TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE USLU c. TURQUIE

 

(Requête no 33168/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

12 avril 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Uslu c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :[Note1] 

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mme   E. Fura-Sandström,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Berro-Lefèvre, juges,

et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33168/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdülkadir Uslu (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Ö. Uslu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 7 mars 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE[Note2] 

4.  Le requérant est né en 1968 et réside à Istanbul.

5.  Selon le procès-verbal d’arrestation établi le 30 septembre 1998, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul aux environs de 14 heures. Il lui était reproché le délit de vol à main armée en bande organisée. En ce qui concerne les circonstances de son arrestation, il était mentionné qu’au moment où les fonctionnaires de police procédaient à un contrôle d’identité au deuxième étage d’un restaurant, M. Uslu, se trouvant sur les lieux, se mit à fuir en regagnant les escaliers. Toutefois, celui-ci et son compagnon ‑ M. Parlak ‑ furent arrêtés au rez-de-chaussée de l’immeuble à la suite d’une rixe. Ce procès‑verbal n’est pas signé par le requérant.

6.  Le 1er octobre 1998, à 5 heures, le requérant fut examiné à l’hôpital de Haseki. Le rapport médical établi le même jour fit état de cinq lésions linéaires ecchymotiques sur la région pariétale et sur le cou, d’ecchymoses sur le corps, ainsi que d’une lésion à l’œil.

7.  Le 7 octobre 1998, un médecin légiste examina le requérant et des photographies de son corps furent prises. Dans son rapport, le médecin mentionna de nombreuses zones d’hyperémie lésionnaire de 30 x 6 cm et 20 x 5 cm sur les différentes parties du corps du requérant, ainsi que des traces de coups et blessures. L’intéressé déclara avoir été battu et torturé lors de sa garde à vue.

8.  Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République d’Istanbul (« le procureur de la République »). Il fut ensuite déféré devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat de Beşiktaş qui ordonna son placement en détention provisoire.

9.  Le 28 décembre 1998, le requérant déposa une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue.

10.  Le 6 octobre 2000, le procureur de la République engagea une action pénale devant la cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises ») contre treize fonctionnaires de police, responsables de la garde à vue du requérant. Il leur reprocha d’avoir maltraité M. Uslu et M. Parlak lors de la garde à vue.

11.  Le 16 novembre 2000, sur ordre du procureur de la République, le requérant fut examiné par un médecin légiste de l’institut médico‑légal d’Istanbul. Dans son rapport du même jour, ce dernier indiqua avoir décelé sur la mâchoire de l’intéressé une cicatrice indélébile d’origine inconnue et mesurant 1,5 cm.

12.  Aux audiences des 16 janvier et 13 février 2001, la cour d’assises entendit les accusés. En particulier, lors de l’audience du 13 février, elle réceptionna les déclarations écrites de M. Uslu et les versa au dossier. Par ailleurs, elle admit le requérant à la procédure en tant que partie intervenante. En outre, elle ordonna la comparution de M. Parlak, ‑ deuxième plaignant, arrêté avec M. Uslu – détenu à la maison d’arrêt de Metris.

13.  A l’audience du 23 mars 2001, la cour d’assises procéda à l’audition des accusés. Elle prit note également de l’absence de M. Parlak à la maison d’arrêt de Metris.

14.  A l’audience du 5 avril 2001, la cour d’assises se contenta de relire la plainte de M. Parlak et renonça à l’entendre, considérant que son audition ne pouvait avoir un effet décisif sur l’issue de l’affaire. Le procureur de la République présenta son réquisitoire et demanda l’acquittement des accusés.

15.  Le même jour, la cour d’assises rendit son arrêt et acquitta les policiers inculpés. Se référant aux constatations figurant sur les rapports médicaux, elle considéra que l’usage de la force par les policiers ayant procédé à l’arrestation était justifié et ne dépassait pas les limites fixées par la loi.

16.  Cet arrêt fut signifié au requérant le 1er mai 2001.

17.  Le 4 mai 2001, le requérant déposa à la direction de la maison d’arrêt d’Inebolu une lettre aux fins de former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du 5 avril 2001. Il demanda à la direction de la maison d’arrêt que cette lettre soit expédiée immédiatement par la poste à la cour d’assises compétente. Il ressort du registre de la cour d’assises que le pourvoi du requérant ne fut enregistré que le 9 mai 2001.

18.  De même, le 7 mai 2001, le requérant présenta une deuxième lettre à la direction de la maison d’arrêt d’Inebolu par laquelle il réitéra son intention de former un pourvoi. Cet envoi fut réceptionné par le greffe de la cour d’assisses le 15 mai 2001.

19.  Dans la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général de la République auprès de cette juridiction présenta un avis par lequel il demanda le rejet du pourvoi pour tardiveté. Il constata que l’intéressé avait envoyé son mémoire du 4 mai 2001 par la poste sans obtenir l’aval (havale) des autorités pénitentiaires. Par conséquent, l’enregistrement du mémoire de pourvoi n’avait pu avoir lieu que le 9 mai 2001, soit un jour après l’expiration du délai pour se pourvoir, à savoir une semaine à compter de la date de signification de la décision en question (article 370 du code de procédure pénale).

20.  Le 5 décembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant pour tardiveté. Cet arrêt fut signifié au requérant le 27 mars 2003.

21.  Le 3 juillet 2003, le requérant s’adressa au procureur de la République en lui demandant de formuler auprès du ministre de la Justice un recours en ordre écrit (yazılı emir) contre l’arrêt de la Cour de cassation ayant l’autorité de la chose jugée. Le 15 juillet 2003, le procureur de la République rejeta la demande du requérant.

22.  Il ressort du dossier qu’une action pénale a été engagée contre le requérant pour le chef de vol à main armée. Cependant, le requérant n’a fourni aucun détail et n’a produit aucune décision de justice concernant le déroulement de la procédure.

EN DROIT[Note3] 

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

23.  Le requérant invoque une violation des articles 3 et 13 de la Convention.

24.  Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où il n’a pas utilisé le recours administratif prévu en droit interne afin de demander un dédommagement. Par ailleurs, selon lui, le requérant, qui dénonce l’absence d’une voie de recours interne efficace, aurait dû introduire sa requête devant la Cour dans un délai de six mois suivant les faits dénoncés.  

25.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.

26.  La Cour relève que, à la suite du dépôt d’une plainte, le 6 octobre 2000, le procureur de la République engagea une action pénale contre treize fonctionnaires de police. Cette action a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’assises du  5 avril 2001 qui a conclu que l’usage de la force par les policiers ayant procédé à l’arrestation était justifié et ne dépassait pas les limites fixées par la loi (paragraphe 15 ci-dessus). Cet arrêt d’acquittement est devenu définitif sans un examen de la Cour de cassation, le pourvoi formé par le requérant ayant été rejeté pour tardiveté.

27.  Certes, les conclusions de la Cour d’assises ne liaient pas une juridiction civile interne mais, en pratique, elles ôtaient toute chance raisonnable de réussite à une éventuelle action civile en dommages-intérêts ouverte par le requérant (voir, mutatis mutandis, Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI, § 161). Par conséquent, la Cour considère qu’ayant déposé une plainte et tenté d’épuiser toutes les possibilités que lui ouvrait le système de la justice pénale turque, le requérant n’était pas obligé d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts (mutatis mutandis, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 86). De même, le requérant a introduit sa requête dans un délai de six mois suivant la signification de l’arrêt de la Cour de cassation le 27 mars 2003.

28.  Il convient dès lors de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement. La Cour constate que le restant de la requête n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

29.  Le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

30.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Se référant à l’arrêt de la cour d’assises du 5 avril 2001, il conteste le caractère disproportionné de l’usage de la force employé lors de l’arrestation du requérant.

31.  Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement.

32.  La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, pp. 1517-1518, §§ 52-53, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen c. Turquie, no 29484/95, § 25, 22 juillet 2003).

33.  La Cour observe que le requérant a été arrêté le 30 septembre 1998 aux environs de 14 heures et placé en garde à vue à la direction de sûreté d’Istanbul. Le procès-verbal d’arrestation, qui n’a pas été signé par le requérant, fait état d’usage de la force lors de cette arrestation (comparer avec Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 16, § 26). Treize heures plus tard, le requérant fut emmené à l’hôpital de Haseki où il fit l’objet d’un premier examen médical. Cet examen a permis de déceler plusieurs blessures (paragraphe 6 ci-dessus).

34.  Ensuite, le 7 octobre 1998, le médecin légiste qui a examiné le requérant a décelé un grand nombre de zones d’hyperémie lésionnaire de 30 x 6 cm et 20 x 5 cm sur les différentes parties du corps du requérant, ainsi que des traces de coups et blessures (paragraphe 7 ci-dessus).

35.  Selon le Gouvernement, les lésions que présentaient le requérant n’avaient qu’une seule origine : l’usage de la force proportionnée et légitime employée lors de l’arrestation du requérant qui avait tenté de fuir.

36.  La Cour considère toutefois que les explications du Gouvernement quant à l’ensemble des faits ne sauraient être tenues pour plausibles ou satisfaisantes, ce pour les raisons suivantes.

37.  A supposer même que le requérant ait été blessé le 30 septembre 1998 dans le cadre d’un usage légitime de la force, cet incident ne saurait expliquer la discordance entre les lésions constatées lors du premier examen médical le 1er octobre 1998 (paragraphe 6 ci-dessus) et celles répertoriées six jours après par le médecin légiste (paragraphe 7 ci-dessus). En effet, dans ce dernier rapport, il a été décelé des lésions non constatées lors de l’examen initial, à savoir un grand nombre de zones d’hyperémie lésionnaire sur les différentes parties du corps du requérant. Le Gouvernement ne fournit aucune explication plausible quant à l’origine de ces dernières lésions.

38.  Par ailleurs, dans son arrêt du 5 avril 2000, la cour d’assises s’est contentée de considérer que l’usage de la force par les policiers ayant procédé à l’arrestation était justifié et ne dépassait pas les limites fixées par la loi sans rechercher l’éventuelle explication de la discordance précitée (paragraphe 15 ci-dessus).

39.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le Gouvernement n’a pas établi de manière satisfaisante que les blessures du requérant ont été causées autrement que par des traitements subis pendant la garde à vue.

40. Quant au caractère des lésions subies par le requérant, le Gouvernement ne conteste pas qu’elles ont atteint le seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3.

41.  La Cour souligne qu’à l’égard d’une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3. Elle rappelle que les nécessités de l’enquête et les indéniables difficultés de la lutte contre la criminalité ne sauraient conduire à limiter la protection due à l’intégrité physique de la personne (Sunal c. Turquie, no 43918/98, § 52, 25 janvier 2005).

42.  En l’espèce, les lésions subies par M. Uslu révèlent des sévices qui s’analysent en un traitement à la fois inhumain et dégradant.

43.  Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

44.  Le requérant soutient que la procédure dirigée contre les fonctionnaires de police n’a pas été menée de manière approfondie.

La Cour examinera ce grief sur le terrain de l’article 13 (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 127, CEDH 2004‑IV), ainsi libellé en sa partie pertinente :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

45.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

46.  Le requérant affirme n’avoir jamais été entendu par la cour d’assises et n’avoir jamais eu la possibilité de présenter ses preuves à l’appui de ses allégations. En outre, il se plaint de ce que son pourvoi formé contre la décision d’acquittement des policiers a été rejeté en raison du retard de l’administration.

47.  Sur la base des preuves produites devant elle, la Cour a jugé l’Etat défendeur responsable au regard de l’article 3 (paragraphe 43 ci-dessus). Le grief énoncé par l’intéressé est dès lors « défendable » aux fins de l’article 13. Les autorités avaient donc l’obligation d’ouvrir et de mener une enquête effective répondant aux exigences de cette disposition (ibidem, §§ 133‑137).

48.  La Cour observe qu’une enquête a bien eu lieu à la suite de la plainte déposée par le requérant et qu’une procédure pénale a été ouverte. Il s’agit donc pour la Cour d’apprécier la diligence avec laquelle l’enquête et la procédure pénale qui s’ensuivirent ont été menées, donc leur caractère « effectif ».

49.  La Cour relève d’emblée que tant le requérant, en qualité de plaignant et d’intervenant à la procédure pénale, que M. Parlak, deuxième plaignant, n’ont pu comparaître devant la cour d’assises d’Istanbul afin de présenter oralement leur version des faits et interroger les accusés (paragraphes 12‑15 ci-dessus).

50.  Quant à la non-admission du pourvoi du requérant, la Cour rappelle avoir dit sur le terrain de l’article 6 que, si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (leš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002‑IX, et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002‑IX). Ces considérations valent a fortiori pour l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, dans la mesure où la Cour a toujours dit qu’un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête est indispensable (voir, mutatis mutandis, Batı et autres, précité, § 137) lorsqu’il s’agit d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements.

51.  Dans le cas d’espèce, la Cour observe que le requérant a déposé à deux reprises le mémoire de pourvoi dans le délai imparti auprès des autorités pénitentiaires pour son expédition immédiate par la poste à la cour d’assises compétente. Or, ce pourvoi a été rejeté pour tardiveté en raison de l’absence de l’aval des mêmes autorités.

52.  Par ailleurs, la Cour ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement selon laquelle les autorités pénitentiaires ne pouvaient connaître le contenu des lettres litigieuses. A cet égard, elle note que le procureur général de la République auprès de la Cour de cassation a constaté que l’intéressé avait effectivement adressé son mémoire de pourvoi par la poste le 4 mai 2001 qui a été enregistré le 9 mai 2001 (paragraphe 19 ci-dessus).

53.  Pour la Cour, compte tenu notamment de l’enjeu pour le requérant, une telle interprétation de règles de procédure ne pouvait passer pour proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice et a privé le requérant du droit d’accès à la Cour de cassation (voir, mutatis mutandis, Labergere c. France, no 16846/02, § 24, 26 septembre 2006).

54.  La Cour estime, par conséquent, que l’absence de comparution du requérant devant la cours d’assises et l’interprétation particulièrement formaliste faite par la Cour de cassation de la règle de procédure en cause ont rendu le recours pénal inefficace.

55.  Il y a dès lors eu violation de l’article 13.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

56.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

57.  Au titre de dommage matériel, le requérant réclame 10 000 euros (EUR). Quant au préjudice moral, il demande 400 000 EUR.

58.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes car elles sont dénuées de fondement et au demeurant excessives.

59.  La Cour rappelle avoir conclu à la violation des articles 3 et 13 de la Convention. Statuant en équité, elle alloue au requérant 10 000 EUR pour dommage corporel et moral.

B.  Frais et dépens

60.  Le requérant demande également 15 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.

61.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande.

62.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où il n’a pas fourni de décompte du travail effectué par son avocate ni justifié toutes les dépenses prétendument engagées. Elle estime toutefois que le requérant a indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de sa requête et estime raisonnable de les rembourser à la hauteur forfaitaire de 1 000 EUR, à minorer des 850 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. Elle accorde en conséquence cette somme au requérant à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

63.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,[Note4] 

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage corporel et moral, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Santiago Quesada                                                   Boštjan M. Zupančič
               Greffier                                                                         Président
[Note5] 


 [Note1] [Note1]Les noms des juges doivent être suivis par UNE VIRGULE et un RETOUR DE LIGNE (Maj+Entrée).  [Note1]Le nom du greffier ne s’aligne pas avec ceux des juges (ne pas ajouter de tab).

 [Note2]Ne pas enlever le titre.

 [Note3]Supprimer les sections qui ne sont pas nécessaires.

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