DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SÖĞÜT c.
TURQUIE
(Requêtes nos 16593/03 et
16600/03)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l'affaire Söğüt c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. I. Cabral
Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et
de Mme F. ELENS-PASSOS, greffière adjointe de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
10 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 16593/03 et 16600/03) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Muhammed Fesih Söğüt et Zülfikar Söğüt (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Mes A. Erkul et C.
Çoban, avocats à Batman. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la
procédure.
3. Le 9 mai 2006, la Cour a
décidé de joindre les requêtes, de les déclarer partiellement irrecevables et de
communiquer les griefs tirés de la non-communication de l'avis du procureur
général près la Cour de cassation au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29
§ 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1976 et 1963 et résident à Batman.
5. Le 17 avril 2001, dans le cadre d'une opération menée contre l'organisation armée du Hizbullah, les requérants furent arrêtés pour appartenance à cette organisation.
6. Le 20 avril 2001, les requérant furent entendus par la police. Muhammed Fesih Söğüt reconnut avoir approuvé les idées du Hizbullah mais déclara que, depuis trois ans, ce n'était plus le cas. Quant à Zülfikar Söğüt, il reconnut directement son appartenance au Hizbullah.
7. Le 21 avril 2001, ils furent entendus par le parquet près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'Etat »). Ils protestèrent de leur innocence et contestèrent les faits qui leur étaient reprochés.
8. Le même jour, les requérants furent entendus par le juge près la cour de sûreté de l'Etat. Ils contestèrent les dépositions obtenues lors de leur garde à vue et approuvèrent celles faites devant le parquet. Le juge ordonna leur mise en détention provisoire.
9. Par un arrêt du 14 mai 2002, sur le fondement des articles 168 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l'Etat condamna chacun des requérants à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois pour appartenance au Hizbullah.
10. A une date non précisée, les requérants formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation. Au surplus, ils demandèrent la tenue d'une audience sur le fond de l'affaire.
11. A une date non précisée, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond des recours.
12. Cet avis ne fut pas communiqué aux requérants.
13. Par un arrêt du 19 novembre 2002, après avoir entendu les parties, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. La loi et la pratique
interne pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits notamment dans l'arrêt Göç c. Turquie
([GC],
no 36590/97, § 58, CEDH 2002‑V).
15. La loi no 4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003, a ajouté un nouvel alinéa à l'article 316 du code de procédure pénale, selon lequel l'avis du procureur général près la Cour de cassation doit être désormais notifié aux parties concernées. La loi no 4829, entrée en vigueur le 19 mars 2003, a précisé que l'avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié notamment aux accusés et à ses défenseurs et que ces derniers peuvent y répondre dans un délai de sept jours suivant la notification de l'avis.
Ces dernières modifications légales ont été
introduites dans le nouveau code de procédure pénale adopté par la loi
no 5271 entrée en vigueur le
17 décembre 2004 (voir notamment l'article 297 du nouveau code de procédure
pénale).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Les requérants se plaignent du manque d'équité dans la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure où ils n'ont jamais eu la possibilité de répondre à l'avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de leur pourvoi. Ils y voient une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. »
17. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
A. Sur la
recevabilité
18. La Cour constate que les
requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. La Cour relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun
autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer
recevables.
B. Sur le fond
19. Le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur le fait que la Cour de cassation, avant de confirmer l'arrêt de première instance, a tenu une audience. A cet égard, selon lui, avant la tenue de cette audience, le représentant des requérants avait la possibilité de consulter le dossier de l'affaire et ainsi de se tenir informé de l'avis du procureur général. Par ailleurs, ce dernier donne lecture de son avis lors de l'audience au cours de laquelle le représentant des requérants peut répondre à cet avis ou soumettre des observations supplémentaires.
20. La Cour rappelle avoir examiné un grief similaire à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 58, CEDH 2002‑V).
21. Par ailleurs, la Cour ne peut suivre l'argument du Gouvernement selon lequel le représentant des requérants a la possibilité d'examiner le dossier de l'affaire avant la tenue de l'audience et peut ainsi répliquer aux conclusions en question oralement. En effet, la Cour rappelle que le si le droit à une procédure contradictoire implique en principe « la faculté pour les parties aux procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toutes pièces ou observations présentées au juge, même par un magistrat indépendant, le procureur général en l'occurrence, en vue d'influencer sa décision et de la discuter » (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, § 103), les parties doivent en outre avoir une « possibilité véritable » (ibidem) de commenter celles-ci. Or en l'espèce, le représentant des requérants n'a pu répliquer qu'ex abrupto aux dites conclusions dont, de surcroît, il a pris connaissance, pour la première fois et oralement, à l'audience devant la Cour de cassation. Dans ces circonstances, la Cour estime que la procédure suivie devant la Cour de cassation n'a pas offert suffisamment de garanties aux requérants eu égard aux exigences d'un procès équitable, notamment le respect du principe du contradictoire (voir, dans le même sens, Sağir c. Turquie, no 37562/02, § 26, 19 octobre 2006).
22. Dès lors, la Cour
considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant
pouvant mener à une conclusion différente de celle énoncée pour des griefs
identiques (Göç, précité, § 55).
23. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
24. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde
à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
25. Les requérants n'ont
présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il
n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant des requêtes
recevables ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article
6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. ELENS-PASSOS
F. Tulkens
Greffière
adjointe
Présidente