DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE TÜKETİCİ
BİLİNCİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ c. TURQUIE
(Requête no 38891/03)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février
2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tüketici
Bilincini Geliştirme Derneği c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens,
présidente,
MM. A.B. Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6
février 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 38891/03) dirigée contre la République de Turquie
2. La requérante est
représentée par Me M. Ş. Kısacık, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 8 mars 2006, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29
§ 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante a été fondée
en 1997 et son siège se trouve à Istanbul.
5. Le 17 avril 1998, elle
saisit le tribunal de commerce de Kadıköy en vue d’obtenir l’abrogation d’une
pratique de facturation de la société Türk
Telecom A.Ş., qu’elle estimait contraire aux dispositions de la loi.
6. Le 23 février 2001, le tribunal
de commerce se déclara incompétent ratione
materiae et transmit le dossier au tribunal du consommateur d’Istanbul.
7. Le 23 mars 2001, le
tribunal du consommateur déclina sa compétence au profit du tribunal de
commerce.
8. Le 8 juin 2001, la Cour de
cassation cassa le jugement du tribunal du consommateur et décida que celui-ci
était compétent pour statuer dans l’affaire en cause.
9. Le 12 juillet 2002,
statuant sur le fond, le tribunal du consommateur débouta la requérante de sa
demande.
10. Le 20 février 2003, la
Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
11. Le 16 juin 2003, elle
rejeta le pourvoi en rectification de l’arrêt formé par la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
12. La requérante allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter la requête en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention
pour inobservation du délai de six mois. Selon lui, ce délai a commencé à
courir dès le 20 février 2003, date de l’arrêt de la Cour de cassation.
14. La Cour constate que la
Cour de cassation a rejeté le pourvoi en rectification de l’arrêt le 16 juin
2003. Cette décision a été notifiée à la requérante le 25 juillet 2003. Dès
lors, en saisissant la Cour le 11 novembre 2003, l’intéressée a satisfait
à l’exigence de l’article 35 § 1 de la Convention. Il convient
15. La
Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. La Cour observe que les
parties s’accordent à fixer le point de départ de la période à considérer au
jour de la saisine du tribunal de commerce de Kadıköy, à savoir le 17
avril 1998.
17. Concernant la
détermination de la date à laquelle la procédure s’est achevée, la Cour
rappelle sa jurisprudence selon laquelle une procédure en rectification d’erreur
matérielle ne rentre pas en principe dans le champ d’application de l’article 6
de la Convention, dans la mesure où ladite procédure ne vise ni à trancher une
contestation sur un droit de caractère civil, ni à statuer sur le bien fondé d’une
accusation en matière pénale (Wiot c. France, no 43722/98, § 22, 7 janvier 2003, et Mehmet Özel et autres c. Turquie, no 50913/99, § 34, 26 avril 2005). Toutefois,
la Cour relève qu’en l’espèce, le recours en rectification introduit par la
requérante ne visait pas la rectification d’une erreur matérielle mais l’annulation d’une pratique de facturation de la société Türk Telecom A.Ş., que l’intéressée
estimait contraire à la loi. En conséquence, la Cour considère qu’il y a lieu de prendre en
considération la phase relative à la rectification (voir Kök c. Turquie, no 1855/02, § 39, 19 octobre 2006).
18. La
Cour observe que la procédure a commencé le 17 avril 1998 et s’est achevée le
16 juin 2003. En conséquence, elle a duré environ cinq ans et deux mois pour
deux degrés de juridiction, qui ont examiné l’affaire à plusieurs reprises.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une
procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères
consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres,
Pélissier et Sassi c. France
[GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
20. La
Cour constate que la durée de la procédure dans son ensemble, compte tenu du
nombre d’instances qui ont examiné l’affaire, n’est pas en soi déraisonnable.
Cependant, elle observe que les tribunaux nationaux ont mis plus de trois ans
uniquement pour déterminer leur compétence ratione materiae.
21. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a
fourni aucune explication ni argument convaincant sur ce délai qui apparait
manifestement déraisonnable.
22. Ces éléments suffisent à
la Cour pour conclure que, dans les circonstances de la cause, la cause de la requérante
n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de
l’article 6 § 1 de la
Convention.
II. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. La requérante réclame
10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 40 000 EUR au
titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
25. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
26. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle estime qu’il y
a lieu d’octroyer à la requérante 750 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
27. La requérante demande 3 950 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
28. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
29. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 500 EUR et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour dommage moral et 500 EUR
(cinq cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable
à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 27 février 2007 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente