DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE VURANKAYA c. TURQUIE

 

(Requête no 9613/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

10 mai 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Vurankaya c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  A.B. Baka, président,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9613/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Oktay Vurankaya (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes E. Türkmen et B. Maraklı, avocats à Adana. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 15 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1969 et réside à Adana. Il était pharmacien à l'époque des faits.

5.  Le 12 août 1998, le parquet d'Adana ouvrit une instruction pour faux en écriture publique à son encontre.

6.  Le 24 septembre 1998, il fut entendu avec l'assistance de son avocat et nia avoir commis un faux en écriture publique en établissant de fausses ordonnances. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés.

7.  Par un acte d'accusation du 19 novembre 1998, le procureur de la République près la cour d'assises d'Adana engagea une action pénale à l'encontre du requérant et de deux autres coaccusés pour faux en écriture publique au motif qu'ils auraient détourné des sommes auprès de la caisse de retraite au moyen de fausses ordonnances.

8.  Entre-temps, compte tenu de ces accusations, la direction départementale de la Caisse de retraite d'Adana (« Emekli Sandığı Adana Bölge Müdürlüğü ») de même que celle de la Caisse de retraite spéciale d'Adana pour les travailleurs indépendants (« Bağ-Kur Adana Il Müdürlüğü ») notifièrent au requérant la suspension temporaire de l'exécution de leurs contrats de vente de médicaments passés avec lui, et ce, respectivement pour une durée de sept ans à compter 18 août 1998 pour le premier et jusqu'au prononcé d'une décision définitive par la cour d'assises pour le second. Devant la Cour, le requérant allégua notamment que ceci représentait globalement une perte de 80 % de son chiffre d'affaires.

9.  Le 28 janvier 1999, la cour d'assises d'Adana entendit la cause du requérant et des deux autres coaccusés dont S.İ.

10.  Le 15 mars 1999, la direction départementale de la Caisse de retraite d'Adana se constitua partie civile à la procédure en cause.

11.  Par une décision incidente du 27 octobre 1999, la cour d'assises décida d'attendre la fin de l'issue de la procédure administrative engagée contre S.İ., laquelle était pendante devant le Conseil d'Etat.

12.  Le 18 février 2002, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant fit valoir devant la cour d'assises que la procédure engagée à son encontre durait depuis 1998 et demanda qu'elle se prononçât sur le fond. Il allégua également qu'en raison de la procédure pénale en cours, il lui était en particulier interdit de procéder à la vente de médicaments délivrés sur ordonnance aux personnels d'organismes hospitaliers publics et organismes associés, ce qui lui avait entraînait un préjudice matériel important.

13.  A l'audience du 4 mars 2002, le requérant réitéra sa demande de disjonction de son dossier de l'affaire pendante devant la cour d'assises et lui demanda de se prononcer sur le fond dans un bref délai, compte tenu de l'état des preuves, la durée de la procédure depuis 1998 et de son préjudice matériel subi entre-temps. Celle-ci ne se prononça pas et se contenta de renvoyer l'audience à une date ultérieure, en attendant la fin de l'issue de la procédure administrative engagée contre S.İ.

14.  Le 22 février 2006, la cour d'assises acquitta le requérant des accusations portées à son encontre.

15.  Selon le requérant, l'affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

16.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

17.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

18.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

1.  Sur la période à prendre en considération

19.  Le requérant allègue que la période à considérer a débuté le 12 août 1998, date à laquelle le parquet d'Adana ouvrit une instruction pour faux en écriture publique à son encontre, et n'est toujours pas terminée.

20.  Quant au Gouvernement, celui-ci soutient que la période à considérer s'étend du 19 novembre 1998, date à laquelle le procureur de la République près la cour d'assises d'Adana engagea une action pénale à l'encontre du requérant, au prononcé du premier jugement rendu par cette juridiction le 22 février 2006.

21.  La Cour rappelle que la période à examiner pour déterminer la durée de la procédure pénale commence le jour où une personne se trouve « accusée » au sens autonome et matériel qu'il convient d'attribuer à ce terme (voir, parmi d'autres, Corigliano c. Italie, arrêt du 10 décembre 1982, série A no 57, p. 13, § 34, et Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36). Elle prend fin le jour où il est statué en dernier ressort sur une accusation ou lorsque les poursuites sont abandonnées.

22.  En conséquence, la période à examiner en l'espèce a débuté le 24 septembre 1998, lorsque le requérant fut interrogé en qualité d' « accusé » par le procureur de la République (paragraphe 6 ci-dessus). D'après les éléments du dossier, l'affaire demeure pendante devant la Cour de cassation. Elle a donc à ce jour déjà duré plus de huit ans et six mois pour deux instances, dont plus de sept ans et six mois en première instance.

2.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure

23.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).

24.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (ibidem).

25.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour observe que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, elle considère que les juridictions nationales n'ont pas agi avec suffisamment de « diligence » dans la conduite de l'affaire, dans la mesure où le requérant a été acquitté en première instance au bout d'environ sept années et quatre mois de procédure, laquelle est apparemment toujours pendante devant la Cour de cassation. La Cour note la prétention du requérant que cette situation a aggravé sa situation économique, compte tenu de l'impossibilité pour lui, pharmacien en exercice à l'époque des faits, tout au long de la procédure en cause, de vendre des médicaments à certains organismes publics, lesquels constituaient la majeure partie de sa clientèle.

26.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime donc qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

27.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

28.  Le requérant se plaint également du fait qu'en Turquie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

29.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

30.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.

31.  La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir, parmi d'autres, Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, arrêt du 22 décembre 2005, et Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 106, arrêt du 30 mai 2006) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.

32.  Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

33.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

34.  Le requérant réclame 120 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

35.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

36.  S'agissant de la perte de revenus professionnels alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant du constat de la violation de la Convention et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la longueur de la procédure et de l'absence d'un recours effectif en droit interne, que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir, notamment, Kudła c. Pologne, précité, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 70, arrêt du 31 mai 2005). Statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 6 000 EUR au titre du préjudice moral.

37.  De plus, la Cour note que, selon les informations fournies par les parties, l'affaire est encore pendante devant les juridictions internes après plus de huit ans et six mois (paragraphe 22 ci-dessus). En l'occurrence, si tel est toujours le cas, la Cour estime qu'une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée serait de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.

B.  Frais et dépens

38.  Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Il n'a pas fourni de justificatif à l'appui de sa demande.

39.  Le Gouvernement conteste ce montant.

40.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 850 EUR, tous frais confondus.

C.  Intérêts moratoires

41.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, ainsi que 850 EUR (huit cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            S. Dollé                                                                    A.B. Baka
              Greffière                                                                        Président


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