QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE VESKE c. TURQUIE
(Requête no 11838/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février
2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Veske
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. G. Bonello,
R.
Türmen,
K.
Traja,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges,
et de M. T.L.
Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 11838/02) dirigée contre la République de
Turquie et
2. Les requérants sont
représentés par Me F. Karakaş
Doğan, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Les requérants, invoquant l’article 5, se plaignent devant la Cour, de l’illégalité, de la durée de leur garde à vue et de l’absence d’une voie de recours.
4. Par une décision du 8
juillet 2005, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement. En application de l’article 29 § 3, il a été décidé
d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés
respectivement en 1961 et en 1974 et résident à Istanbul.
6. Le
26 août 2001, dans le cadre d’une opération dirigée contre le PKK[1],
organisation interdite en droit turc, le premier requérant (A.V.) fut
interpellé chez lui lors d’une perquisition effectuée sur dénonciation et le
deuxième (B.V.) fut arrêté lors d’un contrôle routier. Suspectés d’être membres
du PKK et de lui avoir porté aide et soutien, ils furent placés en garde à vue
à la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le
terrorisme. Les deux requérants signèrent les formulaires les informant des
accusations portées à leur encontre.
7. Le
27 août 2001, la garde à vue des requérants fut prolongée, sur dossier, par le
parquet de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul jusqu’au 30 août 2001,
en application de l’article 128 du code de la procédure pénale.
8. Le
28 août 2001, la police procéda à des perquisitions sur les lieux indiqués par
A.V.
9. Le
30 août 2001, le parquet prolongea, à nouveau sur dossier, la garde à vue pour
trois jours.
10. Le
1er septembre 2001, les requérants furent entendus par le procureur
de la République près la cour de sûreté de l’Etat. Le même jour, ils furent
traduits devant le juge assesseur près la même cour qui or
11. Par
un acte d’accusation du 6 septembre 2001, le procureur de la République près la
cour de sûreté de l’Etat, reprochant aux requérants d’être membres du PKK,
intenta une action pénale à leur encontre sur la base des articles 168 §
2, 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte
contre le terrorisme.
12. Le
29 novembre 2001, la première audience se tint devant la cour de sûreté de l’Etat
qui prononça la mise en liberté provisoire d’A.V.
13. Le
21 novembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat acquitta les requérants faute de
preuves suffisantes.
14. Le
11 novembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Sakık et autres
c. Turquie (26
novembre 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997‑VII, pp. 2616‑2617, §§ 23‑24).
16. Le 17 octobre 2001, l’article 19 § 5 de la Constitution, modifié comme
suit, entra en vigueur :
« (...)
La personne arrêtée ou détenue doit être traduite
devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions
collectives, dans les quatre jours (...) Nul ne peut être privé de sa liberté
au-delà de ces délais sans une décision d’un juge. Ces délais peuvent être prolongés
pendant l’état d’urgence. (...) »
17. L’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux
personnes illégalement arrêtées ou détenues, en vigueur à l’époque des faits
était ainsi libellé :
« Seront compensés par l’Etat les dommages
subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans
des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux
lois ; (...)
2. à laquelle les motifs à l’origine
de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement
communiqués ;
3. qui n’aura pas été traduite devant
le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai
légal ;
4. qui aura été privée de sa liberté
sans décision judiciaire après l’échéance du délai légal pour être traduite
devant le juge ;
5.
6. qui, après avoir été arrêtée ou
mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un
acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine. (...) ».
Cette législation n’est plus en vigueur depuis le 1er juin 2005.
EN DROIT
18. Les requérants se
plaignent de l’absence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis
une infraction pénale, de ne pas avoir été informés des accusations portées
contre eux, de la durée de leur garde à vue ainsi que de l’absence d’un moyen
de droit pour faire contrôler la légalité de cette mesure et d’un moyen de
réparation. Ils invoquent l’article 5 §§ 1 c), 2, 3, 4 et 5 de la Convention
qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue
d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une
infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
2. Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article,
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par
la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
être subor
4. Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal,
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et or
5. Toute personne victime d’une
arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation. »
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur les griefs tirés de l’article
5 §§ 1 c) et 2 de la Convention
19. Le Gouvernement soutient que les raisons de l’arrestation ont été notifiées aux requérants au moment de leur mise en garde à vue.
20. La Cour observe que les
requérants ont été arrêtés par la police le 26 août 2001 dans le cadre d’une
opération dirigée contre le PKK. Dans les formulaires et les procès-verbaux d’arrestation
signés par les requérants, il a été précisé qu’ils étaient soupçonnés de porter
aide et assistance à ladite organisation (paragraphe 5 ci-dessus).
21. Au vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que les soupçons pesant sur les requérants atteignaient le niveau exigé par l’article 5 § 1 c) car ils étaient fondés sur une base factuelle concrète. La privation de liberté avait ainsi pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons. De même, leurs signatures sur les formulaires et les procès-verbaux prouvent à suffisance qu’ils ont été informés des raisons de leur arrestation (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, § 35).
Il s’ensuit que
cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée,
en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur les griefs tirés de l’article 5
§§ 3, 4 et 5 de la Convention
22. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter les griefs tirés de l’article 5 §§ 3, 4
et 5 pour non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, les
requérants se sont contentés de demander leur libération et de contester les
décisions de prolongement de la garde à vue. Or, à aucun moment, ils n’ont
invoqué le fait de ne pas avoir été aussitôt traduits devant un juge ou un
autre magistrat. De même, il estime qu’ils auraient pu obtenir des dommages en
application de la loi no 466 relative à l’indemnisation des
personnes illégalement arrêtées et détenues.
23. La Cour estime que, dans
les circonstances particulières de la présente affaire, les exceptions
soulevées sont étroitement liées au bien-fondé des griefs déduits de l’article
5 §§ 4 et 5 de la Convention, et ne peuvent, à ce stade de la procédure, être
dissociées de l’examen au fond. Dès lors, la question de savoir si les voies de
recours internes ont été épuisées quant à ces griefs doit être traitée lors de
l’examen du fond. Par ailleurs, les griefs en cause ne sauraient être déclarés
manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et
ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
II. SUR LE FOND
A. Article 5 § 3 de la Convention
24. Le Gouvernement fait
valoir que la durée de la garde à vue des requérants était conforme à la
législation en vigueur à l’époque des faits. Il ajoute que, depuis l’amendement
constitutionnel intervenu le 17 octobre 2001, la durée de la garde à vue
ne peut en aucun cas dépasser quatre jours.
25. La Cour a déjà maintes
fois conclu que la durée et le régime de la garde à vue, à l’époque des faits, étaient
conformes à la législation interne ; par conséquent, les requérants ne
disposaient d’aucune voie de recours effective pour contester la durée de leur
garde à vue (voir Sakık et autres, précité, § 44).
26. Elle note que la garde à
vue des requérants a débuté le 26 août 2001, date de leur arrestation, et
s’est terminée le 1er septembre 2001, date de leur comparution
devant le juge assesseur ; elle a ainsi duré six jours.
27. La Cour rappelle que dans
l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145‑B, p. 33, § 62), elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours
et six heures sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge allait
au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand
elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le
terrorisme.
28. La Cour rejette les exceptions
soulevées par le Gouvernement et ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire
de détenir les requérants pendant six jours avant qu’ils ne soient
« traduits devant un juge » (Ataoğlu c. Turquie,
no 77111/01, § 25, 20 octobre 2005).
29. Partant, il y a eu
violation de l’article 5 § 3
de la Convention.
B. Article 5 § 4 de la Convention
30. Les requérants se plaignent
de l’absence d’une voie de recours leur permettant de mettre en cause la légalité
de leur garde à vue.
31. La Cour rappelle que,
dans l’affaire Sakık et autres précitée, elle a déjà relevé qu’à l’époque des faits, il n’existait
pas, dans la procédure devant une cour de sûreté de l’Etat, de voie de recours
adéquate et effective qui permettrait de mettre en cause la conformité d’un
placement en garde à vue aux impératifs de la Convention (ibidem, § 53). Tel a été le cas en l’espèce.
32. La Cour rejette
C. Article 5 § 5 de la Convention
33. Les requérants se plaignent de l’absence de voies de recours internes pour indemnisation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention combiné avec l’article 13.
34. Le Gouvernement affirme
que pareille possibilité existait bel et bien dans l’hypothèse – non réalisée
selon lui – d’une telle violation. Les requérants auraient pu invoquer l’article
1 de la loi no 466 portant indemnisation des personnes
illégalement arrêtées ou détenues. Faute d’avoir utilisé une de ces
possibilités, les intéressés ne sauraient se plaindre d’une violation du
paragraphe 5.
35. La Cour rappelle que le
paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander
réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions
contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185‑A,
p. 14, § 38). Elle rappelle également que l’article 5 § 5 ne garantit
que l’existence d’un droit à réparation : il ne prévoit pas les conditions
procédurales d’exercice de ce droit (Francisco
c. France (déc.), no 38945/97, 29 août 2000).
36. Le droit à réparation
énoncé au paragraphe 5 suppose qu’une violation de l’un de ces autres
paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions
de la Convention. Tel est bien le cas en l’espèce (paragraphes 28 et 31 ci-dessus).
Reste à déterminer si les requérants disposaient de la possibilité de demander
réparation pour le préjudice subi.
37. La Cour note que, le 21 novembre 2002, les requérants ont été acquittés sur le fond par la cour de sûreté de l’Etat. A partir de ce moment, ils avaient la possibilité d’introduire une demande fondée sur l’article 1 de la loi no 466 qui prévoyait explicitement cette possibilité dans son paragraphe 6. Pour octroyer cette réparation les juridictions nationales auraient pu baser leur appréciation sur le fait que les requérants avaient enfin été acquittés par la cour de sûreté de l’Etat et aurait rendu leur détention provisoire « injuste » indépendamment de toute considération quant à son illégalité.
38. Par conséquent, dans les
circonstances particulières de la présente affaire, le droit turc prévoyait un
droit à réparation pour la privation de liberté que les requérants avaient
subie. La Cour conclut
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Les requérants réclament 30 000
euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral qu’ils auraient subis.
41. Le Gouvernement conteste cette somme.
42. Statuant en équité et au
vu des circonstances de l’espèce, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à
chacun des requérants 1 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
43. Les requérants demandent 9 600
EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
44. Le Gouvernement estime ce montant exorbitant.
45. La Cour rappelle qu’au
regard de l’article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les
frais
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête irrecevable quant aux griefs tirés de l’article 5
§§ 1 c) et 2 de la Convention, et recevable pour le surplus ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du
jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du paiement ;
b) qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque
centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points
de pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par
écrit le 20 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza Greffier Président