DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE REMZİ AYDIN c. TURQUIE
(Requête no 30911/04)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme]
En l’affaire Remzi Aydın c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens,
présidente,
MM. I. Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 30911/04) dirigée contre la République de
Turquie et
2. Le requérant est
représenté par Me E. E. Ak, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, s’agissant de la durée de sa détention provisoire et de la durée de la procédure entamée à son encontre.
4. Le 8 avril 2005, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29
§ 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1973. Le 29 juillet 1998, il fut arrêté alors qu’il effectuait son service
militaire.
6. Le 2 août 1998, accusé de quarante-trois
actes terroristes, notamment d’attentats à la bombe et d’attaques à main armée,
perpétrés dans différentes villes et au nom d’une organisation illégale, il fut
mis en détention provisoire par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.
A. La grève de la faim
7. En 2003 et 2004, le
requérant entama une grève de la faim de 538 jours. Il fut examiné quotidiennement
par le médecin pénitentiaire entre le 26 juin 2003 et le 19 mars 2004. Ce
jour-ci, il fut transféré à l’hôpital civil de Tekirdağ où il y demeura
jusqu’au 15 avril 2004. Le requérant refusa presque toujours toute intervention
médicale.
8. Le 15 avril 2004, il fut
transféré à sa demande à l’hôpital civil de Bayrampaşa, où il resta jusqu’au
6 mai 2004. Il fut renvoyé à cette date à la prison d’Istanbul au motif qu’il
refusait toute intervention médicale. Jusqu’au 14 septembre 2004, il fut
transféré six fois à l’hôpital civil, d’où il fut renvoyé avec des rapports
établissant ses refus d’examen ou d’intervention médicale. Le médecin de la
prison poursuivit sa surveillance quotidienne.
9. Le rapport médical établi
le 1er novembre 2004 par le médecin de l’établissement pénitentiaire
d’Istanbul fait état d’un niveau de santé moyen chez le requérant et mentionne
qu’il ne présente aucune urgence médicale. Le rapport indique également qu’une
chaise roulante a été mise à sa disposition.
10. Durant ces périodes, le
requérant utilisa des vitamines ou certains médicaments qui lui furent
prescrits. Le 14 décembre 2004, il fut hospitalisé à l’hôpital civil de
Bayrampaşa.
11. Le 15 décembre 2004, il
déclara mettre fin à sa grève de la faim. Il fut soigné pour
« malnutrition » jusqu’au 27 janvier 2005. D’autres examens et
traitements, effectués notamment par les services de neurologie et de kinésithérapie
se poursuivent en raison de problèmes de motricité.
12. Le rapport du 1er
mai 2006 des services de neurologie de l’université de Kocaeli indiquent
certaines absences ou retards de réaction des jambes et conclut à une
neuropathie sensorielle. Le requérant poursuivit aussi un régime alimentaire
surveillé. Actuellement il utilise des béquilles et fait des exercices avec des
poids.
B. La procédure pénale entamée à l’encontre du requérant
13. Le 22 juin 2001, après une série de décisions d’incompétence, de non-lieu et de jonction avec d’autres affaires comprenant trois autres accusés, la cour de sûreté de l’Etat établit la participation active du requérant à douze des actes susmentionnés et le condamna à la réclusion à perpétuité pour attentat contre l’ordre constitutionnel de l’Etat.
Pour ce faire, elle tint quatorze audiences et eut recours à une multitude d’expertises balistiques et d’empreintes digitales, à différents témoignages, et investigations policières.
14. L’avocat du requérant demanda
des délais supplémentaires pour observations lors des audiences des 3 octobre
et 5 décembre 2000 et s’absenta des audiences du 27 février et du 15 mai 2001.
15. Le 7 mars 2002, la Cour
de cassation infirma ce jugement pour vice de procédure en ce qui concerne la
participation au procès de la partie intervenante.
16. Le 17 juillet 2003, après
avoir tenu six audiences, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à
la même peine.
17. Le 28 janvier 2004, ce
jugement fut infirmé à nouveau au motif que les originaux des documents à
charge contre les coaccusés du requérant n’étaient pas versés au dossier et que
les copies disponibles n’étaient pas certifiées.
18. Le 16 juin 2004, la loi no 5190 entra en vigueur et les cours de sûreté de l’Etat furent abolies. Ainsi, le 21 octobre 2004, les débats furent rouverts devant la cour d’assises d’İstanbul.
19. L’avocat du requérant
demanda un délai supplémentaire pour observations lors de l’audience du 19
avril 2005.
L’affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.
20. Tout au long du procès, l’instance
judiciaire examina d’office tous les trente jours, la question de la détention
provisoire du requérant, en application de l’article 112 du code de procédure
pénale (« CPP »). Elle or
21. Le requérant introduisit
plusieurs demandes de libération, où il invoqua aussi à partir de 2004 son état
de santé. Celles-ci furent toutes rejetées pour les mêmes motifs de détention.
22. Aux audiences des 15 juillet
2004, 27 janvier 2005, et 19 avril 2005, la cour d’assises or
23. Le requérant invoqua ses
problèmes de santé et s’opposa aussi à son transfèrement vers les prisons de
type F de Tekirdağ, puis de Kocaeli. Sa requête fut rejetée le 9 décembre
2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
24. S’agissant des
dispositions constitutionnelle et législative quant à la grâce présidentielle
pour les condamnés atteints d’une maladie irréversible (article 104 de la
Constitution), quant aux conditions de sursis à exécution des peines pour cause
de santé (articles 399 et 402 du CPP), la composition et le fonctionnement de l’Institut
médicolégal, et les travaux du Conseil de l’Europe en matière de services de
santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (no 22913/04, §§ 42-52,
10 novembre 2005).
25. Quant à la composition des cours de sûreté de l’Etat, la Cour renvoie
aux arrêts Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 21-22, 6
février 2003) et Gençel c. Turquie (no
53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
Par la loi no 4390 du 22 juin 1999,
les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au
sein des cours de sûreté de l’Etat ont pris fin. Par la loi no 5190
du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat ont été définitivement abolies.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITE
A. Interdiction de mauvais traitements
1. Thèses des parties
26. Invoquant, en substance,
l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’incompatibilité de
son état de santé avec les conditions carcérales. Il estime qu’il est atteint du
syndrome de Wernicke-Korsakoff[1]
(« S-WK »), ce qui lui cause un handicap ; il considère qu’il
doit être libéré car il a besoin d’une assistance pour subvenir à ses besoins
quotidiens.
27. Le Gouvernement avance une
exception préliminaire tiré du non-épuisement des voies de recours internes, à
savoir les dispositions pertinentes de la loi sur le juge d’exécution et celles
du code de procédure pénale. Puis, il fait valoir les conditions favorables des
prisons et expose que les soins médicaux nécessaires sont administrés à tous
les détenus. Il avance que, si le besoin se manifeste, les intéressés sont
transférés à l’hôpital, sinon libérés provisoirement. Il invite la Cour à
déclarer le grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
2. Appréciation de la Cour
28. Pour les raisons qui suivent, la Cour ne s’attardera pas sur l’exception préliminaire du Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes.
29. S’agissant de la
jurisprudence en matière de la santé en milieu pénitentiaire eu égard à l’article
3 de la Convention, des mouvements de la grève de la faim dans les prisons
turques en 1996 et les années 2000, et la mission d’enquête effectuée par la
Cour en septembre 2004 dans le cadre de ce groupe d’affaires, la Cour renvoie à
son arrêt Tekin Yıldız,
précité, et ses décisions Mutlu c.
Turquie (no 37652/04) et Paksoy
c. Turquie (no 33901/04), du 17 octobre 2006.
30. La
Cour estime nécessaire de confirmer sa jurisprudence selon laquelle la
libération d’un détenu pour cause de santé n’est pas obligatoire (voir parmi d’autres,
Matencio c. France, no
58749/00, § 78, 15 janvier 2004) et, ensuite, de préciser que dans le contexte
des affaires similaires introduites contre la Turquie – et malgré l’absence de
griefs quant aux soins médicaux dispensés lors de la détention – la
question de la compatibilité de la réincarcération avec l’article 3 de la
Convention s’était posée au vu de la libération provisoire accordée auparavant
par les autorités, pour que les intéressés puissent se faire soigner, ou
assister, à l’extérieur (voir, par exemple, Kuruçay
c. Turquie, no 24040/04, § 49, 10 novembre 2005).
31. Or,
en l’occurrence, aucun rapport médical ne recommande la libération du requérant,
ni ne diagnostique le S-WK.
32. D’autre
part, s’agissant de l’opportunité de maintenir une
personne en détention provisoire, la Cour ne peut substituer son point de vue à
celui des juridictions internes (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00,
15 janvier 2004, § 44, et Reggiani
Martinelli c. Italie (déc.), no 22682/02), d’autant plus quand,
comme en l’occurrence, les autorités nationales ont largement satisfait à leur
obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration
de soins médicaux appropriés (mêmes
références). Le requérant ne se plaint d’ailleurs pas de la nature ou de
l’insuffisance des soins médicaux en question mais se borne à alléguer qu’il
aurait dû être mis en liberté, sans toutefois étayer ses arguments (Ahmet Arslan c. Turquie (déc.), no 5114/04, 1er décembre
2005).
33. Finalement, les rapports
médicaux concernant le requérant ne contiennent aucune contre-indication à son emprisonnement.
34. Ainsi, prenant acte du suivi
médical considérable
35. En
conséquence, elle déclare ce grief irrecevable pour défaut
manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
B. Présomption d’innocence
36. Le requérant allègue qu’une détention
provisoire qui se prolonge de façon aussi excessive, en l’absence de raisons
plausibles, s’analyse en une peine anticipée, au mépris du principe de la
présomption d’innocence tel que garanti par l’article 6 § 2.
37. Selon la jurisprudence de
la Cour, le fait de placer une personne en détention provisoire constitue en
soi une limitation du principe de la présomption d’innocence. Or, l’article 5 §
3 de la Convention n’approuve la poursuite de l’incarcération que si des
indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant,
nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté
individuelle. De ce fait, cette dernière disposition protège aussi,
indirectement, le principe de la présomption d’innocence,
38. La Cour examinera en
conséquence ce grief sous l’angle de cette dernière disposition (paragraphes
41-58 ci-dessous).
C. Indépendance et impartialité
39. Sous l’angle de l’article
6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’impartialité et d’indépendance
de la cour d’assises d’Istanbul et prétend qu’elle n’est rien d’autre qu’une
cour de sûreté de l’Etat déguisée en une juridiction de droit commun. Il se
réfère à cet égard au fait que le procureur de cette instance mentionne la
durée de la grève de la faim que le requérant a entamée comme étant de 485
jours alors qu’elle a été de 538 jours. Il cite par ailleurs « l’acharnement »
de la cour d’assises à son encontre et le fait qu’elle ne l’a jamais libéré au
cours de la procédure.
40. La Cour relève d’emblée que
le requérant n’étaye aucunement son grief de manière convaincante. Dans la
mesure où les faits allégués par le
requérant pourraient être
examinés sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il est nécessaire de rappeler
que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de cette
disposition ne peut être résolue que grâce à un examen d’ensemble de la
procédure, à savoir une fois celle-ci terminée. S’il est vrai que l’on ne peut exclure qu’un élément déterminé soit à
ce point décisif qu’il permette de juger de l’équité du procès à un stade plus
précoce, la Cour constate toutefois que la procédure pénale
Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en
application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
D. Durée de la détention provisoire et de la procédure
41. Précisant qu’il a été
arrêté le 30 juillet 1998 et est en détention depuis le 2 août 1998, le
requérant dénonce le caractère excessif de la durée de sa détention provisoire qui
dure encore. Il allègue à cet égard une violation de l’article 5 §§ 1 (c) et 3
de la Convention.
42. Sous l’angle de l’article
6 § 1, le requérant se plaint de la durée excessive de son procès encore
pendant.
43. La Cour constate que ces
griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Relevant par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre
motif d’irrecevabilité, elle les déclare recevables.
44. Toutefois, la Cour estime
qu’il convient d’examiner le grief tiré de la durée de la détention provisoire sous
l’angle de l’article 5 § 3, étant entendu que, maîtresse de la qualification
juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur
attribuent les requérants ou les gouvernements (Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, § 60, 21 décembre
2000).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
45. Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire qui lui est imposé.
L’article 5 § 3 de la Convention se lit comme suit en ses parties pertinentes :
« Toute personne arrêtée ou détenue (...) a
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure (...). »
46. S’agissant de la période
à prendre en considération, nul ne s’oppose à placer le point de départ au 29
juillet 1998, date à laquelle le requérant fut arrêté (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 155, 160, CEDH 2004‑IV (extraits)).
47. La Cour rappelle que le
jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à
considérer sous l’angle de la disposition invoquée ; à partir de cette date, la
détention de l’intéressé entre dans le champ de l’article 5 § 1 a) de la
Convention (voir, par exemple, l’arrêt I.A.
c. France du 23 septembre 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2976, § 98). Du 22 juin 2001, date à
laquelle le requérant a été condamné, au 7 mars 2002, date de l’infirmation de
la condamnation par la Cour de cassation, ainsi que du 17 juillet 2003, date de
la seconde condamnation, au 28 janvier 2004, date de la seconde cassation, l’intéressé
se trouvait
48. En conséquence, la
détention provisoire du requérant se compose de trois périodes distinctes. La
première a eu lieu du 29 juillet 1998 au 22 juin 2001, et la deuxième
du 7 mars 2002 au 17 juillet 2003.
La troisième a débuté le 28 janvier 2004. Le
requérant se trouvant actuellement en détention provisoire, la période totale à
prendre en considération à ce jour s’élève à environ sept ans et trois mois (Solmaz c. Turquie, arrêt du 16
janvier 2007, §§ 23-37, non-définitif).
49. Le
Gouvernement estime que la durée de la détention provisoire était raisonnable,
notamment au vu du nombre d’accusés, de la complexité de l’affaire, de la peine
encourue par le requérant et le risque de fuite.
50. Pour le requérant il est inconcevable qu’il puisse prendre la fuite car son état de santé ne lui permet que difficilement de subvenir à ses besoins personnels. En tout état de cause, une durée aussi longue de détention ne peut se justifier.
51. Comme il est constant
dans la jurisprudence de la Cour, le caractère « raisonnable » de la
durée de détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les
particularités de la cause.
Il incombe en premier lieu aux autorités
judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas
52. A cet égard la
persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir
commis une infraction est une condition sine
qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un
certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent pertinents et suffisants, elle
recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté une
diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin
1995, série A no 319-B, § 52). La complexité et les particularités
de l’instruction sont des éléments à prendre en compte à cet égard (Van der Tang c. Espagne, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 321, § 55).
53. En l’espèce, il ressort
des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière
régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention du requérant,
en se fondant sur une formule presque toujours identique renvoyant à l’état des
preuves, à la nature des délits reprochés, et à la peine encourue.
En 2004 et 2005, après la deuxième cassation, elle
a mentionné à deux reprises que la collecte des preuves n’était pas terminée. Elle
s’est référée trois fois au risque de fuite du requérant vu que la cassation ne
portait pas sur le fond (paragraphe 22 ci-dessus).
54. La Cour conçoit
parfaitement que les juridictions
nationales aient pu estimer qu’il existait un risque de voir le requérant se
soustraire à la justice. Elle estime toutefois regrettable, alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps (voir
Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p.
39, § 10) et qu’il ne saurait s’apprécier sur la seule base de la gravité de la
peine encourue (voir Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997‑II, § 43), que la cour d’assises n’ait spécifié aucune considération susceptible d’en étayer le
fondement au regard des circonstances propres à la situation personnelle du requérant. Il
ressort ainsi des motifs des or
55. Si « l’état des
preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance
d’indices graves de culpabilité et si en général ces circonstances peuvent
constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à
justifier, à elles seules, le maintien de la détention litigieuse pendant une
si longue période (Mansur, précité, §
56).
56. La Cour reconnaît
également que le nombre d’accusés et d’actes terroristes dans cette affaire, ainsi
que la gravité des faits reprochés, ont rendu l’affaire particulièrement
complexe. Toutefois,
aucun retard dans la conduite de l’affaire ne semble être imputable au
requérant.
57. Quant à la peine encourue
ou, comme en l’espèce, infligée, la Cour rappelle que la continuation de la
détention ne saurait servir à anticiper une peine privative de liberté (voir,
notamment, Letellier, précité, p. 21,
§ 51, et I.A. c. France, arrêt du 23
septembre 1998, Recueil 1998-VII, §
104). L’imputation d’une détention provisoire sur une peine ultérieure ne peut
non plus éliminer une violation du paragraphe 3 de l’article 5, mais seulement
avoir une répercussion sur le terrain de l’article 41 pour apprécier le
préjudice causé (Engel et autres c.
Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, § 69, et Kimran
c. Turquie, no 61440/00, § 41, 5 avril 2005).
58. En
l’occurrence, la durée de la détention du requérant, lequel commande une
évaluation globale, a dépassé le délai raisonnable. Il y a
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
59. Le requérant dénonce la durée de la procédure entamée à son encontre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
60. Le Gouvernement conteste
cette thèse. Il fait valoir les durées imputables au requérant, telles que l’absence
de son avocat de l’audience du 27 février 2001, et ses demandes de délais
supplémentaires pour observations lors des audiences des 3 octobre et 5
décembre 2000, 15 mai 2001, et 19 avril 2005.
61. La Cour estime qu’en l’espèce
la période à prendre en considération débute à la date d’arrestation du requérant
le 28 juillet 1998 (Wemhoff c. Allemagne,
27 juin 1968, série A no 7, p. 26-27, § 19).
S’agissant de la fin de ladite période, la Cour
rappelle qu’aussi longtemps que la peine ne se trouve pas déterminée
définitivement, la condamnation n’est pas la décision prise sur le
« bien-fondé d’une accusation en matière pénale » au sens de l’article
6 § 1 (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A
no 51, p. 34, § 77).
L’affaire étant à ce jour pendante devant la cour
d’assises d’İstanbul, le délai de procédure à évaluer est de huit ans et six
mois environ, pour deux degrés de juridiction saisies à cinq reprises.
62. Le caractère raisonnable
de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier
la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier
et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
63. La Cour constate d’emblée, comme le Gouvernement l’indique d’ailleurs, que la procédure litigieuse revêtait une certaine complexité, notamment par l’ampleur des investigations et le nombre d’expertises nécessaires pour quarante-trois actes terroristes commis dans différents villes.
64. La Cour observe que l’absence
de l’avocat du requérant à une audience et ses demandes de prolongations de
délai n’ont pas eu une incidence particulière sur la période totale. Elle ne
relève aucun comportement excessif attribuable au requérant ou à son avocat et
qui aurait prolongé le délai de la procédure.
65. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour reconnaît aussi l’effort déployé par les juges du fond en l’espèce.
66. Cela étant, compte tenu
de sa jurisprudence constante relative aux problèmes posés par l’engorgement
des tribunaux (voir, entre autres, Unión Alimentaria Sanders S.A. c.
Espagne, arrêt du 7
juillet 1989, série A no 157, p. 15, § 40), la
Cour estime que l’achèvement des poursuites n’a pas été assuré dans un délai
raisonnable. Il ne lui incombe pourtant pas de rechercher à quelle autorité attribuer
le dépassement observé car, dans tous les cas, c’est la responsabilité de l’Etat
qui se trouve en jeu (Foti et autres c. Italie, arrêt du 10 décembre 1982, série A
no 56, p. 21, § 63), l’article 6 § 1 de la
Convention obligeant les Etats contractants à organiser leur système judiciaire
de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences,
notamment celle du délai raisonnable (voir Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
Il y a
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
68. Le requérant s’en remet à
la Cour pour le montant de réparation tant matérielle que morale. Il fait
valoir à cet égard son expulsion de l’université et ses pertes de revenus
futurs, le fait qu’il doit refaire son service militaire quand il sera libéré
et les frais encourus par sa famille pour les visites qu’elle lui a rendu et
pour ses problèmes de santé. S’agissant du préjudice moral qu’il a subi, il
avance le fait d’être considéré comme un coupable par son entourage depuis qu’il
a été mis en détention provisoire.
69. Le Gouvernement demande
le rejet de cette demande.
70. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué, et rejette en conséquence cette demande.
En revanche, au vu des violations constatées
ci-dessus et de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 6 000 EUR au titre du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
71. Le requérant demande également le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour. Il présente des factures de traductions d’un montant total de 426 nouvelles livres turques.
72. Le Gouvernement demande
le rejet de toute somme à ce titre vu l’absence de justificatifs.
73. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux.
En l’absence de justificatifs, la Cour ne saurait accueillir les prétentions du requérant. Il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire il a été nécessaire d’encourir certains frais.
Compte tenu des éléments en sa
possession et au vu des critères susmentionnés, la Cour
estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus, et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
74. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
les griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de la durée de la
procédure, recevables ;
2. Déclare
la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, a convertir en nouvelles livres turques à la date de règlement :
i) 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral,
ii)
1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens,
iii) plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt à ces sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente
[1] Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff, qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke, qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff. Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme, à base de pastilles orales, pour le rétablissement.