DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE SÜMER c. TURQUIE
(Requête no 27158/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février
2007
DÉFINITIF
06/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sümer c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16
janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 27158/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cemal Sümer (« le
requérant »), a saisi la Cour le 23 mai 2002 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me Ş.S. Atmaca, avocate
à Aydın. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 2 mars 2006, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29
§ 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien fonde de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1962 et réside à Izmir.
5. Le 3 novembre 2001, à la
suite d’un chèque sans provision émis par le requérant, sa banque lui demanda
de rendre son chéquier. Après une mise en demeure infructueuse, la banque porta
plainte.
6. Le 25 mars 2002, statuant
sur la base du dossier, le tribunal de police d’Izmir délivra une ordonnance
pénale par laquelle il condamna le requérant à une amende lourde de
213 548 400 livres turques (TRL) [environ 180 euros (EUR)].
7. Le 15 avril 2002, le
requérant forma opposition contre cette ordonnance devant le tribunal
correctionnel d’Izmir.
8. Le 19 avril 2002, le
tribunal correctionnel rejeta cette opposition au terme d’un examen sur la base
du dossier.
9. Le 30 avril 2002, le
procureur de la République notifia un ordre de paiement au requérant et l’avertit
qu’en l’absence de paiement dans le délai imparti, sa peine d’amende serait
convertie en une peine d’emprisonnement
10. Le 12 août 2002, le
requérant s’acquitta – en trois fois – du montant de l’amende dans le délai qui
lui était imparti.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS A L’ÉPOQUE DES FAITS
11. A l’époque des faits, les
dispositions pertinentes du code de procédure pénale étaient ainsi
libellées :
Article 386
« Le juge d’instance statue sans tenir d’audience par une ordonnance pénale sur les infractions du domaine de compétence des tribunaux de police.
L’ordonnance pénale peut uniquement porter sur la
condamnation à une amende légère ou lourde ou à une peine d’emprisonnement de
trois ans au maximum ou à l’interdiction temporaire d’exercer une profession et
un métier ou une saisie (...) »
Article 387
« Si le juge pénal voit un inconvénient à
statuer sans audience, il peut fixer une date pour la tenue de celle-ci. »
Article 390
« Une audience est tenue en cas d’opposition
formée contre une ordonnance pénale portant sur une peine d’emprisonnement
légère.
(...)
En cas d’opposition formée contre une ordonnance
portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde ou à une
interdiction temporaire d’exercer une profession et un métier ou une saisie
(...), le président du tribunal correctionnel ou le juge examine l’opposition
en application des articles 301, 302 et 303 [du présent code]. (...) »
Article 302
« A l’exception des cas prévus par la loi,
la procédure d’opposition se déroule sans audience. Le procureur de la
République est entendu si nécessaire.
Si l’opposition est accueillie, la même
juridiction examine le bien-fondé de l’affaire. »
12. Par une décision rendue
le 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle, à l’unanimité, a déclaré l’article
390 § 3 de l’ancien code de procédure pénale non conforme à la Constitution et
l’a annulé. Elle a considéré que l’absence d’audience devant le tribunal
correctionnel appelé à se prononcer sur l’opposition formée contre une
ordonnance pénale méconnaissait le droit à un procès équitable et restreignait
les droits de défense tels que prévus aux articles 6 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et 36 de la
Constitution. Tout en soulignant la légitimité de la procédure d’ordonnance
pénale, elle a relevé qu’une audience devait avoir lieu devant le tribunal
correctionnel.
13. Le 1er juin
2005, les nouveaux codes pénal et de procédure pénale sont entrés en vigueur.
Ils ne contiennent aucune disposition relative à l’ordonnance pénale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que
sa cause n’a pas été entendue équitablement au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention dans la mesure où les juridictions nationales qui ont été amenées à
statuer sur sa cause n’ont pas tenu d’audience. Il soutient avoir été privé de
son droit d’assister aux débats et ainsi de ne pas avoir pu exercer pleinement
ses droits de défense.
L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi
libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
15. Le Gouvernement s’oppose
à ces allégations et soutient que l’ordonnance pénale a été délivrée au terme d’une
procédure équitable, respectant les règles de droit de défense. Il fait
observer qu’il s’agit d’une procédure visant à diminuer la charge de travail
des tribunaux en simplifiant la procédure pour les affaires considérées comme d’importance
mineure. Il soutient que cette procédure relative à l’accélération et à la
simplification du traitement des affaires pénales existe dans plusieurs pays. Par
ailleurs, le droit turc offre un recours efficace contre les ordonnances
pénales à travers l’opposition formée devant le tribunal correctionnel. Il en
conclut que la procédure d’ordonnance pénale est conforme aux exigences de l’article
6 de la Convention. En dernier lieu, il fait remarquer que la procédure d’ordonnance
pénale n’existe plus en droit turc depuis l’adoption des nouveaux codes pénal
et de procédure pénale, en vigueur depuis le 1er juin 2005.
A. Sur la recevabilité
16. La Cour estime, à la
lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen
de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
17. La Cour rappelle que la
publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par
l’article 6 § 1 de la Convention. Selon sa jurisprudence, le droit de chacun à
ce que sa cause soit « entendue publiquement » implique par principe
le droit à une « audience ». La publicité des débats comme celle du
prononcé du jugement protège les justiciables contre une justice secrète
échappant au contrôle du public et constitue ainsi l’un des moyens de
contribuer à préserver la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu’elle
donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article
6 § 1, à savoir le procès équitable, dont la garantie compte parmi les
principes de toute société démocratique (voir Sutter c. Suisse, arrêt du 22 février 1984, série A
no 74, p. 12, § 26, Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑III, pp. 1023‑1024,
§ 42, Serre c. France, no 29718/96, § 21,
29 septembre 1999, et Stefanelli c. Saint-Marin, no 35396/97,
§ 19, CEDH 2000‑II).
18. La Cour note qu’en l’espèce,
selon les dispositions pertinentes de l’ancien code de procédure pénale, le
juge d’instance pouvait, pour certaines catégories d’infractions, émettre une
ordonnance pénale sur la seule base du dossier, sans tenir d’audience. La
procédure d’opposition devant le tribunal correctionnel se déroulait également
sans audience lorsqu’elle était formée contre une ordonnance portant sur une
condamnation à une amende légère ou lourde ou à une interdiction temporaire d’exercer
une profession et un métier ou une saisie. Le tribunal correctionnel statuait
sur la seule base du dossier et de l’avis écrit du procureur de la République
qu’il pouvait entendre, si nécessaire.
19. La Cour relève qu’à aucun
stade de la procédure, le requérant n’a bénéficié d’une audience devant les
juridictions nationales. Ni le tribunal de police qui a délivré l’ordonnance
pénale ni le tribunal correctionnel qui s’est prononcé sur l’opposition n’ont
tenu d’audience. Le requérant n’a jamais eu la possibilité de comparaître
personnellement devant les magistrats appelés à le juger.
20. La Cour constate
également que l’absence d’audience devant le tribunal correctionnel dans le
cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale a été débattue devant la Cour
constitutionnelle turque, laquelle a considéré que ce principe n’était pas
compatible avec le droit à un procès équitable et les droits de la défense.
Elle prend en considération ce constat ainsi que l’absence de disposition sur l’ordonnance
pénale dans les nouveaux codes pénal et de procédure pénale.
21. Dès
lors, à la lumière de ce qui précède et au vu de sa jurisprudence (Göç c. Turquie, [GC], no
36590/97, 11 juillet 2002, et Karahanoğlu
c. Turquie, no 74341/01, 3 octobre 2006), la Cour considère
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause
du requérant n’a pas été entendue publiquement par les juridictions saisies de
son affaire.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Le requérant allègue
avoir subi un préjudice matériel d’un montant de 1 000 EUR.
24. Il demande en outre la
réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 9 000 EUR.
25. La Cour ne saurait
spéculer sur les conclusions auxquelles les juridictions turques auraient
abouti en l’absence des manquements relevés, et rejette donc la demande du
requérant au titre du préjudice matériel.
La Cour estime par ailleurs que le requérant a
subi un certain préjudice moral. Statuant en équité, elle alloue au requérant
1 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
26. Le requérant demande
3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions
nationales et devant la Cour.
27. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
28. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des éléments en sa possession et
des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000
EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans
les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en
nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) pour
dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour
frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 6 février 2007 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B.
Baka
Greffière Président