TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE SAYGILI ET SEYMAN c. TURQUIE

 

(Requête no 62677/00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

14 juin 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Saygılı et Seyman c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   A. Gyulumyan,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 62677/00) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Fevzi Saygılı et Tuncay Seyman (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me Kamil Tekin Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Les requérants alléguaient en particulier que la condamnation du requérant Seyman et la fermeture du journal Yeni Evrensel dont M. Saygılı était le propriétaire, du fait de la publication d'un article, constitue une violation de l'article 10 de la Convention.

4.  Le 14 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Les requérants, MM. Fevzi Saygılı et Tuncay Seyman, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1966 et 1975 et résidant à Istanbul.

6.  Les requérants étaient le rédacteur en chef (M. Seyman) et le propriétaire (M. Saygılı) du journal Yeni Evrensel (Le Nouvel Universel). Un article intitulé « Kürt Sorunu ya da Tam Hak Eşitliği Mücadelesi » (La question kurde ou la lutte pour l'égalité) et signé par Nuri Zengin fut publié en page 6 du no 255 de ce journal, paru le 6 juin 1999.

7.  Par un acte d'accusation non daté, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'État ») intenta une action pénale à l'encontre de M. Seyman au titre de l'article 312 du code pénal et ce, pour avoir « incité le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race et à une région », du fait de la publication de l'article incriminé.

8.  Dans son mémoire du 17 février 2000 adressé à la cour de sûreté de l'État, M. Seyman plaida non coupable. Il fit valoir que l'article litigieux consistait en une analyse de la question kurde du point de vue de la doctrine marxiste et invoqua les articles 10 et 6 de la Convention.

9.  Par un arrêt du 17 février 2000, la cour de sûreté de l'État déclara M. Seyman coupable des faits reprochés et le condamna à payer une amende de 5 558 333 livres turques (TRL)[1]. Elle décida en outre la fermeture du journal Yeni Evrensel pour une période de dix jours, en application de l'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 sur la presse. Dans les motifs de son arrêt, la cour de sûreté de l'État se référa aux passages suivants de l'article litigieux :

« L'idée d'union kurdo-turque sur laquelle s'appuyait la bourgeoisie kémaliste pour renforcer sa situation internationale s'est muée en une pratique négationniste et d'extermination à l'encontre de la population d'origine kurde. Les intellectuels kurdes qui faisaient valoir les droits nationaux [des Kurdes] ont brusquement subi les attaques de la bourgeoisie nationale qui détenait le pouvoir d'État. Le mouvement de Koçgiri qui fut le premier soulèvement des Kurdes inspiré des guerres d'indépendance des autres populations dans la région, fut violemment réprimé. (...) La bourgeoisie compradore poursuivit sa politique négationniste par des moyens militaires et violents. Aujourd'hui, dans le but de banaliser la question [kurde] et de la présenter comme une simple question de terrorisme, en mettant en exergue les attaques armées du PKK, elle continue à poursuivre sa politique de « il n'existe pas de problème kurde ». (...) Mais les Kurdes continuent à survivre en Turquie tout en étant dépourvus de leurs droits culturels. Tant que cette situation persiste, il ne sera pas possible de résoudre le problème actuel et d'autres insurrections kurdes vont apparaître dans le futur. »

10.  M. Seyman se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il invoqua de nouveau l'article 10 de la Convention.

11.  Par un arrêt du 14 juin 2000, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu en première instance.

12.  La peine d'amende infligée au requérant Seyman ne fut pas exécutée.

13.  A une date non précisée, le procureur de la République saisit la cour de sûreté de l'Etat d'une demande de réouverture de la procédure en raison de l'amendement apporté à l'article 312 du code pénal par la loi no 4744.

14.  Le 30 décembre 2003, la cour de sûreté de l'Etat constata que, par suite de la modification de l'article 312 du code pénal, les faits reprochés au requérant Seyman avaient cessé de constituer une infraction et prononça en conséquence son acquittement.

II.  DROIT INTERNE PERTINENT À L'ÉPOQUE DES FAITS

15.  L'article 312 du code pénal se lisait ainsi :

« Incitation non publique au crime

Est passible de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l'apologie d'un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir la loi.

Est passible d'un à trois ans d'emprisonnement ainsi que d'une amende de neuf mille à trente-six mille lires turques quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d'une portion pouvant aller d'un tiers à la moitié de la peine de base.

Les peines qui s'attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l'article 311. »

16.  La loi no 5680 du 15 juillet 1950 sur la presse

L'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 disposait à l'époque des faits que le journal qui a publié un article réprimé par cette loi peut être interdit de publication pour une période allant de trois jours à un mois.

EN DROIT

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

17.  Le requérant M. Seyman se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial du fait que les juges civils ayant participé à son procès ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, composé de cinq juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire. Ces juges civils font également l'objet de notations par ce Conseil. Le requérant se plaint par ailleurs du fait que l'arrêt de la Cour de cassation n'était pas suffisamment motivé. A ces égards, il invoque l'article 6 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

18.  Les requérants soutiennent en outre que la condamnation de M. Seyman et la fermeture du journal en question dont M. Saygılı était le propriétaire, du fait de la publication de l'article litigieux, a enfreint leurs droits à la liberté d'expression. Ils invoquent l'article 10 de la Convention qui dispose en ses passages pertinents :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »

19.  Pour ce qui concerne le requérant Seyman, le Gouvernement estime que celui-ci ne présente plus de qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention, dès lors qu'il avait été acquitté des charges pesant sur lui, par un arrêt du 30 décembre 2003 de la cour de sûreté de l'Etat.

20.  Les requérants s'opposent à cette thèse.

21.  Concernant le grief sur le terrain de l'article 10 de la Convention, la Cour rappelle qu'une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999‑VI). En l'espèce, la Cour observe qu'outre la condamnation du requérant Seyman à une peine d'amende, les juridictions pénales prononcèrent la fermeture du journal en question pour une durée de dix jours, en vertu de l'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680. Or, alors que l'un des objectifs essentiels d'une publication est d'influencer l'opinion publique (Association Ekin c. France (déc.), no 39822/98, 18 janvier 2000), au regard de l'article 10 de la Convention, de telles circonstances sont de nature à entraver partiellement la liberté de la presse et à dissuader celle-ci d'exposer publiquement une critique qui a sa place dans un débat public (voir, parmi d'autres, Sürek c. Turquie (no 2) [GC], no 24122/94, § 41, 8 juillet 1999, Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI, et Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, § 32, 24 janvier 2006).

22.  Dès lors, la Cour estime que l'arrêt du 30 décembre 2003 adopté en vertu des dispositions de la loi no 4744 modifiant l'article 312 du code pénal n'est pas de nature à remédier à la situation dont se plaint le requérant Seyman. En effet, cet arrêt ne comporte ni reconnaissance, ni réparation de l'ingérence à l'exercice du droit à la liberté d'expression subie par le requérant (mutatis mutandis, Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004).

23.  La Cour estime donc que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

24.  En ce qui concerne le grief du requérant Seyman tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, ainsi que de l'iniquité de la procédure suivie devant cette juridiction, la Cour observe que l'arrêt d'acquittement prononcé à son égard par la cour de sûreté le 30 décembre 2003, a mis fin à toutes les conséquences dommageables afférentes au grief du requérant tiré de l'article 6. Le requérant n'apparaissant plus affecté en rien, quant à ce grief, par la condamnation litigieuse, il ne saurait dès lors prétendre avoir intérêt, au sens de l'article 34 de la Convention, à poursuivre l'examen de cette partie de la requête (voir Aslı Güneş, précitée).

25.  En tout état de cause, pour ce qui concerne l'allégation tirée du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, la Cour relève que le requérant Seyman, qui a été jugé par un tribunal composé de trois juges civils, n'a pas étayé son grief et que son examen, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 (voir Kömürcü c. Turquie (déc.), no 77432/01, 28 novembre 2002 et, İmrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003). Quant au grief portant sur l'absence de motivation suffisante de l'arrêt de la Cour de cassation, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, si l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Van de Hurk c. Pays‑Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61). L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (Higgins et autres c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, § 42, et Garcia Ruiz c. Royaume-Uni [GC], arrêt du 21 janvier 1999, no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). La Cour estime qu'en l'espèce, la Cour de cassation a répondu de manière suffisante aux moyens développés par le requérant Seyman en faisant sienne la motivation du jugement de la première instance.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

26.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que l'ingérence en question était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

27.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

28.  La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans l'article en cause et au contexte dans lequel il a été publié. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1568, § 58).

29.  L'article litigieux consistait en une analyse du point de vue de la doctrine marxiste et une critique de la politique du gouvernement à l'égard des populations d'origine kurde.

30 La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat a estimé que l'article litigieux contenait des termes visant à provoquer le peuple à une discrimination fondée sur la race et l'appartenance à une région.

31.  La Cour a examiné les motifs de la condamnation du requérant figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages de l'article litigieux dressent un tableau négatif de l'Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n'exhortent pas pour autant à l'usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

32.  Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

33.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

34.  Les requérants réclament 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 7 000 euros pour dommage moral qu'ils auraient subi.

35.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

36.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants 1 000 EUR conjointement au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

37.  Les requérants demandent également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.

38.  Le Gouvernement trouve cette somme excessive.

39.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que les requérants n'ont pas ventilé leurs prétentions dans la mesure où ils n'ont pas fourni de décompte du travail effectué par leur avocat ni justifié toutes les dépenses prétendument engagées. Elle estime toutefois que les requérants ont indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de leur requête et estime raisonnable de les rembourser à la hauteur forfaitaire de 1 000 EUR au titre de l'assistance judiciaire. Elle accorde en conséquence cette somme conjointement aux requérants à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

40.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Santiago Quesada                                                   Boštjan M. Zupančič
               Greffier                                                                         Président



[1] Environ 10 euros à l’époque des faits.


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