DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TACİ ET EROĞLU c.
TURQUIE
(Requête no
18367/04)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Taci et
Eroğlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka,
président,
I. Cabral
Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme D.
Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et
de Mme S. Dollé,
greffière de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
12 avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no 18367/04) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Züher Taci et Hasip Eroğlu (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 30 avril 2004 en vertu de
l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me Z. Emir, avocat à Hatay. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure
devant la Cour.
3. Le 22 septembre 2005, la
Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de
l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE
L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1931 et 1953 et résident à Hatay.
5. Les requérants acquirent en indivision un terrain situé sur le littoral à Samandağ. Ce bien était inscrit au registre foncier sous le numéro de parcelle 1214.
6. En 1976, la loi relative à la côte maritime fut modifiée.
7. Le 4 juillet 1995, le Trésor public intenta une action devant le tribunal de grande instance de Samandağ tendant à l'annulation du titre de propriété du terrain en question sur le registre foncier.
8. Le 11 juin 2002, le tribunal annula l'inscription du bien immobilier sur le registre foncier. Il considéra que le terrain faisait partie de la côte maritime. Il constata :
« Malgré les deux rapports d'expertise qui établissent que le terrain litigieux reste en dehors du tracé déterminé de la côte maritime, au vu de la décision de la Cour de cassation du 13 février 2001, le tribunal ne se fondera pas sur ces rapports d'expertise et conclura que le terrain litigieux reste dans la ligne du tracé de la côte maritime ; dès lors, le bien litigieux se trouve sur une zone ne pouvant appartenir au domaine privé, il convient d'annuler l'inscription dudit bien immobilier sur le registre foncier (...) »
9. Dans leur pourvoi en
cassation du 5 novembre 2002, les requérants demandèrent la cassation du
jugement attaqué au motif que l'annulation de leur titre de propriété ne pouvait
se faire sans le versement d'une indemnité.
10. Par un arrêt du 26 décembre 2002, la Cour de cassation confirma le jugement du 11 juin 2002.
11. Par un arrêt du 6 octobre 2003, notifié aux requérants le 5 novembre 2003, elle rejeta le recours en rectification d'arrêt.
12. Le 20 avril 2004, les requérants introduisirent une action en constatation de la valeur du bien, dont le titre de propriété avait été annulé. Le même jour, le tribunal de grande instance accueillit leur demande
13. Le 26 avril 2004, les requérants présentèrent un rapport d'expertise au tribunal. La valeur de leur bien, bâtiment et arbres plantés inclus, y était estimée à 111 505 500 000 livres turques (TRL), équivalant à 81 391 dollars américains (USD) [environ 64 000 euros (EUR)].
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
14. Le droit interne
pertinent est décrit dans l'arrêt N.A. et autres
c. Turquie (no
37451/97, § 30, CEDH
2005‑...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
15. Les requérants allèguent
qu'ils ont été privés de leur bien sans avoir été indemnisés conformément à
l'article 1 du Protocole no 1, ainsi
libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
16. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
A. Sur la
recevabilité
17. Le Gouvernement soutient
que les requérants n'ont pas invoqué, même en substance, le grief qu'ils
soulèvent devant la Cour. Il explique que le titre de propriété de ces derniers
a été annulé conformément aux lois en vigueur et qu'aucune indemnité ne pouvait
leur être accordée. Puis il réitère que, n'ayant pas de droit de propriété, les
requérants n'avaient pas une espérance légitime d'obtenir une indemnité au titre
de l'expropriation. Cela étant, le Gouvernement soutient que les intéressés
pouvaient intenter une action au titre du dommage pour l'annulation de leur
titre de propriété sur le fondement de l'article 125 de la Constitution ou des
articles pertinents du code de procédure administratif ou du code
civil.
18. Les requérants contestent
ces arguments.
19. La Cour relève que, dans
leur pourvoi en cassation les requérants ont invoqué en substance leur grief
tiré de l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 9
ci-dessus). Partant, elle
rejette cette exception.
20. S'agissant de l'argument
du Gouvernement selon lequel les requérants n'auraient pas épuisé les recours
administratifs et civils, la Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une
telle exception dans l'affaire Doğrusöz et Aslan c. Turquie
(no 1262/02, §§ 22‑23, 30 mai 2006) au motif que ces recours
ne concernent que le cas de l'annulation illégale
d'une inscription du titre de propriété du
requérant sur le registre foncier. Or, en l'espèce, le tribunal de grande
instance de Samandağ a annulé le titre de propriété
des requérants conformément à la législation relative au littoral, selon
laquelle les terrains situés sur cette zone ne peuvent appartenir à un
particulier. La Cour rejette donc également cette
exception.
21. Enfin le Gouvernement
soutient que les requérants auraient dû introduire leur requête dans le délai de
six mois à partir de la décision interne qui a annulé leur titre de propriété,
dans la mesure où ils prétendent qu'il n'y a pas de recours en
compensation.
22. Les requérants contestent
cette thèse.
23. La Cour constate que la
procédure en annulation du titre de propriété des requérants s'est terminée le 6
octobre 2003, date de l'arrêt de la Cour de cassation, lequel a été notifié aux
intéressés le 5 novembre 2003. La requête a été introduite le 30 avril 2004,
soit dans le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention.
Partant, il y a également lieu de rejeter cette exception.
24. La Cour constate que la
requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer
recevable.
B. Sur le fond
25. Les requérants réitèrent
leurs allégations.
26. Le Gouvernement explique
que, selon le droit interne pertinent, un bien situé sur le littoral maritime ne
peut faire l'objet d'une inscription sur le registre foncier au nom d'un
particulier. En l'espèce, l'inscription du bien au nom des requérants a été
faite, à l'époque, en violation de la Constitution et des lois pertinentes. Le
titre de propriété des intéressés a de ce fait été annulé par le tribunal de
grande instance de Samandağ et aucune compensation ne
pouvait ainsi leur être accordée.
27. En l'occurrence, la Cour
constate que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens
s'analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde
phrase du premier alinéa de l'article 1 du
Protocole no 1.
28. La Cour rappelle avoir
déjà examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et avoir
conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (N.A. et
autres, précité, §§ 42‑43). En effet, elle a dit que,
sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien,
une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et une
absence totale d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de
l'article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances
exceptionnelles (voir Nastou c. Grèce
(no 2), no
16163/02, § 33, 15 juillet 2005, Jahn et autres c. Allemagne [GC],
nos
46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 111, CEDH 2005‑..., et Les saints monastères c.
Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A
no 301‑A, p. 35, § 71). En l'espèce, les requérants n'ont reçu aucune
indemnisation en raison du transfert de propriété de leur bien au Trésor
public. La Cour note que
le Gouvernement n'a invoqué aucune circonstance
exceptionnelle pour justifier l'absence totale d'indemnisation (N.A. et
autres, précité, § 41).
29. La Cour constate qu'en
l'espèce le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant
mener à une conclusion différente dans le cas présent (N.A. et
autres, précité, § 42).
30. Partant, il y a eu
violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde
à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
32. Les requérants réclament
81 500 USD [environ 64 500 EUR] au titre du préjudice matériel et
20 000 USD [environ 15 800 EUR] pour le préjudice moral qu'ils
auraient subi.
33. Le Gouvernement conteste
ces montants.
34. En l'occurrence, la Cour
constate que c'est l'absence d'une indemnité adéquate et non une illégalité
intrinsèque de la mainmise sur le terrain qui a été à l'origine de la violation
constatée sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1
(Scordino c. Italie (no
1) [GC],
no 36813/97, §§ 255 et suivants, CEDH 2006‑....).
35. Compte tenu de ces
éléments et des informations dont elle dispose quant au prix de l'immobilier et
à celui du terrain litigieux, bâtiment et arbres compris, statuant en équité la
Cour estime raisonnable d'accorder aux requérants conjointement la somme de
25 000 EUR pour dommage matériel.
36. Dans les circonstances de
l'espèce, elle estime que le constat de violation constitue une satisfaction
suffisante au titre du dommage moral subi.
B. Frais et dépens
37. Les requérants demandent
10 400 USD [environs 8 023 EUR] pour les frais et dépens encourus
devant la Cour.
38. Le Gouvernement conteste
ces montants.
39. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, en l'absence de justificatifs,
la Cour, compte tenu des éléments en sa possession et des critères
susmentionnés, estime raisonnable la somme de 500 EUR au titre des frais et
dépens et l'accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts
moratoires
40. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête
recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article
1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2
de la Convention, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage matériel
et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à
un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
S. Dollé
A.B. Baka
Greffière
Président