TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE SOYSAL c. TURQUIE
(Requête no 50091/99)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Soysal c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C.
Bîrsan,
R.
Türmen,
Mmes E. Fura-Sandström,
A.
Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David
Thór Björgvinsson, juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50091/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cevat Soysal (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Mes Hans-Eberhardt et R. Schultz, avocats à Brême,
ainsi que Me L. Kanat, du barreau d'Ankara. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant se plaignait en
particulier de l'irrégularité de son arrestation (article 5 § 1 de la
Convention), du fait qu'il n'avait pas été dûment informé des raisons de son
arrestation (article 5 § 2 de la Convention), de la durée excessive de sa garde
à vue (article 5 § 3 de la Convention), de l'absence d'une voie de recours pour
faire contrôler la légalité des mesures privatives de liberté dont il avait été
l'objet (article 5 § 4 de la Convention ), des mauvais traitements qui lui
auraient été infligés lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention) et,
enfin, du non-respect, à ces égards, des dispositions des articles 14 et 18 de
la Convention.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 23 janvier 2001, la Cour a décidé de rayer la requête du rôle pour autant qu'elle concerne la Moldova, l'a déclarée partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 3, de l'article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 ainsi que des articles 14 et 18 de la Convention.
6. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
7. Le 3 juin 2005, se prévalant de
l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé qu'elle se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant, M. Soysal, est un ressortissant turc né en 1962 à Batman. A l'époque des faits, il résidait à Odunkirschen (Allemagne). A l'heure actuelle, il est détenu en Turquie.
A. Les antécédents du requérant
9. Le requérant, qui fréquentait
alors encore le lycée, fut arrêté en 1979 et condamné pour homicide et
appartenance à une organisation armée illégale, le PKK (Parti des travailleurs
du Kurdistan). Après avoir été détenu pendant plus de huit ans, il fut libéré
en vertu d'une amnistie générale décrétée en 1987.
10. Le requérant explique
avoir commencé à militer au sein des organisations pro-kurdes dès sa libération.
Fin 1994, il se serait rendu en Europe afin d'œuvrer pour le Front de
libération nationale du Kurdistan (« le ERNK »), qui se veut être l'aile
politique du PKK.
11. Dès cette année-là, les
autorités turques soupçonnèrent sérieusement le requérant d'agir, au nom du
PKK, en vue de la sécession d'une partie du territoire de la Turquie. Elles apprirent
qu'à cette fin, le requérant était d'abord entré clandestinement en Grèce puis,
après avoir passé trois à quatre mois dans un camp de formation, avait voulu
passer en Allemagne muni d'un faux passeport fourni par le PKK. Toutefois, il avait
été arrêté à l'aéroport par la police allemande et placé en garde à vue. Par la
suite, sur la base d'allégations fallacieuses, il aurait introduit une demande
d'asile politique et vécu ainsi six mois dans un camp de réfugiés, tout en
maintenant ses contacts avec les membres du PKK.
12. Selon le requérant, en décembre
1994, il aurait demandé aux autorités compétentes de Dortmund (Allemagne) à
être admis au bénéfice du statut de réfugié politique, ce qui lui aurait été
accordé le 31 janvier 1995 ; par ailleurs, le Gouvernement allemand
lui aurait délivré un titre de voyage. Dans l'intervalle, il aurait fait venir
sa famille et commencé à suivre un traitement médical, notamment pour une hépatite
chronique de type B.
13. Depuis décembre 1994, le
requérant était recherché par le bureau national de renseignements (Milli İstihbarat Teşkilatı – « le
MIT »), chargé de l'instruction des activités d'espionnage. Pour ce faire,
le MIT collaborait avec les directions de la sûreté d'İzmir, d'Istanbul et
de Batman, compétentes en matière d'actes de terrorisme. A cet égard, le
Gouvernement rapporte que le titre de séjour obtenu auprès du gouvernement
allemand a permis au requérant de se rendre d'abord au Pays‑Bas, où il
aurait formé dix militants du PKK avec un certain A.Ç., alors responsable du
PKK en Europe. Fin 1997, sur instructions du successeur de A.Ç., il aurait été envoyé
en Roumanie pour entraîner les nouvelles recrues du PKK, en collaboration avec
le responsable local. Pendant tout ce temps, il aurait communiqué régulièrement
avec le chef du PKK, A. Öcalan, auquel il aurait même rendu visite en
Italie pour recevoir des instructions. Juste après l'arrestation de A. Öcalan,
le requérant aurait ordonné aux membres du PKK d'entreprendre des actes de
violence visant la Turquie. En conséquence, des centaines d'actions violentes auraient
eu lieu en Turquie, comme l'attentat commis le 13 février 1999 avec des
cocktails Molotov et qui coûta la vie à treize personnes. Le 7 juillet 1999, à
la demande du procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara
(« le procureur » – « la cour de sûreté de l'État »), le
tribunal d'instance (pénal) no 7 d'Ankara délivra contre le
requérant un mandat d'arrêt, car il était soupçonné d'appartenir au PKK et d'être
l'un de ses dirigeants.
B. L'arrestation du requérant
14. Le 2 juillet 1999, le
requérant se rendit à Chişinău (Moldova), comme le lui aurait conseillé
son médecin traitant.
15. Le 13 juillet 1999, vers 20 heures, alors qu'il sortait de la maison où il était hébergé à Chişinău, le requérant fut arrêté et maîtrisé par la force par quatre ou cinq personnes qui lui semblèrent être moldaves. Le requérant résista et tomba par terre, les autres le relevèrent et le mirent dans un véhicule. Ses questions furent laissées sans réponse et on lui interdit de parler ; son téléphone portable, sa ceinture et ses lacets ainsi que l'argent qu'il portait sur lui furent confisqués. Après un trajet d'environ une demi-heure, le minibus arriva à un aéroport militaire où il fut confié à des agents turcs qui le firent embarquer à bord d'un avion, qui le conduisit en Turquie.
16. Toujours le 13 juillet
1999, peu avant minuit, il fut placé en garde à vue dans les locaux du MIT. Le
lendemain matin, il subit un bilan de santé ; les médecins diagnostiquèrent
une pharyngite aiguë et une asthénie et constatèrent que le requérant,
légèrement cachectique, était porteur du virus de l'hépatite B. Par ailleurs,
ils relevèrent l'existence « de lésions et ecchymoses traumatiques sur la
région axillaire avant gauche ainsi que sur la face extérieure de l'épaule
droite et au niveau du genou droit, côté inférieur ». Le requérant resta
sous surveillance médicale jusqu'au 19 juillet 1999 et fut examiné
régulièrement. Les résultats des tests médicaux se révélèrent normaux.
17. Le requérant fut
interrogé dans les locaux du MIT pendant deux jours, jusqu'au 21 juillet
1999. Les interrogatoires n'ayant pas permis aux
autorités du MIT d'établir un lien entre le requérant et des actes d'espionnage
et/ou de sabotage, ce dernier fut transféré devant les instances policières
pour répondre à d'autres faits reprochés, qui s'inscrivaient davantage dans le
cadre d'actes de terrorisme perpétrés au nom du PKK. Le requérant mena une
grève de la faim durant une partie de sa détention dans les locaux du MIT.
18. Le 21 juillet 1999, en
vertu du mandat d'arrêt délivré à son encontre le 7 juillet, le requérant
fut transféré à la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d'Ankara
(« la section »).
19. Le transfert fut
photographié par des journalistes : sur la photo, on aperçoit deux
personnes aidant le requérant à marcher et deux autres qui les accompagnent,
dont une en tenue officielle. Les médias rendirent ainsi publique l'arrestation
du requérant, que le Premier ministre aurait ouvertement qualifié de
« numéro 2 du PKK ». Par ailleurs, les porte-parole du ERNK et du PKK
publièrent des communiqués de presse déclarant que le requérant n'était pas le représentant
du PKK en Europe, mais un membre actif du ERNK.
20. Toujours le 21 juillet, l'intéressé
fut conduit à l'hôpital civil de Numûne à Ankara (« l'hôpital »), car
il se plaignait d'être atteint d'hépatite B et C ainsi que d'une dépression. Il
se plaignait également d'autres malaises et de ce que son état s'était aggravé
du fait de la grève de la faim qu'il avait entamée lors de sa détention dans
les locaux du MIT. Le requérant resta six heures en soins intensifs, pendant
lesquelles il passa plusieurs tests ; on lui administra des sérums et des
médicaments. Le rapport médical y afférent n'indiqua rien d'alarmant, mais
prescrivit un examen par le service de gastro-entérologie pour l'hépatite B.
21. Au courant de l'après-midi
du 22 juillet, à la suite d'un interrogatoire, le requérant dut être reconduit
à l'hôpital ; à cette occasion, il y fut gardé pendant sept heures et les
tests furent renouvelés. D'après le rapport médical établi en conséquence, il
ne présentait aucune complication pathologique particulière, mais il convenait
toujours de prévoir un examen par le service de gastro-entérologie. Une fois
retourné à la section, il fit des déclarations relativement à ses antécédents
et signa le 23 juillet, une déposition de trois pages.
22. Toujours le 23 juillet
1999, le requérant comparut devant le procureur. Il contesta les accusations
portées contre lui ainsi que ses déclarations à la police, affirmant les avoir
signées parce qu'on l'avait « torturé ». Ensuite, il fut traduit
devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat, lequel ordonna son
placement en détention provisoire.
23. Le jour même, le
requérant fut incarcéré à la maison d'arrêt centrale d'Ankara, où il fut soumis
à une surveillance médicale, pendant 24 heures.
24. Le 26 juillet 1999, le
requérant s'entretint avec ses conseils, Mes K. Sidar et
A. Avşar. Concernant l'état de leur client, ces avocats rédigèrent la
description suivante : « (...) on aperçoit certaines traces, en
particulier des croûtes sur les jambes, le dos et les bras ; on constate
également des défaillances telles qu'une amnésie, un manque de concentration,
une perte d'équilibre, etc. ». Ils auraient également remarqué des marques
d'injection intraveineuse.
25. Le 27 juillet 1999, à la
demande du médecin de la maison d'arrêt, le requérant fut derechef conduit à l'hôpital.
Il exposa avoir subi des électrochocs et des injections suspectes. Les médecins
conclurent toutefois à l'absence d'un quelconque problème de santé particulier.
26. Le 5 août 1999, l'administration
pénitentiaire décida de faire examiner encore une fois le requérant, qui se
plaignait de malaises abdominaux. A l'hôpital, une occlusion intestinale
partielle fut diagnostiquée et le requérant fut gardé jusqu'au 9 août,
date à laquelle il retourna à la maison d'arrêt, son état de santé s'étant
stabilisé.
C. L'action publique
27. Par un acte d'accusation du 9 août 1999, le procureur inculpa le requérant d'appartenance à une organisation armée illégale, le PKK, constituée dans le but d'obtenir la sécession d'une partie du territoire de l'Etat turc, et ce en qualité de dirigeant et de responsable en Europe de ladite organisation.
28. Le 16 septembre 1999, les débats s'ouvrirent devant la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.
29. A l'issue de la procédure
pénale terminée en décembre 2002, le requérant fut déclaré coupable des faits
reprochés et condamné à une peine d'emprisonnement de 18 ans et 9 mois.
D. La plainte déposée contre les
tortionnaires présumés du requérant
30. A la suite d'un entretien
avec M. Soysal le 26 juillet 1999, l'avocat du requérant, Me
Sidar, saisit le procureur de la République d'Ankara et déposa une plainte
formelle contre les responsables de la garde à vue de son client.
31. Cette plainte fut
transmise au Premier ministre, dont l'autorisation était, selon le droit turc,
nécessaire pour le déclenchement d'une instruction pénale à l'encontre de
membres du MIT. Après s'être enquis auprès du Secrétariat général du MIT, le
Premier ministre, dans sa lettre no B.02.0.PPG.0.11-899 du 20
octobre 1999, arrêta ce qui suit :
« La lettre du ministère de la Justice (...)
et le dossier de l'enquête préliminaire no Hz. 1999/65273 du
procureur de la République d'Ankara (...) concernant les allégations de Me
Kenan Sidar, conseil de Cevat Soysal (...), selon lesquelles son client aurait
été, lors de sa garde à vue, l'objet de pressions physiques et psychologiques, ont été examinés.
Compte tenu de ce que le Secrétariat général du
bureau national de renseignements, dans sa lettre citée en marge (...), a
indiqué que les allégations selon lesquelles le prévenu aurait subi des
tortures et/ou des mauvais traitements étaient absolument mal fondées et
reposaient sur des arguments fictifs, et qu'il s'agissait là d'une méthode
utilisée par tous les prévenus dans le but d'intimider les autorités de l'Etat
et de laisser planer un doute sur les enquêtes menées à leur encontre, il a été
décidé qu'il ne convenait pas d'introduire, contre le personnel dudit bureau, des
poursuites pénales en application de l'article 26 (...) de la loi no
2937 sur les services de renseignements de l'Etat et le bureau national de
renseignements (...) ».
32. Par conséquent, le
10 novembre 1999, le procureur de la République d'Ankara rendit une
ordonnance de non-lieu quant à la plainte du requérant.
E. Les autres faits
33. Le 24 juillet 1999, le ministère des Affaires étrangères de Moldova publia une déclaration selon laquelle les autorités moldaves n'avaient joué aucun rôle dans l'arrestation du requérant.
34. Il ressort des registres
officiels, que depuis son incarcération jusqu'au 18 août 1999, le requérant
reçut quinze visites, dont treize de ses avocats et deux de son frère, Z.
Soysal.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
35. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Maçin c. Turquie (no 52083/99, §
17, 4 mai 2006), Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, §§ 55-57, CEDH
2005-IV) et Sakık et autres c. Turquie (arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII,
§§ 18-24).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
36. Le requérant se plaint des mauvais traitements qui lui auraient été infligés lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention) , de l'irrégularité de son arrestation (article 5 § 1 de la Convention), du fait qu'il n'avait pas été dûment informé des raisons de son arrestation (article 5 § 2 de la Convention), de la durée excessive de sa garde à vue (article 5 § 3 de la Convention), de l'absence d'une voie de recours pour faire contrôler la légalité des mesures privatives de liberté dont il avait été l'objet (article 5 § 4 de la Convention) et du non-respect, au regard de ces griefs, des dispositions des articles 14 et 18 de la Convention.
37. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
38. Le requérant allègue avoir
subi, lors de sa garde à vue et de la main d'agents du MIT ou de policiers, des
traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention. La Cour décide d'examiner
ce grief sous l'angle de l'article 3 de la Convention, qui se lit comme
suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
39. Le requérant allègue que,
durant sa détention dans les locaux du MIT, les agents de ce bureau lui
auraient infligé plusieurs formes de supplices tant physiques que
psychiques : électrocutions sur les différentes parties du corps,
écrasement des testicules, coups et pendaisons, à la manière dite
« palestinienne » ; par ailleurs, on l'aurait obligé à coucher
nu sur des blocs de glace, aspergé d'eau froide et empêché de
dormir ; on l'aurait aussi enfermé dans une cellule très étroite pour lui
infliger le « supplice chinois », qui consiste à faire tomber de l'eau
goutte à goutte sur la tête. En outre, on lui aurait administré, par voie intraveineuse,
des substances chimiques propres à briser sa résistance, causant entre autres
des crises de rires et de pleurs. Pendant les deux premiers jours de garde à
vue, le requérant aurait été privé de nourriture et d'eau.
40. A l'appui de ces
arguments, le requérant cite les rapports établis par le Comité européen pour
la prévention de la torture et par le Comité des Nations unies contre la
torture pour affirmer qu'il existe, en Turquie, une pratique de la torture.
41. A titre complémentaire,
le requérant soutient que nul effort n'aurait été fait pour traiter
effectivement son hépatite B, dont il souffrirait encore. En réalité, tous les
examens médicaux qu'il a subis ainsi que tous les traitements qui lui ont été
administrés avant le 21 juillet 1999 n'auraient visé qu'à atténuer les
séquelles physiques résultant des sévices infligés lors de sa garde à vue.
42. Le Gouvernement conteste
les allégations du requérant. Il fait observer que les rapports médicaux
effectués lors de l'arrivée du requérant en Turquie et les examens médicaux pratiqués
en début et fin de garde à vue excluent clairement que le requérant ait subi
des mauvais traitements lors de ses interrogatoires par des agents du MIT et
des policiers de la section anti-terrorisme.
43. La Cour observe que les
sévices dénoncés par le requérant consistent principalement en électrocutions
sur les différentes parties du corps, écrasement des testicules, coups et
pendaisons, exposition au froid, privation de sommeil, « supplice
chinois » et administration de substances chimiques.
44. La Cour rappelle que les
allégations de mauvais traitements contraires à l'article 3 de la Convention doivent
être étayées par des éléments de preuve appropriés, même si une telle preuve
peut résulter d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et
concordants (voir, entre autres, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 73, CEDH
2000‑VIII).
45. Dans
la présente affaire, la Cour observe d'emblée que les rapports médicaux
contenus dans le dossier ne fournissent pas une base solide et suffisante pour
corroborer l'allégation selon laquelle le requérant aurait subi des sévices
après avoir été privé de sa liberté. Le requérant n'a fourni aucun autre
rapport médical prouvant le contraire, ni indiqué avec suffisamment de
précisions l'existence de tels rapports.
46. Il est vrai que lors des examens médicaux effectués après le transfert du requérant en Turquie, outre une légère cachexie, une pharyngite aiguë, une asthénie et une hépatite B, les médecins constatèrent « des lésions et ecchymoses traumatiques sur la région axillaire avant gauche ainsi que sur la face extérieure de l'épaule droite et au niveau du genou droit, côté inférieur ». A cet égard, la Cour note que le requérant n'allègue pas que ces lésions étaient le résultat des agissements des agents de sécurité turcs lors de son arrestation en Moldova et lors de son transfert en Turquie. La Cour constate en outre que le requérant a subi cette série d'examens médicaux approfondis immédiatement après son transfert en Turquie et, en tout cas, avant d'être interrogé par des membres des forces de sécurité ou des services de renseignements. La Cour estime donc, à l'instar du Gouvernement, que ces lésions et ecchymoses n'ont pas été causées lors de la détention du requérant par les autorités turques, mais qu'elles provenaient des agissements qui avaient eu lieu à une période antérieure à celle pour laquelle les autorités turques peuvent passer pour responsables.
47. En ce qui concerne la période de détention du requérant en Turquie, la Cour observe que les rapports médicaux établis à l'issue des examens effectués pendant ou après cette période ne corroborent pas les allégations de torture formulées par le requérant. En particulier, les examens médicaux particulièrement approfondis effectués le 21 juillet 1999 (après les interrogatoires du requérant par des agents du MIT) et les 22 et 23 juillet 1999 (après les interrogatoires par des policiers) n'ont permis de déceler aucune trace en dehors de celles que le requérant portait déjà avant son transfert en Turquie ou celles liées à l'hépatite B et à son traitement. Par ailleurs, après la visite de ses avocats, qui ont déclaré avoir remarqué des traces sur le corps du requérant, ce dernier a subi deux séries d'examens médicaux détaillés les 27 juillet et 5 août 1999, qui n'ont fait apparaître aucune trace de mauvais traitements.
48. Or, certains des sévices dont le requérant allègue avoir été victime sont si graves que l'on pourrait s'attendre à ce que des séquelles puissent être décelées même longtemps après les faits (par exemple, au sujet de la « pendaison palestinienne », voir Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, §§ 23 et 64 ; quant à l'administration d'électrochocs, voir Dikme, précité, § 19). A cet égard, le requérant n'a produit devant la Cour aucun élément matériel ou commencement de preuve, ni fourni des explications détaillées et convaincantes à l'appui de ses allégations de mauvais traitements pendant sa garde à vue.
49. Pour ce qui est de la prétendue négligence des autorités responsables de la détention du requérant quant au traitement de l'hépatite B, la Cour rappelle que l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de s'assurer que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI).
50. La Cour note qu'il ressort des preuves médicales produites par le Gouvernement que le requérant, dès le début de sa détention, a fait l'objet d'examens approfondis et détaillés et a bénéficié de soins médicaux appropriés. En effet, il a été examiné plusieurs fois par des généralistes ainsi que par des médecins de diverses spécialités. En particulier, du 14 juillet au 19 juillet 1999, il a subi un bilan de santé qui a décelé toutes les maladies dont il souffrait. Pendant cette période, il a reçu des soins appropriés, notamment pour son hépatite. Juste après, il a été hospitalisé deux fois, le 21 juillet ainsi que le 22 juillet 1999, pour recevoir des soins intensifs en raison de son hépatite. Au début de sa détention provisoire, il a été hospitalisé, du 5 août au 9 août 1999, principalement pour le traitement de son hépatite. Il est retourné à la maison d'arrêt lorsque son état de santé s'est stabilisé. Il en résulte que la Cour ne dispose d'aucun élément de preuve montrant une quelconque négligence des autorités dans le traitement de l'hépatite dont souffrait le requérant.
51. Par ailleurs, on ne peut
reprocher aux autorités judiciaires d'avoir manqué au devoir de mener une
« enquête effective » qu'impose l'article 13 de la Convention en
combinaison avec l'article 3, puisqu'elles n'auraient dû se plier à cette
obligation que si les allégations du requérant avaient pu passer pour
« défendables », ce qui n'est pas le cas en l'espèce (voir, entre
autres, Salman c. Turquie
[GC], no 21986/93, § 121, CEDH 2000-VII, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93,
§ 97, CEDH 2000‑VII, Çakıcı
c. Turquie [GC], no 23657/94, § 113, CEDH 1999-IV, et Aksoy, précité, § 98).
52. En bref, la Cour ne dispose d'aucun élément susceptible de conduire à soupçonner raisonnablement des membres du MIT ou des policiers d'avoir infligé au requérant les sévices dont il se plaint et/ou à mettre en cause la manière dont les autorités judiciaires nationales ont agi en l'espèce, notamment quant aux soins apportés au requérant (voir, entre autres, Yılmaz c. Turquie (déc.), no 50743/99, 30 mai 2000, Fidan c. Turquie (déc.), no 24209/94, 29 février 2000, et Uykur c. Turquie (déc.), no 27599/95, 9 novembre 1999).
53. En conséquence, il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
54. Le requérant se plaint de violations de l'article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 de la Convention, lequel, en ses passages pertinents, dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Article 5 § 1 de la Convention
55. Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté au mépris des voies légales, sans que les formalités d'extradition aient été observées. Il allègue à cet égard une violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
56. Il fait valoir qu'aucune procédure d'extradition à son encontre n'a été engagée en Moldova et que les autorités de ce pays ont décliné toute responsabilité quant à son transfert vers la Turquie. Il soutient que son arrestation s'analyse en un enlèvement et que, à la lumière des développements de la jurisprudence et de la pratique judiciaire dans différents États contractants, sa détention et son procès, qui se basaient sur cette arrestation illégale, doivent être considérés comme nuls et non avenus.
57. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que le requérant a été présenté aux autorités judiciaires turques à l'issue d'une procédure régulière, conformément aux usages du droit international et de la coopération entre Etats souverains dans la lutte contre le terrorisme.
58. La Cour rappelle qu'en matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure, mais exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire. Il y va du respect dû non seulement au « droit à la liberté », mais aussi au « droit à la sûreté » (voir, entre autres, les arrêts Bozano c. France du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 23, § 54, et Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 11, § 24).
59. La Convention ne contient
pas de dispositions sur les conditions dans lesquelles une extradition peut
être accordée, ni sur la procédure à appliquer avant même que l'extradition ne
puisse être accordée. Même une extradition atypique, sous réserve qu'elle soit
issue d'une coopération entre les Etats concernés et que l'ordre d'arrestation
trouve sa base légale dans un mandat d'amener décerné par les autorités de l'Etat
d'origine de l'intéressé, ne saurait être, en tant que telle, contraire à la
Convention (voir Illich Ramirez Sánchez
c. France, no 28780/95, décision du 24 juin 1996, Décisions
et rapports (DR) 86, p. 155, et Öcalan,
précité, § 89).
60. La Convention ne fait pas obstacle à une coopération entre les Etats membres, dans le cadre de traités d'extradition ou en matière d'expulsion, visant à traduire en justice des délinquants en fuite, pour autant que cette coopération ne porte atteinte à aucun droit particulier consacré par la Convention. En revanche, une arrestation effectuée par les autorités d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat, sans le consentement de ce dernier, porte atteinte au droit individuel de la personne à la sûreté selon l'article 5 § 1 (Öcalan, précité, §§ 85-86).
61. Dans la présente affaire, en ce qui concerne la conformité de l'arrestation au droit national turc, la Cour constate d'emblée qu'une juridiction pénale turque avait décerné un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant en lui reprochant d'avoir été membre et l'un des dirigeants d'une bande armée dans le but de porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat, et d'avoir été l'instigateur de plusieurs actes de terrorisme ayant abouti à la perte de vies humaines, infractions prévues et punies par le code pénal turc. Après son arrestation, le requérant a été traduit devant le juge à l'issue du délai légal de garde à vue. Par la suite, il a été accusé, jugé et condamné pour avoir enfreint diverses dispositions du code pénal. Il s'ensuit que son arrestation et sa détention se sont déroulées conformément aux ordres émanant des juridictions turques et « en vue [de le conduire] devant l'autorité judiciaire compétente » sur la base de « raisons plausibles de [le] soupçonner » d'avoir commis une infraction.
62. La Cour examine ensuite s'il existe des indices donnant à penser que l'arrestation du requérant sur le sol moldave juste avant son transfert à l'aéroport a découlé d'actes commis par des agents turcs au mépris du droit international.
63. Elle note à cet égard que le requérant fut appréhendé le 13 juillet 1999 dans la rue, à Chişinău, par quatre ou cinq personnes qui lui semblèrent être moldaves. Ces personnes conduisirent le requérant à un aéroport militaire où il fut confié dans un avion à des agents turcs. Rien dans l'arrestation du requérant par des agents turcs à l'aéroport n'a été explicitement perçu par les autorités moldaves comme une atteinte à la souveraineté de leur pays, n'a entraîné de différend international entre la Moldova et la Turquie ni de détérioration de leurs relations diplomatiques. Les autorités moldaves n'ont formulé aucune protestation formelle auprès du gouvernement turc sur ces points, n'ont réclamé aucune réparation de la part de la Turquie, telle que, par exemple, la restitution de l'intéressé ou une indemnisation. Ces éléments amènent la Cour à admettre qu'à l'époque des faits, les autorités moldaves avaient décidé soit de remettre le requérant aux autorités turques soit de faciliter cette remise. La déclaration du ministère des Affaires étrangères de Moldova du 24 juillet 1999 selon laquelle les autorités moldaves n'ont joué aucun rôle dans l'arrestation du requérant ne change rien, à elle seule, à ce constat (voir, mutatis mutandis, Öcalan, précité, §§ 95-98).
64. Par ailleurs, la Cour n'est pas appelée à examiner si le droit moldave en matière d'extradition a été respecté, puisque la requête a été rayée du rôle pour autant qu'elle était dirigée contre la Moldova.
65. Partant, l'arrestation du requérant le 13 juillet 1999 n'était pas contraire aux exigences de l'article 5 § 1 de la Convention. Il n'y a donc pas eu violation de cette disposition.
B. Article 5 § 2 de la Convention
66. Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé des raisons de son arrestation. Il fait observer qu'à la suite de son arrestation, il a été interrogé par des agents des services de renseignements sur la base de soupçons d'espionnage (non confirmés) et, par la suite, par des policiers, au sujet des accusations d'appartenance à une organisation prohibée. Tous ces soupçons ne lui auraient pas été indiqués par un juge dans le plus court délai, ce qui aurait causé le prolongement de sa détention au secret.
67. Le Gouvernement conteste ces allégations.
68. La Cour rappelle que le
paragraphe 2 de l'article 5 énonce une garantie élémentaire : toute
personne arrêtée doit savoir pourquoi elle a été privée de liberté. Il s'agit
là d'une garantie minimum contre l'arbitraire. Intégré au système de protection
qu'offre l'article 5, cette disposition oblige à signaler à une telle personne,
dans un langage simple et accessible pour elle, les raisons juridiques et
factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la
légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de
ces renseignements « dans le plus court délai », mais le policier qui
l'arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si
elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux
particularités de l'espèce (Fox, Campbell
et Hartley c. Royaume‑Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no
182, § 40, et Chamaïev et autres c.
Georgie et Russie, no 36378/02, CEDH 2005‑III). L'article
5 § 2 n'exige pas que les raisons soient fournies par écrit à la personne
détenue, ni sous quelque autre forme spéciale. Quant à l'étendue des
informations, il n'est pas nécessaire, aux termes de l'article 5 § 2, de
communiquer à l'accusé, lors de son arrestation, une énumération complète de
toutes les accusations portées contre lui (Saadi c. Royaume-Uni, no 13229/03, § 51,
CEDH 2006‑... (extraits), et X c. Allemagne, no 8098/77, décision de la Commission du
13 décembre 1978, DR 16, p. 111).
69. En l'occurrence, la Cour relève que le requérant était recherché depuis longtemps en sa qualité de militant et de dirigeant du PKK, parti considéré par les autorités judiciaires comme une organisation armée criminelle visant à la sécession d'une partie du territoire national de la Turquie. Le requérant lui-même avoue avoir demandé l'asile à l'étranger afin de se soustraire à ces poursuites pénales. De plus, les accusations portées contre lui figuraient clairement sur le mandat d'arrêt délivré contre lui par un tribunal en Turquie. Pour la Cour, ce document, dont le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance, contient des indications précises quant aux soupçons pesant sur lui. Eu égard à ces circonstances et au caractère illégal en droit turc du PKK, dont le requérant reconnaît être membre, la Cour considère que celui-ci aurait dû ou pu se rendre compte qu'il était arrêté, dès ce stade, pour ses activités en tant que membre ou cadre d'une organisation sécessionniste armée.
70. En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 2.
C. Article 5 § 3 de la Convention
71. Le requérant allègue qu'au mépris de l'article 5 § 3 de la Convention, il n'a pas été traduit « aussitôt » devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
72. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il fait observer que, pendant la majeure partie du temps écoulé entre l'arrestation du requérant et sa mise en détention provisoire, ce dernier était hospitalisé pour le traitement de son hépatite B. Le temps passé pour l'amélioration de la santé du requérant ne doit pas être considéré comme une faute commise par les autorités judiciaires.
73. La Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle juridictionnel allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle avait pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145‑B, p. 33, § 62).
74. La Cour relève que la garde à vue litigieuse a débuté avec l'arrestation du requérant le 13 juillet 1999. Le requérant a comparu pour la première fois devant le juge qui a ordonné sa mise en détention provisoire le 23 juillet 1999. La durée globale de la garde à vue du requérant avant qu'il n'ait été traduit devant un juge s'élève donc à dix jours.
75. Il est vrai que, pendant cette période de dix jours, le requérant a passé au moins sept jours dans un centre de santé, ce qui fait que ses interrogatoires n'ont pas duré plus de trois jours au total. Cependant, la Cour ne saurait admettre que le temps passé dans un centre médical constitue une exception au droit à être « aussitôt » traduit devant un magistrat après l'arrestation. Il incombait aux autorités judiciaires d'organiser le système de garde à vue de sorte que le requérant, même malade, ne soit pas détenu plus de quatre jours avant d'être présenté à un juge.
76. Partant, la Cour conclut
qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
D. Article 5 § 4 de la Convention
77. Le requérant allègue qu'il
n'a pas effectivement disposé d'un recours qui lui aurait permis de faire
contrôler la légalité de sa garde à vue, en violation de l'article 5 § 4 de la
Convention. Il fait observer que, pendant toute sa garde à vue, il a été détenu
au secret et n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat.
78. Le Gouvernement conteste ces allégations.
79. La Cour a déjà constaté dans son arrêt Öcalan c. Turquie qu'à l'époque des faits, le contrôle effectué par le juge national avant la fin de la garde à vue quant à la légalité de l'arrestation et du placement en garde à vue de personnes accusées d'actes de terrorisme n'était pas en conformité avec les exigences de l'article 5 § 4 (l'arrêt précité, §§ 68-69). Aucun élément de la présente affaire ne permet de s'écarter de cette conclusion.
80. Par ailleurs, le requérant n'a pas eu la possibilité de consulter un avocat lors de sa garde à vue. Or il n'avait pas la formation juridique nécessaire pour formuler convenablement un recours. De plus, ses avocats ne pouvaient pas non plus entreprendre cette démarche sans consulter préalablement le requérant, puisque, vu les circonstances exceptionnelles de son arrestation, c'est lui qui était le principal détenteur de renseignements directs concernant les incidents survenus en Moldova.
81. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4.
IV. AUTRES GRIEFS
82. Se
fondant sur les mêmes faits, le requérant allègue également la violation des
articles 2, 14 et 18 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les
dispositions susmentionnées de la Convention.
83. Le Gouvernement estime
que ces plaintes sont mal fondées et doivent être rejetées.
84. Après
avoir examiné ces griefs, qui, d'ailleurs, n'ont pas été développés de manière
approfondie par la partie requérante, la Cour constate que les faits sur
lesquels le requérant a fondé ses doléances sont pratiquement les mêmes que
ceux concernant les griefs examinés dans les parties précédentes du présent
arrêt.
85. Elle
estime en conséquence qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur les
griefs tirés des articles 2, 14 et 18 de la Convention, pris isolément ou
combinés avec les articles 3 et 5 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
86. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
87. Le requérant ne réclame rien au titre du dommage matériel ou moral.
88. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur la question.
89. Eu égard aux
circonstances particulières de l'affaire, la Cour estime que tout dommage
éventuellement subi par le requérant se trouve suffisamment compensé par ses
constats de violation.
B. Frais et dépens
90. Le requérant sollicite la somme de 3 328,62 euros (EUR), qui correspond aux honoraires d'avocats, frais de traduction et dépenses diverses.
91. Le Gouvernement estime que ces prétentions devraient être rejetées puisqu'elles ne sont fondées sur aucune pièce justificative.
92. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 6 novembre 1980 (article 50), série A no 38, p. 13, § 23). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, 28 mai 2002, § 27).
93. Statuant en équité, la
Cour juge raisonnable d'allouer au requérant la somme de 2 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
94. La Cour juge approprié de
calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention quant à l'arrestation du requérant ;
4. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 2 de la Convention ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention en ce que le requérant n'a pas été aussitôt traduit devant un juge à la suite de son arrestation ;
6. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention du fait de l'absence
de recours qui aurait permis au requérant de faire contrôler la légalité de sa
garde à vue ;
7. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs du
requérant au regard des articles 2, 14 et 18 de la Convention, pris isolément
ou combinés avec les dispositions susmentionnées de la Convention ;
8. Dit
que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
9. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et
dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, somme à convertir en
nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
10. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Boštjan
M. Zupančič
Greffier adjoint Président