DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ÜNSAL c. TURQUIE

 

 

(Requête no 24632/02)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

20 février 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

20/05/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ünsal c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24632/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kaan Ünsal (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 juin 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes S. Kozağaçlı, Z. Rüzgar, B. Vangölü, K. Arslan et E. Olkun, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 18 octobre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1968 et réside à Ankara.

5.  Le 24 février 1997, le requérant fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat de Konya à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois, ce qui fut confirmé le 25 juin 1998 par la Cour de cassation. Il était recherché depuis pour l’exécution de sa peine.

6.  Le 12 septembre 2000, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Sivas. Il ressort des éléments du dossier que, lorsqu’il fut arrêté, le requérant était muni d’une fausse carte d’identité. En outre, des documents relatifs aux camps d’entraînement du DHKP‑C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple – Front, extrême gauche armée) se trouvant en Grèce, ainsi que d’autres matériaux (téléphone portable, adresses, etc.) furent saisis sur le requérant.

7.  Conformément à la législation en vigueur à l’époque des faits, le requérant ne put être assisté d’aucun avocat pendant sa garde à vue. Pendant cette période, celui-ci refusa de déposer.

8.  Le 14 septembre 2000, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Sivas. Il nia tout lien avec une organisation illégale depuis 1994 et dit se servir de la fausse carte d’identité afin d’échapper au mandat de recherche délivré à son encontre pour sa condamnation.

9.  Le même jour, le requérant fut déféré devant le juge près le tribunal de police de Sivas. Dans ses dépositions devant le juge, il rejeta les charges pesant à son encontre et ne reconnut qu’être en possession d’une fausse carte d’identité et d’un téléphone portable lors de son arrestation. Le juge ordonna son placement en détention provisoire à la prison de Sivas.

10.  A une date inconnue, le parquet de Sivas déclina sa compétence et transmit le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum.

11.  Le 26 septembre 2000, le procureur de la République inculpa le requérant du chef d’appartenance à une organisation illégale, en application de l’article 168 § 2 du code pénal.

12.  Le 29 septembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat établit un procès-verbal de préparation d’audience. Elle ordonna que la déposition du requérant fût recueillie sur commission rogatoire, étant donné qu’il se trouvait détenu à la prison de Sivas. Un des juges du tribunal s’opposa à l’établissement de la déposition du requérant sur commission rogatoire, considérant que de telles méthodes ne se conciliaient pas avec le principe du contradictoire.

13.  Faute de citation, le requérant, incarcéré à la prison de Sivas, ne comparut à aucune des neuf audiences tenues entre le 24 octobre 2000 et le 22 mai 2001.

14.  A l’audience du 27 février 2001, les dépositions d’un certain M.K. furent versées au dossier. Il en ressortit qu’à partir de photographies, celui-ci put reconnaitre le requérant comme étant un dirigeant d’un camp d’entraînement en Grèce de l’organisation incriminée.

15.  Le 2 mars 2001, le procureur de la République présenta un acte d’accusation additionnel par lequel il demandait la condamnation du requérant, toujours en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal, en sa qualité de dirigeant du camp d’entraînement en Grèce.

16.  Les 27 mars et 24 avril 2001, la cour de sûreté de l’Etat tint deux audiences, aux cours desquelles il fut décidé d’accorder un délai supplémentaire au requérant, représenté par son avocat, pour préparer sa défense.

17.  Le 22 mai 2001, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience toujours en l’absence du requérant. Elle y entendit le représentant de ce dernier présenter ses dernières observations ; il soutenait que les accusations ne pouvaient se fonder uniquement sur les éléments contenus dans les déclarations de M.K., un repenti, d’autant plus que l’identification de son client n’avait été effectuée que d’après une seule photographie, avec les risques d’erreur que cela comportait. A l’issue de cette audience, la cour condamna le requérant à douze ans et six mois d’emprisonnement, en application de l’article 168 § 2 du code pénal.

18.  Afin de parvenir à la culpabilité de l’intéressé, la cour se fonda notamment sur le fait que celui-ci avait été arrêté en possession d’une fausse carte d’identité et de documents de l’organisation illégale. En outre, elle prit en considération le fait que M.K., un témoin à charge, l’avait reconnu à partir de sa photo en tant que chef militaire du camp d’entraînement de l’organisation incriminée en Grèce.

19.  Par un arrêt du 6 décembre 2001, prononcé le 12 décembre 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.

20.  Le 3 juin 2005, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, la cour d’assises d’Erzurum réduisit la peine d’emprisonnement du requérant à six ans et trois mois d’emprisonnement.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

21.  A l’époque des faits, l’article 226 § 4 du code de procédure pénale était ainsi libellé :

« (...) Lorsqu’un accusé est détenu ou purge sa peine dans une maison d’arrêt située en dehors du ressort du tribunal qui le juge, la déposition peut être établie par le tribunal du lieu de la maison d’arrêt (...) »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

22.  Le requérant considère que la procédure pénale menée contre lui n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

(...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...) ;

d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »

23.  Le Gouvernement conteste ces allégations. Il explique qu’étant détenu à la prison de Sivas, le requérant a été entendu par le tribunal correctionnel de cette ville. Il a présenté sa défense sur le fond et son souhait de ne pas être assisté aux audiences tenues devant la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum. Par ailleurs, il a été entendu sur commission rogatoire. Le 22 février 2001, il a à nouveau été entendu par le tribunal correctionnel de Sivas et a eu l’occasion de présenter ses arguments au sujet de l’acte d’accusation supplétif présenté par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat. Un délai supplémentaire lui a été accordé pour préparer sa défense. Le Gouvernement rappelle que ni le requérant ni son avocat n’ont demandé à ce qu’il présente en personne sa défense devant la cour de sûreté de l’Etat.

24.  Le Gouvernement soutient que l’avocat du requérant n’a pas invoqué devant la juridiction de fond sa demande concernant l’audition du témoin. De plus, il soutient que le requérant a eu l’occasion de contester la déposition du témoin et de l’interroger.

A.  Sur la recevabilité

25.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

26.  Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (Sannino c. Italie, no 30961/03, § 47, CEDH 2006‑..., et Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999‑I).

27.  La Cour rappelle que, bien que non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l’article 6, la faculté pour l’« accusé » de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article. Du reste, les alinéas c), d) et e) du paragraphe 3 reconnaissent à « tout accusé » le droit à « se défendre lui-même », « interroger ou faire interroger les témoins » et « se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience », ce qui ne se conçoit guère sans sa présence (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 27 ; Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, pp. 2550‑2551, § 68 ; Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998‑II, p. 570, § 37, et Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 65, CEDH 2004‑IV).

28.  En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a jamais été invité à comparaître aux audiences devant la cour de sûreté de l’Etat (paragraphe 13 ci-dessus) qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois (paragraphe 17 ci-dessus). Conformément à l’article 226 § 4 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits, le tribunal correctionnel de Sivas, agissant sur commission rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat, avait été chargé de recueillir sa déposition en défense.

29.  Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il apparait des éléments contenus dans le dossier que le requérant n’a pas renoncé, même implicitement, à se défendre et à comparaître devant la cour de sûreté de l’Etat. En effet, la renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 86-88, CEDH 2006‑... ).

30.  A cet égard, l’audition « indirecte » par le tribunal correctionnel de Sivas ou la présence de son avocat à l’audience de la cour de sûreté de l’Etat ne sauraient pallier l’absence de l’intéressé.

31.  La Cour estime dès lors que pareille atteinte aux droits de la défense ne saurait se justifier, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable au sens de la Convention occupe dans une société démocratique.

32.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

33.  Cette conclusion dispense la Cour de se pencher sur les autres griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) et d) de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

34.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

35.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

36.  Lorsque la Cour conclut qu’un particulier a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑IV).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et 3 c) de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            S. Dollé                                                                   F. Tulkens
              Greffière                                                                        Présidente


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