ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÜÇAK ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requêtes nos 75527/01 et
11837/02)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l'affaire Üçak et autres c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (ancienne
deuxième section), siégeant en une chambre composée
de :
MM. J.-P.
Costa,
président,
A.B.
Baka,
I. Cabral
Barreto,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
V.
Butkevych,
M.
Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
28 mars 2006 et 27 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes nos 75527/01 et 11837/02 dirigées contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mmes Besra Üçak et Güllişah Kargılı, ainsi que MM. Hayreddin Dağlı et Cüneyd Dağlı (« les requérants »), ont saisi la Cour les 13 septembre 2001 et 14 février 2002 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Mme Üçak
(requête no
75527/01) est représentée par Me T. Elçi avocat
à Diyarbakır. Mme Kargılı et MM. Dağlı (requête no
11837/02) sont
représentés par Mes A. Güleç et V. Güleç, avocats à Diyarbakır également. Les requérants
ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans chacune des requêtes.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient
la violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention.
4. Le 28 mars 2006, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement) et de les déclarer partiellement recevables.
5. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1
du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE
L'ESPÈCE
6. Mme Besra Üçak est née en 1970 et réside à Diyarbakır. Elle est l'épouse (mariage religieux) d'A.İ. Dağlı.
Mme Güllişah Kargılı, MM. Hayreddin Dağlı et Cüneyd Dağlı sont nés respectivement en 1969, 1970 et 1954, et résident à Diyarbakır. Ils sont respectivement la sœur et les frères d'A.İ. Dağlı.
7. Le 14 avril 1995 à 16
heures, le commandement de la gendarmerie du district de Silvan et le bataillon
d'infanterie des forces intérieures menèrent une opération contre le PKK[1],
une organisation illégale, dans cinq villages rattachés au district de Silvan,
dont le village d'Eşme.
8. Le jour même fut établi un procès-verbal de transport sur les lieux, recherches et fouilles ainsi qu'un procès-verbal d'arrestation, aux termes duquel :
« (...) Alors que les activités de recherche
et de fouilles se poursuivaient près (...) du village d'Eşme, rattaché au
district de Silvan, (...) [les forces de l'ordre ont] rencontré [des] personnes
suspectes, estimées à 7-8 (...) [elles ont] tenté de se rapprocher de ces
personnes, à ce moment ces personnes ont tenté de fuir, quand [les forces de
l'ordre] se rapprochèrent de ces personnes, [elles] virent que [les suspects]
portaient des vêtements appartenant à l'organisation terroriste PKK, (...) ils
résistèrent à leur arrestation et tentèrent de prendre les armes des mains des
forces de sécurité, ils tentèrent à nouveau de fuir, quelques-unes tombèrent,
(...) les membres de l'organisation furent arrêtés de force, c'est pourquoi,
lors de leur arrestation et alors qu'ils tentaient de fuir, ces personnes eurent
des traces de coups sur différentes parties du corps
(...) »
9. Toujours le même jour, le
commandement de gendarmerie informa le procureur de la République de Silvan de
l'arrestation et du placement en garde à vue de sept membres du PKK. Il transmit
une liste comportant les noms et états civils des personnes ainsi arrêtées, sur
laquelle ne figurait pas le nom d'A.İ. Dağlı.
10. Selon Mme
Üçak, son mari a été arrêté au cours de l'opération décrite
ci-dessus.
11. Le 20 avril 1995, le père
d'A.İ. Dağlı saisit le procureur de la République près la cour de sûreté de
l'Etat de Diyarbakır (« le procureur de la République de Diyarbakır »)
d'une demande tendant à obtenir des renseignements quant au lieu où son fils
avait été placé en garde à vue.
12. Le 24 avril 1995, il réitéra sa demande d'information auprès du procureur de la République de Diyarbakır.
13. Le 1er mai
1995, il saisit le procureur de la République de Silvan d'une demande
d'information quant au lieu où son fils avait été placé en garde à vue, la durée
de cette détention ainsi qu'à son état de santé. Il précisa qu'il avait
également saisi le procureur de la République de Diyarbakır, lequel aurait
affirmé que son fils ne se trouvait pas à Diyarbakır.
14. Le même jour, le
procureur de la République de Silvan saisit le commandement de gendarmerie d'une
demande d'information quant à savoir si le disparu avait ou non été placé en
garde à vue.
15. Le 4 mai 1995, le
commandement de gendarmerie répondit que l'intéressé avait pris la fuite lors de
l'opération en question et n'avait donc pas été arrêté. Les sept personnes
arrêtées au cours de cette opération avaient été déférées devant la cour de
sûreté de l'Etat de Diyarbakır, laquelle avait ordonné leur placement en
détention provisoire. Il transmit également les dépositions de ces
personnes.
16. Le 19 mai 1995, le père
du disparu saisit à nouveau le procureur de la République de Diyarbakır d'une
demande d'information quant à la situation de son fils, soulignant que le
procureur de la République de Silvan lui avait précisé que son fils avait été
transféré à Diyarbakır.
17. Le 11 septembre 1995, le quotidien Evrensel (« Universel ») publia un article intitulé « Voici le disparu », illustré d'une photographie identifiée comme étant celle d'A.İ. Dağlı et sur laquelle il était présenté les yeux bandés, avec un pansement à la main gauche.
18. Le 22 septembre 1995, la
sœur d'A.İ. Dağlı adressa une demande d'information à la cour de sûreté de
l'Etat, soulignant que son frère était porté disparu depuis près de six
mois.
19. Le 12 octobre 1995, le père d'A.İ. Dağlı déposa plainte auprès du procureur de la République de Diyarbakır aux fins d'obtenir l'engagement de poursuites contre les responsables de l'arrestation de son fils. Il se fonda pour ce faire sur la photographie publiée le 11 septembre 1995 par le quotidien Evrensel, sur laquelle il affirma avoir identifié son fils. Il demanda à connaître le sort de son fils, manifestant à cet égard des inquiétudes quant à son état de santé et à son maintien en vie.
20. Le 26 octobre 1995, le père du disparu fut entendu par le procureur de la République de Silvan. Au cours de sa déposition, il confirma avoir formellement identifié son fils sur la photographie publiée dans le quotidien Evrensel. Il précisa qu'au cours de l'opération, son fils avait été blessé par balle à la main, qu'un médecin militaire lui avait fait un pansement et que tout le village avait assisté à son arrestation.
21. Le 31 octobre 1995, le
procureur de la République de Silvan recueillit la déposition de trois
villageois qui déclarèrent avoir assisté à l'arrestation du disparu et avoir vu
les gendarmes l'emmener seul dans une voiture militaire. Le même jour, il
entendit le maire du village (muhtar)
qui déclara avoir assisté à l'arrestation litigieuse et vu des gendarmes emmener
le disparu. En outre, ce dernier était blessé à une main.
22. Le 24 novembre 1995, le
quotidien Evrensel publia un nouvel
article intitulé « L'information « Voici le disparu » d'Evrensel a été confirmée. L'Etat s'est
tu, l'armée a parlé : Dağlı a été fusillé ». Il peut se lire comme
suit :
« (...) Il a été établi par le témoignage
d'un soldat qu'Ali İhsan Dağlı a été fusillé.
B.G., soldat d'infanterie lors du placement en
garde à vue d'Ali İhsan Dağlı, (...) a dit avoir appris de son capitaine que
Dağlı avait été fusillé, mais ne pas savoir qui l'avait tué (...) Dans la
déclaration que B.G. fit, après avoir été démobilisé, aux agents de Human Rights
Watch, il dit que, le 19 avril 1995 (...) il avait entendu par radio que la
patrouille rattachée à son bataillon était tombée sur sept villageois et que
l'un d'eux était armé d'un fusil AKM. (...) il souligna qu'Ali İhsan Dağlı (...)
avait été blessé par arme au bras par les soldats
(...) »
23. Le 30 novembre 1995, sur
saisine du groupe de travail sur les disparitions forcées des Nations Unies, la
direction générale du droit international et des relations extérieures du
ministère de la Justice (« le ministère de la Justice ») adressa au
procureur de la République de Silvan une demande d'information quant à
l'allégation selon laquelle A.İ. Dağlı aurait disparu en garde à vue, ce à
la lumière des nouveaux éléments résultant de la publication d'une photographie
du disparu, prise en garde à vue dans une cellule et le présentant blessé et les
yeux bandés.
24. Le 4 décembre 1995, le
procureur de la République de Silvan enjoignit au parquet de Küçükçekmece de
recueillir la déposition des responsables de la rédaction du quotidien Evrensel.
25. Le 10 janvier 1996 fut
recueillie la déposition de M. Taner, arrêté lors de l'opération litigieuse, qui
identifia le disparu sur la photographie publiée par le quotidien Evrensel. Décrivant les évènements
litigieux, il déclara :
« (...) Vendredi matin, avant le lever du
soleil, une opération fut tout d'abord menée par les gendarmes (...) Ali İhsan
Dağlı avait une kalachnikov à la main. Il y a eu une fusillade. Entre-temps,
nous avons été arrêtés et nous sommes rendus. Pendant ce temps, la fusillade
continuait. J'ai vu qu'Ali İhsan Dağlı avait été blessé à la main. Plus tard,
Ali İhsan Dağlı a été arrêté ; il était blessé. La fusillade a pris fin.
Profitant de cette situation, Ali İhsan Dağlı a de nouveau pris la fuite. Tout
en fuyant, il faisait feu avec l'arme qu'il avait à la main. C'est là que j'ai
vu Ali İhsan pour la dernière fois (...) »
26. Le 14 février 1996 fut
recueillie la déposition du rédacteur en chef du quotidien Evrensel, lequel soutint avoir
effectivement publié la photographie d'A.İ. Dağlı mais ne pas être en mesure de
préciser comment, pourquoi et par qui cette photographie avait été
prise.
27. Le 12 avril 1996 fut
recueillie la déposition de R. Özmen, arrêté au cours de l'opération litigieuse.
Il déclara avoir vu les militaires tirer sur le disparu (à la main) alors que
celui-ci avait déjà été interpellé. Il soutint l'avoir entendu crier :
« Ne me tuez pas, j'ai des enfants » et avoir très nettement reconnu
sa voix dans les locaux de la sûreté de Diyarbakır où il avait été placé en
garde à vue.
28. Le 18 avril 1996, le
procureur de la République de Silvan informa le ministère de la Justice de la
poursuite de l'enquête préparatoire et lui transmit les nouveaux éléments
d'enquête en sa possession.
29. Le 1er août
1996, le ministère de la Justice demanda au procureur de la République de Silvan
de procéder à l'audition des personnes arrêtées lors de l'opération litigieuse
et poursuivies devant la cour de sûreté de l'Etat.
30. Le 9 août 1996, le
ministère de la Justice saisit à nouveau le procureur de la République de Silvan
aux fins d'information quant au stade d'avancement de
l'enquête.
31. Le 14 novembre 1996, le
procureur de la République de Mersin recueillit la déposition de M. Demir,
arrêté lors de l'opération litigieuse. Celui-ci déclara ne pas connaître le
disparu et ne pas l'avoir vu dans la mesure où les gendarmes lui avaient bandé
les yeux.
32. Pour la période
postérieure, le Gouvernement produisit de nombreuses lettres échangées entre les
différents parquets et les forces de l'ordre concernant l'enquête menée au sujet
de la disparition d'A.İ. Dağlı.
33. Le 4 mai 2000, le parquet
de Silvan adopta une décision d'incompétence, se fondant pour ce faire sur les
affirmations du commandement de gendarmerie du district de Silvan, selon
lesquelles M. Dağlı n'aurait pas été arrêté au cours des opérations menées
le jour de sa disparition et ne figurait pas sur les registres de sûreté et de
garde à vue de 1995. Il s'appuya également sur le témoignage de R. Özmen, en
date du 12 avril 1996, qui avait entendu la voix du disparu dans les locaux
de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Partant, il transmit le dossier au
procureur de la République de Diyarbakır.
34. Le 29 mai 2000, le
procureur de la République de Diyarbakır saisit la direction de la sûreté près
la préfecture de Diyarbakır (« la direction de la sûreté ») d'une
demande d'information tendant à savoir si le disparu avait ou non été placé en
garde à vue au cours du mois de mai 1995.
35. En réponse, le 5 juin
2000, la direction de la sûreté informa le parquet de Diyarbakır qu'après
vérification des fichiers, le disparu n'avait pas été placé en garde à vue et
demeurait recherché en tant qu'accusé en fuite en raison de ses activités au
sein du PKK.
36. Le 22 juin 2000, se
fondant sur ces affirmations, le procureur de la République de Diyarbakır adopta
une décision d'incompétence et renvoya le dossier au parquet de
Silvan.
37. Le 5 octobre 2000 fut
recueillie la déposition d'A. Kavak, arrêté lors de l'opération litigieuse. Il
déclara ne pas connaître le disparu et ne pas l'avoir vu.
38. Le 24 avril 2001 fut
recueillie la déposition, faite en qualité de témoin, de M. Ş. Kılıç, le maire du village
d'Eşme, qui déclara notamment :
« Le 14 avril 1995, une opération fut menée
par les forces de sécurité près du village d'Eşme (...) comme je suis le maire
du village, ils m'ont également placé en garde à vue pour savoir si les
personnes arrêtées étaient ou non de notre village (...) pour autant que je m'en
souvienne, il y avait cinq ou six personnes en garde à vue, ils me les ont
toutes montrées, m'ont demandé si parmi elles j'en connaissais certaines, j'ai
dit que je n'en connaissais aucune, d'ailleurs les faits se sont déroulés comme
suit, lorsque l'opération fut terminée, ils ont conduit les personnes gardées à
vue devant la mosquée du village, tout le village s'est rassemblé là, les
gendarmes nous ont demandé à tous si nous les connaissions, personne n'a dit en
reconnaître (...) si parmi eux, il y avait eu Ali İhsan Dağlı les villageois et
moi-même l'aurions vu et reconnu (...) »
39. Le 14 mai 2001,
Mme Üçak fut entendue en qualité de témoin avec l'assistance d'un
traducteur. Elle déclara qu'A.İ. Dağlı avait été arrêté le 14 avril 1995
par des gendarmes et ne plus avoir de nouvelles de lui
depuis.
40. Le 25 octobre 2001, le
procureur de la République de Silvan adopta à nouveau une décision
d'incompétence se fondant sur les écrits du commandement de gendarmerie du
district de Silvan, selon lesquels A.İ. Dağlı avait pris la fuite lors de
l'opération litigieuse et n'avait donc pas été arrêté. Il transmit par ailleurs
le dossier au procureur militaire près le 7e corps d'armée à Diyarbakır, soulignant que l'opération en cause était de
nature militaire et relevait en conséquence, quant aux poursuites à mettre en
œuvre, de la compétence du procureur militaire en vertu de la législation
pertinente.
41. Le 7 novembre 2001, le
procureur militaire s'estima incompétent pour connaître des faits allégués,
estimant que ceux-ci n'étaient pas constitutifs d'une infraction militaire. Il
transmit le dossier au procureur de la République de
Diyarbakır.
42. Le 3 décembre 2001, au vu
des témoignages selon lesquels le disparu avait été arrêté dans le village
d'Eşme au terme d'une opération menée conjointement par le commandement de
gendarmerie du district de Silvan et les forces de sécurité intérieures du
bataillon d'infanterie de Silvan, le procureur de la République de Diyarbakır
estima que le cas d'espèce ne relevait pas de la loi no 2845
instituant les cours de sûreté de l'Etat et portant réglementation de la
procédure devant elles, et, partant, s'estima incompétent. Il renvoya le dossier
de l'affaire au parquet de Silvan.
43. Le 9 août 2002, le
procureur de la République de Silvan dressa un procès-verbal d'examen des
registres de garde à vue du commandement de gendarmerie correspondant à l'année
1995. Il fut ainsi établi que le nom du disparu n'avait pas été porté sur ces
registres, lesquels portaient uniquement mention du nom de six personnes
arrêtées et placées en garde à vue le 14 avril 1995 au terme de l'opération
litigieuse, et déférées le lendemain à Diyarbakır.
44. Le même jour, le
procureur de la République de Silvan demanda aux autorités préfectorales de
Diyarbakır l'autorisation de poursuivre les agents qui avaient participé à
l'opération litigieuse, conformément à la législation relative à la poursuite
des fonctionnaires et autres agents publics, et à l'article 4‑i du
décret-loi instituant une préfecture de la région soumise à l'état
d'urgence.
45. Sur ce, le 14 novembre
2002, la préfecture de Diyarbakır transmit au gouverneur de Silvan un rapport
d'examen préliminaire effectué par le commandement du régiment de gendarme de
Silvan à propos de quatre agents ayant participé à l'opération litigieuse. Aux
termes de celui-ci, A.İ. Dağlı aurait pris la fuite lors de l'opération et
n'aurait pu être arrêté.
46. Le 26 novembre 2002, au vu de ce rapport, le sous-préfet de Silvan refusa d'autoriser l'engagement de poursuites contre les agents mis en cause, aucun élément ne permettant d'établir qu'A.İ. Dağlı avait été placé en garde à vue. Le même jour, il informa le procureur général de Silvan de ce refus.
47. Le 2 janvier 2003,
Mme Kargılı et MM. Dağlı formèrent opposition contre la décision
prise par le sous-préfet de Silvan. Ils soutinrent notamment que leur frère
avait été arrêté le 14 avril 1995 et que de nombreux témoins entendus par le
parquet de Diyarbakır avaient confirmé cet événement.
48. De même, le 3 mars 2003, Mme Üçak forma opposition contre la décision du 26 novembre 2002 devant le procureur de la République de Silvan. Elle demanda la transmission de son opposition au tribunal administratif local de Diyarbakır, compétent pour en connaître. Elle demanda également l'engagement de poursuites contre les agents impliqués dans l'opération litigieuse pour mauvais traitements et disparition.
49. A une date non précisée,
l'opposition ainsi formée par les requérants fut rejetée par le tribunal
administratif régional de Diyarbakır.
50. Le 16 juin 2003, au vu du
refus d'autorisation de poursuites, le procureur de la République de Silvan
adopta une décision de non-lieu à l'égard des agents mis en cause dans la
disparition d'A.İ. Dağlı.
51. Le 20 septembre 2004, se
fondant sur les dispositions relatives à des poursuites contre des
fonctionnaires applicables à l'époque de l'incident, l'opposition formée par les
requérants contre le non-lieu du 16 juin 2003 fut rejetée par le président de la
cour d'assises de Siverek.
II. LE DROIT INTERNE
PERTINENT
52. A l'époque des faits, si
l'auteur présumé d'une infraction est un agent de la fonction publique et si
l'infraction a été commise dans l'exercice de ses fonctions, l'enquête
préliminaire obéit à la loi de 1913 sur les poursuites contre
les fonctionnaires, qui limite la compétence ratione personae du ministère public
quant à cette phase de la procédure. En pareil cas, l'enquête préliminaire et,
par conséquent, la décision de poursuivre ou non sont du ressort du comité
administratif local compétent (celui du district ou du département, selon le
statut du suspect). Une fois que la décision de poursuivre est prise, c'est au
procureur qu'il incombe d'instruire l'affaire.
53. Les décisions des comités
administratifs locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat,
dont la saisine s'effectue d'office en cas de classement sans
suite.
54. En vertu de l'article 4‑i
du décret no 285 du 10 juillet 1987 relatif à l'autorité du préfet de
la région soumise à l'état d'urgence, la loi de 1913 s'applique également aux
membres des forces de sécurité qui relèvent de l'autorité dudit
préfet.
55. Si l'auteur présumé d'un
délit est un militaire, la loi applicable est déterminée par la nature de l'infraction. C'est ainsi que
s'il s'agit d'une « infraction militaire », au sens du code pénal
militaire (loi no 1632), la procédure pénale est en principe conduite
conformément à la loi no 353 portant création des tribunaux
militaires et réglementation de leur procédure. Si un militaire est accusé d'une
infraction de droit commun, ce sont normalement les dispositions du code de
procédure pénale qui s'appliquent (article 145 § 1 de la Constitution et
articles 9‑14 de la loi no 353).
56. Le code pénal militaire
érige en infraction militaire le fait pour un membre des forces armées de mettre
en danger la vie d'une personne en désobéissant à un ordre (article 89). En
pareil cas, les plaignants civils peuvent saisir les autorités visées au code de
procédure pénale ou le supérieur hiérarchique de la personne
concernée.
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
57. Le Gouvernement excipe du
non-épuisement des voies de recours internes. Il convient, selon lui, d'attendre
l'aboutissement des procédures engagées dans le but d'élucider les circonstances
de la disparition du proche des requérants.
58. Les requérants contestent
cette thèse.
59. Dans sa décision sur la
recevabilité, la Cour a déclaré recevables les griefs des requérants tirés de
l'insuffisance de l'enquête et a estimé que l'exception préliminaire du
Gouvernement, pour autant qu'elle concerne les recours civils et pénaux, soulève
des questions relatives à l'effectivité de l'enquête criminelle qui sont
étroitement liées à celles que posent les griefs formulés par les requérants sur
le terrain des articles 2 et 13 de la Convention (Salman c. Turquie [GC], no
21986/93, §§ 81‑88, CEDH 2000‑VII, et Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 104,
CEDH 2004‑IV) et a décidé de la joindre au
fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
60. Les requérants soutiennent que les autorités nationales ont failli à l'obligation de mener une enquête approfondie susceptible d'élucider les circonstances entourant la disparition d'A.İ. Dağlı à la suite de son arrestation. Ils dénoncent une violation de l'article 2 de la Convention ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
61. Le Gouvernement conteste
cette allégation.
62. La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, p. 329, § 105, et McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d'homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l'Etat ou des tiers (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 220, CEDH 2004‑III). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (Bişkin c. Turquie, no 45403/99, § 66, 10 janvier 2006).
63. La Cour considère de
surcroît que la nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum
d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils
s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux
réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la
variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête
ou à d'autres critères simplifiés (Fatma Kaçar
c. Turquie, no
35838/97, § 74, 15 juillet 2005, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80,
CEDH 2000‑VI, Tanrıkulu c. Turquie [GC],
no 23763/94, §§ 101‑110, CEDH 1999‑IV, Kaya, précité, §§ 89‑91, et Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, pp. 1732‑1733, §§ 79‑81).
64. L'enquête menée doit
également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de conduire à
l'identification et, éventuellement, au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie [GC], no
21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Il s'agit là d'une obligation non de résultat,
mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient
raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant
l'incident (Tanrıkulu, précité, §
109, et Salman, précité, §
106).
65. Une exigence de célérité
et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre
qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de
progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des
autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut
généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du
public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de
complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §
114, CEDH 2001‑III).
66. A la lumière des éléments
de preuve soumis à son appréciation, la Cour constate d'abord qu'il y a eu un
problème de compétence entre le parquet de Silvan et celui de Diyarbakır au
sujet de l'enquête à mener concernant la disparition d'A.İ. Dağlı. Chaque
parquet a ainsi mené une enquête séparée en se déclarant incompétent à tour de
rôle l'un au profit de l'autre. Ces deux enquêtes concernant la disparition
d'une même personne n'ont pas été conduites de manière coordonnée ou
centralisée, nuisant ainsi à leur efficacité.
67. La Cour rappelle que pour
qu'une enquête menée au sujet d'un homicide illégal soupçonné d'avoir été commis
par des agents de l'Etat puisse passer pour effective, on peut considérer, d'une
manière générale, qu'il est nécessaire que les personnes responsables de
l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles
impliquées dans les événements (Paul et Audrey Edwards c.
Royaume-Uni,
no 46477/99, § 70, CEDH 2002‑II, Güleç, précité, §§ 81‑82, et Oğur, précité, §§ 91‑92). Cela suppose
non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais
également une indépendance pratique (Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, pp. 1778‑1779, §§ 83‑84, Hugh Jordan
c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 120, CEDH
2001‑III, et Kelly et autres
c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 114, 4 mai 2001). En l'espèce, à la suite de la décision du sous-préfet de Silvan, les
enquêtes pénales diligentées par les parquets de Diyarbakır et Silvan ont pris
fin sans avoir permis de déterminer les circonstances de la disparition d'A.İ.
Dağlı. Or, le sous-préfet s'est fondé sur un rapport d'examen préliminaire
effectué par le commandement du régiment de gendarme de Silvan qui avait mené
l'opération litigieuse. Ce rapport indiquait qu'A.İ. Dağlı aurait pris la fuite
lors de l'opération et n'aurait pu être arrêté, et cette conclusion a eu pour
conséquence de mettre fin aux actions pénales déclenchées par les juridictions
nationales. Force est de constater que ceci n'aurait pas dû être accepté dès
lors que les agents soupçonnés appartenaient au régiment concerné. Par
conséquent, le parquet de Silvan a rendu une décision de non-lieu à l'égard des
agents mis en cause sans avoir auditionné les gendarmes impliqués dans
l'opération litigieuse. En résumé, les autorités nationales ont failli à
l'obligation découlant de l'article 2 d'effectuer une enquête efficace et
indépendante sur la disparition du proche des requérants.
68. Dans ces conditions, la
Cour conclut que les investigations des autorités nationales sur les
circonstances de la disparition d'A.İ. Dağlı n'ont pas été menées de façon
approfondie ni effective par des organes indépendants. Dès lors, il y a lieu de
considérer que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne
saurait être retenue.
69. Partant, la Cour rejette
cette exception.
70. Elle conclut qu'il y a eu manquement aux obligations procédurales qui incombent à l'Etat au titre de l'article 2 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
71. Les requérants font valoir qu'ils ne disposaient pas d'un recours effectif au vu du système assurant l'impunité des forces de sécurité. Ils invoquent l'article 6 de la Convention, combiné avec l'article 13. La Cour décide d'examiner le grief sous l'angle de l'article 13 ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles. »
72. Le Gouvernement conteste l'allégation des requérants.
73. La Cour réaffirme que
l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours
permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils
peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence
d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à
connaître du contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention
et offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent
d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux
obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant
de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant
fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être
« effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement
que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes
ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, §
95, Aydın c. Turquie, arrêt du 25
septembre 1997, Recueil 1997‑VI, pp.
1895‑1896, § 103, Kaya, précité, §
106, et Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, §
97, 14 février 2002).
74. Vu l'importance
fondamentale du droit à la protection de la vie, l'article 13 impose, outre
le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies
et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des
responsables de la mort et comportant un accès effectif du plaignant à la
procédure d'enquête (Kaya, précité, §
107).
75. En l'espèce, la Cour a
conclu qu'il y a eu manquement aux obligations procédurales qui incombent à
l'Etat au titre de l'article 2 de la Convention (paragraphe 70 ci-dessus). Cette
circonstance, toutefois, ne prive pas nécessairement le grief tiré de l'article
2 de son caractère « défendable » aux fins de l'article 13 (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du
27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52, Kaya, précité, § 107, et Yaşa c. Turquie, arrêt du 2
septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p.
2442, § 113).
76. La Cour a déjà relevé que
les autorités avaient l'obligation de mener une enquête effective et
indépendante sur les circonstances entourant la disparition d'A.İ. Dağlı
(paragraphe 67 ci-dessus). Pour les raisons énoncées ci-dessus (paragraphes
67‑70 ci dessus), l'Etat défendeur ne peut passer pour avoir mené une enquête
pénale effective, comme le veut l'article 13, dont les exigences vont en
effet plus loin que l'obligation d'enquête découlant de l'article 2 (Zengin c. Turquie,
no 46928/99, § 64, 28 octobre 2004).
77. Partant, il y a eu
violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
78. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde
à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
79. Mme Üçak réclame pour elle-même et ses trois enfants 200 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel ainsi que 200 000 EUR pour dommage moral.
80. Mme Kargılı et M. Hayreddin Dağlı réclament chacun 14 398 EUR au titre du dommage matériel et M. Cüneyd Dağlı 8 368 EUR. Ils demandent conjointement 63 157 EUR au titre du dommage moral.
81. Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants.
82. La jurisprudence de la
Cour établit qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage
allégué par un requérant et la violation de la Convention et que cela peut, le
cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (Barberà, Messegué et Jabardo
c. Espagne (article 50), arrêt du 13 juin 1994, série A no
285‑C, pp. 57‑58, §§ 16‑20). La Cour n'a pas constaté qu'elle pouvait
tenir pour établi qu'A.İ. Dağlı avait été tué par les agents de l'Etat.
Dans ces conditions, il n'existe pas de lien de causalité directe entre une
violation matérielle de l'article 2 et la perte par les requérants du
soutien financier que leur fournissait leur proche. Dès lors, elle rejette en
entier la demande pour dommage matériel (Zengin, précité, § 74).
83. La Cour rappelle qu'elle a conclu que les autorités n'avaient pas procédé à une enquête approfondie ni offert de recours effectifs quant à la disparition d'A.İ. Dağlı, au mépris de l'obligation procédurale imposée par l'article 2 de la Convention et contrairement à l'article 13 (paragraphes 70 et 77 ci-dessus). Dans ces conditions, statuant en équité, elle accorde, pour dommage moral, 15 000 EUR à Mme Üçak, pour elle-même et ses enfants, et 1 000 EUR à chacun des trois autres requérants.
B. Frais et dépens
84. Se fondant sur le tarif horaire établi par le barreau de Diyarbakır, Mme Üçak réclame la somme de 17 750 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions nationales et la Cour. Elle ventile ses frais devant la Cour notamment ainsi : 300 EUR pour les frais de traduction et 700 EUR pour le temps consacré à la préparation de la requête et des observations en réponse.
85. Se fondant sur le même tarif horaire, Mme Kargılı et MM. Dağlı réclament la somme globale de 7 163 EUR pour le temps consacré à la préparation de la requête, ainsi que les frais de traduction et de correspondance.
86. Le Gouvernement conteste ces montants.
87. La Cour constate que,
même s'ils n'en étayent pas la totalité, les requérants ont nécessairement dû
engager certains frais (I.R.S. et autres c. Turquie
(satisfaction
équitable), no 26338/95, § 32, 31 mai 2005). Compte tenu des
circonstances de la cause, elle estime raisonnable la somme de 1 000 EUR
tous frais confondus, moins les 715 EUR perçus du Conseil
de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire dans le cadre de
chaque affaire. Elle accorde ainsi 285 EUR à Mme Üçak
(requête no 75527/01) d'une
part et 285 EUR à Mme Kargılı et MM. Dağlı
conjointement (requête
no 11837/02)
d'autre part.
C. Intérêts
moratoires
88. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article
2 de la Convention quant aux enquêtes menées par les autorités nationales sur
les circonstances de la disparition d'A.İ. Dağlı ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article
13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 15 000 EUR (quinze mille euros) à Mme Besra Üçak et ses trois enfants, ainsi que 1 000 EUR (mille euros) à chacun des requérants Güllişah Kargılı, Hayreddin Dağlı et Cüneyd Dağlı, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens,
moins les 715 EUR
(sept cent quinze euros) versés par le Conseil de l'Europe au titre de
l'assistance judiciaire dans le cadre de chaque affaire, soit 285 EUR à
Mme Üçak (requête no 75527/01)
d'une part et
285 EUR à Mme Kargılı et MM. Dağlı
conjointement (requête
no 11837/02) d'autre
part ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à
un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
26 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
S.
Dollé
J.-P. Costa
Greffière
Président