DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE TAN c. TURQUIE

 

(Requête no 9460/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

3 juillet 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Tan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9460/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Erdal Tan (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me K. Bilgiç, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 28 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1975. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Sincan.

5.  Le requérant purge une peine de réclusion criminelle de douze ans et six mois pour appartenance à une organisation illégale.

6.  Le 31 juillet 2002, le requérant écrivit un courrier adressé à un journaliste du quotidien Radikal aux termes duquel il critiquait les conditions de détention au sein des prisons de type F, décrivant notamment celles-ci comme contraires à la dignité humaine.

7.  Le jour même, la commission de lecture des courriers près la prison considéra ce courrier comme « gênant » et le transmit à la commission disciplinaire près la direction de la prison.

8.  Le 9 août 2002, la commission disciplinaire estima que le courrier litigieux contenait des expressions de nature à noircir les prisons de type F et décida de le retourner au requérant en vertu de l'article 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l'exécution des peines.

9.  Le 16 août 2002, le requérant forma opposition contre cette décision, soutenant que le refus d'expédition de son courrier portait atteinte à sa liberté de correspondre.

10.  Le 11 septembre 2002, le juge d'exécution d'Ankara estima que les déclarations du requérant, telles que contenues dans son courrier, consistaient en des accusations infondées et inutiles, et rejeta en conséquence l'opposition.

11.  Le 18 septembre 2002, le requérant forma opposition contre cette décision soutenant que celle-ci portait atteinte à sa liberté de correspondre.

12.  Le 27 septembre 2002, la cour d'assises d'Ankara, statuant sur dossier, rejeta le recours formé par le requérant.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUES INTERNES PERTINENTS

13.  L'article 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l'exécution des peines peut se lire comme suit :

« Courriers dont la remise à leur propriétaire est considérée comme gênante :

Les lettres dont l'envoi à son destinataire ou la remise au condamné sont considérés comme gênants sont envoyées au plus tard dans un délai de 24 heures au conseil de discipline.

Le conseil de discipline décide d'envoyer ou de ne pas envoyer à leur destinataire les courriers tels quels ou après avoir biffé les passages considérés comme gênants de manière à les rendre illisibles, ou, de la même manière, décide s'il faut les transmettre ou non au condamné.

Les courriers considérés comme étant entièrement gênants sont détruits sur décision du conseil de discipline et leurs propriétaires informés. »

14.  Le 16 mai 2001 fut adoptée la loi no 4675 relative au juge de l'exécution, entrée en vigueur le 23 mai 2001. Aux termes de son article 4 alinéa 1, les plaintes concernant l'entrée dans les établissements pénitentiaires, le placement, l'entretien, la protection de la santé mentale et physique des détenus ainsi que les relations avec l'extérieur relèvent de la compétence du juge de l'exécution.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

15.  Le requérant allègue une atteinte à son droit à la liberté d'information et de correspondance tel que prévu par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique (...), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) »

16.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

17.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Existence d'une ingérence

18.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que l'interception du courrier du requérant constituait une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.

19.  La Cour souscrit à cette appréciation.

2.  Justification de cette ingérence

20.  Pareille ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, notamment Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1775, § 28).

21.  A cet égard, la Cour rappelle que si une loi conférant un pouvoir d'appréciation doit en principe en fixer la portée, il est impossible d'arriver à une certitude absolue dans sa rédaction, une rigidité excessive du texte étant le probable résultat d'un tel souci de certitude (voir entres autres Calogero Diana précité, § 32). Certes, le droit doit savoir s'adapter aux changements de situation et la Cour admet-elle que beaucoup de lois se servent, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique (voir, par exemple, Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, § 88).

22.  En l'occurrence, la Cour note que le contrôle de la correspondance des détenus repose sur les articles 144 et 147 du règlement no 647 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l'exécution des peines. Or, force est de constater que ces dispositions règlementaires se bornent à indiquer, de façon très générale, le droit des condamnés de recevoir ou d'envoyer du courrier et accordent aux directeurs des établissements pénitentiaires, sur décision de la commission disciplinaire, le pouvoir de refuser l'acheminement, de censurer ou de procéder à la destruction de tout courrier considéré comme « gênant » (« sakıncalı ») (voir paragraphe 13 ci-dessus).

23.  Le contrôle de la correspondance des détenus apparaît ainsi reposer uniquement sur un règlement qui n'apporte aucune précision quant à sa portée ni ne définit ce qu'il convient d'entendre par « gênant ». De surcroît, la Cour rappelle que si « une jurisprudence constante » publiée, donc accessible, et suivie par les juridictions inférieures, est à même dans certaines circonstances de compléter une disposition législative et de la clarifier au point de la rendre prévisible (entre autres, Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133, § 29), tel n'apparaît pas être le cas en l'espèce s'agissant de la règlementation en cause (voir, à cet égard, Koç c. Turquie, no 39862/02, § 31, 15 mai 2007, non définitif).

24.  La Cour estime par conséquent que la règlementation en question n'indique pas avec suffisamment de clarté l'étendue et les modalités du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré. Elle relève de même que son application pratique n'apparait pas pallier cette carence. Dès lors, elle estime que l'ingérence litigieuse n'était pas « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.

25. Eu égard à cette conclusion, la Cour n'estime pas nécessaire de vérifier en l'espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8.

26.  Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 8 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

27.  Le requérant se plaint de l'absence d'une voie de recours effective dans la mesure où les instances nationales ont statué sur dossier, sans entendre les parties. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention.

28.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

29.  La Cour souligne avoir déjà rejeté un grief similaire dans l'affaire Koç c. Turquie ((déc.), no 39862/02, 1er février 2005). En l'espèce, elle relève de même que, pour contester le refus de la commission disciplinaire d'envoyer son courrier, le requérant a pu saisir le juge de l'exécution des peines ; puis il a bénéficié d'une voie de recours et pu faire appel devant la cour d'assises.

30.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et étant donné l'absence d'une argumentation pertinente qui rendrait sujette à caution l'efficacité des voies de recours existantes, la Cour estime qu'il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

31.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

32.  Le requérant réclame le paiement d'une indemnité mais ne la chiffre pas.

33.  Le Gouvernement s'oppose à cette prétention.

34.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle estime donc qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à ce titre. Elle considère en outre que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué.

35.  La Cour relève toutefois qu'elle a, en l'espèce, constaté une violation de la Convention à raison de l'imprécision de la réglementation interne, qui, en matière de censure de la correspondance des détenus, n'indique pas avec suffisamment de clarté l'étendue et les modalités du pouvoir d'appréciation des autorités pénitentiaires. Les conclusions de la Cour impliquent en soi que la violation du droit du requérant tel que le garantit l'article 8 de la Convention tire son origine d'un problème résultant de la législation turque en matière de contrôle de correspondance. Par ailleurs, une violation analogue à celle constatée dans la présente affaire a été relevée par la Cour (voir l'arrêt Koç c. Turquie, précité). En conséquence, elle estime que la mise en conformité du droit interne pertinent avec les dispositions de l'article 8 de la Convention constituerait une forme appropriée pour mettre un terme à la violation constatée.

B.  Frais et dépens

36.  Le requérant demande également le remboursement de ses frais et dépens d'instance ainsi que des honoraires de son avocat. Toutefois, il ne chiffre pas ses demandes.

37.  Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.

38.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas chiffré ses prétentions ni fourni de décompte du travail effectué par son avocat. Elle considère toutefois que l'intéressé a indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de sa requête et estime raisonnable de les rembourser à la hauteur forfaitaire de 1 000 EUR. Elle lui alloue donc cette somme pour la procédure devant la Cour.

C.  Intérêts moratoires

39.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;

 

3.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

 

4.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

            S. Dollé                                                                   F. Tulkens
              Greffière                                                                        Présidente

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