TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TARAKÇI c.
TURQUIE
(Requête no
9915/03)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin 2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tarakçı c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mmes I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et
de M. S. Quesada,
greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
24 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no 9915/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet État, Mme Aysun Tarakçı et M. Doruk Nuri
Tarakçı (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 février 2003 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me A. Eke, avocat à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 14 septembre 2006, la
Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de
l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même
temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE
L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1965 et 1993 et résident à Izmir.
5. Nuri Turan Tarakçı (N.T.T.) était respectivement le mari de la
première et le père du second requérant.
6. Le 24 mars 1994, à la
suite d'un accident de la route survenu dans le cadre de son travail, N.T.T.
décéda.
7. Le 20 mars 1995, les requérants saisirent le tribunal de commerce d'Ankara d'une demande en dommages et intérêts contre les responsables de cet accident, en particulier le conducteur du véhicule accidenté.
8. Le 2 novembre 1995, le tribunal de commerce déclina sa compétence au profit du tribunal de grande instance d'Ankara, lequel décida de poursuivre l'affaire sous le no E 1995/801.
9. Les 6 novembre 1998 et 23
mars 1999, se fondant sur les mêmes faits, les requérants saisirent le tribunal
de grande instance de deux actions en réparation de préjudices supplémentaires.
Ces actions furent jointes au fond à l'action principale no E 1995/801
précitée.
10. Entretemps, des
expertises en date des 14 septembre 1998 et 2 juillet 1999 en vue d'établir
le montant du préjudice subi par les requérants furent versées au dossier.
Celles-ci furent toutefois contestées par les parties devant le tribunal quant
aux méthodes de calcul adoptées.
11. Aux audiences des 4 mai
et 19 juillet 1999, les requérants demandèrent au tribunal l'établissement de
rapports d'expertise complémentaires. Le tribunal fit droit à ces
demandes.
12. Une nouvelle expertise en date du 18 octobre 1999 fut versée au dossier. Elle ne fut communiquée aux requérants qu'à l'audience du 19 octobre 1999, au cours de laquelle ils demandèrent un délai supplémentaire afin de l'examiner. Le tribunal leur accorda un délai de vingt jours conformément à la loi en vigueur et reporta l'audience au 9 novembre 1999.
13. Par un jugement du 21
décembre 1999, s'appuyant essentiellement sur les conclusions du rapport
d'expertise du 18 octobre 1999, le tribunal fit partiellement droit aux demandes
des requérants.
14. Par un arrêt du 11
juillet 2000, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance et
ordonna entre autres l'établissement d'une nouvelle expertise ainsi que
l'ouverture d'une enquête en vue de déterminer le taux d'alcoolémie du
conducteur au moment de l'accident.
15. Le 18 décembre 2000, la
Cour de cassation rejeta la demande en rectification d'arrêt des
requérants.
16. A l'audience du 14 mars 2001, le tribunal décida de suspendre la procédure au motif que le montant du salaire net du défunt au moment de l'accident n'avait pu être établi et qu'une procédure à cette fin avait été engagée devant le tribunal du travail.
17. Le 18 avril 2001, le tribunal du travail rendit un jugement, lequel fut frappé d'un pourvoi. La Cour de cassation infirma le jugement de première instance et renvoya l'affaire devant le tribunal du travail. Ce dernier rendit un non-lieu par un jugement du 27 septembre 2002.
18. Parallèlement, le
tribunal de grande instance demanda le transfert du dossier pénal enregistré
sous le no 1997/536-1127 devant le tribunal correctionnel de Bodrum
en vue d'engager la responsabilité pénale du conducteur au moment de
l'accident.
19. Aux audiences des 30
avril 2002 et 10 décembre 2002, les requérants demandèrent l'établissement de
rapports d'expertise complémentaires. Le tribunal fit droit à ces
demandes.
20. Des expertises en date
des 22 avril, 19 août et 6 décembre 2004 furent ensuite versées au
dossier.
21. A l'audience du 28
décembre 2004, s'appuyant entre autres sur l'expertise versée au dossier pénal
enregistré sous le no 1997/536-1127 devant le tribunal
correctionnel de Bodrum, le tribunal de grande instance considéra que le
conducteur n'était pas en état d'ivresse au moment de l'accident et que,
partant, le montant de l'indemnité versée aux requérants ne devait pas être
diminué à cet égard.
22. Par un jugement du 28
décembre 2004, s'appuyant sur l'ensemble des éléments fournis par les parties
ainsi que l'expertise versée au dossier pénal, le tribunal de grande instance
donna partiellement gain de cause aux requérants.
23. Ce jugement fut frappé de pourvoi par les parties.
24. Par une lettre du 12
juillet 2006, le conseil des requérants informa la Cour que la procédure s'était
terminée le 23 mai 2006, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé le
jugement de première instance. Cet arrêt, versé au dossier, a été mis à la
disposition des requérants le 7 juin 2006 et est devenu
définitif.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Les requérants allèguent
que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil
(...) ».
26. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la
recevabilité
27. La
Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de
l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
28. La période à considérer a débuté le 20 mars 1995, avec la saisine du tribunal de commerce par les requérants, et s'est terminée le 23 mai 2006, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé le jugement de première instance. Elle a donc duré onze ans, deux mois et trois jours devant différentes instances judiciaires.
29. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des
requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96,
§ 43, CEDH 2000‑VII). Dans une hypothèse comme celle de l'espèce, la Cour estime
que l'enjeu du litige pour l'intéressé doit
avoir un rôle décisif dans l'appréciation du caractère raisonnable de la durée
de la procédure. En effet, une diligence particulière est exigée des autorités
lorsqu'il s'agit d'une demande d'indemnité résultant du décès d'une personne sur
son lieu de travail (voir, mutatis
mutandis, Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23
mars 1994, série A no 286‑A, § 39).
30. Le Gouvernement observe en particulier que la longueur de la procédure est essentiellement due au comportement des requérants et à la complexité de l'affaire, qui a nécessité cinq expertises différentes avec trois méthodes de calcul distinctes. De plus, une procédure pénale engagée par les requérants à l'encontre du conducteur en cause était en cours et son issue était capitale pour la procédure pendante devant les juridictions civiles. Il soulève par ailleurs le fait que les requérants ont tout d'abord saisi une juridiction incompétente, ce qui, selon lui, a retardé la procédure en question d'au moins huit mois.
31. Les requérants contestent ces observations. Ils affirment notamment que l'affaire litigieuse n'était pas complexe, les faits n'étant pas controversés par les parties. Par ailleurs, s'ils ont en effet exigé des expertises complémentaires devant le tribunal, c'est uniquement en raison des insuffisances des précédentes et des différentes méthodes de calcul utilisées.
32. S'agissant de la complexité de l'affaire, la Cour relève qu'elle n'était pas particulièrement compliquée, la seule difficulté résidant dans l'établissement du montant du préjudice subi par les requérants qui a donné lieu à cinq expertises.
33. Concernant le
comportement des requérants, la Cour constate qu'ils sont à l'origine de
certains délais, notamment concernant la saisine d'une juridiction incompétente
(paragraphes 7 et 8 ci-dessus). Toutefois, elle n'estime pas que ces retards
soient suffisamment importants pour expliquer la durée globale de la
procédure.
34. La Cour note également que le tribunal a décidé de suspendre la procédure le 14 mars 2001, six ans après l'ouverture de l'action civile (paragraphe 16 ci-dessus), ce qui, à ses yeux, pose problème eu égard à l'enjeu du litige pour les requérants.
35. En conclusion, eu égard à
la durée globale de la procédure, de l'enjeu qu'elle revêtait pour les
requérants et des nombreux retards imputables aux autorités, la Cour estime que
la cause n'a pas été examinée dans un délai raisonnable.
36. Partant, il y a eu
violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde
à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
38. Les requérants réclament 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi, ainsi qu'une compensation morale, sans toutefois préciser de montant.
39. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
40. La Cour n'aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi
un tort moral certain du fait de la longueur de la procédure. Statuant en
équité, elle leur accorde conjointement 6 000 EUR à ce
titre.
B. Frais et dépens
41. Les requérants n'ont pas spécifié de montant pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils s'en remettent à la sagesse de la Cour.
42. Etant donné que les
requérants n'ont soumis aucune demande au titre des frais et dépens, le
Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu d'allouer aux requérants une somme à
ce titre.
43. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. Toutefois, en tenant compte notamment de la
durée de la procédure en question, la Cour estime raisonnable, qu'il y a lieu
d'accorder aux requérants la somme de 850 EUR à ce titre.
C. Intérêts
moratoires
44. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête
recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article
6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2
de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 850 EUR
(huit cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être
dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable
au moment du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à
un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Santiago Quesada
Boštjan
M.Zupančič
Greffier
Président