DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÜNSAL c.
TURQUIE
(Requête no
24632/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février
2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ünsal c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F.
Tulkens,
présidente,
MM. A.B.
Baka,
I. Cabral
Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A.
Mularoni,
D.
Jočienė,
juges,
et
de Mme S. Dollé,
greffière de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
30 janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 24632/02) dirigée contre la République de
Turquie et
2. Le requérant est
représenté par Mes S. Kozağaçlı, Z. Rüzgar, B. Vangölü, K. Arslan et E. Olkun,
avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 18 octobre 2005, la
Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer
le grief tiré de l’article 6 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de
l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE
L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1968 et réside à Ankara.
5. Le 24 février 1997, le
requérant fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat de Konya à une peine
d’emprisonnement de douze ans et six mois, ce qui fut confirmé le 25 juin 1998
par la Cour de cassation. Il était recherché depuis pour l’exécution de sa
peine.
6. Le 12 septembre 2000, le
requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de
la sûreté de Sivas. Il ressort des éléments du dossier que, lorsqu’il fut
arrêté, le requérant était muni d’une fausse carte d’identité. En outre, des
documents relatifs aux camps d’entraînement du DHKP‑C (Parti révolutionnaire de
la libération du peuple – Front, extrême gauche armée) se trouvant en Grèce,
ainsi que d’autres matériaux (téléphone portable, adresses, etc.) furent saisis
sur le requérant.
7. Conformément à la
législation en vigueur à l’époque des faits, le requérant ne put être assisté
d’aucun avocat pendant sa garde à vue. Pendant cette période, celui-ci refusa de
déposer.
8. Le 14 septembre 2000, le
requérant fut entendu par le procureur de la République de Sivas. Il nia tout
lien avec une organisation illégale depuis 1994 et dit se servir de la fausse
carte d’identité afin d’échapper au mandat de recherche délivré à son encontre
pour sa condamnation.
9. Le même jour, le requérant
fut déféré devant le juge près le tribunal de police de Sivas. Dans ses
dépositions devant le juge, il rejeta les charges pesant à son encontre et ne
reconnut qu’être en possession d’une fausse carte d’identité et d’un téléphone
portable lors de son arrestation. Le juge or
10. A une date inconnue, le
parquet de Sivas déclina sa compétence
et transmit le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté
de l’Etat d’Erzurum.
11. Le 26 septembre 2000, le
procureur de la République inculpa le requérant du chef d’appartenance à une
organisation illégale, en application de l’article 168 § 2 du code
pénal.
12. Le 29 septembre 2000, la
cour de sûreté de l’Etat établit un procès-verbal de préparation d’audience.
Elle or
13. Faute de citation, le
requérant, incarcéré à la prison de Sivas, ne comparut à aucune des neuf
audiences tenues entre le 24 octobre 2000 et le 22 mai
2001.
14. A l’audience du 27
février 2001, les dépositions d’un certain M.K. furent versées au dossier. Il en
ressortit qu’à partir de photographies, celui-ci put reconnaitre le requérant
comme étant un dirigeant d’un camp d’entraînement en Grèce de l’organisation
incriminée.
15. Le 2 mars 2001, le
procureur de la République présenta un acte d’accusation additionnel par lequel
il demandait la condamnation du requérant, toujours en vertu de l’article 168 §
2 du code pénal, en sa qualité de dirigeant du camp d’entraînement en
Grèce.
16. Les 27 mars et 24 avril
2001, la cour de sûreté de l’Etat tint deux audiences, aux cours desquelles il
fut décidé d’accorder un délai supplémentaire au requérant, représenté par son
avocat, pour préparer sa défense.
17. Le 22 mai 2001, la cour
de sûreté de l’Etat tint une audience toujours en l’absence du requérant. Elle y
entendit le représentant de ce dernier présenter ses dernières
observations ; il soutenait que les accusations ne pouvaient se fonder
uniquement sur les éléments contenus dans les déclarations de M.K., un repenti,
d’autant plus que l’identification de son client n’avait été effectuée que
d’après une seule photographie, avec les risques d’erreur que cela comportait. A
l’issue de cette audience, la cour condamna le requérant à douze ans et six mois
d’emprisonnement, en application de l’article 168 § 2 du code
pénal.
18. Afin de parvenir à la
culpabilité de l’intéressé, la cour se fonda notamment sur le fait que celui-ci
avait été arrêté en possession d’une fausse carte d’identité et de documents de
l’organisation illégale. En outre, elle prit en considération le fait que M.K.,
un témoin à charge, l’avait reconnu à partir de sa photo en tant que chef
militaire du camp d’entraînement de l’organisation incriminée en
Grèce.
19. Par un arrêt du 6
décembre 2001, prononcé le 12 décembre 2001, la Cour de cassation confirma
l’arrêt de première instance.
20. Le 3 juin 2005, à la
suite de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, la cour d’assises d’Erzurum
réduisit la peine d’emprisonnement du requérant à six ans et trois mois
d’emprisonnement.
II. LE DROIT INTERNE
PERTINENT
21. A l’époque des faits,
l’article 226
§ 4 du code de procédure pénale était ainsi libellé :
« (...) Lorsqu’un accusé est détenu ou purge
sa peine dans une maison d’arrêt située en dehors du ressort du tribunal qui le
juge, la déposition peut être établie par le tribunal du lieu de la maison
d’arrêt (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
22. Le requérant considère
que la procédure pénale menée contre lui n’a pas été équitable. Il invoque
l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie
pertinente :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
a) être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir
l’assistance d’un défenseur de son choix (...) ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge ; (...) »
23. Le Gouvernement conteste
ces allégations. Il explique qu’étant détenu à la prison de Sivas, le requérant
a été entendu par le tribunal correctionnel de cette ville. Il a présenté sa
défense sur le fond et son souhait de ne pas être assisté aux audiences tenues
devant la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum. Par ailleurs, il a été entendu sur
commission rogatoire. Le 22 février 2001, il a à nouveau été entendu par le
tribunal correctionnel de Sivas et a eu l’occasion de présenter ses arguments au
sujet de l’acte d’accusation supplétif présenté par le procureur près la cour de
sûreté de l’Etat. Un délai supplémentaire lui a été accordé pour préparer sa
défense. Le Gouvernement rappelle que ni le requérant ni son avocat n’ont
demandé à ce qu’il présente en personne sa défense devant la cour de sûreté de
l’Etat.
24. Le Gouvernement soutient
que l’avocat du requérant n’a pas invoqué devant la juridiction de fond sa
demande concernant l’audition du témoin. De plus, il soutient que le requérant a
eu l’occasion de contester la déposition du témoin et de
l’interroger.
A. Sur la
recevabilité
25. La Cour constate que la
requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient
B. Sur le fond
26. Etant
27. La Cour rappelle que,
bien que non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l’article 6, la
faculté pour l’« accusé » de prendre part à l’audience découle de
l’objet et du but de l’ensemble de l’article. Du reste, les alinéas c), d) et e)
du paragraphe 3 reconnaissent à « tout accusé » le droit à « se
défendre lui-même », « interroger ou faire interroger les
témoins » et « se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience », ce qui ne
se conçoit guère sans sa présence (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février
1985, série A no 89, p. 14, § 27 ; Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions
1997‑VII, pp. 2550‑2551, § 68 ; Belziuk
c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil
1998‑II, p. 570, § 37, et Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 65, CEDH
2004‑IV).
28. En l’espèce, la Cour
constate que le requérant n’a jamais été invité à comparaître aux audiences
devant la cour de sûreté de l’Etat (paragraphe 13 ci-dessus) qui l’a
condamné à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois (paragraphe 17
ci-dessus). Conformément à l’article 226 § 4 du code de procédure pénale en
vigueur à l’époque des faits, le tribunal correctionnel de Sivas, agissant sur
commission rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat, avait été chargé de
recueillir sa déposition en défense.
29. Contrairement à ce que
soutient le Gouvernement, il apparait des éléments contenus dans le dossier que
le requérant n’a pas renoncé, même implicitement, à se défendre et à comparaître
devant la cour de sûreté de l’Etat. En effet, la renonciation à l’exercice d’un
droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque
(Sejdovic c.
Italie [GC],
no 56581/00, §§ 86-88, CEDH 2006‑...
).
30. A cet égard, l’audition
« indirecte » par le tribunal correctionnel de Sivas ou la présence de
son avocat à l’audience de la cour de sûreté de l’Etat ne sauraient pallier
l’absence de l’intéressé.
31. La Cour estime dès lors
que pareille atteinte aux droits de la défense ne saurait se justifier, eu égard
à la place éminente que le droit à un procès équitable au sens de la Convention
occupe dans une société démocratique.
32. Partant, il y a eu
violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
33. Cette conclusion dispense
la Cour de se pencher sur les autres griefs du requérant tirés de l’article 6 §§
1 et 3 a), b) et d) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde
à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
35. Le requérant n’a présenté
aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a
pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
36. Lorsque
la Cour conclut qu’un particulier a été condamné à l’issue d’une procédure
entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un
nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé,
représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée
(voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99,
§ 210 in fine, CEDH
2005‑IV).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article
6 § 1 et 3 c) de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
S. Dollé
F. Tulkens
Greffière
Présidente