la demande formulée par le chef de la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté, ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 23 septembre 1996.

8.  Le 18 septembre 1996, les requérants furent entendus par le procureur de la République, devant lequel ils nièrent les accusations portées contre eux. En outre, M. Yeşil déclara ne pas être en bonne santé et M. Sevim avoir été maltraité par les policiers lors de sa garde à vue.

9.  A la même date, le procureur de la République ordonna l’examen des requérants par un médecin légiste de l’institut médico-légal d’Istanbul. Dans son rapport du même jour, ce dernier mentionna la présence sur le corps de M. Yeşil de lésions parallèles avec croûtes de 1 x 3 cm sur le côté gauche de la poitrine ainsi qu’une diminution de mouvement du bras gauche. Constatant par ailleurs que l’intéressé alléguait qu’on l’avait battu, soumis à des chocs électriques, arrosé d’eau et qu’on lui avait serré les testicules, le médecin ordonna un arrêt de travail de cinq jours. En ce qui concerne M. Sevim, le médecin légiste indiqua qu’il souffrait de douleurs et d’une diminution de mouvement de tout le corps, notamment des coude et poignet gauches. Il présentait en outre une zone ecchymotique d’un diamètre de 3 cm de couleur violette à l’abdomen et sa quatrième dent de la mâchoire supérieure manquait. Constatant également que l’intéressé disait avoir été battu, pendu, arrosé d’eau et soumis à des chocs électriques, le médecin ordonna des examens neurologique et urologique.

10.  Le même jour, M. Sevim fit l’objet d’examens neurologique et urologique qui conclurent à l’absence de pathologie et à la présence de douleurs subjectives aux doigts. En conclusion de ces examens, le médecin légiste ordonna un arrêt de travail de dix jours.

11.  Toujours le 18 septembre 1996, les requérants furent déférés devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, qui les entendit à son tour et ordonna leur détention provisoire. Devant le juge, les requérants réitérèrent leurs allégations de mauvais traitements pendant leur garde à vue.

12.  Le 14 octobre 1996, dans le cadre de l’enquête pénale entamée contre les policiers responsables de la garde à vue des requérants, le procureur chargé d’instruire l’affaire se déclara incompétent ratione loci et renvoya le dossier au parquet de Fatih.

13.  Le 23 octobre 1996, le procureur de la République de Fatih demanda à la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté les rapports médicaux concernant les requérants, leurs dépositions ainsi qu’une copie du registre de garde à vue. Il convoqua, en outre, les policiers responsables de la garde à vue des requérants afin de procéder à leur audition.

14.  Entre décembre 1996 et avril 1997, les sept policiers responsables de la garde à vue des requérants, à savoir Bayram Kartal, Yusuf Öz, Ali Ihsan Kaya, Mustafa Ünal, Yalçın Büyükhan, Zafer Virlan et Nafız Aktaş, furent entendus par le procureur de la République. Ces derniers nièrent avoir infligé des mauvais traitements aux requérants.

15.  Le 7 mai 1997, le procureur de la République près la cour d’assises d’Istanbul intenta une action pénale contre ces sept policiers, en application de l’article 243 du code pénal (extorsion d’aveux sous la torture). Il leur reprocha d’avoir maltraité douze personnes placées en garde à vue, dont les requérants. Les requérants se constituèrent partie intervenante dans cette procédure.

16.  Le 13 mai 1997, la cour d’assises tint sa première audience, lors de laquelle elle demanda à la cour d’assises de Sakarya un complément d’information concernant les requérants.

17.  Lors de l’audience du 30 septembre 1997, la cour d’assises procéda à l’audition des accusés. Ces derniers nièrent avoir maltraité les requérants. Ils déclarèrent par contre avoir fait usage de la force lors de l’arrestation des intéressés.

18.  Entre le 25 novembre 1997 et le 29 avril 1999, la cour d’assises tint sept audiences, consacrées notamment à l’établissement des déclarations d’un plaignant.

19.  Le 22 juin 1999, la cour d’assises entendit deux plaignants et décida d’attendre, entre autres, l’audition de tous les plaignants ainsi que la réponse de l’instruction demandée à la cour d’assises de Sakarya avant de procéder à une confrontation. Lors de la même audience, le représentant des requérants demanda le versement au dossier du rapport du Comité de Prévention de la Torture (« CPT ») comprenant les entretiens effectués avec certaines des victimes entre les 18 et 20 septembre 1996 à la maison d’arrêt de Sakarya.

20.  Le 5 octobre 1999, la cour d’assises rejeta la demande du représentant des requérants quant au versement au dossier du rapport du CPT et ordonna l’audition des requérants par commission rogatoire.

21.  Le 21 mars 2000, les requérants furent entendus par la cour d’assises de Gebze. Ils déclarèrent notamment avoir subi des violences lors de leur garde à vue. Ils affirmèrent reconnaître Bayram Kartal et Yusuf Öz, et pouvoir identifier les autres accusés en cas de confrontation.

22.  Le 5 juin 2000, la cour d’assises constata le versement au dossier des déclarations des requérants recueillies par commission rogatoire.

23.  Les 22 juin et 25 octobre 2000, elle demanda de rechercher l’adresse des deux victimes, à savoir C.Y. et S.K., en vue d’obtenir leurs témoignages.

24.  Les audiences des 25 janvier et 2 mai 2001 furent consacrées à l’audition des deux plaignants C.Y. et S.K., qui déclarèrent avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue. En outre, la cour d’assises décida d’attendre l’issue d’un recours pendant devant la Cour constitutionnelle concernant l’applicabilité de la loi no 4616 aux infractions prévues par l’article 243 du code pénal.

25.  Aux audiences des 16 juillet, 19 novembre 2001 et 28 février 2002, la cour d’assises observa que la Cour constitutionnelle ne s’était toujours pas prononcée sur la question de l’applicabilité de la loi no 4616 aux infractions prévues par l’article 243 du code pénal. En outre, elle renonça à entendre un accusé introuvable et accorda un délai aux victimes pour la présentation de leurs dernières observations.

26.  Par un arrêt du 25 avril 2002, la cour d’assises tint pour établi que les plaignants avaient été battus, étranglés, déshabillés, harcelés, menacés, soumis à des jets d’eau et à des électrochocs, et qu’ils avaient été privés de sommeil ainsi que de la possibilité de faire leurs besoins pendant leur garde à vue. Elle constata également que ces actes avaient été accomplis par les policiers dans le but d’extorquer des aveux et qu’ils ont donné lieu à des douleurs ou souffrances aiguës. Elle considéra en outre que les récits cohérents des plaignants ainsi que les rapports médicaux établis ne corroboraient pas la défense des policiers selon laquelle les blessures étaient survenues lors de l’arrestation. Se référant à l’article 135 du code de procédure pénale interdisant la torture parmi les méthodes d’interrogation et aux dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la cour d’assises conclut à la culpabilité des policiers du chef de torture (article 243 § 1 du code pénal). Partant, elle condamna Bayram Kartal à dix mois d’emprisonnement ainsi qu’à une suspension provisoire de fonctions pour une durée de deux mois et quinze jours. Elle condamna les six autres policiers à onze mois et vingt jours d’emprisonnement ainsi qu’à trois mois de suspension provisoire de fonctions. En vertu de l’article 6 de la loi no 647 sur l’exécution des peines, la cour d’assises décida également de surseoir à l’exécution de ces peines, convaincue que les accusés n’auraient pas tendance à récidiver.

27.  Le 5 mai 2004, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance et décida de mettre fin à la procédure diligentée à l’encontre des accusés pour prescription.

EN DROIT[Note4] 

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

28.  Les requérants allèguent une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

29.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

30.  Le Gouvernement s’oppose aux allégations des requérants.

31.  La Cour relève qu’en l’espèce, les certificats médicaux dressés par les médecins ont établi que les requérants présentaient des séquelles importantes à la fin de leur garde à vue (paragraphes 9 et 10 ci-dessus), et nul ne conteste devant la Cour que celles-ci ne remontaient pas à une période antérieure. Par ailleurs, les éléments de preuve produits par les parties dans la procédure pénale engagée devant les juridictions internes et devant la Cour corroborent le récit donné par les requérants quant aux multiples violences exercées par les policiers. Dès lors, au vu des pièces du dossier et à l’instar des juridictions internes, la Cour admet que les requérants ont subi diverses formes de sévices.

32.  En particulier, la Cour constate que la cour d’assises d’Istanbul a qualifié de torture les actes dont les requérants ont été victimes, eu égard à leur intensité ainsi qu’au fait que ces traitements ont été infligés intentionnellement par des agents de l’État, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, afin d’extorquer des aveux ou des renseignements sur les faits reprochés (paragraphe 26 ci-dessus). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de ces conclusions et estime par conséquent que, considérées dans leur ensemble, les violences commises sur la personne des requérants ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et souffrances « aiguës » ; partant, elles méritent la qualification de torture, au sens de l’article 3 de la Convention.

33.  En conclusion, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

34.  Les requérants allèguent que les autorités n’ont pas réagi d’une façon effective à leurs allégations de mauvais traitements. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, lequel est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A.  Sur la recevabilité

35.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

36.  Le Gouvernement soutient que l’enquête était efficace et rappelle que l’« effectivité » d’une enquête ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour les requérants. A cet égard, il fait valoir que les juridictions n’ont appliqué que la loi et qu’aucun manquement ne peut être reproché aux autorités en raison de la durée de la procédure. Il soutient que celle-ci présentait une incontestable complexité en raison du nombre d’accusés et de plaignants. Les autorités judiciaires ont en effet eu à faire face à des difficultés inhabituelles en matière d’établissement des déclarations. Or, les requérants n’ont pas coopéré activement avec les juridictions, ce qui a contribué au ralentissement de la procédure.

37.  Sur la base des preuves produites devant elle, la Cour a jugé l’État défendeur responsable, au regard de l’article 3, de la torture subie par les requérants (paragraphe 35 ci-dessus). Les griefs énoncés par les intéressés sont dès lors « défendables » aux fins de l’article 13. Les autorités avaient donc l’obligation d’ouvrir et de mener une enquête effective répondant aux exigences exposées dans l’arrêt Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§ 133‑137, CEDH 2004‑IV). En, outre, la Cour réaffirme que, lorsqu’un agent de l’État est accusé de délits graves impliquant des traitements contraires à l’article 3, il est difficilement concevable que celui-là puisse continuer à exercer ses fonctions pendant l’instruction le concernant ou son procès, encore moins qu’il puisse demeurer dans la fonction publique si sa culpabilité était établie (mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004).

38.  En tout état de cause, il n’est, en principe, pas permissible que la conduite et l’aboutissement de tels procès, y compris les phases de prononcé et de l’exécution des peines, soient entravés en raison de mesures exceptionnelles, telles que l’amnistie ou la grâce, ou qu’ils se heurtent à la prescription pénale en raison d’atermoiements judiciaires incompatibles avec l’exigence de célérité et de diligence raisonnable, implicite dans ce contexte (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 76, 17 octobre 2006). Une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitement, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (Batı et autres, précité, § 136).

39.  En l’occurrence, la Cour relève que les policiers mis en cause ont été déférés devant la cour d’assises d’Istanbul le 7 mai 1997 du chef d’extorsion d’aveux sous la torture, au sens de l’article 243 du code pénal (paragraphe 15 ci-dessus). On peut donc considérer que le parquet d’Istanbul a promptement identifié les responsables et établi les éventuelles responsabilités dans un contexte correspondant aux griefs des requérants, donc adéquat. Ainsi, de l’avis de la Cour, plutôt que de déterminer s’il y a eu une enquête préliminaire cadrant avec les exigences procédurales en jeu, il s’agit d’examiner si les juridictions turques avaient la volonté d’aboutir à la sanction des responsables.

40.  Au sujet de la procédure pénale, la Cour remarque d’emblée que celle-ci, dans son ensemble, a été très longue : cinq ans et sept mois après les faits, la cour d’assises a jugé sept policiers coupables de torture sur la personne des requérants. Il est particulièrement frappant que la Cour de cassation ait attendu deux ans et un mois avant de se prononcer sur le pourvoi et de décider l’extinction de l’action publique engagée contre les présumés tortionnaires des requérants qui, tout au long de la procédure, ont continué d’exercer leurs fonctions. La procédure a ainsi été clôturée en raison de la prescription plus de huit ans après les faits.

41.  Pour la Cour, compte tenu de la valeur consacrée dans l’article 3 de la Convention (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 99, CEDH 2006‑...), il ne fait pas de doute que les instances turques auraient dû prendre des mesures positives que la gravité des circonstances imposaient pour faire aboutir l’action publique avant qu’elle ne soit prescrite.

42.  En conséquence, étant donné la durée globale de la procédure consacrée au jugement des policiers, à savoir plus de huit ans, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs des actes de violence ont joui d’une impunité, nonobstant le fait qu’ils avaient été jugés coupables du chef de torture. Cela suffit à démontrer qu’en raison des circonstances qui ont entraîné l’extinction de l’action publique engagée contre les présumés tortionnaires des requérants, la voie pénale ne remplissait pas le critère d’« effectivité » aux fins de l’article 13 car le recours exigé doit être effectif en droit comme en pratique.

43.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

44.  Les requérants prétendent que la procédure dirigée contre les policiers ne s’est pas déroulée équitablement et n’a pas été achevée dans un délai raisonnable. Ils invoquent l’article 6 de la Convention.

45.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

46.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. Cependant, eu égard au constat relatif à l’article 13 (paragraphe 43 ci-dessus), elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

47.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

48.  MM. Yeşil et Sevim réclament respectivement 80 000 et 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

49.  Le Gouvernement estime que ces prétentions sont exagérées.

50.  Eu égard à la gravité des violations de la Convention sur le terrain des articles 3 et 13 dont les requérants ont été victimes, la Cour alloue 30 000 EUR à chacun d’eux pour dommage moral.

B.  Frais et dépens

51.  Les requérants demandent 634 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 7 946 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Ils produisent entre autres deux quittances d’honoraires.

52.  Le Gouvernement estime que ces prétentions sont exagérées.

53.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR, moins les 850 EUR versés au titre de l’assistance judiciaire, tous frais confondus, et l’accorde aux requérants conjointement.

C.  Intérêts moratoires

54.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 de la Convention ;

 

5.  Dit

a)  que lÉtat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros) à chacun des deux requérants pour dommage moral et 5 000 EUR (cinq mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

            S. Dollé                                                                   F. Tulkens
              Greffière                                                                        Président
[Note5] e


 [Note1] [Note1]Les noms des juges doivent être suivis par UNE VIRGULE et un RETOUR DE LIGNE (Maj+Entrée).  [Note1]Le nom du greffier ne s’aligne pas avec ceux des juges (ne pas ajouter de tab).

 [Note2]Indiquer seulement la date des délibérations de la chambre qui adopte l’arrêt.

 [Note3]Ne pas enlever le titre.

 [Note4]Supprimer les sections qui ne sont pas nécessaires.

 [Note5] [Note5]Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.

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