TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE YALÇIN c. TURQUIE

 

(Requête no 8628/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

3 mai 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Yalçın c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mme   A. Gyulumyan,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Ziemele, juges,
et de M. S. N
AISMITH, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8628/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emcet Yalçın (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes M. et M. Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agents aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 1er juin 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation (article 6 § 1 de la Convention) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1970 et réside à Mardin.

5.  Le 12 novembre 1999, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme, pour appartenance au Hizbullah.

6.  Le 22 novembre 1999, il fut déféré devant le procureur de la République de Şırnak. A cette occasion, il nia les faits reprochés.

7.  Le jour même, il fut déféré devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Şırnak, lequel ordonna son placement en détention provisoire.

8.  Le 23 novembre 1999, le requérant forma opposition contre cette décision, laquelle fut rejetée.

9.  Le 17 décembre 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« le procureur de la République ») inculpa le requérant ainsi que vingt-six autres personnes pour appartenance au Hizbullah et requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (« loi no 3713 »).

10.  Le 22 février 2000, la deuxième chambre de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l'Etat »), composée de trois juges civils, prononça la libération provisoire du requérant.

11.  Le 15 novembre 2000, au cours d'une opération de police dirigée contre le Hizbullah, une pièce d'identité appartenant au requérant fut trouvée dans une maison servant de cache à l'organisation. Le requérant fut arrêté le jour même et placé en garde à vue.

12.  Le 24 novembre 2000, il fut déféré devant le procureur de la République de Şırnak. A cette occasion, il nia appartenir à l'organisation litigieuse.

13.  Le même jour, il fut déféré devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Şırnak, lequel ordonna son placement en détention provisoire.

14.  Le 18 décembre 2000, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que trois autres personnes pour appartenance au Hizbullah et requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713.

15.  Le 12 juin 2001, la première chambre de la cour de sûreté de l'Etat, saisie des faits, prononça la jonction de cette procédure avec celle pendante devant la deuxième chambre de la cour de sûreté de l'Etat.

16.  Le 25 décembre 2001, la deuxième chambre de la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, reconnut le requérant coupable d'appartenance au Hizbullah et le condamna en conséquence à une peine de douze ans et six mois d'emprisonnement en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713.

17.  Le 15 février 2002, le requérant se pourvut en cassation et demanda à la Cour de cassation de tenir une audience.

18.  A une date non précisée, dans son avis sur le pourvoi, non communiqué au requérant, le procureur général près la Cour de cassation invita la Cour de cassation à confirmer la condamnation du requérant.

19.  Le 26 juin 2002, la Cour de cassation tint une audience, au cours de laquelle elle examina le cas des co-accusés du requérant.

20.  Par un arrêt du 9 juillet 2002, prononcé le 10 juillet 2002, la Cour de cassation précisa que l'avocat du requérant ne s'était pas présenté à l'audience qu'elle avait tenue. Statuant en conséquence, sans tenir d'audience sur le cas du requérant, la Cour de cassation procéda à une rectification d'erreur matérielle et confirma la condamnation du requérant.

21.  Le 12 août 2002, le texte de cet arrêt fut versé au dossier de l'affaire devant le greffe de la juridiction de première instance.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

22.  Le requérant allègue le défaut d'équité de la procédure devant les juridictions nationales eu égard à l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation.

Il invoque à cet égard, l'article 6 § 1 de la Convention, qui en ses parties pertinentes est ainsi libellé :

 « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

23.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

24. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-respect du délai de six mois. Il soutient à cet égard que la Cour de cassation a tenu une audience le 26 juin 2002, au cours de laquelle elle a procédé à la lecture de l'avis du procureur général. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il avait connaissance de l'avis du procureur général, à savoir dans les six mois suivant l'audience du 26 juin 2002. Or, il souligne que la requête a été introduite le 9 février 2003. A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère à l'affaire Salih Özdemir c. Turquie ((déc.), no 60688/00, 8 novembre 2005).

25.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet et au but de l'article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de signification de la copie de la décision (voir Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, la Cour estime qu'il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 27, 9 juillet 2002).

26. En l'espèce, la Cour observe à la lecture des pièces du dossier que contrairement aux affirmations du Gouvernement, la Cour de cassation n'a pas tenu d'audience lors de l'examen du cas du requérant (paragraphes 19 et 20, ci-dessus). L'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2002 ayant été prononcé hors la présence du requérant et de son avocat et ne lui ayant pas été signifié, le délai de six mois doit être considéré comme courant à compter du 12 août 2002, date à laquelle il fut versé au greffe de la juridiction de première instance. Or, la présente requête fut introduite le 9 février 2003, soit dans les six mois pour ce faire. Il convient donc de rejeter l'exception du Gouvernement à cet égard.

27.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

28.  La Cour rappelle que dans un arrêt adopté le 11 juillet 2002, la Grande Chambre a eu l'occasion de se pencher sur la question de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation et a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 55-58, CEDH 2002‑V). Elle ne voit en l'occurrence aucune raison de s'éloigner de la solution adoptée à cette occasion.

29.  Partant, elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

31.  Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

     Stanley Naismith                                                    Boštjan M. Zupančič
         Greffier adjoint                                                                    Président


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