DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE YEŞİL ET SEVİM
c. TURQUIE
(Requête no 34738/04)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juin 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yeşil
et Sevim c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeantd en une chambre composée
de :[Note1]
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. I. Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2007[Note2],
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 34738/04) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Hidir
Yeşil et Hasan Sevim
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 août 2004 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont
été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me
F.N. Ertekin, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants se
plaignaient d’avoir été victimes de traitements contraires à l’article 3 de la
Convention pendant leur garde à vue dans les locaux de la police. Ils alléguaient
également que les autorités n’avaient pas réagi d’une façon effective à leurs
allégations de mauvais traitements, contrairement aux articles 6 et 13 de la
Convention.
4. Le 24 octobre 2005, la Cour
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE[Note3]
5. Les requérants sont nés
respectivement en 1972 et 1954 et résident à Istanbul.
6. Le 9 septembre 1996, les
requérants furent arrêtés par la police et placés en garde à vue dans les
locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de lutte contre le
terrorisme. Il leur était reproché d’être membres d’une organisation illégale,
à savoir le MKLP (Parti Marxiste Communiste Léniniste).
7. Le 10 septembre 1996, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul,
statuant sur la demande formulée par le chef de la section de lutte contre le
terrorisme de la direction de la sûreté, ordonna la prolongation de la garde à
vue des requérants jusqu’au 23 septembre 1996.
8. Le 18 septembre 1996, les
requérants furent entendus par le procureur de la République, devant lequel ils
nièrent les accusations portées contre eux. En outre, M. Yeşil
déclara ne pas être en bonne santé et M. Sevim
avoir été maltraité par les policiers lors de sa garde à vue.
9. A la même date, le
procureur de la République ordonna l’examen des requérants par un médecin
légiste de l’institut médico-légal d’Istanbul. Dans son rapport du même jour,
ce dernier mentionna la présence sur le corps de M. Yeşil
de lésions parallèles avec croûtes de 1 x 3 cm sur le côté gauche de la
poitrine ainsi qu’une diminution de mouvement du bras gauche. Constatant par
ailleurs que l’intéressé alléguait qu’on l’avait battu, soumis à des chocs
électriques, arrosé d’eau et qu’on lui avait serré les testicules, le médecin
ordonna un arrêt de travail de cinq jours. En ce qui concerne M. Sevim, le médecin légiste indiqua qu’il souffrait de
douleurs et d’une diminution de mouvement de tout le corps, notamment des coude
et poignet gauches. Il présentait en outre une zone ecchymotique d’un diamètre
de 3 cm de couleur violette à l’abdomen et sa quatrième dent de la
mâchoire supérieure manquait. Constatant également que l’intéressé disait avoir
été battu, pendu, arrosé d’eau et soumis à des chocs électriques, le médecin
ordonna des examens neurologique et urologique.
10. Le même jour, M. Sevim fit l’objet d’examens neurologique et urologique qui
conclurent à l’absence de pathologie et à la présence de douleurs subjectives
aux doigts. En conclusion de ces examens, le médecin légiste ordonna un arrêt
de travail de dix jours.
11. Toujours le 18 septembre
1996, les requérants furent déférés devant le juge assesseur près la cour de
sûreté de l’État d’Istanbul, qui les entendit à son tour et ordonna leur
détention provisoire. Devant le juge, les requérants réitérèrent leurs
allégations de mauvais traitements pendant leur garde à vue.
12. Le 14 octobre 1996, dans
le cadre de l’enquête pénale entamée contre les policiers responsables de la
garde à vue des requérants, le procureur chargé d’instruire l’affaire se
déclara incompétent ratione loci et
renvoya le dossier au parquet de Fatih.
13. Le 23 octobre 1996, le
procureur de la République de Fatih demanda à la
section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté les rapports
médicaux concernant les requérants, leurs dépositions ainsi qu’une copie du
registre de garde à vue. Il convoqua, en outre, les policiers responsables de
la garde à vue des requérants afin de procéder à leur audition.
14. Entre décembre 1996 et
avril 1997, les sept policiers responsables de la garde à vue des requérants, à
savoir Bayram Kartal, Yusuf
Öz, Ali Ihsan Kaya, Mustafa Ünal, Yalçın Büyükhan, Zafer Virlan et Nafız Aktaş,
furent entendus par le procureur de la République. Ces derniers nièrent avoir
infligé des mauvais traitements aux requérants.
15. Le 7 mai 1997, le
procureur de la République près la cour d’assises d’Istanbul intenta une action
pénale contre ces sept policiers, en application de l’article 243 du code pénal
(extorsion d’aveux sous la torture). Il leur reprocha d’avoir maltraité douze
personnes placées en garde à vue, dont les requérants. Les requérants se
constituèrent partie intervenante dans cette procédure.
16. Le 13 mai 1997, la cour d’assises
tint sa première audience, lors de laquelle elle demanda à la cour d’assises de
Sakarya un complément d’information concernant les requérants.
17. Lors de l’audience du 30
septembre 1997, la cour d’assises procéda à l’audition des accusés. Ces
derniers nièrent avoir maltraité les requérants. Ils déclarèrent par contre
avoir fait usage de la force lors de l’arrestation des intéressés.
18. Entre le 25 novembre 1997
et le 29 avril 1999, la cour d’assises tint sept audiences, consacrées
notamment à l’établissement des déclarations d’un plaignant.
19. Le 22 juin 1999, la cour
d’assises entendit deux plaignants et décida d’attendre, entre autres, l’audition
de tous les plaignants ainsi que la réponse de l’instruction demandée à la cour
d’assises de Sakarya avant de procéder à une confrontation. Lors de la même
audience, le représentant des requérants demanda le versement au dossier du
rapport du Comité de Prévention de la Torture (« CPT ») comprenant
les entretiens effectués avec certaines des victimes entre les 18 et 20
septembre 1996 à la maison d’arrêt de Sakarya.
20. Le 5 octobre 1999, la
cour d’assises rejeta la demande du représentant des requérants quant au
versement au dossier du rapport du CPT et ordonna l’audition des requérants par
commission rogatoire.
21. Le 21 mars 2000, les
requérants furent entendus par la cour d’assises de Gebze.
Ils déclarèrent notamment avoir subi des violences lors de leur garde à vue.
Ils affirmèrent reconnaître Bayram Kartal et Yusuf Öz, et pouvoir identifier
les autres accusés en cas de confrontation.
22. Le 5 juin 2000, la cour d’assises
constata le versement au dossier des déclarations des requérants recueillies
par commission rogatoire.
23. Les 22 juin et 25 octobre
2000, elle demanda de rechercher l’adresse des deux victimes, à savoir C.Y. et S.K., en vue d’obtenir
leurs témoignages.
24. Les audiences des 25
janvier et 2 mai 2001 furent consacrées à l’audition des deux plaignants C.Y. et S.K., qui déclarèrent
avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à
vue. En outre, la cour d’assises décida d’attendre l’issue d’un recours pendant
devant la Cour constitutionnelle concernant l’applicabilité de la loi no
4616 aux infractions prévues par l’article 243 du code pénal.
25. Aux audiences des 16
juillet, 19 novembre 2001 et 28 février 2002, la cour d’assises observa que la
Cour constitutionnelle ne s’était toujours pas prononcée sur la question de l’applicabilité
de la loi no 4616 aux infractions prévues par l’article 243 du code
pénal. En outre, elle renonça à entendre un accusé introuvable et accorda un
délai aux victimes pour la présentation de leurs dernières observations.
26. Par un arrêt du 25 avril
2002, la cour d’assises tint pour établi que les plaignants avaient été battus,
étranglés, déshabillés, harcelés, menacés, soumis à des jets d’eau et à des
électrochocs, et qu’ils avaient été privés de sommeil ainsi que de la
possibilité de faire leurs besoins pendant leur garde à vue. Elle constata
également que ces actes avaient été accomplis par les policiers dans le but d’extorquer
des aveux et qu’ils ont donné lieu à des douleurs ou souffrances aiguës. Elle
considéra en outre que les récits cohérents des plaignants ainsi que les
rapports médicaux établis ne corroboraient pas la défense des policiers selon
laquelle les blessures étaient survenues lors de l’arrestation. Se référant à l’article
135 du code de procédure pénale interdisant la torture parmi les méthodes d’interrogation
et aux dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la cour
d’assises conclut à la culpabilité des policiers du chef de torture
(article 243 § 1 du code pénal). Partant, elle condamna Bayram Kartal à dix mois d’emprisonnement ainsi qu’à une suspension
provisoire de fonctions pour une durée de deux mois et quinze jours. Elle
condamna les six autres policiers à onze mois et vingt jours d’emprisonnement
ainsi qu’à trois mois de suspension provisoire de fonctions. En vertu de l’article
6 de la loi no 647 sur l’exécution des peines, la cour d’assises
décida également de surseoir à l’exécution de ces peines, convaincue que les
accusés n’auraient pas tendance à récidiver.
27. Le 5 mai 2004, la Cour de
cassation infirma l’arrêt de première instance et décida de mettre fin à la
procédure diligentée à l’encontre des accusés pour prescription.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
28. Les requérants allèguent
une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Le Gouvernement s’oppose
aux allégations des requérants.
31. La Cour relève qu’en l’espèce,
les certificats médicaux dressés par les médecins ont établi que les requérants
présentaient des séquelles importantes à la fin de leur garde à vue (paragraphes
9 et 10 ci-dessus), et nul ne conteste devant la Cour que celles-ci ne
remontaient pas à une période antérieure. Par ailleurs, les éléments de preuve
produits par les parties dans la procédure pénale engagée devant les
juridictions internes et devant la Cour corroborent le récit donné par les
requérants quant aux multiples violences exercées par les policiers. Dès lors,
au vu des pièces du dossier et à l’instar des juridictions internes, la Cour
admet que les requérants ont subi diverses formes de sévices.
32. En particulier, la Cour
constate que la cour d’assises d’Istanbul a qualifié de torture les actes dont
les requérants ont été victimes, eu égard à leur intensité ainsi qu’au fait que
ces traitements ont été infligés intentionnellement par des agents de l’État, agissant
dans l’exercice de leurs fonctions, afin d’extorquer des aveux ou des
renseignements sur les faits reprochés (paragraphe 26 ci-dessus). Elle ne voit
aucune raison de s’écarter de ces conclusions et estime par conséquent que,
considérées dans leur ensemble, les violences commises sur la personne des
requérants ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à
engendrer des douleurs et souffrances « aiguës » ; partant,
elles méritent la qualification de torture, au sens de l’article 3 de la
Convention.
33. En conclusion, il y a eu
violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
34. Les requérants allèguent
que les autorités n’ont pas réagi d’une façon effective à leurs allégations de
mauvais traitements. Ils
invoquent l’article 13 de la Convention, lequel est
ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
35. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
36. Le Gouvernement soutient
que l’enquête était efficace et rappelle que l’« effectivité » d’une
enquête ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour les
requérants. A cet égard, il fait valoir que les juridictions n’ont appliqué que
la loi et qu’aucun manquement ne peut être reproché aux autorités en raison de
la durée de la procédure. Il soutient que celle-ci présentait une incontestable
complexité en raison du nombre d’accusés et de plaignants. Les autorités
judiciaires ont en effet eu à faire face à des difficultés inhabituelles en
matière d’établissement des déclarations. Or, les requérants n’ont pas coopéré
activement avec les juridictions, ce qui a contribué au ralentissement de la procédure.
37. Sur la base des preuves
produites devant elle, la Cour a jugé l’État défendeur responsable, au regard
de l’article 3, de la torture subie par les requérants (paragraphe 35
ci-dessus). Les griefs énoncés par les intéressés sont dès lors
« défendables » aux fins de l’article 13. Les autorités avaient donc
l’obligation d’ouvrir et de mener une enquête effective répondant aux exigences
exposées dans l’arrêt Batı et autres c. Turquie
(nos
33097/96 et 57834/00, §§ 133‑137, CEDH 2004‑IV).
En, outre, la Cour réaffirme que, lorsqu’un agent de l’État est accusé de
délits graves impliquant des traitements contraires à l’article 3,
il est difficilement concevable que celui-là puisse continuer à exercer ses
fonctions pendant l’instruction le concernant ou son procès, encore moins qu’il
puisse demeurer dans la fonction publique si sa culpabilité était établie (mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no
32446/96, § 55, 2 novembre 2004).
38. En tout état de cause, il
n’est, en principe, pas permissible que la conduite et l’aboutissement de tels
procès, y compris les phases de prononcé et de l’exécution des peines, soient
entravés en raison de mesures exceptionnelles, telles que l’amnistie ou la
grâce, ou qu’ils se heurtent à la prescription pénale en
raison d’atermoiements judiciaires incompatibles avec l’exigence de célérité et
de diligence raisonnable, implicite dans ce contexte (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 76, 17 octobre 2006). Une réponse rapide des
autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais
traitement, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver
la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute
apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (Batı et autres, précité, § 136).
39. En l’occurrence, la Cour
relève que les policiers mis en cause ont été déférés devant la cour d’assises
d’Istanbul le 7 mai 1997 du chef d’extorsion d’aveux sous la torture, au sens
de l’article 243 du code pénal (paragraphe 15 ci-dessus). On peut donc
considérer que le parquet d’Istanbul a promptement identifié les responsables
et établi les éventuelles responsabilités dans un contexte correspondant aux
griefs des requérants, donc adéquat. Ainsi, de l’avis de la Cour, plutôt que de
déterminer s’il y a eu une enquête préliminaire cadrant avec les exigences
procédurales en jeu, il s’agit d’examiner si les juridictions turques avaient
la volonté d’aboutir à la sanction des responsables.
40. Au sujet de la procédure
pénale, la Cour remarque d’emblée que celle-ci, dans son ensemble, a été très
longue : cinq ans et sept mois après les faits, la cour d’assises a jugé
sept policiers coupables de torture sur la personne des requérants. Il est
particulièrement frappant que la Cour de cassation ait attendu deux ans et un
mois avant de se prononcer sur le pourvoi et de décider l’extinction de l’action
publique engagée contre les présumés tortionnaires des requérants qui, tout au
long de la procédure, ont continué d’exercer leurs fonctions. La procédure a ainsi
été clôturée en raison de la prescription plus de huit ans après les faits.
41. Pour la Cour, compte tenu
de la valeur consacrée dans l’article 3 de la Convention (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 99,
CEDH 2006‑...), il ne fait pas de doute que les
instances turques auraient dû prendre des mesures positives que la gravité des
circonstances imposaient pour faire aboutir l’action publique avant qu’elle ne
soit prescrite.
42. En conséquence, étant
donné la durée globale de la procédure consacrée au jugement des policiers, à
savoir plus de huit ans, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent
passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et une diligence
raisonnable, de sorte que les auteurs des actes de violence ont joui d’une
impunité, nonobstant le fait qu’ils avaient été jugés coupables du chef de
torture. Cela suffit à démontrer qu’en raison des circonstances qui ont
entraîné l’extinction de l’action publique engagée contre les présumés
tortionnaires des requérants, la voie pénale ne remplissait pas le critère d’« effectivité »
aux fins de l’article 13 car le recours exigé doit être effectif en droit comme
en pratique.
43. Dès lors, il y a eu
violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
44. Les requérants prétendent
que la procédure dirigée contre les policiers ne s’est pas déroulée
équitablement et n’a pas été achevée dans un délai raisonnable. Ils invoquent l’article
6 de la Convention.
45. Le Gouvernement conteste
cette thèse.
46. La Cour relève que ce grief
est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
Cependant, eu égard au constat relatif à l’article 13 (paragraphe 43
ci-dessus), elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu,
en l’espèce, violation de cette disposition.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. MM. Yeşil
et Sevim réclament respectivement 80 000 et
100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
49. Le Gouvernement estime
que ces prétentions sont exagérées.
50. Eu égard à la gravité des
violations de la Convention sur le terrain des articles 3 et 13 dont les
requérants ont été victimes, la Cour alloue 30 000 EUR à chacun d’eux
pour dommage moral.
B. Frais et dépens
51. Les requérants demandent 634
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 7 946
EUR pour ceux encourus devant la Cour. Ils produisent entre autres deux quittances
d’honoraires.
52. Le Gouvernement estime
que ces prétentions sont exagérées.
53. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 5 000 EUR, moins les 850 EUR versés au titre de l’assistance
judiciaire, tous frais confondus, et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 de
la Convention ;
5. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000
EUR (trente mille euros) à chacun des deux requérants pour dommage moral et
5 000 EUR (cinq mille euros) aux requérants conjointement pour frais et
dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en
nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2007 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.