QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TALAT TUNÇ c.
TURQUIE
(Requête no
32432/96)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Talat Tunç c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée
de :
Sir Nicolas
Bratza, président,
MM. J.
Casadevall,
R.
Türmen,
R.
Maruste,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki,
J.
Šikuta,
juges,
et de Mme F. Aracı,
greffière adjointe de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6
mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no
32432/96) dirigée contre la République de Turquie et dont
un ressortissant de cet Etat, M. Talat Tunç (« le requérant »),
avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la
Commission ») le 4 décembre 1995, en vertu de l'ancien article 25 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me T. Ergül, avocat à Manisa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait que sa cause n'avait pas été entendue équitablement comme l'exige l'article 6 de la Convention notamment en raison de l'absence d'un avocat lors de la procédure interne.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole
no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée
à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du
règlement.
6. Par une décision du
1er avril 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable et a
rejeté les griefs relatifs à l'article 3 combiné avec l'article 13 pour motif de
tardiveté.
7. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant, Talat Tunç, est un ressortissant turc,
né en 1958. A l'époque des faits, il résidait à Yeleğen, district d'Uşak,
et était agriculteur.
10. Les faits de la cause, tels qu'ils ont
été exposés par les parties, peuvent se résumer comme
suit.
A. L'instruction menée quant au meurtre de
la mère du requérant
11. Le 21 septembre 1994, le parquet d'Eşme (Uşak) fut avisé par des gendarmes qu'une femme avait été trouvé morte dans sa maison à Yeleğen. Il s'agissait de Fatma Tunç, mère du requérant (« la défunte »).
12. Plusieurs personnes, dont le requérant et un certain T. İnce, furent appréhendés par des gendarmes et placés en garde à vue dans les locaux du commandement de la gendarmerie du village d'Eşme (« la gendarmerie »). Ils étaient soupçonnés du meurtre en question, présumé commis entre la nuit du 18 septembre 1994, au cours de laquelle la circoncision d'un enfant avait été fêtée (« la fête ») à Yeleğen, et le lendemain matin.
13. Toujours le 21 septembre, à 14 h 20, une autopsie fut pratiquée sur le corps de la défunte, en présence du procureur de la République d'Eşme (« le procureur »). L'examen révéla que la mort était survenue à la suite de fractures multiples au crâne, du fait de coups portés au moyen d'un objet lourd, et qu'avant cela, la défunte avait été battue à coups de bâton. Le médecin légiste effectua des prélèvements de sang, de cheveux, de poils et d'ongles sur le corps ; il aperçut également des poils entre les mains de la défunte. Ces spécimens furent envoyés au laboratoire criminalistique du commandement général de la gendarmerie à Ankara, en même temps que des morceaux de bois et de pierres ensanglantés et d'autres objets suspects retrouvés sur le lieu du crime, à savoir deux couteaux.
14. A 17 h 15, le requérant et T. İnce furent examinés par un médecin de l'hôpital civil d'Eşme. Le rapport établi en conséquence fit état de deux lésions linéaires superficielles de deux et quatre centimètres de long sur le tibia gauche du requérant, susceptibles d'être survenues 2 ou 3 jours auparavant. Le médecin précisa que les jours de l'intéressé n'étaient pas en danger. Le médecin releva sur le corps de T. İnce une dizaine de traces d'hyperémie et des ecchymoses.
15. Entre-temps, le procureur recueillit les déclarations de H. Tunç, épouse du requérant, laquelle affirma que ce dernier n'avait aucun problème particulier avec la défunte, qu'elle s'était rendue à la fête accompagnée de son mari et qu'ils étaient rentrés ensemble à la maison.
16. Le 23 septembre, un objet métallique taché fut découvert devant la véranda du requérant. Sur ce, H. Tunç fut de nouveau convoquée par le procureur. Elle changea radicalement sa version initiale des faits. Exposant avoir eu peur la première fois, elle déclara notamment qu'en réalité le soir du 18 septembre, elle s'était rendue seule à la fête, tandis que son mari était allé boire avec T. İnce. Ceux-ci seraient venus ensemble à la fête, plus tard. Elle aurait quitté la fête vers 23 heures, alors que le requérant serait rentré vers 3 heures du matin. Pendant les deux jours suivants, il n'aurait pas quitté la maison, alors que normalement il avait l'habitude de descendre chaque jour au centre pour s'enivrer et jouer. Au demeurant, H. Tunç déclara avoir entendu qu'une semaine avant la fête, son mari s'était violemment disputé avec sa mère au sujet d'une somme d'argent qu'il avait dépensée dans des excès de table et boisson.
17. Le parquet transmit au laboratoire l'objet métallique en question, ainsi que des prélèvements sanguins du requérant et de T. İnce.
18. Le 28 septembre, le laboratoire fit parvenir au parquet son rapport d'expertise. Il y était indiqué qu'aucune analyse n'avait pu être effectuée sur les deux couteaux, du fait de la quantité infime de sang sur ces objets. Cependant, les taches sur l'objet métallique examiné ne provenaient assurément pas du sang de la défunte. Aucun résultat concernant la pierre et les bâtons ne figurait dans le rapport. Du reste, nul autre élément signifiant n'avait pu être relevé, sauf que le groupe sanguin de la victime ne correspondait pas à ceux des deux suspects, et que les poils retrouvés dans les mains de la défunte semblaient être les siens.
19. Le même jour, un
sous-officier de la gendarmerie entendit de nouveau H. Tunç qui confirma sa
seconde version des faits. Il interrogea ensuite le requérant qui avoua avoir
tué sa mère après la fête, dans un état d'ébriété et suite à une crise de
colère.
20. Selon le procès-verbal de déposition, le requérant ne demanda pas l'assistance d'un avocat.
21. Après cet interrogatoire, le requérant fut conduit devant le procureur, de même que H. Tunç. Le requérant y réitéra ses aveux, et H. Tunç, ses dires précédents du 23 septembre.
22. Le 29 septembre, le requérant comparut devant le juge unique du tribunal de paix d'Eşme, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Tel qu'il ressort du procès-verbal y afférent, le requérant confirma devant ledit juge, sans réserve, ses aveux faits à la gendarmerie, ainsi qu'au parquet.
23. Toujours le 29 septembre, pendant la journée, le procureur entendit quatre autres personnes ayant participé à la fête.
24. Par une lettre du 3 octobre 1994, le requérant forma opposition, devant le procureur, contre l'ordonnance de détention provisoire rendue à son égard. Contestant fermement les accusations portées contre lui, il exposa avoir été, lors de sa garde à vue, torturé pendant huit jours dans le but d'extorsion d'aveux. Sans donner de précisions sur les sévices qu'il aurait subis, il affirma que les gendarmes, après l'avoir fait avouer, l'avaient menacé de le torturer à nouveau s'il tentait de les dénoncer au médecin ou au parquet.
B. L'action publique ouverte contre le requérant pour matricide
25. Le 10 octobre 1994, le procureur de la République près la Cour d'assises d'Alaşehir (« la Cour d'assises ») mit le requérant en accusation pour matricide volontaire et requit sa condamnation, en application de l'article 450 § 1 du code pénal combiné avec son article 51 § 1. Se fondant notamment sur les aveux maintes fois réitérés du requérant, il conclut que ce dernier avait volontairement tué sa mère, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool et en proie à la colère.
26. Lors de la première audience tenue le 8 novembre 1994 devant la Cour d'assises, le requérant exprima son désir d'assumer lui-même sa défense et plaida non coupable, reniant toutes ses déclarations antérieures utilisées à sa charge. Il répéta que les déclarations faites à la gendarmerie avaient été obtenues sous la torture et qu'il dut les réitérer devant le procureur et le juge du tribunal de paix menacé par ses tortionnaires, à savoir une équipe de personnes vêtues en civil. Ces mêmes personnes l'auraient même menacé de mort s'il retirait ses aveux devant les instances judiciaires. Le requérant expliqua qu'il ne savait pas si ses tortionnaires étaient de la gendarmerie ou de la police, soulignant toutefois que les gendarmes en uniforme qui avaient recueilli sa déposition, ne l'avaient pas maltraité.
27. Par une lettre adressée le 11 novembre 1994 à la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale turque, le requérant exposa avoir été, lors de sa garde à vue de neuf jours, torturé par deux hommes. Il allégua avoir été entièrement dénudé et s'être vu infligé des électrochocs, alors qu'il était assis, les mains et pieds attachés à sa chaise. La procédure déclenchée à la suite de cette lettre se termina par une décision du 24 mars 1995 de la cour d'assises de Salihli, qui écarta l'opposition formée par le requérant à l'ordonnance de non-lieu, rendue le 5 janvier 1995 à l'encontre de deux agents civils mis en cause, par le procureur d'Eşme.
28. Lors de l'audience du 29 novembre 1994, İ. Tunç, frère du requérant, fut entendu en tant que témoin. Il déclara que trois semaines auparavant, il avait entendu leur mère dire que le requérant lui avait demandé de l'argent. Les juges entendirent aussi l'épouse du requérant, qui confirma que la nuit de l'incident son mari était rentré à la maison vers trois heures du matin.
29. Le 27 décembre 1994, la cour d'assises auditionna les trois bergers, Ö. Y., U. C. et H. A. cités par le requérant. Ceux-ci déclarèrent avoir échangé quelques mots avec le requérant, ivre, vers une heure et demie du matin.
30. Toujours à la demande du requérant, sa belle-sœur Ü. Tunç comparut également devant les juges du fond. Elle déclara avoir vu, environ deux mois après l'incident, une chemise d'homme avec des taches de sang dans la gueule d'un chien. Elle expliqua avoir brûlé cette chemise. Un autre témoin, L. I., dit avoir été témoin d'une dispute entre Ü. Tunç et l'épouse du requérant, du fait que la première avait brûlé la chemise en question. Selon Ü. Tunç, compte tenu de ces derniers faits, l'épouse du requérant serait convaincue que son mari n'était pas l'auteur du crime.
31. Le 9 février 1995, un rapport psychiatrique établi à la demande des juges du fond fut versé au dossier de l'affaire. D'après ce rapport, il n'existait aucune circonstance psychique ou extérieure susceptible d'ôter la responsabilité pénale du requérant.
32. Lors de la dernière audience qui eût lieu le 18 avril 1995, T. İnce, qui était le deuxième suspect au début de l'instruction, fut entendu en tant que témoin. Celui-ci déclara avoir vu la défunte, environ trois semaines avant l'incident, en train de porter une vitre pour remplacer celle que le requérant aurait sciemment cassé chez elle.
33. Le 18 avril 1995, la cour d'assises rendit son jugement. Elle déclara le requérant coupable de matricide volontaire et le condamna à la peine capitale. Cependant, considérant que l'intéressé avait subi une « provocation légère de la part de la victime » au sens de l'article 51 § 1 du code pénal et qu'il avait fait des « aveux sincères lors de l'instruction », la cour d'assises commua la peine capitale en une peine d'emprisonnement de trente ans. Le requérant fut également frappé d'une interdiction définitive d'exercer des fonctions publiques.
34. Avant de parvenir à cette conclusion, les juges du fond entendirent onze témoins, dont H. Tunç et T. İnce, et tinrent notamment compte du rapport d'autopsie, du constat des lieux du crime, du rapport médical du 9 février 1995, du casier judiciaire du requérant et, finalement, de ses aveux exprimés lors de l'instruction, lesquels, bien que niés par la suite, n'avaient cependant jamais été démentis par une autre preuve. Dans son jugement, la cour d'assises tint d'emblée comme établi l'existence d'un conflit de longue date entre le requérant et sa mère. Au demeurant elle se prononça comme suit :
« (...) Il ressort du dossier que le corps de la victime, qui vivait seule dans une maison en dehors du village, a été retrouvé quelques jours après son décès et que l'on ne dispose d'aucune déclaration de la part d'un témoin oculaire de la mort en cause. Même si le prévenu Talat Tunç a, lors du procès, plaidé n'avoir jamais commis l'acte dont il était accusé, cela n'a pas paru crédible, eu égard à ses aveux pendant la phase d'instruction, ainsi qu'au déroulement des faits. Bien que le prévenu ait, durant le procès, prétendu avoir subi, pendant son interrogatoire à la gendarmerie, des pressions de la part de l'équipe qui l'avait interrogé, mais qu'il ne [les] connaissait pas, pareil moyen de défense ne saurait passer pour convaincant face au rapport [médical]. Par ailleurs, l'on observe que le prévenu qui, le 28 septembre 1994 avait fait des déclarations à la gendarmerie, ainsi qu'au procureur de la République, est explicitement passé aux aveux le 29 septembre 1994, lorsqu'il était entendu par le juge de paix. Même si la cour devait supposer un instant que les dires du prévenu pendant le procès sont véridiques, en d'autres termes, que celui-ci fût contraint d'accepter les faits sous la pression infligée à la gendarmerie, il n'y avait toutefois aucune raison pour que le lendemain, il réitère ses aveux devant le juge de paix ».
35. La cour d'assises considéra, en outre, que les aveux du requérant devant les autorités judiciaires, corroboraient dans tous leurs détails avec les données obtenues à partir de l'autopsie de la victime, les témoignages et les pièces à conviction ensanglantées retrouvées sur le lieu du crime.
36. Selon toute vraisemblance, tout au long de cette phase de son procès, le requérant a assumé lui-même sa défense.
37. Le 24 avril 1995, le requérant se pourvut contre ce jugement devant la Cour de cassation par un mémoire introductif, où il dénonça T. İnce comme étant le vrai meurtrier de sa mère, en faisant notamment remarquer que le jour du crime H. İnce, le père de T. İnce, lui avait dit que son fils s'était échappé de la maison.
38. Le 13 septembre 1995, le requérant pria le barreau d'Ankara de lui désigner un avocat.
39. Alors qu'aucun avocat
n'était encore désigné, le requérant fit suivre son mémoire introductif du 24
avril 1995, par d'autres mémoires explicatifs et finalement, par un mémoire
ampliatif déposé le 18 septembre 1995. Demandant à bénéficier d'une
audience publique, il relata en détail tant sa version des faits que les sévices
qui lui auraient été infligés pour lui extorquer des aveux et les menaces qu'il
aurait subies pour se taire devant les magistrats.
40. Le 13 octobre 1995, le barreau d'Ankara informa le requérant qu'il lui commettait d'office un avocat.
41. Toutefois, il ne ressort guère du dossier que l'avocat ait effectivement participé à l'audience devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 30 octobre 1995, confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et rejeta par une formule globale les moyens de cassation présentés par le requérant.
42. Le prononcé de cet arrêt eut lieu le 2 novembre 1995, en l'absence du requérant et de son avocat commis d'office.
C. La demande de révision du procès du requérant
43. Par une lettre du 19 décembre 1997 adressée au président de la Cour de cassation, le requérant demanda la réouverture de son dossier. Relatant les mauvais traitements qui lui auraient été infligés pour qu'il passe aux aveux, il affirma notamment n'avoir pas été en mesure de faire entendre ses témoins à décharge et déplora la manière expéditive avec laquelle ses moyens de défense avaient été écartés jusqu'alors, ainsi que le classement sans suite de ses nombreuses requêtes auprès du procureur de la République d'Eşme.
44. Le président transmit cette lettre, accompagnée du dossier de l'affaire, à la cour d'assises d'Alaşehir, considérant qu'elle tenait lieu d'une demande de révision du procès. Le 5 janvier 1998, le procureur de la République près cette juridiction requit le rejet de cette demande, faute de motifs sérieux.
45. Par un jugement du 8 janvier 1998, la cour d'assises débouta le requérant, au motif que les moyens de révision invoqués en l'espèce avaient déjà été examinés au stade de cassation.
D. La réouverture de l'enquête sur le meurtre de Fatma Tunç
46. Le 16 mars 1999, le procureur de la République d'Alaşehir enjoignit au parquet d'Eşme d'initier une nouvelle enquête sur le meurtre de Fatma Tunç, compte tenu – selon le Gouvernement – de l'insistance du requérant à proclamer son innocence.
47. Le parquet d'Eşme communiqua les résultats d'enquête par une lettre du 22 novembre 1999, accompagnant un état des lieux et des procès verbaux de témoignages.
48. Dans sa lettre, le procureur d'Eşme exposa qu'aucun nouvel élément, autre que ceux considérés lors du procès du requérant, n'avait été décelé s'agissant du meurtre de F. Tunç. Il précisa, en outre, que les personnes interrogées ne se souvenaient plus des détails de l'incident. Parmi les agents de l'Etat étant intervenus dans l'instruction de l'affaire, seul H. Diker, rédacteur de la déposition du requérant au parquet d'Eşme, avait pu être convoqué et A. Tekin, ayant participé à l'audition du requérant par le juge de paix, n'avait pu être entendu pour cause de mutation.
49. Tel qu'il ressort des
pièces fournies au parquet d'Alaşehir, l'enquête complémentaire fut effectuée le
19 novembre 1999, en commençant par l'établissement d'un croquis, en vue
d'évaluer les distances séparant la maison de la victime de la chaumière du
requérant, de la maison de H. İnce, père de T. İnce, de la maison de U. İnce où
la fête s'était déroulée, de la fontaine où le requérant avait rencontré les
bergers et, enfin, de la brasserie du frère du requérant. Ensuite, le procureur
entendit des témoins.
50. La Cour ne dispose d'aucune information quant à l'issue de cette enquête complémentaire.
51. Cependant, l'avocat commis d'office, à la demande du Greffe, par le barreau de Manisa, a informé la Cour que, depuis le 20 mai 2002, l'intéressé ayant été admis au bénéfice de la loi d'amnistie no 4616 du 21 décembre 2000, se trouve en liberté.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
L'article 138 du code de procédure pénal :
« Lorsqu'une personne arrêtée ou accusée déclare ne pas être en mesure de choisir un conseiller, le barreau lui désigne un avocat sur sa demande. Si la personne arrêtée ou accusée a moins de dix huit ans, ou elle est sourde ou muette ou déficiente pour choisir un conseiller et si elle n'en trouve pas un, un conseiller lui est désigné d'office sans rechercher si elle en a fait la demande. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1
COMBINE AVEC L'ARTICLE 6 § 3 DE LA CONVENTION
52. Le requérant allègue d'une manière générale qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant les instances internes. Il se plaint notamment de l'absence d'un avocat pour défendre sa cause dans la procédure interne et invoque l'article 6 §§ 1 et 3 qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; »
53. Le Gouvernement fait valoir que l'article 138 du code de procédure pénal prévoit la possibilité pour tout accusé de bénéficier des conseils d'un avocat d'office. Toutefois, en dehors des hypothèses où l'assistance judiciaire est obligatoire, les justiciables doivent formuler une demande visant à l'assignation d'un avocat. Or, selon le Gouvernement, le requérant n'a jamais exprimé le souhait de se voir assigner un avocat commis d'office. Le Gouvernement précise que son droit à un avocat a été rappelé au requérant à tous les stades de la procédure.
54. Le représentant du
requérant précise que le procès du requérant a été initié, conduit et clôturé,
en l'absence d'un conseil. Il indique qu'en raison des charges financières
lourdes qui auraient pu être entrainées par le recours aux services d'un avocat
pour sa famille, le requérant s'est abstenu de solliciter l'assistance d'un
avocat. Il indique enfin que, le requérant ne disposait pas des connaissances
requises pour se défendre seul dans une affaire compliquée où il risquait la
peine de mort.
55. La Cour rappelle que dans le système de la Convention, le droit d'un accusé à l'assistance gratuite d'un avocat d'office constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès pénal équitable (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33). L'article 6 § 3 c) assortit l'exercice de ce droit de deux conditions. La première est liée à l'absence de « moyens de rémunérer un défenseur ». En second lieu, il faut rechercher si les « intérêts de la justice » commandent l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
56. La première de ses
conditions ne prête pas à controverse. Quant à la deuxième condition, pour
trancher cette question, la Cour doit prendre en considération, la sévérité de
la sanction dont le requérant risquait de se voir frapper et la complexité de
l'affaire. Il convient de rappeler sur ce point que lorsqu'une privation de
liberté se trouve en jeu, les intérêts de la justice commandent en principe
d'accorder l'assistance d'un avocat (Quaranta c. Suisse, arrêt du 24 mai
1991, série A no 205, p. 17, §§ 32-34, et Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin
1996, Recueil des arrêts et décisions
1996‑III, p. 769, §§ 60 et 61).
57. En l'espèce, le requérant encourait une peine de mort pour matricide. A cela s'ajoutait les difficultés pour le requérant, qui a plaidé non coupable lors de la procédure pénale, de contrebalancer ses aveux, faits au stade de l'enquête.
58. Il s'ensuit que la deuxième condition prévue à l'article 6 § 3 était remplie.
59. Quant à l'argument du
Gouvernement selon lequel le requérant n'a pas sollicité l'assistance d'un
avocat, la Cour rappelle qu'en effet, ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 de
la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré à son droit
de se voir assister par un conseil commis d'office de manière expresse ou tacite
(mutatis mutandis, arrêt Håkansson et Sturesson c.
Suède, arrêt du 21
février 1990, série A no 171‑A, p. 20,
§ 66 et plus récemment, Sejdovic c.
Italie [GC],
no 56581/00, § 86, CEDH
2006‑...). Pareille renonciation toutefois doit être non
équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important. La Cour estime
aussi qu'il doit être établi que l'accusé aurait pu raisonnablement prévoir les
conséquences de sa renonciation à un droit garanti par l'article 6 de la
Convention (mutatis mutandis Jones v. Royaume-Uni (déc.),
no
30900/02, 9 septembre 2003, et Pfeifer et Plankl c. Autriche, arrêt du 25
février 1992, série A no 227, § 38).
60. Or, en l'espèce la Cour constate que le requérant a bien déclaré le 26 décembre 1994 devant le parquet d'Alaşehir, n'avoir pu agir de son plein gré lors de ses interrogatoires par le parquet et le juge d'instruction du fait des gendarmes qui l'auraient menacé de le maltraiter. On ne saurait considérer que le requérant, sans formation professionnelle et originaire d'un milieu modeste, aurait pu raisonnablement apprécier les conséquences de son acte consistant à ne pas solliciter l'assistance d'un avocat lors de la procédure pénale où il risquait la peine de mort.
61. Certes, les obstacles à l'exercice effectif des droits de la défense auraient pu être surmontés si les autorités internes, conscientes des difficultés du requérant, avaient adopté un comportement plus actif visant à assurer que l'intéressé savait qu'il pouvait demander l'assignation d'un avocat gratuit commis d'office. Elles sont toutefois restées passives, négligeant ainsi leur obligation de garant de l'équité du procès (Padalov c. Bulgarie, no 54784/00, § 54, 10 août 2006, et mutatis mutandis, Cuscani c. Royaume‑Uni, no 32771/96, §§ 38-40, 24 septembre 2002).
62. Au vu de ces éléments, la Cour considère qu'il n'est pas établi que le requérant ait renoncé à son droit de bénéficier des conseils d'un avocat commis d'office. Or, vu la sévérité de la peine encourue par lui, la Cour estime que les intérêts de la justice commandait que, pour jouir d'un procès équitable, l'intéressé bénéficiât d'une assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure pénale à son encontre.
63. En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
64. Estimant ainsi avoir déjà répondu à l'essentiel des griefs portant sur le caractère équitable de la procédure au sens de l'article 6 de la Convention, la Cour considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres doléances formulées au même titre.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
65. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
66. Le requérant soutient que s'il n'avait pas été condamné en violation de l'article 6, il aurait pu continuer à travailler en tant que jardinier et ouvrier. Il demande 25 000 euros (EUR) au titre de dommage matériel. Il demande 100 000 000 EUR au titre de dommage moral.
67. Le Gouvernement précise que les prétentions du requérant sont dépourvues de tout fondement et disproportionnées.
68. La Cour relève que la
seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en
l'espèce, dans le fait que le requérant n'a pu jouir des garanties de l'article
6 de la Convention. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du
procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que
l'intéressé a subi une perte de chances réelles (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A
no 89, p. 17, § 38, et Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres
c. France [GC],
nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 79, CEDH
1999‑VII). A quoi s'ajoute un préjudice
moral, auquel les constats de violation figurant dans le présent arrêt ne
suffisent pas à remédier. Statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour
alloue 8 000 EUR au requérant, toutes causes de
préjudice confondues.
B. Frais et dépens
69. Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation devant les organes de Strasbourg, le requérant sollicite 13 000 EUR au total, y compris les honoraires de son avocat qui s'élèvent à 12 000 EUR. La convention d'honoraires d'avocat se trouve dans le dossier.
70. Le Gouvernement déclare cette somme excessive.
71. La Cour observe que le
requérant a présenté la convention d'honoraires signée avec son avocat fixant
les honoraires de ce dernier. Statuant en équité, elle alloue au requérant la
somme de 3 000 EUR au titre des frais et dépens, moins les 660 EUR
qu'il a perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire. Dès
lors, elle alloue au requérant 2 340 euros, plus tout montant pouvant être dû au
titre d'impôt.
C. Intérêts
moratoires
72. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article
6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 c) de la
Convention ;
2. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 8 000 EUR (huit mille euros)
pour dommage moral et matériel;
ii. 2 340 EUR (deux mille trois cent
quarante euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à
majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
27 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Fatoş Aracı
Nicolas Bratza
Greffière adjointe
Président