TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ŞİŞİKOĞLU c. TURQUIE

 

(Requête no 38521/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

14 juin 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Şişikoğlu c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mme   A. Gyulumyan,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Berro-Lefèvre, juges,

et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38521/02) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sabahat Güler Şişikoğlu (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 septembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me D. Akın, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 20 octobre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  La requérante est née en 1931 et réside à Izmir.

5.  Par un jugement du 4 juillet 1980, le tribunal de grande instance de Tire attribua au Trésor public la pleine propriété d'un terrain, au détriment de la mairie de Gökçen, d'une superficie de deux cent quatre-vingt-quatorze mètres carrés, situé au bord de la rivière Menderes, aux confins de plusieurs villages, à Tire. Ce jugement était définitif.

6.  Le 2 janvier 1981, le Trésor public introduisit, contre la mairie, un recours en constatation et en enregistrement de ce terrain à son nom sur le registre foncier, devant le tribunal de grande instance. En vertu des dispositions de l'article 639 du code civil en vigueur au moment des faits, l'affaire fut rendue publique, permettant ainsi à toute personne physique de contester et de réclamer, en tout ou en partie, un droit de propriété sur le bien immobilier en cause dans les trois mois à compter de la date de la publication.

7.  Le 27 avril 1981, la requérante et ses frères introduisirent devant le tribunal une action en contestation de la demande introduite par le Trésor public le 2 janvier 1981, au motif qu'ils détenaient un titre de propriété sur le terrain litigieux, inscrit sur le registre foncier au nom de leur père, en date du 12 mai 1935, sous la parcelle no 44, et qu'en conséquence, il ne pouvait pas être enregistré au nom du Trésor public. Ils arguaient également qu'une partie de leur terrain n'avait pas pu être inscrite comme propriété de leur père lors des travaux de renouvellement du cadastre en 1958, en raison du déplacement de la trajectoire de la rivière, mais que cette partie était utilisée par la famille de la requérante depuis plusieurs générations et sans interruption comme champ de culture. Partant, ils en détenaient la possession ; la propriété devait donc être inscrite sur le registre foncier à leur nom.

8.  Le 30 novembre 1981, le tribunal rejeta leur demande pour non-respect du délai de prescription et décida l'inscription du terrain en cause au nom du Trésor public. Il observa également que le terrain litigieux, situé sur le lit de la rivière Menderes, ne pouvait pas faire l'objet d'un titre de propriété, y compris par voie de possession.

9.  Par un arrêt du 20 avril 1982, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal au motif que la prescription ne pouvait s'appliquer en l'espèce du fait de l'absence de l'enregistrement du terrain litigieux sur le registre foncier.

10.  Par un arrêt du 7 octobre 1982, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification introduite par le Trésor public et l'affaire fut renvoyée devant le tribunal.

11.  Le 10 janvier 1983, le tribunal confirma la solution énoncée par le jugement rendu le 30 novembre 1981.

12.  Par un arrêt du 1er février 1985, la Cour de cassation, en sa formation plénière, infirma le jugement du tribunal.

13.  Par un arrêt du 3 juillet 1985, elle rejeta la demande en rectification introduite par le Trésor public. L'affaire fut renvoyée à nouveau devant le tribunal.

14.  Le 11 novembre 1985, après avoir entendu les parties, le tribunal décida de s'aligner sur l'arrêt de la Cour de cassation et ordonna l'établissement de nouvelles expertises en vue de déterminer si le terrain litigieux faisait partie ou non du terrain inscrit au nom du père de la requérante.

15.  Le 10 septembre 1990, à la lumière d'un second rapport d'expertise en date du 12 janvier 1989, le tribunal accepta, partiellement, de faire droit à la demande de la requérante et de ses frères. Il ordonna néanmoins l'enregistrement d'une partie du terrain litigieux au nom du Trésor public.

16.  Le 30 septembre 1991, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal au motif qu'il s'appuyait sur des expertises insuffisantes et que de nouvelles expertises devaient avoir lieu.

17.  Par un arrêt du 3 juillet 1992, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification introduite par le frère de la requérante. L'affaire fut à nouveau renvoyée devant le tribunal. De nouvelles expertises furent ordonnées.

18.  Un rapport d'expertise en date du 9 juin 2000, contredisant notamment les conclusions du rapport établi le 12 janvier 1989 en faveur de la requérante, conclut que le terrain litigieux ne faisait pas partie des limites du terrain enregistré jadis au nom du père de la requérante et qu'il se trouvait, du fait de son emplacement géologique et géographique, dans le domaine public.

19.  Le 12 février 2001, à la lumière de ces nouvelles expertises, le tribunal ordonna la constatation et l'enregistrement du terrain en question au nom du Trésor public.

20.  Le 9 octobre 2001, après avoir entendu les parties, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal.

21.  Par un arrêt du 27 février 2002, notifié à la requérante le 27 mars 2002, la Cour de cassation rejeta en dernier ressort la demande en rectification.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

22.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

23.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

24.  Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée de l'incompétence ratione temporis de la Cour. Il soutient que la Turquie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour pour les recours individuels depuis le 28 janvier 1987. Il soutient que celle-ci n'a pas compétence pour examiner les faits de la cause ayant eu lieu avant cette date.

25.  La Cour constate qu'en l'espèce la période à considérer a débuté le 27 avril 1981 et s'est terminée le 27 mars 2002, date de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Tire. La procédure a donc duré vingt ans et onze mois.

26.  Toutefois, la Cour ne peut connaître que du laps du temps de quinze ans et deux mois, écoulé depuis le 28 janvier 1987, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie (Şahiner c. Turquie, no 29279/95, § 22, CEDH 2001‑IX). Cela étant, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors. A la date en question, la procédure avait déjà duré cinq ans et neuf mois.

27.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

28.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).

29.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).

30.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

31.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

32.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

33.  La requérante réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel résultant de la durée de la procédure qu'elle aurait subi et 75 000 EUR à celui de préjudice moral.

34.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

35.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 7 500 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

36.  La requérante demande 15 800 000 livres turques [environ 806 EUR] pour frais de poste et 151 nouvelles livres turques [environ 77 EUR] pour frais de traduction dont elle joint la facture. Elle réclame également 400 EUR pour des frais liés à la préparation de la requête qu'elle ne peut justifier par une facture. Pour les frais d'avocat, elle s'en remet à la sagesse de la Cour.

37.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

38.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde à la requérante.

C.  Intérêts moratoires

39.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Santiago Quesada                                                   Boštjan M. Zupančič
               Greffier                                                                         Président


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