DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE TAMCAN c. TURQUIE
(Requête no 28150/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juin 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tamcan
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. I. Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22
mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 28150/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Kemal Tamcan (« le
requérant ») a saisi la Cour le 4 août 2003 en vertu de l'article 34 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me H. Yıldırım, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 25 avril 2005, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29
§ 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur
la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1969 et réside à Kırşehir.
5. Le 13 juillet 1992, il fut arrêté par la police à Istanbul alors qu'il venait de déposer un engin explosif dans le jardin d'un commissariat de police.
6. Le 28 juillet 1992, il fut présenté devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul et mis en détention provisoire.
7. Par un acte d'accusation
du 18 septembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État
engagea une action pénale contre le requérant et cinq autres personnes pour
appartenance au DHKP/C-Devrimci Sol (Parti révolutionnaire de libération du
peuple/Front - Gauche révolutionnaire), une organisation illégale
marxiste-léniniste. Il fut reproché au requérant plusieurs actes délictueux et
attentats perpétrés au nom de l'organisation.
8. Le 14 octobre 1992, le parquet déposa un deuxième acte d'accusation contre le requérant pour le meurtre de deux agents de police. Il requit sa condamnation en vertu des articles 31, 33 et 146 § 1 du code pénal, ainsi que de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
9. Le 10 mai 1994, un troisième acte d'accusation fut déposé par le procureur de la République contre le requérant pour le meurtre d'un autre agent de police.
10. La cour de sûreté de l'État procéda par la suite à la jonction des affaires.
11. Le 24 décembre 2002, la
cour de sûreté de l'État prononça la condamnation du requérant à la peine
capitale. Cette peine fut commuée en réclusion criminelle à perpétuité en
application de la loi no 4771.
12. Jusqu'au prononcé de l'arrêt
le 24 décembre 2002, la cour de sûreté de l'État tint soixante-trois audience, dont dix-huit en l'absence du requérant.
13. Lors des audiences, le
requérant demanda sa mise en liberté provisoire. Chacune de ses demandes fut
rejetée par la cour de sûreté de l'Etat selon la formule globale
suivante : « eu égard à la nature de l'infraction reprochée, à l'état
du dossier et des preuves, ainsi qu'à la durée de la détention, la cour décide
de maintenir la détention provisoire ». A certaines de ces audiences, la
cour prononça d'office le maintien en détention provisoire du requérant.
14. Le 28 avril 2003, la Cour
de cassation infirma l'arrêt de la cour de sûreté de l'État.
15. Après cassation, l'affaire fut examinée par la cour de sûreté de l'État qui tint une première audience le 15 juillet 2003 et quatre autres jusqu'au 17 août 2004, durant lesquelles elle prononça également le maintien en détention provisoire du requérant.
16. Le 17 août 2004, à la
suite de la suppression des cours de sûreté de l'État par la loi no 5190
du 16 juin 2004, l'affaire fut transmise à la cour d'assises d'Istanbul.
17. Par deux fois, la cour d'assises prononça le maintien en détention provisoire du requérant pour les mêmes motifs que ceux de la cour de sûreté de l'État (paragraphe 13 ci-dessus).
18. Le
24 janvier 2005, la cour d'assises décida de libérer le requérant eu égard à la
durée de sa détention.
19. Par
un arrêt du 15 novembre 2006, la cour d'assises condamna le requérant à la
réclusion à perpétuité et requit également l'établissement d'un mandat d'arrêt
à son encontre.
20. Le
26 décembre 2006, le requérant se pourvut en cassation. D'après les éléments
figurant au dossier, la procédure demeurerait toujours pendante devant cette
juridiction à la date du 2 mars 2007.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
21. Le Gouvernement soulève
une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours
internes. Il soutient qu'au moment de l'introduction de la requête devant la
Cour, l'affaire était pendante devant les juridictions nationales.
22. Par ailleurs, se référant
à la jurisprudence de la Cour (Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II), il estime que le requérant n'a pas satisfait à l'exigence de l'épuisement
des voies de recours internes, dans la mesure où il n'a jamais soulevé les
griefs tirés des durées de la détention provisoire et de la procédure devant
les autorités judicaires ayant connu de l'affaire.
23. Le requérant s'oppose à cette thèse.
24. La Cour observe que le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire ainsi que de celle de la procédure pénale, laquelle est toujours pendante devant les juridictions internes. En ce qui concerne la détention provisoire, il convient de rappeler que le requérant a maintes fois formulé des demandes de mise en libération provisoire lors des audiences tenues devant les différentes juridictions, demandes qui ont toutes été rejetées (paragraphes 13, 15 et 17 ci-dessus). Quant à la durée de la procédure, la Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Par conséquent, il n'est pas établi que le requérant disposait d'une voie de recours de nature à porter remède à son grief.
25. Dès lors, il convient de
rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des
voies de recours internes en ses deux branches. Par ailleurs, la Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal
fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'ils
ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint de
la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l'article 5 § 3 de
la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
27. Le Gouvernement fait
valoir qu'il s'agit, dans le cas d'espèce, d'une affaire complexe en raison
notamment de l'existence de plusieurs co-accusés et victimes. Il fait observer
que le requérant est impliqué, avec les co-accusés, dans plusieurs crimes
commis contre l'ordre constitutionnel, plusieurs meurtres ainsi que de nombreux
attentats à la bombe. A cet égard, il soutient qu'il existait un risque de
fuite dans le cas où l'intéressé était mis en liberté. Il en conclut qu'il y
avait un intérêt public à maintenir celui-ci en détention provisoire. La cour
de sûreté de l'État a en outre examiné les demandes de mise en liberté de l'intéressé tout au long de la procédure et était fondée à
écarter les demandes formulées en ce sens.
28. Le requérant conteste les
arguments du Gouvernement.
29. La Cour rappelle que le
terme final de la période visée à l'article 5 § 3 est « le jour
où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier
ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne,
arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9, et Labita c. Italie [GC], no
26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV).
30. En l'espèce, la première
période litigieuse de la détention du requérant a débuté le 13 juillet 1992
avec son arrestation et pris fin le 24 décembre 2002 avec sa condamnation.
Elle a ainsi duré environ dix ans, cinq mois et onze jours. Après cette date,
le requérant était détenu « après condamnation par un tribunal
compétent » et non en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire
compétente (voir I.A. c. France,
arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VII,
§ 98, et Baltacı c. Turquie, no 495/02, 18
juillet 2006
31. A
partir du 28 avril 2003, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé le
jugement du 24 décembre 2002, l'examen de l'affaire a repris devant la cour de
sûreté de l'État et une deuxième période de détention provisoire, au sens de l'article
5 § 1 c) de la Convention, a commencé. Elle a pris fin le 24 janvier 2005, date
à laquelle le requérant a été libéré. Cette deuxième période a ainsi duré un an,
huit mois et vingt-six jours. Au total, le requérant a donc passé douze ans, deux
mois et sept jours en détention provisoire.
32. La Cour se réfère à sa
jurisprudence constante selon laquelle c'est essentiellement sur la base des
motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés
indiqués par l'intéressé dans ses recours, qu'elle doit déterminer s'il y a eu
ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, entre autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du
28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII,
§ 154, et Ali Hıdır Polat c. Turquie,
no 61446/00, § 26, 5 avril 2005).
33. Il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l'État ainsi que la cour d'assises qui a connu l'affaire à partir du 17 août 2004 ont écarté les demandes d'élargissement réitérées du requérant et prononcé son maintien en détention en se fondant sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles « la nature ou/et la qualification de l'infraction reprochée », « l'état des preuves » ou « la durée de la détention » (paragraphes 13, 15 et 17 ci-dessus).
34. Or, aux yeux de la Cour,
si « l'état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l'existence
et la persistance d'indices graves de culpabilité et si, en général, ces
circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l'espèce elles ne
sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant
pendant une si longue période (Ali
Hıdır Polat, précité, § 28).
35. Dans ces circonstances, la
Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
36. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
37. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
38. La Cour constate que la
période à considérer a débuté le 13 juillet 1992. D'après les éléments du
dossier, la procédure demeure pendante à la date de l'adoption du présent
arrêt. Elle a ainsi duré plus de quatorze ans et dix mois pour deux degrés de
juridictions saisies à deux reprises.
39. La Cour rappelle que le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de
la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en
particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui
des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, §
67, CEDH 1999‑II)
40. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce
et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
41. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a
exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive
et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
42. Partant, il y a eu
violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant réclame 40 000
nouvelles livres turques (YTL) [environ 21 700 euros (EUR)] au titre du
préjudice matériel et 35 000 YTL [environ 19 000 EUR] à celui de
préjudice moral.
45. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
46. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle admet que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la longueur de la détention provisoire et de la procédure, que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 165, CEDH 2000‑XI, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 70, 31 mai 2005). Statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 15 000 EUR pour dommage moral.
47. De plus, la Cour note que, selon les informations fournies par les parties, l'affaire est encore pendante devant les juridictions internes après près de quatorze ans et dix mois (paragraphes 38 ci-dessus). En l'occurrence, si tel est toujours le cas, la Cour estime qu'une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée serait de terminer le procès le plus rapidement possible, tout en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice comme le prévoit l'article 6 § 1 de la Convention (cf. Yakisan c Turquie, no 11339/03, § 49, arrêt du 6 mars 2007, non-définitif).
.
B. Frais et dépens
48. Le requérant demande 12 885
YTL [environ 7 000 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il
soumet à cette fin un décompte horaire.
49. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
50. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa
possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'accorder
au requérant la somme de 1 500 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000
EUR (quinze mille euros) pour dommage moral ainsi que 1 500 EUR (mille
cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à
titre d'impôt sur les dites sommes, à convertir en nouvelles livres turques au
taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente