DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TÜRKÜLER ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requête no
12974/03)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l'affaire Türküler et
autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. I. Cabral
Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et
de Mme S. Dollé,
greffière de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no 12974/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont M. Salih Türküler, Mme Gülten Karkaş (Türküler), Mme Gülşen
Fırat (Türküler), Mme Menekşe Atıcı (Türküler),
Mme Mine Türküler, Mme Ulviye Türküler,
Mme Miyeser Türküler, Mme Gülsoy
Şahin (Türküler) et
Mme Ülküye Erişiş, (« les requérants ») ont saisi la Cour le
18 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Ils sont représentés par
Me H.H. Yılmazer, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Le 13 septembre 2005, la
Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de
l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même
temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE
L'ESPÈCE
4. Les requérant sont nés
respectivement en 1958, 1949, 1949, 1960, 1962, 1950, 1953, 1949 et 1946. Ils
résident à Ankara.
5. Le 1er octobre 1962, le de cujus des requérants fit l'acquisition d'un terrain par un acte notarié.
6. En 1963, ce terrain fut vendu par le premier propriétaire à un certain N.E et enregistré à la même date au nom de celui-ci. Plus tard, suite au décès de N.E, le terrain fut acquis par ses héritiers.
7. Le 5 avril 1965, suite à un jugement du tribunal de grande instance de Van daté du 14 septembre 1964, le terrain fut enregistré sur le registre foncier au nom du de cujus des requérants.
8. A une date non précisée, un certain F.K., qui avait acheté entre-temps le terrain en cause à un héritier de N.E, intenta, à l'encontre du de cujus des requérants, une action en annulation de l'inscription sur le registre foncier.
9. Dans les années suivant l'inscription successive du bien en cause sur le registre foncier au nom des personnes concernées, un plan cadastral fut établi et, en raison de l'action engagée par F.K., la colonne dédiée à l'inscription des noms des propriétaires dans le cahier du registre foncier resta vide.
10. Le 4 février 1983, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Van d'une action en constatation afin de faire déterminer le propriétaire du terrain en cause par voie judiciaire.
11. Le 6 novembre 1987, le tribunal de grande instance se déclara incompétent ratione materiae et transféra le dossier devant le tribunal cadastral de Van.
12. Par un jugement du 9 décembre 1993, le tribunal cadastral débouta les requérants de leur demande au motif qu'en cas de double inscription sur le registre foncier, il fallait se fier à l'inscription la plus ancienne, en l'occurrence celle de N.E. (paragraphe 6 ci-dessus).
13. Le 26 avril 1994, la Cour
de cassation infirma le jugement de première instance pour insuffisance d'examen
du dossier.
14. Le 24 mai 2001, le tribunal cadastral débouta à nouveau les requérants de leur demande. Se fondant, entre autres, sur des rapports d'expertise et des témoignages, ce dernier considéra que le bien en cause devait être inscrit au nom de F.K.
15. Le 25 décembre 2001, la
Cour de cassation confirma le jugement attaqué par les requérants et rejeta leur
pourvoi en rectification de l'arrêt le 23 septembre
2002.
EN
DROIT
I. SUR LA
RECEVABILITÉ
16. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants contestent la longueur de la procédure devant les juridictions civiles. Par ailleurs, ils allèguent le manque d'équité de la procédure menée devant les juridictions nationales. A cet égard, ils invoquent également l'article 13 de la Convention. De même, ils soutiennent avoir été privés de leur propriété sans aucune raison valable et invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1.
A. Durée de la procédure
17. La
Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de
l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Équité de la procédure
18. Invoquant les articles 6 et 13, les requérants soutiennent que les juridictions ont fait une appréciation erronée des faits de la cause et ont ainsi entériné la mauvaise foi d'une personne ayant vendu le même bien à deux personnes différentes.
19. Le Gouvernement conteste ces arguments.
20. La Cour examinera ce grief sur le terrain de l'article 6 de la Convention. A cet égard, elle rappelle que, aux termes de l'article 19 de la Convention, elle est seulement compétente pour assurer le respect des engagements résultant de la Convention par les parties contractantes.
21. En l'espèce, elle observe que les requérants contestent en substance la solution adoptée par les juridictions nationales. Or, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance (Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296‑C, § 44). Elle observe par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler un élément d'arbitraire dans les décisions de juridictions nationales.
22. Il s'ensuit que ce grief
est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
C. Droit au respect des
biens
23. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants allèguent une violation de leur droit au respect de leurs biens en raison de l'enregistrement du bien litigieux sur le registre foncier au nom d'une autre personne.
24. Le Gouvernement conteste les arguments des requérants.
25. La Cour observe qu'à la suite d'une action introduite par les requérants, le 9 décembre 1993, le tribunal cadastral a tranché le litige concernant le titre de propriété du bien litigieux, en considérant qu'en cas de double inscription sur le registre foncier, il fallait se fier à l'inscription la plus ancienne, en l'occurrence celle d'une autre personne.
26. La Cour rappelle avoir conclu ci-dessus (paragraphe 22 ci-dessus) que la procédure en question n'était pas entachée d'arbitraire. Par ailleurs, elle observe que, selon sa jurisprudence, l'article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48, et Slivenko c. Lettonie (déc.) [GC], no 48321/99, § 121, CEDH 2002-II).
27. Il s'ensuit que ce grief doit être également rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil
(...) »
29. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
30. La période à considérer a débuté le 4 février 1983 et a pris fin le 23 septembre 2002 (paragraphes 10-15 ci-dessus).
31. La Cour observe que la
période à considérer n'a toutefois commencé qu'avec la prise d'effet, le 28 janvier 1987, de
la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie (Vehbi Ünal c. Turquie, no
48264/99, § 52, 9 novembre 2006). Elle s'élève
donc à environ quinze ans et huit mois, pour deux instances saisies à cinq
reprises.
32. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable du délai écoulé à partir de la date de reconnaissance du recours individuel, la Cour tiendra compte du fait que l'affaire avait déjà duré presque quatre ans à cette date (Vehbi Ünal, précité, § 52).
33. La Cour constate que ni la complexité de l'affaire ni le comportement des requérants n'expliquent la durée de la procédure. Elle souligne notamment que le tribunal cadastral a rendu son premier jugement environ six années après sa saisine et son second jugement six années après cassation.
34. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
35. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas
d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention (voir Frydlender,
précité).
36. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a
exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en
l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à
l'exigence du « délai raisonnable ».
37. Partant, il y a eu
violation de l'article 6 § 1.
III. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde
à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
39. Les requérants réclament 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Quant au dommage moral, ils demandent 50 000 EUR.
40. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
41. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants conjointement 7 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
42. Sans chiffrer leur demande, les requérants sollicitent également le remboursement de leurs honoraires et de leurs frais. Ils ne fournissent toutefois aucune facture ou note d'honoraires.
43. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour constate que les requérants ont formulé leur demande dans le formulaire de requête et ont réitéré celle-ci dans leurs observations écrites. Ils n'ont toutefois pas précisé s'il s'agissait de la procédure devant les juridictions internes ou devant la Cour ; ils n'ont pas distingué les frais et dépens des honoraires et n'ont produit aucun justificatif séparé à l'appui de leur demande de remboursement des frais encourus devant la Cour. Dès lors, la Cour considère qu'il n'y pas a lieu de leur allouer une somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts
moratoires
45. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au
grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article
6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, plus tout
montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques
au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé
F. Tulkens
Greffière
Présidente