DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE TÜKETİCİ BİLİNCİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ c. TURQUIE

 

(Requête no 38891/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

27 février 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38891/03) dirigée contre la République de Turquie dont une association de consommateurs de droit turc, Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me M. Ş. Kısacık, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 8 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien fondé de l’affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  La requérante a été fondée en 1997 et son siège se trouve à Istanbul.

5.  Le 17 avril 1998, elle saisit le tribunal de commerce de Kadıköy en vue d’obtenir l’abrogation d’une pratique de facturation de la société Türk Telecom A.Ş., qu’elle estimait contraire aux dispositions de la loi.

6.  Le 23 février 2001, le tribunal de commerce se déclara incompétent ratione materiae et transmit le dossier au tribunal du consommateur d’Istanbul.

7.  Le 23 mars 2001, le tribunal du consommateur déclina sa compétence au profit du tribunal de commerce.

8.  Le 8 juin 2001, la Cour de cassation cassa le jugement du tribunal du consommateur et décida que celui-ci était compétent pour statuer dans l’affaire en cause.

9.  Le 12 juillet 2002, statuant sur le fond, le tribunal du consommateur débouta la requérante de sa demande.

10.  Le 20 février 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.

11.  Le 16 juin 2003, elle rejeta le pourvoi en rectification de l’arrêt formé par la requérante.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

12.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la recevabilité

13.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Selon lui, ce délai a commencé à courir dès le 20 février 2003, date de l’arrêt de la Cour de cassation.

14.  La Cour constate que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en rectification de l’arrêt le 16 juin 2003. Cette décision a été notifiée à la requérante le 25 juillet 2003. Dès lors, en saisissant la Cour le 11 novembre 2003, l’intéressée a satisfait à l’exigence de l’article 35 § 1 de la Convention. Il convient donc de rejeter l’exception.

15.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

16.  La Cour observe que les parties s’accordent à fixer le point de départ de la période à considérer au jour de la saisine du tribunal de commerce de Kadıköy, à savoir le 17 avril 1998.

17.  Concernant la détermination de la date à laquelle la procédure s’est achevée, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une procédure en rectification d’erreur matérielle ne rentre pas en principe dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention, dans la mesure où ladite procédure ne vise ni à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, ni à statuer sur le bien fondé d’une accusation en matière pénale (Wiot c. France, no 43722/98, § 22, 7 janvier 2003, et Mehmet Özel et autres c. Turquie, no 50913/99, § 34, 26 avril 2005). Toutefois, la Cour relève qu’en l’espèce, le recours en rectification introduit par la requérante ne visait pas la rectification d’une erreur matérielle mais l’annulation d’une pratique de facturation de la société Türk Telecom A.Ş., que l’intéressée estimait contraire à la loi. En conséquence, la Cour considère qu’il y a lieu de prendre en considération la phase relative à la rectification (voir Kök c. Turquie, no 1855/02, § 39, 19 octobre 2006).

18.  La Cour observe que la procédure a commencé le 17 avril 1998 et s’est achevée le 16 juin 2003. En conséquence, elle a duré environ cinq ans et deux mois pour deux degrés de juridiction, qui ont examiné l’affaire à plusieurs reprises.

19.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).

20.  La Cour constate que la durée de la procédure dans son ensemble, compte tenu du nombre d’instances qui ont examiné l’affaire, n’est pas en soi déraisonnable. Cependant, elle observe que les tribunaux nationaux ont mis plus de trois ans uniquement pour déterminer leur compétence ratione materiae.

21.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucune explication ni argument convaincant sur ce délai qui apparait manifestement déraisonnable.

22.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans les circonstances de la cause, la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

24.  La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 40 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.

25.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

26.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 750 EUR pour dommage moral.

B.  Frais et dépens

27.  La requérante demande 3 950 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.

28.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

29.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR et l’accorde à la requérante.

C.  Intérêts moratoires

30.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            S. Dollé                                                                   F. Tulkens
             
Greffière                                                                        Présidente

 


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