DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE REFÝK KARAKOÇ c. TURQUIE
(Requête no 53919/00)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier
2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Refik Karakoç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
A.
Mularoni, juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
22 mars et 6 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53919/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Refik Karakoç (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me S. Güzel, avocat à Diyarbakýr. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
5. Le 22 mars 2005, la Cour (deuxième
section) a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1953 et réside à Ankara.
7. Il était un ancien membre
du comité central du Parti de la démocratie (Demokrasi Partisi, ci-après le « DEP ») qui a été dissous par la Cour
constitutionnelle en 1993.
8. En 1993, le comité central
du DEP décida de distribuer un tract dans les circonscriptions visant à
sensibiliser l’opinion publique sur le fait que le problème kurde ne pourrait
être résolu que par la voie démocratique et non pas par la violence. Le tract
titrait « Pas de guerre, solution démocratique ».
9. Le procureur de la
République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, invoquant le libellé du
tract, inculpa le requérant de propagande séparatiste, en application de l’article
8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
10. Le 26 juin 1993, lors du
congrès annuel du DEP, le requérant prononça un discours.
11. A la suite de ce
discours, à une date non indiquée, le procureur de la République intenta une
action pénale contre le requérant sur la base de l’article 8 § 1 de la loi
no 3713. Il lui reprocha d’avoir fait de la propagande séparatiste.
12. La cour de sûreté de l’Etat
décida de joindre les deux procédures pénales.
13. Le 17 novembre 1998, la
cour de sûreté de l’Etat jugea le requérant coupable des faits reprochés et le
condamna à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 200 000 000
livres turques (TRL)[1].
Elle considéra que le discours litigieux visait à porter atteinte à l’intégrité
territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation et cita notamment les passages
suivants du discours :
« (...) Chers invités (...) la lutte pour la démocratie n’est pas très importante dans des pays qui ont une démocratie avancée. Mais en Turquie, quand on parle de « la lutte pour la démocratie », c’est tout de suite le problème kurde qui vient à l’esprit. Le problème kurde s’est entremêlé à la lutte pour la démocratie et aux politiques ignobles menées par les partis politiques en place (...)
Maintenant, que va faire le DEP ? De ce
parti nous allons créer une arme (...) Il nous faut tout d’abord la solidarité
et l’union. C’est la condition indispensable de la lutte pour la démocratie du
peuple kurde. (...) si nous voulons résoudre le problème de la démocratie et le
problème kurde, il faut tout d’abord démocratiser notre parti politique
(...) »
14. La cour considéra
également que le tract litigieux visait à porter atteinte, par voie de
publication, à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation, en
qualifiant de « Kurdistan » une certaine partie du territoire turc.
Selon la cour, le tract contenait un ultimatum adressé à la République de
Turquie énonçant des conditions plus strictes que celles énumérées dans le
traité de Sèvres. Elle cita notamment :
« L’Etat et le PKK[2]
doivent déclarer le cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu sera soutenu par des forces
objectives (...) L’Etat ouvrira la voie de la négociation avec les
représentants élus des Kurdes (...) L’identité kurde prendra sa place, avec
toutes ses conséquences, dans la réalité sociologique de la Turquie, elle sera
sous la garantie de la Constitution et des lois (...) A la base de la
reconnaissance de l’identité kurde, toutes les réserves que la Turquie avait
émises aux traités internationaux seront retirées et les problèmes seront
résolus d’après la Charte de Paris, la charte adoptée lors du processus de CCSE
(La Conférence sur la coopération et la sécurité en Europe – Avrupa Güvenlik
Ýþbirliði Konferansý) (...) Les Kurdes pourront faire valoir leur culture,
leur art, leur langue, pour l’écrit et l’oral, pour pouvoir mieux s’exprimer
dans le monde contemporain (...) Le droit à l’éducation dans sa langue
maternelle sera garanti, la télévision et la radio diffuseront des émissions en
kurde (...) Un climat de démocratie sera établi pour pouvoir discuter librement
des solutions possibles pour résoudre le problème kurde dans son ensemble ainsi
que les autres (...)
On mettra fin au système de gardes de village
(...) on abrogera la loi relative à la lutte contre le terrorisme (...) »
15. Par un arrêt du 28 juin
1999, la Cour de cassation confirma le jugement de la première instance.
16. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie no 4616 du 22 décembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat prononça, le 8 janvier 2001, le sursis à l’exécution de la peine de prison et du paiement de l’amende.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
17. Le
droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont
décrits dans l’arrêt Ýbrahim Aksoy c.
Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre
2000).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint
que sa condamnation au pénal a enfreint ses droits à la liberté de pensée, d’expression
et d’association. Il invoque à cet égard les articles 10 et 11 de la
Convention. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle
de l’article 10, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
19. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse
constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection
de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yaðmurdereli
c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour
souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la
question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique.
20. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c.
Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, Ýbrahim Aksoy, précité, Karkýn c. Turquie, no
43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kýzýlyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre
2003).
21. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux
termes employés dans le discours politique et au contexte dans lequel il a été
prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas
soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le
terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy,
précité, § 60, et Incal c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts
et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
22. Le discours litigieux
consistait en une analyse de la politique menée par le Gouvernement. Selon le
requérant, le Gouvernement n’a pu satisfaire aux exigences d’une démocratie
pluraliste et sa politique à l’égard du problème kurde consistait à nier l’existence
et les droits culturels des Kurdes (paragraphes 13-14 ci-dessus).
23. La Cour relève que la
cour de sûreté de l’Etat a estimé que le discours litigieux contenait des
termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat turc.
24. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe que le requérant s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
25. La Cour relève que la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
26. En l’espèce, la
condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors,
non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu
violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
27. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 25 000 EUR.
29. Il réclame en outre la
réparation d’un dommage matériel, sans toutefois le chiffrer.
30. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
31. S’agissant de la perte de
revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas
de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le
requérant de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le
même sens, Karakoç et autres
c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69,
15 octobre 2002).
Quant à l’amende infligée, la Cour relève que son
exécution a été assortie d’un sursis et que le requérant n’a produit aucun
document attestant le paiement de cette somme. Partant, elle rejette cette
demande.
32. En ce qui concerne le
dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un
certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme
le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 2 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande 4 690 nouvelles livres turques (2 931 EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
34. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
35. La
Co
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros)
pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président