DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE YALMAN ET TÜRKMEN c. TURQUIE

 

(Requête no 23914/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

24 mai 2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Yalman et Türkmen c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme    F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23914/02) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Naile Yalman et M. Mehmet Türkmen (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes Sekip Ensari et Murat Ensari, avocats à İskenderun. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l'Etat dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.

4.  Le 3 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Les requérants, Mme Naile Yalman et M. Mehmet Türkmen, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1932 et 1928 et résidant à İskenderun.

6.  Le 22 novembre 1993, la Direction générale des routes nationales (« la Direction ») procéda à l'expropriation de terrains appartenant aux requérants et sis à İskenderun, pour la construction d'une autoroute.

7.  La commission d'expert de Hatay évalua la valeur du bien à 43 740 000 livres turques (TRL). Ce montant fut versé aux requérants le 25 octobre 1996.

8.  Le 14 novembre 1996, les requérants introduisirent un recours en augmentation des indemnités d'expropriation auprès du tribunal de grande instance d'Iskenderun.

9.  Finalement, le tribunal accorda aux requérants, le 3 juillet 1998, une indemnité complémentaire de 4 621 860 000 TRL, assortie d'un intérêt moratoire simple au taux légal à compter du 16 octobre 1996.

10.  La Direction forma un pourvoi en cassation.

11.  Le 21 septembre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu par la première instance.

12.  Le 13 avril 2000, la Direction paya les indemnités complémentaires d'expropriation aux requérants, assorties d'un intérêt moratoire simple de 30 % et 50 % entre le 16 octobre 1996 et le 13 avril 2000.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), et Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

14.  Le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l'article 105 du code des obligations.

15.  Les requérants contestent cette thèse.

16.  La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Aka (précité, §§ 34-37). Elle n'aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.

17.  Partant, la Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

II.  SUR LE FOND

A.  Quant à la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1

18.  Les requérants se plaignent d'une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard par l'administration expropriante, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

19.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, §§ 30-31, et Aka, précité, §§ 50-51).

20.  En l'espèce, elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n'est imputable qu'à l'administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. C'est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant exister entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

21.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

B.  Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention

22.  Se basant sur les mêmes faits, les requérants se plaignent également d'une violation de l'article 6 de la Convention.

23.  Eu égard à la conclusion formulée au paragraphe 21 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de cette disposition.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

25.  Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel subi en raison du paiement tardif des indemnités complémentaires d'expropriation. Ils demandent à la Cour de leur octroyer une somme sans la chiffrer. Ils réclament en outre la réparation d'un dommage moral qu'ils évaluent à 10 000 euros (EUR).

26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

27.  Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkus (précité, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à titre de dommage matériel 6 500 EUR aux requérants conjointement.

Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

28.  Les requérants demandent également 1 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.

29.  Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.

30.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que les requérants n'ont pas ventilé leurs prétentions dans la mesure où ils n'ont pas fourni de décompte du travail effectué par leur avocat ni justifié toutes les dépenses prétendument engagées. Elle estime toutefois que les requérants ont indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de leur requête et estime raisonnable de les rembourser à la hauteur forfaitaire de 1 000 EUR.

C.  Intérêts moratoires

31.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 de la Convention ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

5.  Dit,

a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage matériel et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    F. Elens-Passos                                                           F. Tulkens
       Greffière adjointe                                                                 Présidente


Hosted by www.Geocities.ws

1