DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE TİMUR c. TURQUIE
(Requête no 29100/03)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Timur c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. I. Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
MM. D. Popović, juges,
et de Mme F.
Elens-passos,
greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29100/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mustafa Timur (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté devant la Cour par Me M. Timur,
avocat à Van. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas
désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 4 novembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1966 et réside à Van.
5. Le 11 février 2003, une manifestation illégale eut lieu près de la maison du requérant, durant laquelle les manifestants lancèrent des pierres vers les forces de l'ordre et barricadèrent la rue en y brûlant des pneus.
6. Les membres des forces de l'ordre intervinrent pour disperser les manifestants et le neveu du requérant (« neveu ») fut interpellé. Il lui était reproché d'avoir participé à cette manifestation et lancé des pierres.
7. Lorsque le requérant avait voulu demander aux forces de l'ordre la raison de l'arrestation de son neveu, il aurait été attaqué et battu par des individus dont il ne put voir ni les visages ni les vêtements.
8. Il fut alors conduit à l'hôpital civil de Van en vue d'un examen médical.
9. Le rapport médical établi le même jour à 18 heures fit état de dix ecchymoses de 4 x 5 cm de chaque côté de la partie supérieure du dos, une égratignure de 4 x 4 cm sur la main droite, une ecchymose de 5 x 3 cm sur le côté droit du thorax, une autre de 3 x 3 cm sur le côté gauche ainsi que deux autres de 3 x 3 cm sur les jambes. Précisant que ces blessures ne mettaient pas la vie du requérant en danger, le médecin prescrivit un arrêt de travail de deux jours.
10. Dans sa déposition recueillie au commissariat de police le soir du 11 février 2003, dans le cadre de l'enquête menée au sujet des accusations portées contre lui, le neveu s'exprima en ces termes :
« (...) Nous étions en train de parler et nous avons entendu les cris d'une grande foule. Je suis sorti pour voir ce qu'il se passait. J'ai vu des policiers courir vers la foule qui s'est ensuite dispersée. Pendant que je regardais les gens courir, les policiers m'ont interpellé et m'ont emmené (...) »
11. Le 12 février 2003 à 11 heures, toujours au commissariat, le requérant exposa l'incident comme suit :
« Le jour de l'incident, mon neveu était venu me rendre visite à l'occasion d'une fête religieuse. Nous étions en train de manger et, à un moment donné, mon neveu est sorti de la maison pour faire ses ablutions. Peu de temps après, nous avons entendu des bruits venant de l'extérieur. Je suis sorti pour voir ce qu'il se passait et j'ai vu mon neveu interpellé par deux ou trois personnes en tenue civile et en uniforme de camouflage militaire. Lorsque j'ai voulu m'approcher d'eux pour leur demander la raison, j'ai été attaqué par quelques individus dont je n'ai pas pu voir ni le visage ni les vêtements. Ces individus m'ont battu. Je porte plainte contre eux. »
12. Le 26 février 2003, le représentant du requérant déposa une plainte officielle contre les agents de police en fonction le jour de l'incident pour coups et blessures. Dans sa requête, il présenta les faits de la manière suivante :
« (...) alors qu'il célébrait la fête (...) dans sa demeure, mon client a été violemment battu par des agents de police en tenue civile et en uniforme qui sont venus chez lui avec un véhicule de fonction (...) Il a été conduit tout de suite à l'hôpital civil de Van par ses proches et un rapport médical a été établi (...) »
13. Une procédure pénale fut alors engagée contre les agents de police qui avaient dressé le procès-verbal d'arrestation du neveu du requérant.
14. Les policiers furent entendus par le procureur de la République le 21 avril 2003. Ils affirmèrent qu'ils étaient intervenus dans le cadre de leurs fonctions pour disperser les manifestants et qu'ils étaient vêtus de leur uniforme le jour de l'incident. Ils ajoutèrent que la cause des blessures du requérant devait être les pierres lancées par les manifestants.
15. Le 25 avril 2003, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu. Il considéra que les allégations du plaignant ne pouvaient passer pour établies, dans la mesure où le neveu du requérant, entendu dans le cadre de l'enquête et de la procédure pénale dirigée à son encontre, n'avait jamais soutenu que son oncle avait été battu par les policiers en question.
16. Le 21 mai 2003, le représentant du requérant s'opposa à l'ordonnance de non-lieu auprès du président de la cour d'assises compétente.
17. Dans sa requête, il réitéra la même version des faits que celle du 26 février 2003 (paragraphe 12 ci-dessus) et ajouta le paragraphe suivant :
« Si l'on considère l'incident dans son ensemble, il n'est pas possible que mon client ait été maltraité par sa propre famille et conduit ensuite à l'hôpital [toujours] par ces mêmes personnes (...) si nécessaire, on peut prouver les faits par des témoins (...) »
18. Par une décision définitive du 11 juin 2003, le président de la cour d'assises d'Erciş rejeta l'opposition formée par le représentant du requérant. Il considéra que ces allégations n'étaient étayées par aucune preuve. A cet égard, il observa notamment qu'il ne s'imposait pas d'entendre des témoins dont les noms n'étaient pas cités dans la plainte.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
19. Invoquant l'article 35 § 1 de la Convention, le Gouvernement excipe d'abord du non-respect du délai de six mois. Il soulève ensuite une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient à cet égard que le requérant aurait pu obtenir la réparation de son préjudice, nonobstant l'issue de la procédure pénale, soit par un recours administratif fondé sur l'article 125 de la Constitution, soit par une action en dommages-intérêts en vertu des dispositions du code des obligations.
20. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
21. La Cour constate d'abord,
concernant l'exception tirée du non-respect du délai de six mois, que la
dernière décision définitive en droit interne est celle rendue par le président
de la cour d'assises d'Erciş le 11 juin
2003 (paragraphe 18 ci-dessus). Elle observe ensuite que la requête a été
introduite le 13 août 2003, soit dans un délai de six mois suivant la date de
la dernière décision interne définitive. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement
ne saurait être retenue.
22. Quant au non-épuisement des voies de recours internes, la Cour note
que le droit turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre
les actes illicites et délictuels imputables à l'État ou à ses agents.
23. Elle souligne en premier lieu que l'article 35 § 1 de la Convention n'exige l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées (voir, mutatis mutandis, Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, pp. 1359‑1360, § 33). A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n'est pas satisfait aux obligations que l'article 3 fait peser sur les États par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi d'autres, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, p. 329, § 105, et McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 121, CEDH 2001‑III). En effet, pour se plaindre du traitement subi aux mains des forces de l'ordre, c'est la voie pénale qui constitue une voie de recours adéquate (voir, par exemple, Parlak, Aktürk et Yay c. Turquie (déc.), nos 24942/94, 24943/94 et 25125/94, 9 janvier 2001).
24. En l'espèce, la Cour note
que la voie pénale a été utilisée et qu'elle a abouti au non-lieu du 25 avril
2003, qui a été confirmé par le président de la cour d'assises. En conséquence,
le requérant n'avait pas l'obligation d'engager les procédures en réparation
susvisées. Il s'ensuit que cette exception soulevée par le Gouvernement ne
saurait non plus être retenue.
25. En conséquence, la Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 3
ET 13 DE LA CONVENTION
26. Le requérant soutient avoir été battu par les forces de l'ordre. Par ailleurs, il se plaint de l'absence de toute enquête effective sur ses allégations concernant les coups et blessures infligés.
27. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention, ainsi libellés :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles. »
A. Sur l'allégation de mauvais traitement subis aux mains de la police
28. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement fait remarquer qu'à la suite du dépôt de plainte du requérant, le procureur a procédé à l'audition des policiers mis en cause. Ceux-ci ont nié toute implication dans les faits dénoncés. Il fait observer par ailleurs que le requérant et son neveu se contredisent quant à l'établissement des faits de la cause. En outre, le Gouvernement prie la Cour de rejeter les griefs du requérant comme étant dénués de fondement.
29. Partant de l'idée que les allégations de traitements contraires à l'article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 73, CEDH 2000‑VIII), la Cour observe d'emblée que le rapport médical produit par le requérant (paragraphe 9 ci-dessus) fournit, à lui seul, une base solide et suffisante pour corroborer l'allégation selon laquelle celui-ci a été victime de violences. Ce point n'est d'ailleurs guère controversé entre les parties, lesquelles, par contre, sont en désaccord quant à l'identité des responsables de ces violences.
30. La Cour relève d'emblée que l'importance des ecchymoses constatées dans le rapport médical établi le 11 février 2003 autorise à considérer que les blessures de l'intéressé, si elles lui ont été administrées par la police comme il le prétend, étaient suffisamment graves pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 (A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2699, § 21). Il reste à examiner si l'État défendeur peut être jugé responsable de ces blessures au regard de l'article 3.
31. La Cour observe que, hormis la nature des lésions et la prescription d'un arrêt de travail de deux jours, le rapport médical n'a pas mentionné la cause des blessures. D'après le représentant du requérant, ces dernières proviendraient des coups portés par les policiers alors que, dans ses dépositions recueillies au lendemain de l'incident, le requérant a affirmé qu'il n'avait pu voir ni les visages ni les vêtements de ses agresseurs (paragraphe 11 ci-dessus).
32. La Cour relève par ailleurs que, bien qu'il ne fut jamais appelé à témoigner dans le cadre de la procédure menée à l'encontre des responsables présumés de l'incident, le neveu du requérant – seul témoin susceptible de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles son oncle aurait été battu – n'a pas fait état, dans ses dépositions recueillies dans le cadre de l'enquête et de la procédure pénale engagée à son encontre, d'agression quelconque contre le requérant.
33. Au vu de ces circonstances, la Cour juge impossible d'établir, à partir des preuves produites devant elle, si les blessures subies par le requérant lui ont été infligées par la police, comme il l'affirme.
34. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 3 quant à son volet substantiel.
B. Sur le caractère adéquat des investigations
1) Disposition applicable
35. La Cour note que le
requérant invoque les articles 3 et 13 pour se plaindre de l'inefficacité
de l'enquête menée au sujet des allégations de mauvais traitements. Elle
observe que, dans certaines affaires, elle a examiné des griefs de ce type sous
l'angle de l'article 3 (voir, à titre d'exemple, Assenov et autres c. Bulgarie,
arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII).
Toutefois, il y a lieu de rappeler que le volet procédural de l'article 3 est invoqué lorsque la Cour ne peut aboutir à aucune
conclusion sur le point de savoir s'il y a eu ou non traitements prohibés par l'article 3
de la Convention, à raison, au moins en partie, du fait que les autorités n'ont
pas, à l'époque pertinente, réagi d'une façon effective aux griefs formulés par
les plaignants (voir İlhan c.
Turquie [GC], no 22277/93, §§ 89‑93, CEDH
2000‑VII). Tel étant le cas de l'espèce, il convient d'examiner ce grief
sous l'angle de l'article 3.
2) Sur le fond
36. La Cour rappelle l'objet et l'étendue des obligations de nature procédurale que l'article 3, pris isolément ou combiné avec l'article 13 de la Convention, impose aux autorités nationales concernant l'établissement des faits et des responsabilités à raison d'actes ou d'omissions imputables aux agents de l'État (voir, par exemple, Assenov, précité, § 102, et Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 109, CEDH 2001‑V). Or, comme elle l'a déjà indiqué dans son arrêt Ay c. Turquie (no 30951/96, § 59, 22 mars 2005), une telle obligation ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés au su de l'État.
37. La Cour constate, eu égard notamment au rapport médical établi le lendemain de l'incident, que le requérant a été victime de mauvais traitements lui ayant provoqué des lésions importantes (paragraphe 30 ci-dessus). Elle doit par conséquent rechercher si les autorités internes ont effectivement rempli leurs obligations découlant de l'article 3 de la Convention considéré sous son volet procédural.
38. La Cour relève que ce n'est qu'à la suite du dépôt de plainte par le représentant du requérant le 26 février 2003 que les autorités ont ouvert une enquête pénale et entendu les policiers qui ont procédé à l'arrestation du neveu du requérant. Elle déplore cependant que le procureur de la République ait été aussi prompt à conclure à l'absence de preuve sans chercher à établir les circonstances de l'incident. En effet, il s'est contenté d'établir les dépositions des policiers qui ont catégoriquement nié les allégations du requérant et s'est fondé inter alia sur les déclarations du neveu établies dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre. Pour la Cour, il est évident que ce dernier aurait pu donner des renseignements précieux s'il avait été interrogé directement sur les circonstances de l'incident qui s'est produit de suite après son arrestation. Ce manquement a considérablement entaché l'efficacité de l'enquête.
39. Par ailleurs, les autorités d'enquête n'ont jamais cherché à retrouver des témoins oculaires afin de les auditionner, alors que cet incident s'est déroulé, selon la version des policiers entendus, devant la maison du requérant, probablement en présence de plusieurs personnes qui se trouvaient sur les lieux.
40. Au vu de ce qui précède,
la Cour estime que l'enquête effectuée n'a pas revêtu le caractère approfondi
et effectif exigé par l'article 3 de la Convention. Partant, il y a eu
violation de cette disposition considérée sous son volet procédural. En outre,
pour les raisons expliquées ci-dessus (paragraphe 35 ci-dessus), la Cour n'estime
pas nécessaire d'examiner séparément ce même grief sous l'angle de l'article 13
de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
41. Le requérant allègue une violation de son droit à la sécurité dans la mesure où il aurait fait l'objet de mauvais traitements en raison d'une manifestation illégale se déroulant devant sa maison. Il invoque à cet égard l'article 5 de la Convention.
42. La Cour observe que ce grief repose sur les faits déjà examinés dans le cadre de l'article 3. Partant, eu égard à sa conclusion précédente relative à l'article 3 (paragraphe 40 ci-dessus), elle n'estime pas nécessaire de l'examiner séparément sous l'angle de l'article 5.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant réclame 150 000
euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
45. Le Gouvernement conteste
ce montant.
46. La Cour n'aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et un dommage matériel quelconque,
et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il
y a lieu d'octroyer au requérant 2 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
47. Pour le remboursement des
frais qu'il a encourus, le requérant s'en remet à la sagesse de la Cour.
48. Le Gouvernement conteste cette demande.
49. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 500 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention sous son volet
substantiel ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention sous son angle
procédural ;
4. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés des articles 5 et
13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000
EUR (deux mille euros) pour dommage moral, ainsi que 500 EUR (cinq cents euros)
pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à
convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-passos F.
Tulkens
Greffière adjointe Présidente